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nus des Billets de Banque qui auront esté faits, & qu'ils auront vifez & controllez, dont ils fourniront les Actes de remifes au Treforier, pour les rapporter fur fes Comptes.

XIII. Il fera arrefté en noftre Confeil,à la fin de chaque année, un eftat des Recettes & Dépenfes de la Banque, fur lequel le Treforier comptera par eftat au vray en noftre Chambre des Comptes, un an aprés la fin de chaque année, conformement à l'Edit du mois d'Aouft 1669. dans lef quels eftats de Recette & de Dépense, il fera fait fonds de la fomme de trente mille livres, à laquelle Nous avons fixé les Epices, Façons, Vacations, & frais de reddition de chaque compte à rendre en noftre Chambre des Comptes.

XIV. Il fera fait dans ledit eftat au vray & Comptes, trois Chapitres de Recettes; Le Premier des fommes contenues aux Bil lets de Banque qui auront efté faits, laquelle Recette fera admife en rapportant par ledit Treforier les Arrefts du Confeil, en vertu defquels lefdits Billets auront efté faits, & une Copie de luy certifiée veritable du Registre qu'il aura tenu defdits Billets; Le Second des Profits & Benefices des operations, dont la Recette fera pareillement admife, en rapportant par ledit Treforier une Copie de luy certifiée veritable dudit Regiftre, avec l'Estat qui en aura efté arrefté par le Commiffaire de noftre Confeil; Et le Troifiéme des Interests des Six millions d'Actions de la Compagnie d'Oc

d'Occident, dont la Recette fera pareillement admife, en rapportant par ledit Treforier un eftat de luy certifié des Interefts qu'il aura receûs. Il fera fait pareillement dans ledit eftat trois Chapitres de Dépenfe; le Premier des fommes payées par ledit Treforier, pour le contenu aux Billets de Banque qui auront efté delivrez pendant l'année dudit Compte, lequel fera paffé en rapportant les Originaux defdits Billets, qu'il aura retirez & biffez lorfqu'il en aura fait le payement, fans qu'il foit befoin d'autre acquit ni endoffement; Le Deuxième, des fommes payées pour les frais de Regie & Appointemens des perfonnes employées pour le fervice de la Banque, fefquelles Dépenfes feront paffées conformement à l'Employ qui en aura efté fait dans l'eftat du Roy, en rapportant les Quittances des dénommez en iceluy; Et le Troifiéme des Deniers payez au Trefor Royal, lequel fera paffé en rapportant les Quittances du Trefor Royal deuement controllées.

XV. Dans le premier Compte qui fera rendu par ledit Treforier, lequel Compte fera celuy pour l'année 1719. & dans les autres Comptes qu'il rendra pour l'Exercice des années fuivantes, il fe chargera en Recette par advertatur feulement, de fix millions en Actions de la Compagnie d'Occident, compofant le fonds de ladite Banque, & qui doivent demeurer dans ladite Caifle Generale, comme il est dit cy-devant; Et il fe chargera en Recette

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ajet des fommes qu'il aura recetes pour les Interefts defdits fix millions d'Actions de ladite Compagnie d'Occident, lefquels Interefts feront par luy, comme dit eft, portez au Trefor Royal, avec les autres Profits & Benefices de la Banque, dont la Dépense fera paffée en rapportant les Quittances du Trefor Royal deuement controllées.

XVI. Pour eftablir davantage l'ordre, & mettre la Banque en eftat de rendre aux particuliers la valeur des Billets qu'ils auront perdus ou égarez; Nous declarons que les Billets de ladite Banque feront préfcrits aprés cinq années du jour de la datte, faute d'en avoir fait la demande au Treforier pendant ledit temps, fans que les Pourveûs des Billets puiffent audit cas en exiger le payement.

XVII. Comme par l'Article XVI. des Lettres Patentes du 20. May, il eft dit, que la Banque pourra fe charger de la Caiffe des Particuliers, tant en Recette qu'en Dépenfe, moyennant cinq fols de Banque par mille Ecus; Nous ordonnons que lefdits Comptes feront tenus par la Banque fans aucuns fraix: Et comme il ne feroit pas jufte que ceux qui feront leurs Recettes & Payemens par des Comptes en Banque, ne jouiffent pas de la faculté que Nous avons donnée à ceux qui fe fervent des Billets de la Banque, lefquels Billets eftant payables au Porteur ne peuvent eftre expofez à des faifies, le Porteur n'en eftant pas connu, Nous

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voulons & ordonnons que les Comptes en Banque ne puiffent eftre faifis, fous quelque prétexte que ce puiffe eftre, pas mefine pour nos propres Deniers & affaires; Et en cas qu'il fuft fait des faifies fur les fonds que les Particuliers pourroient avoir en Compte à la Banque, au préjudice de noftre présente Declaration,Nousles avons declaré & declarons nulles & com. me non avenües. Permettons néantmoins en cas de faillite ou de Banqueroute, aux termes de l'Article premier du Titre XI. de l'Edit du mois de Mars 1673. ou en cas de decès, de faire faifir & arrefter entre les mains de la Banque, les fonds que les Particuliers Banqueroutiers, ou decedez y pourroient avoir en Compte fur les Livres; Auquel cas de faifie la Banque ne fera tenue que de faire fignifier aux faififfans, dans huitaine du jour de la faifie, au domicile par eux élû, & ce par une fimple Declaration fignée du Treforier, & vifée par l'Infpecteur & le Controlleur, de ce qui eft deû aux perfonnes fur qui la faifie aura efté faite ; Quoy faifant, la Banque ne fera tenüe de conftituer Procureur ni de deffendre à aucunes Affignations ou demandes, mais feront les Creanciers obligez de fe rapporter à ladite Declaration, fans que la Banque foit obligée de faire voir fes Livres, ni que les Creanciers puiffent eftablir des Commiffaires ou Gardiens defdits Effets, declarant nul tout ce qui pourroit eftre fait au préjudice du préfent Ar

ticle, ainfi & de la mefme maniere qu'il a efté ordonné en faveur de la Compagnie d'Occident par l'Article XII. de noftre Edit du mois de Decembre 1717. Ordonnons au furplus, que lefdites Lettres Patentes des 2. & 20. May de l'année 1716. & noftre Declaration du 25. Juillet enfuivant, feront executées felon leur forme & teneur, en ce qui n'y eft point derogé ny innové par la préfente Declaration dérogeant a toutes Lettres & difpofitions contraires aux Préfentes.

Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans noftre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles executer felon leur forme & teneur ; Car tel eft noftre Plaifir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites Préfentes. Donné à Paris le quatrième jour de Decembre, l'an de grace mil feptcens dix-huit, & de noflre Regne le quatriéme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, le Duc d'Orleans Regent préfent. PHELY PEAUX. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

L

LETTRES PATENTES.

Données à Paris le 26. d'Aouft 1718.

OUIS par la Grace de Dieu Roy de
France de Navarre: A nos amez &
Tome V.
H

feaux

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