nostre Sang ; de nostre très-cher & trèsamé Oncle le Comte de Toulouse, Prince legitimé, & autres Pairs de France, grands & notables Personnages de nostre Royau. me, & de nostre certaine science, pleine puissance & Autorité Royale Nous avons dit , declaré & ordonné, & par ces Présentes signées de nostre main , disons, declarons & ordonnons, Voulons & Nous plaist ce qui enfuit. I. Nous avons converti, & convertissons la Banque generale establie par nos Lettres Patentes des 2. & 20. May 1716. en Banque Royale. Voulons qu'à l'avenir , & à compter du premier Janvier 1719. la Regie & l'Administration en foit faice en noftre nom & sous nostre Autorité, suivant les ordres qui en feront donnez par nos. tre très - cher & très - amé Oncle le Duc d'Orleans, qui en sera le seul Ordonnateur , ainsi que de nos Finances. II. Voulons que les Six millions de livres provenant du fonds des douze - cens Actions, dont ladite Banque generale eftoit composée , lesquelles Nous appartiennent présentement, au moyen du remboursement qui en a esté fait de nos Deniers aux Actionr aires,& qui font actuellement dans la Caisse generale de ladice Banque en Billets d'Actions de la Compagnie d'Occident, demeurent dans ladite Caisse generale , pour servir de fonds à ladite Banque Royale, & en afseurer d'autant plus les opérations au public. 111. Il sera par Nous commis & establio un un Directeur de ladite Banque Royale , qui recevra les ordres de noîtredit Oncle le Duc d'Orleans , les fera executer & l'informera journellement de l'estat & ft tuation de ladite Banque ; Et seront autli par Nous commis un Inspecteur, un Treforier, un Controlleur , & tels autres Officiers que Nous jugerons à propos. IV. Le Tresorier recevra tous les fonds qui seront apportez à la Banque , & fignera seul les Billets, lesquels feront viTez par l'Inspecteur, & controllez par le Controlleur, & le Treforier fera toutes les Recettes & Dépenses concernant la Banque, & en comptera feul , tant en nostre Conseil qu'en nostre Chambre des Comptes, dans le temps & en la forme & maniere accoustumée, qui seront cyaprés expliquées. V. Tous les Billets de la Banque qui seront faits à l'avenir, feront fcellez d'un Ca. chet particulier, où nos Armes seront gra. vées avec ces mots, Banque Royale , lequel Cachet sera deposé dans la Caisse generale, où il restera enfermé , attendu que les Empreintes en feront faites sur lesdits Billets dans ladite Caifle Generale & non ailleurs , en présence de l'Inspecteur, du Tresorier , & du Controlleur. VI. La Caisle Generale continüera d'efcre fermée, comme elle l'a esté jusqu'a présent avec trois clefs differentes, qui demeureront entre les mains; Sçavoir l'une du Directeur , l'autre de l'Inspec teur, teur , & la troisiéme du Treforier; Et ne pourra ladite Caiffe Generale eftre ouverte qu'en leur présence. VII. Il ne fera fait à l'avenir aucun Billet de ladite Banque, qu'en vertu des ordres que Nous donnerons par des Arrests de nostre Confeil, en vertu desquels lef. dits Billets pourront estre faits au choix du Porteur, payables en Ecus de Banque ou en livres tournois, ainsi qu'il sera porté par lesdits Arrests: Et il sera tenu trois Registres defdits Billets l'an par l'Inrpecteur , l'autre par le Tresorier, & le Troisiéme par le Controlleur. VIII. Il sera en outre tenu un quatriéme Registre par le Tresorier seulement lequel Registre contiendra les Profits & Benefices provenans des escomptes des Lettres de change, & autres operations de ladite Banque, lesquelles auront efte approuvées par noftredit Oncle; Et ledit Registre sera visé au moins toutes les semaines par l'Infpecteur & par le Controlleur. IX. Il sera par Nous commis & deputé un Commissaire de nostre Conseil pour parapher les quatre Registres cy-dessus menteionnez, & pour faire la Visite , l'Examen & la Verification des Livres & des Caisles, tant generales que particulieres, au moins une fois tous les trois mois , & plus fouvent, s'il le juge à propos, fans avoir aucun jour marqué; Comme aussi pour verifier tous les six mois un Estat des Profits & Benefices de la Banque, suivant le Re gistre SY S T E M E. 163 gistre qui en aura efté tenu par le Treforier ; Et pour faire porter au Trefor Royal'les Deniers qui proviendront defdits Profits & Benefices, deduction faite des appointemens & frais de Regie , du restant desquels Profits & Benefices, il fera expedié par le Garde du Trefor Royal des Quittances comptables à la décharge dudit Treforier, lesquelles seront controllées dans le temps , & en la maniere accoustumée. X. Les appointemens & frais de Regie seront reglez & payez sur les Ordonnances de nostredit Oncle le Duc d'Orleans & fuivant les estats qui en auront esté par luy arrestez, conformement ausquels il en fera fait Employ dans l'eftat de Recette & Dépense, qui sera arrefté à la fin de chaque année en nostre Conseil , fur lequel estat ledit Treforier comptera en nostre Conseil , & ensuite nostre Chambre des Comptes , ainsi qu'il sera cy-aprés expliqué. XI. Et comme nostre intention est de Nous charger de la Banque Generale en l'estat qu'elle est à présent , & de faire & entrer dans celle présentement establie en nostre nom, cous les Effets qui com. posent actuellement ladite Banque Generale , sans aucune exception : Voulons & ordonnons, que par le Commissaire de nostre Conseil que Nous commettrons à cet effet, il soit faic incessamment une Verification generale en présence du Ditecteur, de l'Inspecteur , & du Tresorier de de ladite Banque, de tous les Deniers comptans Billets de Banque biffez & non biffez, Lettres de Change & autres Effets qui se trouveront dans la Caisse Generale , & dans les Caisses particulieres de la. dite Banque, dont sera dressé Procés verbal par ledit Sr. Commissaire, lequel sera figné par le Directeur, l'Inspecteur , & le Tresorier ; Dans lequel Procés verbal sera fait mention du nombre & du montant des Billets de Banque , qui auront esté faits depuis son Establissement jufqu'au jour dudit Proces verbal , par lequel ledit Treforier sera chargé de tous lefdits Effets qui se trouveront dans la Banque , pour en rendre compte, tant en nostre Conseil, qu'en nostre Chambre des Comptes, en la maniere cy-aprés expliquée, la minute duquel Procés verbal sera deposée au Greffe de nostre Conseil , dont il sera delivré par le Greffier trois Expeditions, une au Directeur, une autre à l'Inspecteur pour eftre par luy portée au Greffe de nostre Chambre des Comptes , & la troisiéme au Treforier pour servir à la reddition de son Compte. XII. L'Inspecteur sera tenu de remettre au Greffe de nostre Chambre des Comptes, l'Expedition qui luy aura esté delivrée du Proces verbal du Commissaire de nostre Conseil ; Comme aussi l'Inspecteur & le Controlleur seront ienus de remettre audit Greffe , à la fin de chaque année, chacun une Copie d'eux certifiée veritable des Registres qu'ils auront te nus |