Voulons que lefdits Arrefts, Arrestés, Deliberations, Procès verbaux & autres Actes faits en confequence, foient rayez & biffez dans les Regiftres du Parlement, & par-tout ailleurs où befoin fera; Et qu'en marge d'iceux mention foit faite dudit Arreft, & de ces Préfentes qui feront leûës, publiées & affichées, tant dans noftre bonne Ville de Paris, que dans les Villes & principaux lieux du Reffort: A l'effet de quoy Copies dûement collationnées en feront envoyées directement aux Bailliages, Senefchauffées, & par-tout où befoin fera, pour y eftre enregistrées à la diligence de nos Procureurs, qui feront tenus Nous en certifier au mois, à peine d'interdic tion. Si vous mandons, que les Préfentes vous ayïez à faire lire, publier & enregiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver de point en point, felon leur forme & teneur, fans que pour quelque caufe ou prétexte que ce foit, il y foit contrevenu : Enjoignons à noftre Procureur General, de Nous avertir des contraventions,fi aucunes y estoient faites, mefme d'en informer; Et à nos Baillifs, Senefchaux, Sieges Préfidiaux, & à tous autres nos Juges de voftre Reffort, que ces Préfentes ils ayent à faire pareillement lire, publier & enregistrer & en certifier dans le mois, à peine d'interdiction; Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le vingt-fixième jour d'Aouft, l'an de grace mil fept-cens dix-huit, & de noftre Regne le troifiéme. Signé. LOUIS. Et plus bas, Parle Roy, le Duc D'ORLEANS Regent préfent. PHELY PEAUX. Le Roy feant en fon Lit de Fuftice, de l'avis du Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, que les préfentes Lettres Patentes feront enregistrées au Greffe de fon Parlement, & que fur le reply d'icelles, il foit mis que lecture en a efté faite, & ledit Enre giftrement ordonné, ce requerant fon Procureur General, pour eftre le contenu en icelles executé felon leur forme & teneur ; Et Copies collationnées, envoyées aux Bailliages & Sene febauffées du Reffort, pour y eftre pareillement les, publiées & regiftrées. Enjoint aux Subftituts de fon Procureur General de l'en certifier au mois. Fait en Parlement, le Roy tenant fon Lit de Faftice dans le Chasteau des Tuileries, le vingt-fixième jour d'Aouft mil fept-cens dix-huit. Signé GILBERT, X V. qui ARRET du Confeil d'Etat du Roi nomme le Directeur, l'Inspecteur, le Tréfo rier & le Controlleur de la Banque Royale. Du 5. Janvier 1719. Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat. E Roy s'eftant fait repréfenter, estant en fon Confeil, fa Declaration du LE qua quatre Decembre dernier, qui ordonne la Converfion de la Banque eftablie en faveur du Sieur Law & fa Compagnie, en Banque Royale; Et par laquelle Sa Majefté le referve de nommer & commettre le Directeur, l'Inspecteur, le Treforier le Controlleur, & tels autres Officiers qu'il appartiendra pour la Regie de fa Banque. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a nommé & nomme le Sieur Law Directeur de fa Banque, le Sieur Fenelon Inspecteur, le Sieur Bourgeois Treforier, & le Sieur Durevest Controlleur. Ordonne que la Regie de ladite Banque fera faite fuivant & conformément à fadite Declaration du quatre Decembre dernier. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le cin quiéme jour de Janvier mil fept-cens dixneuf. Signé PHELYPEAUX. X V I. ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant les Billets de la Banque Royale. Du 5. Janvier 1719. Extrait des Registres du Confeil d'Eftat. L E Roy s'eftant fait représenter, estant en fon Confeil, fa Declaration du 4. Decembre dernier, portant converfion de la Banque eftablie en faveur du Sr. Law & fa Compagnie, en Banque Royale, & que les Billets de ladite Banque ne feront delivrez au Public, qu'après que le nombre d'iceux & la quotité des fommes qu'ils contiendront,auront efté reglez par des Arrests du Confeil: A quoy eftant neceffaire de pourvoir. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, qu'il fera fait Vingt-cinq Registres contenant chacun Huit-cens Billets de Cent Ecus d'Efpeces du poids & titre de ce jour, chaque Billet numeroté depuis le No. Un, jufqu'au No. Vingt - mille inclufivement, faifant Deux Millions d'Ecus, & Douze Millions de livres; Quinze Registres contenant chacun Huit-cens Billets de la fomme de Mille livres, chaque Billet numeroté depuis le No. Un, jufqu'au No. Douze-mille inclufivement, faifant la fomme de de Douze Millions; & Soixante Registres, contenant chacun Mille Billets de Cent livres, chaque Billet numeroté depuis le No. Un, jufqu'au No. Soixante-mille inclufivement, faisant la fomme de Six Millions, & fe Total, celle de Trente Millions de livres. Ordonne au furplus Sa Majefté, que lesdits Billets feront faits & delivrez dans la forme préfcrite par fadite Declaration du 4. Decembre dernier. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y eftant, tenu à Paris le cinquième jour de Janvier mil fept-cens dix-neuf Signé PHE LY PEAUX, XVII. ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Traitans Généraux d'Affaires Extraordinaires, feront tenus de préfenter & affirmer leurs Comptes devant Mrs. les Commilaires nommez par l'Arrêt du 2. Novembre 1717. au plus tard dans un mois, fi non & à faute de ce faire, de payer au Tréfor Royal la fomme de Vingt-mille livres. Du 10. Janvier 1719. Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat. L E Roy s'eftant fait repréfenter l'Arrest du Confeil du 26. Mars 1709. par lequel il a efté ordonné, que tous les Traitans d'Affaires Extraordinaires fe |