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dans la Caiffe generale des Fermes, pour tenir lieu de Cautionnement & répondre de leur geftion, dont il leur fera délivré un Acte de dépoft. N'entend neanmoins Sa Majefté, que lefdits Commis puiffent prétendre, fous ce prétexte, d'eftre affranchis des peines portées par les Ordonnances, dans les cas de divertissemens, & autres délits & malverfations.

XIV. Ordonne Sa Majefté, que les benefices, ou les pertes qui fe trouveront fur l'Exploitation defdites Fermes après le prix du Bail, & les dépenfes genera les acquitées, feront partagez ou fuppor tez entre les Actionnaires, tant Fermiers que Commis & autres Particuliers, cha cun à proportion du montant des Actions dont il fera Porteur.

XV. Le Compte general du produit de la Ferme jufqu'au dernier Decembre 1719. fera fait dans le mois d'Avril 1720. & ainfi en continuant d'année en année, & présenté à l'Affemblée generale des Actionnaires qui fera pour lors convo quée; Et fur ce Compte, fera tiré le Di vidend pour chacune des Actions, lequel fera employé au profit des Actionnaires, fuivant la Déliberation qui fera prife pour lors à la pluralité des voix, lefquelles feront comptées à raifon de cinquante Actions pour une voix.

XVI. Veut Sa Majefté, que tous les Employs defdites Fermes qui viendront à vacquer, foient donnez à la pluralité des voix, & aux fujets qui feront recon

nus les plus capables; Qu'il ne puiffe eftre nommé aux places de Directeurs, que ceux qui auront paffé pendant deux ans au moins dans les Employs inférieurs, comme Controlle general ou particulier Recette, Ambulance ou Inspection, & de la mefme nature de Ferme dont la Direction fe trouvera vacante; Et feront tenus, ceux qui fe préfenteront pour la remplir, de rapporter des Certificats de leur bonne geftion & capacité, & de fubir l'examen de la Compagnie : Et en cas d'approbation ou de concurrence entre plufieurs fujets d'un mérite égal, la Direction fera donnée à la pluralité des voix, fuivant l'évenement du Scrutin.

XVII. Il en fera ufé de mefme pour tous les Employs inférieurs fans qu'il

puiffe eftre fait des Lots d'aucuns des Emplois de la Ferme entre les Cautions dudit Lambert.

XVIII. Permet Sa Majefté aufdites Cautions de pourvoir au furplus des conditions qui font à faire entr'eux par des Déliberations, qui feront aprouvées par les Sieurs Commiffaires du Confeil commis par l'Arreft du cinq du préfent mois. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Paris le feizième jour de Septembre mil fept-cens dix-huit. Collationné. Signé,.

Ranchin.

Collationné à l'Original, par Nous
Confeiller - Secretaire du Roy, Mai-.
fon, Couronne de France & de fes
Finances.
XIV. DE

XI V.

DECLARATION du Roi, pour convertir la Banque Générale en Banque Royale.

Donnée à Paris le 4. Décembre 1718.

LOUIS par la grace de Dieu Roy de Fran

ce & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Peu de temps après noftre Avenement à la Couronne, le Sr. Law Nous ayant fait préfenter un Projet pour l'Establiffement d'une Banque, dont le fonds feroit fait de nos Deniers, & adminiftrée en noftre nom & fous noftre Autorité, Nous aurions fait examiner ce Projet en noftre Confeil de Finances; Mais les conjonctures du temps ne permirent pas alors de l'accepter. Le Sr. Law Nous ayant enfuite fait fupplier de luy accorder la permiffion d'eftablir une Banque pour fon Compte, & celuy d'une Compagnie qu'il formeroit; Après avoir fait examiner ce nouveau Projet en noftre Confeil, Nous aurions accordé audit Sr. Law, & à fa Compagnie des Lettres Patentes des 2. & 20. May 1716. portant Privilege d'eftablir une Banque Generale, dont le fonds feroit compofé de Six millions de livres, faifant douze cens Actions, de mille Ecus de Banque chacune, payables au Porteur, à laquelle G 7

tous

tous nos Sujets & les Eftrangers pourroient s'intereffer; Et par noftre Declaration du 25. Juillet 1716. Nous aurions ordonné, que tous les Endoffemens qui feroient mis fur les Billets de Banque,n'engageroient point les Endoffeurs, à moins qu'ils n'euffent ftipulé la garantie, auquel cas la garantie ne fubfifteroit que pour le temps porté par l'Endoffement. L'impor tance de cet Establiffement Nous auroit porté à luy accorder noftre protection, ayant reconnu par experience l'utilité que Nous & nos Sujets en retireroient,par la facilité de faire venir à Paris les Deniers Royaux fans frais, & fans dégarnir les Provinces d'Efpeces. Les particuliers ont trouvé par-là le moyen d'eftablir des fonds dans tous les lieux du Royaumẹ & dans les Places eftrangeres, dans un temps où la confiance eftoit entierement perdue. L'Interest modique auquel la Banque a efcompté les Lettres de Change, a fait diminuer l'ufure, & a empefché nos Sujets d'emprunter en Pays Eftrangers; Et les fommes que la Banque a presté aux Manufacturiers & Negocians, en a foutenu le credit & augmenté les affaires. Depuis l'Establiffement de la Banque, on a va ceffer les derangemens dans le Commerce, les Changes eftrangers ont esté fou tenus en faveur de nos Sujets, & les Eftrangers fe font fervis des Billets de la Banque, pour faire leurs fonds dans tou tes les parties du Royaume pour leurs achats de Marchandifes & Denrées, dont

la

la fortie eft fi avantageufe & fi neceffaire. Le fuccès de cet Eftabliffement Nous à porté à faire examiner de nouveau le premier Projet dudit Sr. Law; Et ayant efté pleinement informé qu'il convenoit au bien general du Commerce & de nos Sujets, que la Banque fuft continuée fous le Titre de Banque Royale, & que la Regie s'en fift en noftre nom & fous noftre Autorité; Nous aurions pour y parvenir fait acquerir pour Nous les Actions de ladite Banque, dont Nous avons fait rembourfer aux Actionnaires en Deniers effectifs leurs Capitaux, qu'ils avoient portez en Billets de l'Eftat pour former le fonds de la Banque, lefquels ont efté de puis convertis en Actions de la Compagnie d'Occident; Et en confequence de ces Rembourfemens qui ont efté faits aux Actionnaires de nos Deniers, Nous fommes devenus feul proprietaire de toutes les Actions de ladite Banque, que Nous avons refolu de declarer Banque Royale; Enforte qu'il eft neceffaire d'expliquer nos intentions, tant au fujet dé la Regie qui doit eftre faite de ladite Banque, que par rapport à l'ordre qui doit eftre obfervé pour la reddition des Comptes d'icelle. A ces caufes & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de noftre trèscher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, petit fils de France Regent; de noftre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de noftre très-cher & très-amé Coufin le Prince de Conty, Princes de

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noftre

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