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feaux Confeillers, les Gens tenant noftre Cour de Parlement à Paris, Salut. Par Arreft en forme de Reglement de Nous rendu en noftre Confeil le 21. du préfent mois d'Aouft pous les Caufes y contenuës, Nous avons ordonné ce que Nous entendions eftre à faire & obferver par noftredite Cour fur l'execution de nos Edits & Declarations, Arrefts de nostre Confeil & Lettres Patentes fur iceux; Enfemble fur le temps & la forme des Remonftrances que de noftre grace fpeciale Nous luy avons permis de Nous addreffer avant leur Enregiûrement, & par iceluy pourvû à plufieurs abus préjudiciables à noftre autorité; Et voulant que ledit Arrest soit executé de point en point, felon fa forme & teneur, fans qu'en aucune maniere & fur quelque prétexte que ce foit, il y foit contrevenu Nous avons fait expedier nos Lettres fur ce neceffaires. A ces Caufes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, Petit-fils de France, Regent,de noftre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de noftre très-cher & très-amé Coufin le Prince de. Conty, Princes de noftre Sang, de noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de noftre très - cher & très - amé Oncle le Comte de Toulouse Princes legitimez, & autres Pairs, grands & notables Perfonnages de de noftre Royaume, qui ont veû ledit Arreft cy-attaché fous le Contre- fcel de de noftre Chancellerie; Et de noftre gra

ce

ce fpeciale, pleine puiffance & Autorité Royale, Nous avons dit, ftatué, & ordonné, & par ces préfentes fignées de noftre main, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaift ce qui fuit.

I. Que le Parlement de Paris puiffe continuer de Nous faire des Remonftrances fur nos Ordonnances, Edits, Declarations & Lettres Patentes qui luy feront addreffez, pourveû que ce foit dans la hui. taine, ainfi qu'il eft porté par la Declaration du mois de Septembre 1715. & dans la forme préfcrite par l'article III. du Titre I. de l'Ordonnance de 1667. luy deffendons de faire aucunes remonftrances, deliberations,ni représentations fur nos Ordonnances, Edits, Declarations & Lettres Patentes qui ne luy auront pas efté addreffez.

II. Que faute par ledit Parlement de Paris de faire fes Remonftrances dans la huitaine du jour que lefdits Edits,Declarations & Lettres Patentes, lui auront efté préfentez, ils foient reputez & tenus pour enregistrez; & en confequence qu'il en fera envoyé une expedition en forme aux Bailliages & Seneschauffées du Reffort du Parlement de Paris, pour y eftre executez felon leur forme & teneur, & le contenu en iceux eftre obfervé fous telles peines qu'il appartiendra, & en cas de contraventions > tant par ledit Parlement de Paris, que par lefdits Baillifs & Senechaux dans leurs Arrefts, Sentences & Jugemens, qu'ils feront par Nous caffez

& annullez fuivant la forme préfcrite par les Ordonnances.

III. Que lorfque le Parlement aura déliberé de faire des Remonftrances, dans la forme & dans le temps cy-deffus marquez, les Gens du Roy fe retireront vers Nous, pour Nous en informer, & Nous leur ferons fçavoir fi Nous defirons les recevoir de vive voix, ou par efcrit.

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IV. Au premier cas, Nous indiquerons au Parlement le jour auquel Nous trouverons bon d'écouter fes Remonftrances; & au fecond cas, faute par le Parlement de remettre fes Remonftrances par efcrit à l'un de nos Secretaires d'Eftat & de nos Commandemens, huit jours aprés que Nous leur en aurons donné l'ordre, les Edits, Declarations & Lettres Patentes feront cenfez enregistrez, ainsi qu'il eft porté par l'Article II. des préfentes.

V. Aprés que Nous aurons écouté ou receû les Remonftrances, s'il Nous plaift d'ordonner que les Edits, Declarations & Lettres Patentes foient enregistrées, le Parlement fera tenu d'y fatisfaire fans delay, finon l'Enregistrement fera cenfé en avoir efté fait; & il en fera envoyé des Expeditions, fuivant qu'il eft expliqué au fecond Article cy-deffus, fauf au Parlement aprés l'Enregistrement, de faire de nouvelles remonftrances, aufquelles Nous aurons tel egard qu'il appartiendra.

VI. Deffendons très-expréffement audit. Parlement d'interpréter les Edits, Declara

tions & Lettres Patentes qui luy auront efté addreffez de nostre ordre ; Et en cas que quelques Articles luy paroiffent fujets à interpretation, le Parlement de Paris pourra, conformement àl'Article III. du Titre I. de l'Ordonnance de 1667. Nous repréfenter ce qu'il eftimera convenable à l'utilité publique, fans que l'execution en puiffe eftre furfife, ni qu'aucun de nos Edits, Ordonnances, Decla rations, Lettres Patentes ou Reglemens puiffent eftre interpretez ou modifiez par ledit Parlement de Paris, fous aucun pré

texte.

VII. N'entendons que le Parlement de Paris puiffe inviter les autres Cours à aucune Affociation, Union, Confederation, Confultation, ni Affemblée par Deputez ou autrement, pour quelque caufe on occafion que ce foit, fans noftre expresse permif fion par écrit, à peine de défobéiffance, & fous telle autre peine qu'il appartiendra, fuivant l'exigence des cas.

VIII. Luy deffendons pareillement de faire aucune Affemblée ou Deliberation touchant l'Administration de nos Finances, ni de prendre connoiffance d'aucu nes affaires qui concernent le Gouver nement de l'Eftat, fi Nous n'avons agreable de luy en demander fon avis par un ordre exprès.

IX. Declarons nuls & de nul effet tous Procès verbaux, Arrefts, Deliberations, Arrestez, & autres Actes que ledit Par lement de Paris pourroit avoir faits H 3

par

par le paffé, ou pourroit faire à l'avenir au fujet des Edits, Declarations & Lettres Patentes qui ne luy ont pas efté addreffez, foit par rapport aux affaires du Gouvernement de l'Eftat, fur lefquelles Nous ne luy aurons pas demandé fon avis.

X. Ce faifant

avons d'abondant caffé & annullé l'Arreft du Parlement de Paris du 20. Juin dernier, dont Nous avons ordonné la caffation par celuy rendu en nof tre Confeil le mefme jour.

Comme auffi avons caffé & annullé, caffons & annullons tous Arrefts, Actes de publication d'affiches, de notification & autres qui pourroient avoir efté faits, foit contre l'Edit du mois de May dernier, Enregiftré en la Cour des Monnoyes, où l'addreffe en avoit esté faite, foit au préjudice dudit Arreft du Confeil & de celui du lendemain, ou des Lettres Patentes expediées fur iceluy, & addreffées au Parlement qui ne les a pas encore enregistrées.

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Avons pareillement caffé & annullé l'Arreft du Parlement de Paris du 12. de ce mois commė attentatoire à l'autorité Royale, & toutes les Deliberations ou procedures qui ont precedé & fuivi ledit Arreft, ou qui pourroient eftre faites à l'avenir fur ce qu'il contient, & fur toutes autres matieres femblables; Deffendant au Parlement de traiter de telles affaires, que lorfque Nous voudrons luy faire l'honneur de l'en confulter.

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