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XVIII. Nous promettons à ladite Compagnie de la proteger, & défendre, & d'employer, la force de nos armes, s'il eft befoin, pour la maintenir dans la liberté entiere de fon commerce & navigation, & de luy faire faire raifon de toutes injures & mauvais traitemens, en cas que quelque Nation voulût entreprendre contre elle.

XIX. Si aucuns des Directeurs, Capitaines des Vaiffeaux, Officiers, Commis, ou Employez, actuellemeut occupez aux affaires de la Compagnie, eftoient pris par les Sujets des Princes & Eftats avec lefquels Nous pourrions eftre en guerre, Nous promettons de les faire retirer, ou échanger.

XX. Ne pourra ladite Compagnie fe fervir pour fon commerce d'autres vaiffeaux que ceux à elle appartenans, ou à nos Sujets, armez dans les ports de noftre Royaume d'équipages François, où ils feront tenus de faire leurs retours, ny faire partir lefdits vaiffeaux des pays de fa conceffion pour aller à la cofte de Guinée directement, fous peine d'eftre déchuë du prefent privilege, & de confifcation des vaiffeaux & des marchandises, dont ils feront chargez...

XXI. Permettons aux Vaiffeaux de ladite Compagnie, mefme à ceux de nos Yeux de nos Sujets qui auront permiffion d'elle ou de fes Directeurs, de courir fur les Vaiffeaux de nos Sujets qui viendront traiter dans les pays à elle concedez, en contravenJHVX

tion de ce qui eft porté par les Prefentes; & les prifes feront jugées, conformément aux Reglemens que Nous ferons à ce fujet.

XXII. Tous les effets, marchandifes, vivres, & munitions qui fe trouveront embarquez fur les vaiffeaux de la Compagnie, feront cenfez & réputez luy appartenir à moins qu'il n'apparoiffe par des connoiffemens en bonne forme qu'ils ont efté chargez à fret par les ordres de la Compagnie, fes Directeurs, ou Prépofez.

XXIII. Voulons que ceux de nor Sujets qui pafferont dans les pays concedez à ladite Compagnie, joüiffent des mefmes libertez & franchifes que s'ils cftoient demeurans dans noftre Royaume, & que ceux qui y naiftront des habitans François dudit pays, mefme des eftrangers Européens, faifant profeffion de la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, qui pourront s'y eftablir, foient cenfez & réputez regnicoles ; & comme tels. capables de toutes fucceffions, dons, legs, & autres difpofitions, fans eftre obligez d'obtenir aucunes Lettres de naturalité.

XXIV. Et pour favorifer ceux de nos Su jets qui s'eftabliront dans lefdits pays, Nous les avons declaré & declarons exempts tant que durera le privilege de la Compagnie, de tous droits, fubfides & impofitions, tels qu'ils puiffent eftre, tant

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fur les perfonnes & efclaves, que fur les marchandifes.

XXV. Les denrées & marchandifes que la Compagnie aura deftiné pour les pays de fa conceffion, & celles dont elle aura befoin pour la conftruction, armement, & avituaillement de fes vaiffeaux, feront exemptes de tous droits, tant à Nous appartenans, qu'à nos Villes, tels qu'ils puiffent eftre, mis & à mettre, tant à l'entrée qu'à la fortie; & encore qu'elles fortiffent de l'eftenduë d'une de nos Fermes pour entrer dans une autre, ou d'un de nos ports pour eftre tranfportées dans un autre, où fe fera l'armement; à la charge que fés Commis & Prépofez donneront leurs fofmiffions de rapporter dans dix-huit mois, à compter du jour d'icelles, certificat de la décharge dans les pays pour lefquels elles auront efté def tinées; à peine, en cas de contravention, de payer le quadruple des droits; Nous réfervans de luy donner un plus long delay dans les cas & occurrences que Nous jugerons à propos.

XXVI. Declarons pareillement ladite Compagnie exempte des droits de peage, travers, paffage,& autres impofitions qui fe perçoivent à noftre profit és rivieres de Seine & de Loire, fur les futailles vuides, bois, mairain, & bois à baftir vaiffeaux, & autres marchandises appartenantes à ladite Compagnie, en rapportant par les voituriers & conducteurs des certificats de deux de fes Directeurs. XXVII

XXVII. En cas que ladite Compagnie foit obligée pour le bien de fon commerce de retirer des pays eftrangers quelques marchandifes pour les tranfporter dans les pays de fa conceffion, elles feront exemptes de tous droits d'entrée & de fortie, à la charge qu'elles feront dépofées dans les magazins de nos Doüanes, ou dans ceux de ladite Compagnie, dont les Commis des Fermiers Generaux de nos Fermes, & ceux de ladite Compagnie auront chacun une clef, jufqu'à ce qu'elles foient chargées dans les vaiffeaux de la Compagnie, qui fera tenuë de donner fa fouminion de rapporter dans dix-huit mois, à compter du jour de la fignature d'icelle, certificat de leur déchargé efdits pays de fa conceffion, à peine en cas de contravention de payer le quadruple des droits; Nous refervant lorsque la Compagnie aura befoin de tirer defdits pays eftrangers quelques marchandifes, dont l'entrée pourroit estre prohibée, de luy en accorder la permiflion, fi Nous le jugeons à propos, fur les eftats qu'elle Nous en prefentera.

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XXVIII. Les marchandifes que ladite Compagnie fera apporter dans les ports de noftre Royaume, pour fon compte des pays de fa conceffion, ne payeront pendant les dix premieres années de fon privilege, que la moitié des droits que de pareilles marchandifes venant des les & Colonies Françoifes de l'Amerique doivent payer, fuivant noftre Reglement

du mois d'Avril dernier ; & fi ladite Compagnie fait venir defdits pays de fa conceffion d'autres marchandifes que celles qui viennent defdites Ifles & Colonies Françoifes de l'Amerique, comprises dans noftre dit Reglement, elles ne payeront que la moitié des droits que payeroient d'autres marchandises de mefme efpece & qualité, venant des pays eftrangers, foit que lefdits droits Nous appartiennent, ou ayent efté par nous alienez à des particuliers. Et pour le plomb, le cuivre, & les autres métaux, Nous avons accordé & accordons à ladite Compagnie l'exemption entiere de tous droits, mis & à mettre fur iceux; mais fi ladite Compagnie prend des marchandifes à fret furfes vaiffeaux, elle fera tenue d'en faire faire la declaration aux Bureaux de nos Fermes par les Capitaines dans la forme ordinaire, & lefdites marchandifes payeront les droits en entier. A l'égard des marchandifes que ladite Compagnie fera apporter dans les ports de noftre Royaume dénommez en l'Article XV. du Reglement du mois d'Avril dernier, ou dans ceux de Nantes, Breft, Morlaix, & Saint-Malo pour fon compte, tant des pays de fa conceffion, que des Ifles Françoifes de l'Amerique provenant de la vente des marchandifes du crû de la Louifiane, deftinées à eftre portées dans les pays eftrangers, elles feront mifes en dépoft dans les magazins des Douanes des ports où elles arriveront, ou dans ceux de la Com

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