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d'azur, femé de fleurs de lys d'or, foûtenu d'une fafce en devife autfi d'or, ayant deux Sauvages pour fupports, & une couronne treffiée; lefquelles armes Nous luy accordons pour s'en fervir dans fes fceaux & cachets; & que Nous luy permettons de faire mettre & appofer à fes édifices, vaiffeaux, canons, & par-tout ailleurs où elle jugera à propos.

LV. Permettons à ladite Compagnie de dreffer & arrefter tels Statuts & Reglemens qu'il appartiendra pour la conduite & direction de fes affaires & de fon commerce, tant en Europe, que dans les pays à elle concedez: lefquels Statuts & Reglemens Nous confirmerons par Lettres Patentes, afin que les Intereffez dans ladite Compagnie foient obligez de les executer felon leur forme & teneur.

LVI. Comme noftre intention n'eft point que la protection particuliere que Nous accordons à ladite Compagnie puiffe porter aucun préjudice à nos autres Colonies, que Nous voulons également favorifer; défendons à ladite Compagnie de prendre ou recevoir, fous quelque prétexte que ce foit, aucun habitant estably dans nos Colonies pour les tranf porter à la Louisiane fans en avoir obtenu la permißion pár ecrit de nos Gouverneurs generaux aufdites Colonies, vifée des Intendans ou Commiffaires Ordonnateurs.

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Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans noftre Cour

Cour de Parlement, Chambre des Comptes, & Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier, & registrer; & le contenu en icelles, garder, obferver, & executer felon leur forme & teneur: nonobftant tous Edits, Declarations, Reglemens, Arrefts, ou autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé, & dérogeons par ces Préfentes; aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers Secretaires, voulons que foy foit ajoutée comme à l'Original: Car tel eft noftre plaifir; & afin que ce foit chofe fer me & ftable à toûjours, Nous avons fait mettre noftre fcel à cefdites Prefentes. Donné à Paris au mois d'Aouft, l'an de grace mil fept-cens dix-fept, & de noftre Regne le deuxième. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, le Duc D'ORLEANS Regent, préfent. PHELYPE AUX. Visa, DAGUESSEAU. Veu au Confeil, V I LLEROY. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge &

verte.

Registrées, ouy & ce requerant le Proca reur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, fans neantmoins que tes Statuts qui feront cy-après dressez par la Compagnie d'Occident, puiffent avoir execution qu'après avoir efté confirmez par Lettres Patentes du Roy regiftrées en la Cour: &copies collationnées des préfentes Lettres eftre envoyées aux Bailliages & Seneschauffées du

Ref

Reffort, pour y eftre leues, publiées & regiftrées; Enjoint aux Subftituts du Procureur General du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois. A Paris en Parlement le fix Septembre mil fept - cens dixfept. Signé, GILBERT.

VII.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concer nant les Billets de la Banque Générale. Du 26 Février 1718.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy eftant informé que nonobftant

& 12. Septembre de l'année derniere, concernant les Billets de la Banque Generale établie par fes Lettres Patentes des 2. & 20. May de l'année 1716. il a efté propofé des difficultez par un petit nombre de Receveurs particuliers, dont les uns voudroient fous differens prétex. tes ne pas vuider leurs Caiffes, & retarder la remife prompte & fucceffive qu'ils doivent faire de leurs fonds au Trefor Royal; & les autres ont repréfenté que les Envoys de leurs Deniers pourroient exciter les plaintes des Porteurs des Billets de la Banque par eux enregistrez en confequence du premier defdits Arrefts, mais qui n'ont pù eftre acquittez faute de fonds, s'il n'y avoit pas toujours

dans

dans leurs Caiffes des Deniers fuffifans pour en faire le payement à mesure qu'ils leur feroient reprefentez aprés l'enregistre ment, ledit Arreft n'ayant fixé aucun temps pour cette reprefentation; A quoy eftant neceffaire de pourvoir, tant pour. le bien general du Commerce, que pour procurer la remife des fonds du Roy au Trefor Royal avec toute la fureté & toute la diligence convenable; Oüy le Rapport. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, que les Billets de la Banque Generale établie par fes Lettres Patentes des 2 & 20May de l'année 1716.feront reçûs comme argent pour le payement de tous fes droits dans tous les Bureaux de Recettes, Fermes & autres Revenus de Sa Majefté; Que tous fesOfficiers comptables, Fermiers, Sous - Fermiers, Receveurs & Commis comptables, & autres chargez du maniement de fes deniers dans l'étendue de fon Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de fon obéiffance, feront tenus, d'acquiter à veûë & fans aucun efcompte, les Billets de ladite Banque qui leur feront préfentez, jufques à concurrence des fommes qu'ils auront en Caiffe, leur faifant deffenfes de remettre aucune par-tie des fonds de leur Recette en Lettres de Change, Recepiffez ou Refcriptions. Veut Sa Majefté que s'ils n'avoient pas de fonds en Caiffe lorfque lefdits Billets. de la Banque Generale leur feront préfentez, ils enregiftrent lefdits Billets pour

eftre

eftre acquitez des premiers deniers de leur Recette, à condition neantmois qu'ils leur feront rapportez dans l'efpace de huit jours, par ceux qui en feront Porteurs, après lequel temps lefdits Billets feront reputez avoir efté renvoyez à Paris, & tomberont dans le cas commun de ceux qui n'auroient pas efté préfentez. Veut auffi Sa Majefté, qu'à mefure qu'ils recevront lefdits Billets de la Banque Generale, ils les envoyent à ceux à qui ils font tenus de remettre les fonds de leur maniement & en donnent avis en mefme temps au Confeil de Finances, pour tenir la main à ce que la valeur defdits Billets de Banque foit inceffamment remife au Trefor Royal. Et qu'au furplus lefdits Arrefts du Confeil des 10. Avril & 12. Septembre de l'année derniere foient executez, ainfi que par le paffé. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté yétant, tenu à Paris le vingt-fixiéme jour de Février mil fept-cens dix-huit. Signé PHELYPEAUX.

VIII. AR

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