Page images
PDF
EPUB

DE PAR LE ROI.

ORDONNANCE du Roi qui défend d'aller à la traite des Pelleteries dans les habitations des Sauvages.

SA

A Majefté étant informée que les permiffions qui ont été ci-devant données à plufieurs habitants de fon Pays de la Nouvelle France, pour aller à la traite des pelleteries dans les habitations des Sauvages et dans la profondeur des bois, chez les nations les plus éloignées, font très préjudiciables au bien et à l'avantage du dit Pays, non feulement parceque ces permiffions caufent la divifion des habitants, mais empêchent le trafic et utilité que les mêmes habitans retirent des fauvages, lorfqu'ils viennent eux-mêmes porter leurs pelleteries dans les habitations Françoiles, qu'il arrive même que ceux à qui on a accordé ces fortes de permiffions étant des vagabonds et libertins, portent leurs pelleteries aux étrangers, au lieu de les venir vendre aux François ; et comme il importe d'empêcher à l'avenir que ces défordres n'arrivent, fa Majefté a fait et fait très expreffes inhibitions et défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité et condition qu'elles foient, d'aller à la traite des pelleteries dans les habitations des fauvages, et profondeur des bois, et à fes Gouverneurs et Lieutenants Généraux et particuliers du dit Pays de la Nouvelle France d'en délivrer et expédier aucune permiffion, à peine contre les particuliers pour la premiere fois qu'ils iront à la dite traite, de confifcation des Marchandifes dont ils feront trouvés faifis, tant en allant qu'en revenant de leurs voyages, et deux mille livres d'amende, applicable moitié à fa Majestė et l'autre moitié aux pauvres de l'hôpital de Québec, et en cas de récidive, en telle peine afflictive, qu'il fera jugé par le Sieur Duchefneau, Intendant du dit Pays de la Nouvelle France. Mande fa Majefté au Sieur Comte de Frontenac, fon Lieutenant Général au dit Pays, de tenir la main à l'exécution de la préfente ordonnance, qu'elle veut être lue, publiée et affichée partout où befoin fera, afin qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance. Fait à Saint Germain en Laye, le quinze Avril mil fix cent foixante et feize. Signé LOUIS, et plus bas COLBERT, avec paraphe, et fcellé à côté du placard du fceau de fa Majesté.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Articles pré

fentés au Roi par
le fermier des
droits, avec les
réponses de Sa
Majefté,

15e. Avril 1676.
Ins. Cons. Sup.
Reg. A, fol. 64.
R:

Articles préfentés au Roi par Nicolas Oudiette fermier du droit, appellé le quart des Caftors et dixieme des Orignaux, fortant du Pays de Canada, et traite de Tadouffac...

[blocks in formation]

I. PAR le bail fait au dit Oudiette il

eft obligé de prendre le Caftor des habitants de Canada à quatre livres dix fols la livre; et comme il n'y a point de diftin&tion de la qualité du Caftor, les habitants ont fait des amas de caftor fec, le plus méchant qui foit dans le Pays, et ont obligé le fermier de le payer à quatre livres dix fols la livre, ce qu'il n'a pu refuser, cela étant en conformité de fon Bail. Mais comme cela peut contribuer à la ruine de la manufacture des chapeaux, d'autant que le caftor sec n'y eft nullement propre, le dit fermier représente qu'il fe roit important de fixer à un autre prix la qualité des caftors, favoir :

[blocks in formation]

et demi gras.

4lb. 10/.

Celui pour Mofcovie veufle

Et le caftor fec ordinaire. glb. 10s.

II. Le Roi ayant donné au fermier la jouiffance de la traite de Tadouffac à l'exclufion de tous autres, il se plaint qu'on a donné des congés et paffeports à plufieurs habitants pour aller chercher les caftors dans la profondeur des bois, et dans toutes les terres de la dépendance de la dite traite, de forte que le dit fermier ayant envoyé fes barques à l'ordinaire pour faire fa traite, il n'a trouvé aucuns caftors, ayant tous été enlevés par ceux qui avoient des congés; il demande des ordres pour qu'à l'avenir il ne foit donné aucuns congés.

Le Roi veut que le dit Sieur Duchefneau, entende fur ce point le dit fermier et les dits habitants, qu'il s'informe avec foin de ce qui s'eft pratiqué ci devant, par la compagnie et par les principaux marchands qui ont acheté les pelleteries; qu'il règle par provifion cet article, conformément à ce qu'il trouvera avoir été prati

qué, et envoye fes avis à Sa Majesté.

Sa Majefté veut que le jour du départ des vaiffeaux foit fixé de puis le premier juiqu'au vingtième d'Octo. bre de chacune année, et que pour quelque caufe et fous quelque prétexe que ce foit il ne puiffe être retardé au delà du dit jour vingtième Octobre.

Sa Majefté veut que l'Arrêt qu'elle envoye fur ce point foit exécuté.

Sa Majefté veut que les dix pour cent foient payés par toutes perfonnes, et elle enjoint au Sieur Comte de Frontenac et Intendant d'y tenir foigneufement la main.

Le dit Sieur Intendant reglera cet article par provi fion, après avoir entendu le fermier et les habitants, et donnera fon avis à Sa Majefté.

Fait à Saint Germain en Laye, ce quinze Avril mil

III. Les habitants du Canada le plaignent de ce que le fermier ne leur paye leurs caftors qu'en lettres à quatre ufances moitié, et l'autre moitié à quatre ufances après, fur quoi le dit fermier représente que du tems que la Compagnie d'Occident faifoit le Commerce, qu'elle ne leur donnoit en payement de leurs caftors, que partie en lettres au dit terme de quatre ufances moitié, et l'autre quatre ufances après, et d'autres à cinq et fix mois et quelques fommes à un an de ter

me.

IV. Le dit fermier fupplic Monseigneur d'ordonner un jour préfix pour le départ des vaiffeaux du Canada pour France, parceque le retardement qu'on y apporte, les expofe tous les ans à périr par les glaces.

V. Les dettes de Canada ayant été entièrement payées des droits de dix pour cent, il n'en refte plus à payer que vingt-quatre mille cent vingt li vres, dues au Sieur de la Chenaye, qui demande fon payement.

VI. Le Roi ayant compris dans le Bail fait au dit Oudiette les droits qui fe perçoivent en Canada fur les vins, caudevie et tabacs, plufieurs particu liers prétendent en être exempts.

Les habitants en Canada ayant remontré à fa Majefté qu'il étoit préjudiciable aux habitants que le fermier ne fut pas obligé de prendre les orignaux ainfi que le caftor, demandant; qu'il fut obligé de les prendre à huit fols.

Sur quoi le fermier ayant repréfenfix cent foixante et feize. Signé. LOUIS. Et plus té que quoiqu'il ne fut pas obligé

bas, COLBERT,

par

[ocr errors]

Extrait de la lettre de Mr. de

par Mr. Duchef

[ocr errors]

par fon bail à prendre les orignaux, il vouloit néanmoins fatisfaire aux ordres qui lui font donnés fur ce point; mais que le prix de huit fols n'étoit pas raisonnable, parcequ'on ne le vendoit pas d'avantage en France, et que d'ailleurs, il y a la dépenfe du frêt, le droit d'entrée dans le Royaume, les affurances et l'intérêt de l'argent, et a offert de le prendre à fix fols.

Extrait de la Lettre de Mr. De Colbert, certifiée par Mr. Duchefneau.

SA

Majefté veut que vous teniez la main à ce que le Confeil Souverain faffe exécuter le défenses d'aller à la traite, et que tous ceux qui y contrevienColbert, certifiée dront foient punis de peines portées par l'ordonnance de Sa Majefté; et en même tems il faut établir des marchés publics toutes les femaines, et trois ou quatre fois par an, dans les lieux qui feront eftimés les plus convenables, dans lefquels marchés et foires tous les fauvages pourront apporter leurs pelleteries et autres marchandises, et en traiter avec tous les habitants, chacun felon fon commerce et fes facultés. Ce point étant un des plus importants de tous ceux qui font à exécuter pour le bien de la Colonie, fa Majefté veut que fans aucun retardement auffitôt que vous aurez reçu cette lettre, vous le faffiez exécuter au cas qu'il ne le foit pas encore.

Ce que deffus eft conforme à ce que Monfeigneur Colbert m'a fait l'honneur de m'écrire par la lettre du quinzieme Avril mil fix cent foixante et feize.

[blocks in formation]

Edit pour l'établiffement du Sicge de la Prévoté et Justice ordi. Daire de Quebec. Mai 1677.

Inf. Conf. Sup.

Reg. A. fol 6a,

EDIT pour

l'établissement du Siege de la Prévoté et Justice ordinaire de Quebec.

LOUIS par la grace de DIEU, Roi de France et de Navarre. A tous pré

cent foixante quatorze, portant réunion à notre Domaine de toutes les terres par nous ci-devant accordées à la Compagnie des Indes Occidentales, Nous au. rions entre autres choles révoqué, éteint et fupprimé le premier dégré de Ju

rifdi&tion,

rifdi&tion, ou fiege de la Prévoté et Juftice ordinaire de Quebec en notre Pays de la Nouvelle France, et ordonné que le Confeil Souverain jugeroit en premiere inftance les procès et conteftations dont la dite Prévôté avoit accoutumé de connoître et dont l'appel étoit relevé au Confeil Souverain, à quoi nous avoit porté le feul amour que nous avons pour le repos de nos fujets au dit pays, et le défir de les mettre en état de vaquer au défrichement des terres en abrégeant les procès qui les en détournent principalement, mais comme il nous a été diverfes fois remontré qu'encore que la fuppreffion de ce premier dégré de Jurifdiction pût contribuer à l'abréviation des procès, qui étoit la fin que nous nous étions propofée, Néanmoins le dit fiege étoit néceffaire pour rendre la Juftice plus promptement, faire les décrets des immeubles, faifies et autres matieres dont le Confeil Souverain ne peut connoître en premiere inftance, Nous aurions reconnu qu'il étoit nécessaire de rétablir le fiege de la Prévôté et Juftice ordinaire de Quebec, tout ainsi qu'il étoit auparavant notre Edit du mois de Decembre mil fix cent foixante quatorze. A CES CAUSES et autres bonnes confidérations à ce nous mourant, de l'avis de notre Confeil, et de notre certaine science, pleine puiffance et autorité Royale, nous avons par ce notre préfent Edit perpétuel et irrévocable, rétabli, et en tant que befoin, créé et inftitué de nouveau, rétabliffons, créons et inftituons le fiege de la Prévôté et Juftice ordinaire de Quebec, pour connoitre, en premiere inftance, de toutes matieres tant civiles que criminelles, et dont l'appel fera relevé en notre Confeil Souverain établi en la dite ville. Voulons que le dit fiege foit compofé d'un Lieu- tenant Général, un Procureur pour nous et un Greffier, auxquels nous avons attribué et attribuons, favoir, au Lieutenant Général cinq cents Livres de gages, au Procureur pour nous trois cents Livres, et au Greffier cent Livres, dont le fonds fera fait dans l'état des charges affignées fur notre Domaine d'Occident et payé par le Fermier. SI DONNONS en mandement à nos amés et feaux les gens tenant notre Confeil Souverain à Quebec que le préfent Edit ils ayent à faire enregistrer, et le contenu en icelui garder et obferver de point. en point felon fa forme et teneur, ceffant et faifant ceffer tous troubles et empêchements, nonobftant notre Edit du mois de Décembre mil fix cent foixante quatorze et autres déclarations et arrêts à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces préfentes. Car tel eft notre plaifir, et afin que ce foit chose ferme et établie à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à St. Omer au mois de Mai l'an de Grâce mil fix cent foixante dixfept, et de notre Règne le trente quatrieme. Signé, LOUIS, Et fur le repli, par le Roi, COLBERT, et fcellé du Grand Sceau en cire verte, fur lacs de foie rouge et verte, et à côté fur le dit repli eft écrit Vifa DALIGRE pour le rétablissement du fiege de la Prévôté et Juftice de Quebec.

Signé,

COLBERT.

Régiftré pour etre gardé et obfervé felon fa forme et teneur, fui. vant l'Arrêt de ce jour, à Quebec le vingt cinquieme Octobre mil fix cent foixante dixfept.

Signé,

PRUVTET. établillement

« PreviousContinue »