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noftre Sang; de noftre très-cher & trèsamé Oncle le Comte de Toulouse, Prince legitimé, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de noftre Royaume, & de noftre certaine science, pleine puiffance & Autorité Royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, & par ces Préfentes fignées de noftre main, difons, declarons & ordonnons, Voulons & Nous plaift ce qui ensuit.

I. Nous avons converti, & convertiffons la Banque generale eftablie par nos Lettres Patentes des 2. & 20. May 1716. en Banque Royale. Voulons qu'à l'avenir, & à compter du premier Janvier 1719. la Regie & l'Adminiftration en foit faite en noftre nom & fous noftre Autorité, fuivant les ordres qui en feront donnez par noftre très-cher & très- amé Oncle le Duc d'Orleans, qui en fera le feul Ordonnateur, ainfi que de nos Finances.

II. Voulons que les Six millions de livres provenant du fonds des douze - cens Actions, dont ladite Banque generale ef toit compofée, lefquelles Nous appartiennent préfentement, au moyen du remboursement qui en a efté fait de nos Deniers aux Actiontaires,& qui font actuellement dans la Caiffe generale de ladite Banque en Billets d'Actions de la Compagnie d'Occident, demeurent dans ladite Caiffe generale, pour fervir de fonds à ladite Banque Royale, & en affeurer d'autant plus les opérations au public.

III. 11 fera par Nous commis & establi ́

un

un Directeur de ladite Banque Royale, qui recevra les ordres de noftredit Oncle le Duc d'Orleans, les fera executer & l'informera journellement de l'eftat & f tuation de ladite Banque ; Et feront aufli par Nous commis un Infpecteur, un Treforier, un Controlleur, & tels autres Officiers que Nous jugerons à propos.

IV. Le Treforier recevra tous les fonds qui feront apportez à la Banque, & fignera feul les Billets, lefquels feront vifez par l'Inspecteur, & controllez par le Controlleur & le Treforier fera toutes les Recettes & Dépenfes concernant la Banque, & en comptera feul, tant en noftre Confeil qu'en noftre Chambre des Comptes, dans le temps & en la forme & maniere accouftumée, qui feront cyaprés expliquées.

V. Tous les Billets de la Banque qui feront faits à l'avenir, feront fcellez d'un Cachet particulier, où nos Armes feront gravées avec ces mots, Banque Royale, lequel Cachet fera depofé dans la Caiffe generale, où il reftera enfermé, attendu que les Empreintes en feront faites fur lefdits Billets dans ladite Caiffe Generale & non ailleurs, en préfence de l'Infpecteur, du Treforier, & du Controlleur.

VI. La Caiffe Generale continüera d'eftre fermée, comme elle l'a efté jusqu'a préfent avec trois clefs differentes, qui demeureront entre les mains; Sçavoir l'une du Directeur, l'autre de l'Infpec

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teur,

teur, & la troifiéme du Treforier; Et ne pourra ladite Caiffe Generale estre ouverte qu'en leur présence.

VII. Il ne fera fait à l'avenir aucun Billet de ladite Banque, qu'en vertu des ordres que Nous donnerons par des Arrefts de noftre Confeil, en vertu defquels lefdits Billets pourront eftre faits au choix du Porteur, payables en Ecus de Banque ou en livres tournois, ainfi qu'il fera porté par lefdits Arrefts: Et il fera tenu trois Registres defdfts Billets, l'un par l'Inf pecteur, l'autre par le Treforier, & le troifiéme par le Controlleur.

VIII. II fera en outre tenu un quatriéme Registre par le Treforier feulement lequel Regiftre contiendra les Profits & Benefices provenans des efcomptes des Lettres de Change, & autres operations de ladite Banque, lefquelles auront efté approuvées par noftredit Oncle; Et ledit Regiftre fera vifé au moins toutes les femaines par l'Infpecteur & par le Control

leur.

IX. Il fera par Nous commis & deputé un Commiffaire de noftre Confeil pour parapher les quatre Regiftres cy-deffus menteionnez, & pour faire la Vifite, l'Examen & la Verification des Livres & des Caifles, tant generales que particulieres, au moins une fois tous les trois mois, & plus fouvent, s'il le juge à propos, fans avoir aucun jour marqué; Comme auffi pour veri fier tous les fix mois un Estat des Profits & Benefices de la Banque, fuivant le Re

giftre qui en aura efté tenu par le Treforier; Et pour faire porter au Trefor Royal les Deniers qui proviendront defdits Profits & Benefices, deduction faite des appointemens & frais de Regie, du reftant defquels Profits & Benefices, il fera expedié par le Garde du Trefor Royal des Quittances comptables à la décharge dudit Treforier, lesquelles feront controllées dans le temps, & en la maniere accouftumée.

X. Les appointemens & frais de Regie feront reglez & payez fur les Ordonnances de noftredit Oncle le Duc d'Orleans & fuivant les eftats qui en auront efté par luy arreftez, conformement aufquels il en fera fait Employ dans l'eftat de Recette & Dépenfe, qui fera arrefté à la fin de chaque année en noftre Confeil, fur lequel eftat ledit Treforier comptera en noftre Confeil, & enfuite noftre Chambre des Comptes, ainfi qu'il fera cy-aprés expliqué.

XI. Et comme noftre intention eft de Nous charger de la Banque Generale en l'eftat qu'elle eft à préfent, & de faire entrer dans celle préfentement establie en noftre nom, tous les Effets qui compofent actuellement ladite Banque Generale, fans aucune exception : Voulons & ordonnons, que par le Commiffaire de noftre Confeil que Nous commettrons à cet effet, il foit fait inceffamment une Verification generale en préfence du Ditecteur, de l'Infpecteur,& du Treforier

de

de ladite Banque, de tous les Deniers comptans Billets de Banque biffez & non biffez, Lettres de Change & autres Effets qui fe trouveront dans la Caiffe Generale, & dans les Caiffes particulieres de la. dite Banque, dont fera dreffé Procés verbal par ledit Sr. Commiffaire, lequel fera figné par le Directeur, l'Infpecteur, & le Treforier; Dans lequel Procés verbal fera fait mention du nombre & du montant des Billets de Banque qui auront efté faits depuis fon Eftabliffement jufqu'au jour dudit Procés verbal, par lequel ledit Treforier fera chargé de tous lefdits Effets qui fe trouveront dans la Banque , pour en rendre compte, tant en noftre Confeil, qu'en noftre Chambre des Comptes, en la maniere cy-aprés expliquée, la minute duquel Procés verbal fera depofée au Greffe de noftre Confeil, dont il fera delivré par le Greffier trois Expeditions, une au Directeur, une autre à l'Infpecteur pour eftre par luy portée au Greffe de noftre Chambre des Comptes & la troifiéme au Treforier pour fervir à la reddition de fon Compte.

XII. L'Inspecteur fera tenu de remettre au Greffe de noftre Chambre des Comptes, l'Expedition qui luy aura efté delivrée du Procés verbal du Commiffaire de noftre Confeil; Comme auffi l'Infpecteur & le Controlleur feront tenus de remettre audit Greffe, à la fin de chaque année, chacun une Copie d'eux certifiée veritable des Regiftres qu'ils auront te

nus

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