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triéme & vingt-troifiéme du mefme mois, portant établiffement d'une Banque, & Reglement d'icelle, Ordonnances, Edits Declarations & Arrefts concernant les Eftrangers la matiere mife en déliberation.

Ladite Cour, toutes les Chambres d'i celle affemblées, a ordonné & ordonne, que les anciennes & nouvelles Ordonnances, les Edits portant création d'Of fices de Finances, & les Lettres Paten. tes des deux & vingt May mil fept-cens feize , portant établiffement de ladite Banque, & Reglement d'icelle registrez en la Cour, feront executez, felon leur forme & teneur ; ce faifant, que ladite Banque demeurera reduite aux termes & aux operations portez par lefdites Let tres Patentes; Et en confequence fait deffenfes aux Directeurs, Infepecteurs, Treforiers, Caiffiers, & tous autres employez pour ladite Banque, de garder, ný retenir directement ou indirectement aucuns Deniers Royaux dans les Caiffes de ladite Banque, ny d'en faire aucun ufage ny employ pour le compte de la Banque, ny au profit de ceux qui la tiennent, fous les peines portées par les Ordonnances.

Ordonne que les Deniers Royaux feront remis à chacun des Officiers Comptables , pour eftre par eux employez au fait & exercice de leurs Charges, & que tous lesdits Officiers & autres ayans maniement de Finances, demeureront garands

& refponfables en leurs propres & privez noms, chacun à leur égard, de tous les Deniers de leur maniement, convertis en Billets de Banque ou autres, pour left quels Deniers ils auroient pris, accepté ou recû lefdits Billets.

Fait en outre ladité Cours deffenfes à tous Eftrangers, mefme naturalifez, de s'immifcer directement ny indirectement, & de participer en leurs noms, ou fous des noms interpofez, au maniement & administration des Deniers Royaux, fous les peines portées par les Ordonnances, De clarations & Arrefts. ap

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Enjoint au Procureur General du Roy, de tenir la main à l'execution du préfent Arreft; Et à cet effet ordonne que Commiffion luy fera délivrée, pour eftre informé des contraventions qui pourroient y eftre faites, pour ce fait & rapporté eftre ordonné par la Cour ce qu'il ap partiendra. Fait en Parlement le Ven dredy douziéme Aouft mil fept-cens dix+ huit. Signé, GILBERT.

La & publié en la Cour, toutes les Cham bres affemblées, en préfence des Gens du tenant, ordonné eftre envoyé aux Bailliages

Roy, Aence & Senéchauffées du

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Reffort pour y eftre la, publié executé fuivant fa forme & teneur. Enjoint aux Subftituts du Procureur General du Roy d'y stenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'Arreft de ce jour. A Pal ris en Parlement le Feudy dix-buitiéme jour

du

du mois d'Aouft mil fept cens dix-buit. Signé, GILBERT.

X I.

ARRET du Confeil d'Etat du roi, & Lettres Patentes en confequence, Registrés en Parlement le 26. Août 1718.

Du 21. Août 1718.7

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

LE

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E Roy eftant informé que le Parle ment de Paris, à l'instigation de gens mal intentionnez, & contre l'avis des plus fages de cette Compagnie, abufant des differentes marques de confideration dont il a plû à Sa Majefté de l'honorer, & mefme de la grace qu'Elle a bien voulu Tuy accorder, auffitoft après fon avene ment à la Couronne, en luy permettant de faire à Sa Majefté des Remonftrances fur fes Edits & Declarations, avant de les enregistrer, fait continuellement de nouvelles tentatives pour partager l'Autorité fouveraine, s'attribuer l'adminiftration immediate des Finances, s'arroger une Jurifdiction fur les Officiers Comptables, fe rendre fuperieur aux autres Cours Superieures, foit fur le fait des Monnoyes, foit par rapport aux Impofitions & aux Subfides, propofer ou rétiterer fes Remonftrances après le terme prefcrit par

la Declaration du mois de Septembre 1715. les faire prévaloir fur la volonté du Roy, deffendre & furfeoir l'execution des Arrefts du Confeil, fe dire ou fe prétendre le Confeil neceffaire de Sa Majesté & de l'Eftat, abufer des exemples des préce dentes Minoritez, dont les divifions interieures ou les Guerres eftrangeres avoient troublé la tranquillité; renoncer préfqu'entierement à la diftribution de la Juftice pour s'occuper de l'examen, ou pluftoft de la critique des affaires du Gouvernement, au grand préjudice du credit public que le Parlement femble avoir voulu alterer par des procedures inconfiderées, par des éclairciffemens qu'il n'avoit pas droit de demander, & par differents arreftez fur des matieres qui ne font pas de fa competence: A quoy eftant neceffaire de pourvoir, Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne ce qui fuit.

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I. Le Parlement de Paris pourra continuer de faire à Sa Majefté des Remonftrances fur les Ordonnances, Edits, Declarations, & Lettres patentes qui luy feront addreffez, pourveû que ce foit dans la huitaine, ainfi qu'il eft porté par la Declaration du mois de Septembre 1715. & dans la forme prefcrite par l'Article III. du Titre I. de l'Ordonnance de 1667. Luy deffend Sa Majefté de faire aucunes Remonftrances Deliberations

ni Représentations fur les Ordonnances, Edits, Declarations & Lettres Patentes qui ne luy auront pas efté addreffez.

II Veut Sa Majefté que, faute par le dit Parlement de Paris, de faire fes Re monftrances dans la huitaine, du jour que les Edits, Declarations du Roy & Lettres Patentes luy auront efté préfentez ils foient reputez & tenus pour enregis trez; Et en confequence qu'il en fera envoyé une expedition en forme aux Bailliages & Senefchauffés du Reffort du Parlement de Paris, pour y eftre executez felon leur forme & teneur, & le contenu en iceux eftre obfervé, fous telles peines qu'il appartiendra: Et en cas de contravention tant par ledit Parlement de Paris, que par lefdits Baillifs & Senefchaux dans leurs Arrefts Sentences & Jugemens qu'ils feront caffez & annullez par Sa Ma jefté, fuivant la forme preferite par fes Ordonnances.

III. Lorfque le Parlement aura deliberé de faire des Remonftrances dans la forme & le temps cy-deffus marquez, les Gens du Roy fe donneront l'honneur d'en informer Sa Majefté, qui leur fera fçavoir fi Elle defire recevoir leurs Remonftrances de vive voix, ou par écrit.

IV. Au premier cas, il fera par Sa Majefté indiqué au Parlement le jour auquel Elle trouvera bon d'écouter fes Remonftran

ces; & au fecond cas, faute par le Par

lement de remettre fes Remonftrances par écrit à l'un des Secretaires d'Estat & des

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Com

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