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quels Directeurs ne pourront eftre choisis que François ou Regnicoles.

XLII. Les Directeurs arresteront tous les ans, à la fin du mois de Decembre le Bilan General des affaires de la Compagnie, après quoy ils convoqueront par une affiche publique l'Affemblée generale de ladite Compagnie, dans laquelle les repartitions des profits de ladite Compagnie feront refolues & arreftées.

XLIII. Attendu le grand nombre d'Actions dont ladite Compagnie fera compofée, Nous jugeons neceffaire pour la commodité de nos Sujets, d'eftablir un tel ordre dans les payemens, tant des interefts que des repartitions, que chaque Porteur d'Actions puiffe fçavoir le jour qu'il pourra fe préfenter à la caiffe, pour recevoir fans remife ny délay ce qui luy fera deû. Pour cet effet, voulons que les rentes defdites Actions, ensemble les repartitions des profits provenans du commerce, foient payées fuivant les Numeros defdites Actions, en commençant par le premier, fans que la Compagnie puiffe rien changer à cet ordre; & que les Directeurs faffent afficher à la porte du Bureau de ladite Compagnie, & inferer dans les Gazettes publiques les Numeros qui devront eftre payez dans la femaine fuivante.

XLIV. Les Actions de la Compagnie, ny les effets d'icelle, enfemble les appointemens des Directeurs, Officiers, &

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Employez de ladite Compagnie ne pourront eftre faifis par aucune perfonne, & fous quelque prétexte que ce puiffe eftre, pas mefme pour nos propres deniers & affaires; fauf aux Creanciers des Actionnaires à faire faifir & arrefter entre les mains du Caiflier general & Teneur de Livres de ladite Compagnie, ce qui pourra revenir aufdits Actionnaires par les comptes qui feront arreftez par là Compagnie auiquels les creanciers feront tenus de fe rapporter, fans que lesdits Directeurs foient obligez de leur faire voir l'eftat des effets de la Compagnie, ny de leur rendre aucun compte, ny pareillement que lefdits creanciers puiffent eftablir des Commiffaires, ou Gardiens aufdits effets; déclarant nul tout ce qui pourroit eftre fait à ce préjudice.

XLV. Voulons que les Billets de l'Estat qui feront remis au Garde de noftre Trefor Royal par ladite Compagnie d'Occident, foient par luy portez à l'Hostel de noftre bonne Ville de Paris, auquel lieu, en présence du Sieur Bignon, Confeilller ordinaire en noftre Confeil d'Eftat, ancien Prevoft des Marchands, du Sieur Trudaine. Confeiller en noftre Confeit d'Eftat, Prevoft des Marchands en charge; des Sieurs de Serre, le Virloys Harlan, & Boucot, qui ont figné les Billets de l'Eftat avec eux, & des Officiers municipaux dudit Hoftel de Ville qui s'y trouveront, ou voudront s'y trouver, lefdits Billets de l'Eftat feront bruflez

publiquement, incontinent après l'expedition de chaque Contract, après en avoir dreffé procez verbal, contenant les Regiftres, Numeros, & Sommes; en avoir fait mention fur lefdits Regiftres, & les en avoir déchargé; lequel procez verbal sera figné defdits SieursPrevofts des Marchands, & autres dénommez au present Article.

XLVI. Les Directeurs auront à la pluralité des voix la nomination de tous les Emplois, & des Capitaines & Officiers fervans fur les vaiffeaux de la Compagnie, de mefme que tous les Officiers militaires, de Justice, & autres qui feront employez dans les pays de fa conceffion; & pourront les revoquer lorfqu'ils le jugeront à propos: & lefdites nominations de tous lefdits Officiers & Employez feront fignées au moins de trois des Directeurs ; ce qui fera pareillement obfervé pour les revocations.

XLVII. Ne pourront lefdits Directeurs eftre inquietez ny contraints en leurs perfonnes & biens pour les affaires de la Compagnie.

XLVII. Ils arrefteront tous les com ptes tant des Commis & Employez en France, que dans les pays de la conceffion de la Compagnie, & des correspondans, lefquels comptes feront fignez au moins. de trois defdits Directeurs.

XLIX. I fera tenu de bons & fideles journaux de caiffe, d'achats, de ventes, d'envois, & de raifon en parties doubles, tant dans la direction generale de Paris, que par les Commis & Com miffionnaires

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de la Compagnie, dans les Provinces & dans les pays de fa conceffion, qui feront cottez & paraphez par les Directeurs, aufquels fera ajoufté foy en Juftice.

L. Nous faifons don à ladite Compagnie des forts, magazins, maifons, canons, armes, poudres, brigantins, bâteaux, pirogues, & autres effets & uftenciles que Nous avons prefentement à la Louisiane, dont elle fera mife en poffeffion fur nos ordres qui y feront envoyez par nostre Confeil de Marine.

LI. Nous faifons pareillement don à ladite Compagnie des Vaiffeaux, marchandifes & effets que le Sieur Crozat Nous a remis, ainfi qu'il eft expliqué par l'Arreft de noftre Confeil du vingt-troifiéme jour du prefent mois, de quelque nature qu'ils puiffent eftre, & à quelque fomme qu'ils puiffent monter, à condition de tranfporter fix mille blancs, & trois-mille noirs au moins,dans les pays de fa conceffion pendant la durée de fon privilege. . LII. Si, après que les vingt-cinq années du privilege que Nous accordons à ladite Compagnie d'Occident feront expirées, Nous ne jugeons pas à propos de luy en accorder la continuation; toutes les Ifles & terres qu'elle aura habitées, ou fait habiter, avec les droits utiles, cens, & rentes qui feront deûs par les habitans, luy demeureront à perpetuité en toute proprieté, pour en faire & difpofer ainfi que bon luy femblera, comme de fon propre heritage, fans que Nous

puiffions retirer lefdites terres, ou Ifles, pour quelque cause, occafion, ou prétexte que ce foit: à quoy Nous avons renoncé dèsà-préfent; à condition que ladite Compagnie,ne pourra vendre lefdites terres à d'autres qu'à nos Sujets; & à l'égard des forts, armes & munitions, ils Nous feront remis par ladite Compagnie, à laquelle Nous en payerons la valeur fuivant la jufte estimation qui en fera faite.

LIII Comme dans l'eftabliffement des pays concedez à ladite Compagnie par ces préfentes,Nous regardons particulierement la gloire de Dieu, en procurant le falut des habitans Indiens, Sauvages, & Negres, que Nous defirons eftre inftruits dans la vraye Religion: ladite Compagnie fera obligée de baftir à fes dépens des Eglifes dans les lieux de fes habitations; comme auffi d'y entretenir le nombre d'Ecclefiaftiques approuvez qu'il fera neceffaire: foit en qualité de Curez, ou te's autres qu'il fera convenable, pour y prefcher le faint Evangile, faire le fervice divin, & y adminiftrer les Sacremens: le tout fous l'autorité de l'Evef que de Quebec; ladite Colonie demeurant dans fon Diocefe, ainfi que par le paffé; & feront les Curez, & autres Ecclefiaftiques que ladite Compagnie entretiendra à fa nomination & patronage.

LIV. Pourra ladite Compagnie prendre pour fes armes un Ecuffon de finople, à la pointe ondée d'argent, fur laquelle fera couché un Fleuve au naturel, appuyé fur une Corne d'abondance d'or au chef

d'azur,

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