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VIII.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Billets de la Banque Générale feront pris en Payement de toutes Impofitions, & feront payez & acquittez par les Directeurs des Monnoyes, Receveurs & Fermiers des Deniers de Sa Majefté, fur le pied de Six livres l'Ecu.

Du premier Jain 1718.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

&

E Roy s'eftant fait reprefenter en fon Confeil l'Edit du mois de May dernier, qui ordonne la Fabrication de nouvelles Efpeces d'Or & d'Argent que jufqu'au prémier Aouft prochain dans les Villes où il y a Hoftel des Monnoyes, & jufqu'au prémier Septembre dans le refte du Royaume, les anciens Ecus de huit au Marc auront cours dans le public pour Six livres; Et l'intention de Sa Majefté ayant efté, que les Billets de la Banque Generale fuffent payables en Ecus effectifs, qui euffent par confequent la mefme valeur que ceux qui doivent avoir cours dans le public, enforte que les Porteurs de ces Billets profitaffent de la mesme augmentation que s'ils en avoient eû entre les mains le montant en Efpeces, Oüy le Rapport.

Sa

Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a Ordonné & ordonne, que les Billets de la Banque Generale feront pris en payement de toutes Impofitions, & feront payez & acquittez par les Directeurs des Monnoyes, Receveurs & Fermiers des Deniers de Sa Majefté, fur le pied de fix livres l'Ecu. Enjoint Sa Majefté aux Of ficiers des Cours des Monnoyes, & aux Srs. Intendans & Commiffaires departis dans les Provinces & Generalitez du Royaume, de tenir la main à l'Execution du préfent Arreft, qui fera là, publié & affiché par tout où befoin fera, à ce que perfonne n'en ignore. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le premier jour de Juin mil septcens dix-huit. Signé FLEURIAU,

OUIS par la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Dyois, Provence, Forcalquier, & Terres adja centes: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours des Monnoyes, & les Srs. Intendans & Commiffaires departis pour l'Execution de nos ordres dans les Provinces & Generalitez de noftre Royaume, Salut. Nous voust mandons & enjoignons par ces Préfentés fignées de Nous, de tenir, chacun en droit foy, la main à l'Execution de l'Arreft cy-attaché fous le Contre-fcel de noftre Chancellerie, cejourd'huy donné Tome V. F

en

en noftre Confeil d'Eftat, Nous y eftant: Commandons au premier noftre Huiffier, ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arreft à tous qu'il appartiendra, à ce que perfonne n'en ignore, & de faire pour fon entiere Execution, tous Actes & Exploits neceffaires fans autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Voulons qu'aux Copies dudit Arreft & des Préfentes collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers Secretaires, foy foit ajoutée comme aux Originaux. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le premier jour de Juin, l'an de grace mil septcens dix-huit, & de noftre Regne le troifiéme. Signé LOUIS. Par le Roy Dauphin, Comte de Provence, le Duc d'Orleans Regent préfent, FLEURIAU. Et fcellé.

Pour le Roy.

Collationné aux Originaux, par Nous Ecuyer-Confeiller Secretaire du Roy, Maifon, Couronne de France &de fes Finances.

XI. Ex

Ι Χ.

EXTRAIT des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

. Du 20. Juin 1718.

E Roy eftant informé que le Parle ment de Paris par Arrest de ce jour, en ordonnant que Remonftrances feroient faites à Sa Majefté au fujet de l'Edit du mois de May dernier, qui ordonne la Refonte des Monnoyes, & le prix pour lequel les Efpeces anciennes & nouvelles doivent avoir cours dans le public, fait par provifion deffenfes fous telles peines qu'il appartiendra, à toutes perfonnes de l'executer, & de recevoir les Efpeces de ladite Refonte, ainsi qu'il eft porté par ledit Edit, au préjudice, & en contravention duquel le Parlement ordonne que fon Arreft fera lû, publié, mefme que Copies collationnées feront envoyées aux Bailliages & Senefchauffées de fon Reffort: Et comme cet, Arreft eft attentatoire à l'Authorité Royale, Sa Majesté Eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, fans avoir égard audit Arrest qu'Elle a caffé & annullé, a ordonné & ordonné, que l'Edit du mois de May dernier, concernant les Monnoyes, fera executé felon fa forme & teneur, & que le préfent Arreft fera là, publié & affiché par tout où befoin fera à ce que F 2

per

perfonne n'en ignore. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingtiéme jour de Juin mil fept cens dix-huit. Signé PHELY

PEAUX.

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Le préfent Arrest a efté lá, publié & affiché au defir d'iceluy.

X.

ARRET de la Cour de Parlement.

Extrait des Regiftres de Parlement.

CE jour la Cour

,

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toutes les Chambres affemblées, continuant fes Deliberations, au fujet des Réponses qu'il a plû au Roy faire rendre en fa préfence le vingt-un Fevrier de la préfente année, aux Remonftrances que ladite Cour avoit eu l'honneur de luy faire le vingt-fixiéme jour de Janvier précédent, après avoir veu l'article defdites Réponfes, concernant le dépoft des Deniers Royaux entre les mains d'Officiers comptables, ayans ferment en Justice; Ensemble l'article contenant que le Roy n'a rien tant à cœur que l'obfervation des anciennes & des nouvelles Ordonnances: Veu auffi lefdites Or donnances fur le fait du maniement des Deniers Royaux, Edits de création d'Offices de Finances, Lettres Patentes du Roy des deux & vingt May mil feptcens feize, registrées en la Cour les qua

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