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roient tenus de remettre leurs Comptes entre les mains du Sr. de Bercy, Maitre des Requeftes, dans le delay de deux mois, pour eftre par luy veûs & examinez, & eftre enfuite remis ès mains du S. Defmaretz, Controlleur General des Finances, finon & à faute de ce, & ledit temps paffé, que lesdits Traitans feroient folidairement & par corps contraints au payement des fommes portées par ledit Arrest: Autre Arreft du Confeil du 2. Novembre 1717. par lequel Sa Majefté a ordonné que les Traitans Generaux d'Affaires Extraordinaires, dont les Comptes n'ont point encore efté arreftez, feront tenus de les préfenter & affirmer veritables devant les Srs. Commiffaires nommez par ledit Arrest, pour fur le veû de leurs Ordonnances lefdits Comptes eftre clos & arrestez au Conseil en la maniere accouftumée. A quoy la plufpart desdits Traitans n'ayant jufqu'à préfent tenu compte de fatisfaire, quelques facilitez qu'on leur ait accordées ; & Sa Majefté 'defirant accelerer la reddition & l'examen des Compres des Traitans Generaux, pour enfuite eftre par Elle pourveû en connoiffance de caufe au Payement des fommes qui peuvent leur estre deûës, & les mettre de leur part en eftat d'acquitter les Billets folidaires des Compagnies qu'ils ont fur la place Ouy le Rapport. Le Roy eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, que l'Arreft du 2. Novembre

1717. fera executé fuivant fa forme & teneur; Et en confequence, que les Traitans Generaux d'Affaires Extraordinaires feront tenus de préfenter & affirmer leurs Comptes devant lefdits Srs. Commiffaires au plus tard dans un mois, pour fur le veû des Ordonnances eftre lefdits Comptes clos & arreftez au Confeil en la maniere accouftumée; Et faute par lefdits Traitans Generaux de fatisfaire au préfent Arreft, de préfenter leurs Comptes, & de payer les debets d'iceux dans ledit delay d'un mois, & iceluy paffé, Sa Majefté a ordonné & ordonne que les Traitans, dont les Traitez font d'un Million & au-deffus, feroient tenus folidairement & par corps, pour tenir lieu defdits debets, de porter au Trefor Royal la fomme de Vingt-mille livres; Et ceux dont les Traitez font au-deffous d'un Million, celle de Dix-mille livres; fans que ladite peine foit reputée comminatoire, & qu'elle puiffe eftre remife ni moderée fous quelque caufe & prétexte que ce foit. Et fera le préfent Arrest exe cuté felon fa forme & teneur, nonobftant toutes oppofitions; Et en cas de contef tations au fujet de l'Execution du préfent Arreft, Sa Majefté les a renvoyées & renvoye devant lefdits Srs. Commitfaires nommez par ledit Arreft du 2. Novembre 1717. pour par eux eftre lefdites conteftations jugées en dernier reffort, Sa Majesté en interdifant la connoiffance toutes fes Cours & autres Juges. Fait

au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y eftant, tenu à Paris le dixième jour de Janvier mil fept - cens dix-neuf. Signé PHELY PEAUX.

XVIII.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant la Banque Royale, & les Billets en livres Tournois.

Du 22. Avril 1719.

Extrait des Registres du Confeil d'Eftat.

L

E Roy s'eftant fait représenter en fon Confeil l'Arreft du 5. Janvier, celuy du 11. Fevrier & celuy du premier Avril de la préfente année, concernant la fabrication des Billets de la Banque, & le Total des fabrications ordonnées par lefdits Arrefts, montant; Sçavoir, celle des Billets de Cent Ecus d'Efpeces du poids & titre de ce jour, à Deux Millions d'Ecus, & celle des Billets en livres Tournois,à Cinquante-neuf Millions: Sa Majefté eftant informée que les Billets en Ecus n'ayant pas efté demandez par le public, les vingt-cing Regiftres ordonnez par l'Arreft du 5. Janvier, n'ont pas efté faits, & que ceux en livres Tournois font recherchez avec un fi grand empreffement, que les Cinquante - neuf Millions ordonnez par lefdits Arrests, ne

font

font pas fuffifans pour en fournir à ceux qui fe préfentent: Sa Majefté defirant donner une entiere faveur à la facilité & à la feûreté que fes Sujets trouvent pour leur Commerce dans l'ufage defdits Billets, Elle a bien voulu en ordonner une nouvelle fabrication par le présent Arrest; Mais en mefme temps Sa Majesté estant perfuadée que Cent Millions defdits Billets Tournois doivent fuffire à la circulation du Commerce de Paris & des autres Villes où lefdits Billets ont cours, Elle a jugé à propos d'en fixer & arrefter la diftribution à ladite fomme de Cent Millions; Et afin de raffembler dans un feul Arreft les Reglemens que Sa Majefté a rendus fucceffivement touchant les Billets de la Banque, & l'ordre dans les Payemens; Ouy le Rapport; Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne ce qui fuit.

I. Veut Sa Majefté que l'Arreft de fon Confeil du 5. Janvier dernier, en ce qui concerne la confection de Vingt-cinq Regiftres, contenant chacun Huit-cens Billets de Cent Ecus d'Efpeces, du poids & Titre de ce jour, faifant Deux Millions d'Ecus & la fomme de Douze Millions de livres, demeure fans execution.

II. Ordonne Sa Majesté qu'il fera fait Soixante Regiftres, contenant chacun Huit-cens Billets de la fomme de Mille livres chaque Billet, numerotez depuis le No. Quarante-huit mille un, jufqu'au

No. Quatre-vingt-feize mille inclufivement, faifant la fomme de Quarante-huit Millions; Et Trente Regiftres contenant chacun mille Billets, de Cent livres chaque Billet, numerotez depuis le No. Cent mille un, jufqu'au No. Cent trente- mille inclufivement, faifant la fomme de Trois Millions; Et le Total joint à celuy des Arrefts precedens, faifant celle de Cent dix millions; Defquels Sa Majesté ordonne qu'il en foit refervé Dix Millions, qui ne pourront eftre delivrez que pour remplacer les Billets de mefme nature qui rentreront endoffez qui ne pourront plus fervir.

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III. Et comme la circulation des Billets de Banque eft plus utile aux Sujets de Sa Majesté que celle des Efpeces d'Or & d'Argent, & qu'ils meritent une protection finguliere, par préference aux Monnoyes faites des Matieres qui font apportées des Pays Eftrangers; Entend Sa Majefté, que lesdits Billets ftipulez en livres Tournois ne puiffent eftre fujets aux Diminutions qui pourront furvenir fur les Efpeces, & qu'ils foient toujours payez en leur entier.

IV. Sa Majefté ordonne & enjoint d'abondant à tous fes Officiers comptables, Fermiers & fous-Fermiers, leurs Rece veurs & Commis, d'executer l'Arreft du 10. Avril 1717 Et conformement à iceluy de recevoir les Billets de Banque en Payement de tous les Droits & Impofitions qui luy font deûs, & de changer en

Efpe

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