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reft du Parlement de Paris du 12. de ce mois comme attentatoire à l'Autorité Royale, & toutes les Deliberations ou Procedures qui ont précedé & fuivi ledit Arreft, ou qui pourroient estre faites à l'avenir fur ce qu'il contient, & fur toutes autres matieres femblables; Deffendant au Parlement de traiter de telles affaires, que lorfque Nous voudrons luy faire l'honneur de l'en confulter.

Voulons que lesdits Arrests, Arrestez Deliberations, Procès Verbaux, & autres Actes faits en confequence, foient rayez & biffez dans les Regiftres du Parlement, & par-tout ailleurs où befoin fera; Et qu'en marge d'iceux mention foit faite dudit Arrelt & de ces Préfentes, qui feront lûës, publiées & affichées, tant dans noftre bonne Ville de Paris, que dans les Villes & principaux lieux du Reffort; A l'effet de quoy Copies dûëment collationnées en feront envoyées directement aux Bailliages, Seneschauffées, & par-tout où befoin fera, pour y eftre enregistrées, à la diligence de nos Procureurs, qui feront tenus de Nous en certifier au mois, à peine. d'interdiction.

Si vous mandons que les Préfentes vous ayez à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver de point en point felon leur forme & teneur, fans que, pour quelque caufe ou prétexte que ce foit, il y foit contrevenu; Enjoignons à noftre Procureur General de Nous avertir des contraventions, fi Tome V. G

au

aucunes y eftoient faites, même d'en in- ́ former; Et à nos Baillifs, Senechaux, Siéges Préfidiaux, & à tous autres nos Juges de voftre Reffort, que ces Préfentes ils ayent à faire pareillement lire, publier & enregistrer, & en certifier dans le mois, à peine d'interdiction: Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le vingt-fixiéme jour d'Aouft, l'an de grace mil fept-cens dix-huit, Et de noftre Regne le troifiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, le Duc D'ORLEANS Regent préfent. PHE

LYPE AUX.

Le Roy féant en fon Lit de Justice, de Pavis du Duc d'Orleans Regent, a ordonné •& ordonne, que les préfentes Lettres Patentes feront enregistrées au Greffe de fon Parlement, &que fur le reply d'icelles, il foit mis que lecture en a esté faite, & ledit Enregistrement Cordonné, ce requerant fon Procureur General, pour eftre le contenu en icelles executé felon leur forme & teneur ; Et Copies collationnées envoyées aux Bailliages & Seneschauffées du Reffort, pour y eftre pareillement les, publiées &registrées: Enjoint aux Subftituts de fon Procureur General de l'en certifier au mois. Fait en Parlement, le Roy tenant fon Lit de Justice dans le Chafteau des Thuileries, le vingt-fixième jour d'Aoust mil fept-cens dixbuit. Signé, GILBERT.

XIII. AR

ΧΙΙΙ.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, fervant de Reglement Général pour la Regie, Adminiftration & Recouvrement des Droits des Fermes Royales unies, du Bail de M. Aymard Lambert Adjudicataire defdites Fermes.

SU

Du 16. Septembre 1718.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat. Ur ce qui a efté représenté au Roy en fon Confeil par les Cautions d'Aymard Lambert, qu'en confequence des Affiches & Publications qui ont elté faites des Fermes Generales, des Grandes & Petites Gabelles, Cinq Groffes Fermes, Aydes & Entrées, Domaines de France & Droits y joints, Controlle des Actes, Infinuations Laïques & Centiéme Denier, Greffes, Amortiffemens, Franc-fiefs & nouveaux Acquêts, & du Domaine d'Occident, & autres Droits compris dans les Baux cydevant faits à Paul Manis, Mignot, Bourgeois, le Normand & Traffane; les Supplians ont porté le prix de toutes ces Fermes unies jufqu'à la fomme de Quarantebuit Millions cinq cens Mille livres par an, fur lefquelles offres, l'Adjudication deffinitive leur en a efté faite au Confeil le vingt-neuf Aouft dernier, pour en joüir pendant fix années confecutives, aux clau

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fes,

fes, charges & conditions portées par les Affiches: Que les Supplians s'eftant affemblez le fix du préfent mois de Septembre, ils ont entr'autres chofes pourveu, par une Déliberation préliminaire en forme de Projet de Societé, à tout ce qui leur a parû le plus propre, non-feulement à affûrer au profit de Sa Majefté le Payement exact & regulier du prix du Bail defdites Fermes unies, fans qu'il puiffe eftre fufceptible d'aucune diminution, mais encore à faire enforte que la Regie & Administration en foit faite fous les yeux des Sieurs Commiffaires du Confeil, à l'effet de connoiftre les Produits & les Dépenfes, enforte que le tout foit régy en la forme prescrite par l'Edit du mois de Juin 1716. Arrests & Reglemens depuis intervenus pour la tenue & l'envoy des Registres - Journaux par chacun des Commis comptables, pour en affûrer l'execution invariable, de laquelle Déliberation lefdites Cautions d'Aymard Lambert fuplient très-humblement Sa Majefté de vouloir l'autorifer par un Arrest du Confeil; Et Sa Majefté ayant reconnu que les Claufes de cette Déliberation font également avantageufes à la Regie, Exploitation & Recouvrement des Droits des Fermes unies, & à la feureté du payement du prix du Bail, Elle a refolu de l'autorifer: Veu ladite Déliberation arreftée entre les Cautions d'Aymard Lambert le fix du préfent mois de Septembre en forme de Projet de Societé. Ouy le Rapport. Sa Majefté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur

le

le Duc d'Orleans Regent, a bomologué, approuvé & autorisé,homologue, approuve & autorife ladite Déliberation du fix Septembre préfent mois, laquelle demeurera annexée à la Minute du prefent Arreft, ordonne qu'elle fera executée felon fa forme & teneur, & conformément à icelle, a ordonné & ordonne.

I. Que l'Edit du mois de Juin 1716. les Arrefts & Reglemens depuis intervenus pour la tenue des Livres - Journaux & l'envoy de la Copie d'iceux au Confeil par chacun des Commis comptables defdites Fermes unies, feront executez fous les peines y portées; & que ceux qui manqueront d'y fatisfaire dans les temps prefcrits, feront fur le champ revoqueż, fans que lefdites peines puiffent paffer pour comminatoires, eftre reduites ny moderées, pour quelque cause & prétexte que ce foit.

II. Que fur les Copies defdits RegiftresJournaux, il fera tenu par les Cautions dudit Lambert, des Livres en parties doubles, en la mefme forme que ceux qui ont efté establis pour l'Administration des Recettes Generales des Finances par la Declaration du dix Juin 1716. à l'effet de pouvoir connoiftre en tout temps le produit & l'accroiffement des Fermes, & l'employ des fonds, conformément à leur deftination; Sans néanmoins, que fous prétexte de diminution ou de deffaut de produit, les Cautions d'Aymart Lambert puiffent prétendre aucune diminution du

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prix

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