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Efpeces d'Or & d'Argent ceux qui leur feront préfentez, jufqu'à concurrence defdites Efpeces d'Or & d'Argent qu'ils auront en Ĉaiffe, à peine contre les contrevenans de deftitution de leurs Offices, & de revocation de leurs Employs.

V. Ordonne Sa Majefté, que dans les Villes où il y a des Bureaux de Banque eftablis, les Creanciers pourront exiger de leurs Debiteurs le Payement de leurs Creances, de quelque nature qu'elles foient, en Billets de Banque, fans qu'ils puiffent estre contraints d'en recevoir aucune partie en Efpeces d'Or & d'Argent, excepté les Appoints.

VI. Veut Sa Majefté, que dans les Villes où la Banque a des Bureaux, ceux qui font chargez de la Recette & du maniement des Deniers Royaux, tiennent leurs Caiffes en Billets de ladite Banque; Et declare Sa Majefté, qu'en cas de Diminution des Efpeces, ils en fupporteront la perte fur celles qui fe trouveront alors dans leurs Caffles.

VII. Afin d'éviter le tranfport des Efpeces, deffend expreffement Sa Majefté dans les Villes où la Banque a des Bureaux, à tous Fermiers, Directeurs des Poftes, Maiftres des Caroffes ou autres Voitures & leurs Conducteurs, de fe charger à l'avenir d'aucunes Efpeces pour les tranfporter en d'autres Villes où il y a de pareils Bureaux, excepté pour le fervice & le foutien des Caiffes de la Banque; Auquel cas lefäits Voituriers prendront un

Cer

Certificat du Bureau de la Banque du lieu d'où ils partiront.

VIII. Pour faire ceffer les abus, qui malgré les deffenfes faites par Sa Majefté, continuent dans les Payemens, fous prétexte du droit qui eft retenu fur les facs d'argent; Veut Sa Majefté que lesdits facs d'argent foient faits de Six- cens livres complets, fans qu'il puiffe y entrer aucune petite monnoye, ou qu'il puiffe eftre rien_retenu pour les facs, excepté dans les Bureaux de la Banque, où il fera permis aux Caiffiers de retenir quatre fols feulement pour chaque Partie de Six-cens livres qu'ils payeront en Efpeces d'argent; Et feront lefdits Caiffiers tenus pareillement de faire bon des mefmes quatre fols à ceux qui apporteront des facs d'argent aux Bureaux de la Banque, à peine de Trois-cens livres d'amende pour chaque contravention, applicable en entier au profit du Dénonciateur.

IX. Ordonne Sa Majefté, que les Efpeces de Billon, & les Monnoyes de Cuivre ne pourront eftre données ni reçeûës dans les Payemens qui pafferont Six livres, fi ce n'eft pour les Appoints.

X. Mande & ordonne Sa Majefté aux Srs. Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces pour l'Execution de fes ordres, d'envoyer le préfent Arrest aux Bailliages, Senefchauffées & Siéges Royaux de leur Département, & qu'il foit annexé des Modelles des differentes efpeces de Billets de Banque, pour y eftre

le

le tout lû, publié, affiché & enregistré, & le contenu en iceluy executé felon fa forme & teneur, mefme de tenir la main à fon entiere Execution. Ordonne auffi que le préfent Arreft fera executé nonobftant toutes oppofitions & tous autres empefchemens quelconques, pour lesquels ne fera differé; & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en referve & à fon Confeil la connoiffance, & l'interdit à tous autres Juges. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingt-deuxième jour d'Avril, l'an de grace mil fept cens dix-neuf. Signé PHELYPEAUX.

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Ouis par la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers en nos Confeils, les Srs. Intendans & Commiffaires départis pour l'execution de nos ordres dans les Provinces & Generalitez de noftre Royaume, Salut. De l'avis de noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans Regent, Nous vous mandons & ordonnons par ces Préfentes fignées de noftre main que vous ayez à envoyer l'Arreft de nof tre Confeil rendu cejourd-huy, cy-attaché fous le Contre-feel de noftre Chancelerie, aux Bailliages, Senefchauffées & Siéges Royaux de vos Departemens, & qu'il y foit annexé des Modelles des differentes efpeces de Billets de Banque, pour y eftre lû, publié, affiché & enregiftré, & le contenu en iceluy executé fe

lon

lon fa forme & teneur, mefme de tenir la main à fon entiere execution. Ordonnons auffi que ledit Arreft de noftre Confeil de cejourd'huy, fera executé nonobftant toutes oppofitions & tous autres empefchemens quelconques, pour lefquels Nous ne voulons eftre differé; & dont fi aucuns interviennent, Nous nous en refervons & à noftre Confeil la connoiffance, & l'interdisons à tous autres Juges. Commandons au premier noftre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arreft à tous qu'il appar tiendra, à ce que perfonne n'en ignore, & de faire pour fon entiere execution tous Actes & Exploits neceffaires fans autre permiffion. Voulons qu'aux Copies dudit Arreft & des Préfentes collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeilfers-Secretaires, foy foit ajoûtée comme aux Originaux; Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le vingt-deuxième jour d'A vril, l'an de grace mil fept-cens dix-neuf, & de noftre Regne le quatriéme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, le Duc D'ORLEANS Regent préfent. P■ELY PEAUX. Et fcelle.

Pour le Roy.

(Collationné à l'Original par Nous Ecuyer-ConfeillerSecretaire du Roy, Maifon-Couronne de France & de fes Finances.

OR

OBSERVATION.

La Banque Royale ne delivre que trois fortes de Billets en livres Tournois; Sçavoir, de Mille livres, de Cent livres & de Dix livres.

Les Billets de Mille livres font écrits en lettres rondes.

Les Billets de Cent livres en lettres bâtardes.

Les Billets de Dix livres font écrits auffi en lettres bâtardes, mais de plus petit caractére.

Modelles des Billets de la Banque Royale,

'N'.

Mille livres Tournois.

La Banque promet payer au Porteur à vetë, Mille livres Tournois en Efpeces d'Argent, valeur receuë: à Paris le

N°.

Veû

Controllé.

Cent hores Tournois.

La Banque promet payer au Porteur à vede, Cent livres Tournois en Especes d'Argent, valeur receüe: à Paris le

Ved

Controllé.

N°.

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