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Voulons que lefdits Arrefts, Arrestés, Deliberations, Procès verbaux & autres Actes faits en confequence, foient rayez & biffez dans les Regiftres du Parlement, & par-tout ailleurs où befoin fera; Et qu'en marge d'iceux mention foit faite dudit Arreft, & de ces Préfentes qui feront leûës, publiées & affichées, tant dans noftre bonne Ville de Paris, que dans les Villes & principaux lieux du Reffort: A l'effet de quoy Copies dûement collationnées en feront envoyées directement aux Bailliages, Senefchauffées, & par-tout où befoin fera, pour y eftre enregistrées à la diligence de nos Procureurs, qui feront tenus Nous en certifier au mois, à peine d'interdic tion.

Si vous mandons, que les Préfentes vous ayïez à faire lire, publier & enregiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver de point en point, felon leur forme & teneur, fans que pour quelque caufe ou prétexte que ce foit, il y foit contrevenu : Enjoignons à noftre Procureur General, de Nous avertir des contraventions,fi aucunes y estoient faites, mefme d'en informer; Et à nos Baillifs, Senefchaux, Sieges Préfidiaux, & à tous autres nos Juges de voftre Reffort, que ces Préfentes ils ayent à faire pareillement lire, publier & enregistrer & en certifier dans le mois, à peine d'interdiction; Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le vingt-fixième jour d'Aouft, l'an de grace mil fept-cens dix-huit, &

de noftre Regne le troifiéme. Signé. LOUIS. Et plus bas, Parle Roy, le Duc D'ORLEANS Regent préfent. PHELY

PEAUX.

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Le Roy feant en fon Lit de Fuftice, de l'avis du Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, que les préfentes Lettres Patentes feront enregistrées au Greffe de fon Parlement, & que fur le reply d'icelles, il foit mis que lecture en a efté faite, & ledit Enre giftrement ordonné, ce requerant fon Procureur General, pour eftre le contenu en icelles executé felon leur forme & teneur ; Et Copies collationnées, envoyées aux Bailliages & Sene febauffées du Reffort, pour y eftre pareillement les, publiées & regiftrées. Enjoint aux Subftituts de fon Procureur General de l'en certifier au mois. Fait en Parlement, le Roy tenant fon Lit de Faftice dans le Chasteau des Tuileries, le vingt-fixième jour d'Aouft mil fept-cens dix-huit. Signé GILBERT,

X V.

qui

ARRET du Confeil d'Etat du Roi nomme le Directeur, l'Inspecteur, le Tréfo rier & le Controlleur de la Banque Royale. Du 5. Janvier 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy s'eftant fait repréfenter, estant en fon Confeil, fa Declaration du

LE

qua

quatre Decembre dernier, qui ordonne la Converfion de la Banque eftablie en faveur du Sieur Law & fa Compagnie, en Banque Royale; Et par laquelle Sa Majefté le referve de nommer & commettre le Directeur, l'Inspecteur, le Treforier le Controlleur, & tels autres Officiers qu'il appartiendra pour la Regie de fa Banque. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a nommé & nomme le Sieur Law Directeur de fa Banque, le Sieur Fenelon Inspecteur, le Sieur Bourgeois Treforier, & le Sieur Durevest Controlleur. Ordonne que la Regie de ladite Banque fera faite fuivant & conformément à fadite Declaration du quatre Decembre dernier. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le cin quiéme jour de Janvier mil fept-cens dixneuf. Signé PHELYPEAUX.

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X V I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant les Billets de la Banque Royale.

Du 5. Janvier 1719.

Extrait des Registres du Confeil d'Eftat.

L

E Roy s'eftant fait représenter, estant en fon Confeil, fa Declaration du 4. Decembre dernier, portant converfion de la Banque eftablie en faveur du Sr. Law & fa Compagnie, en Banque Royale, & que les Billets de ladite Banque ne feront delivrez au Public, qu'après que le nombre d'iceux & la quotité des fommes qu'ils contiendront,auront efté reglez par des Arrests du Confeil: A quoy eftant neceffaire de pourvoir. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, qu'il fera fait Vingt-cinq Registres contenant chacun Huit-cens Billets de Cent Ecus d'Efpeces du poids & titre de ce jour, chaque Billet numeroté depuis le No. Un, jufqu'au No. Vingt - mille inclufivement, faifant Deux Millions d'Ecus, & Douze Millions de livres; Quinze Registres contenant chacun Huit-cens Billets de la fomme de Mille livres, chaque Billet numeroté depuis le No. Un, jufqu'au No. Douze-mille inclufivement, faifant la fomme

de

de Douze Millions; & Soixante Registres, contenant chacun Mille Billets de Cent livres, chaque Billet numeroté depuis le No. Un, jufqu'au No. Soixante-mille inclufivement, faisant la fomme de Six Millions, & fe Total, celle de Trente Millions de livres. Ordonne au furplus Sa Majefté, que lesdits Billets feront faits & delivrez dans la forme préfcrite par fadite Declaration du 4. Decembre dernier. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y eftant, tenu à Paris le cinquième jour de Janvier mil fept-cens dix-neuf Signé PHE

LY PEAUX,

XVII.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Traitans Généraux d'Affaires Extraordinaires, feront tenus de préfenter & affirmer leurs Comptes devant Mrs. les Commilaires nommez par l'Arrêt du 2. Novembre 1717. au plus tard dans un mois, fi non & à faute de ce faire, de payer au Tréfor Royal la fomme de Vingt-mille livres.

Du 10. Janvier 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

E Roy s'eftant fait repréfenter l'Arrest du Confeil du 26. Mars 1709. par lequel il a efté ordonné, que tous les Traitans d'Affaires Extraordinaires fe

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