Page images
PDF
EPUB

que fa Majeflé veut être libre à tous fes fujets, révoquant à cet effet toutes autres conceffions contraires à l'effet que deffus, même les articles ci-devant accordés à Guillaume de Caen et les affociés; et à ces fins interdira fa dité Majesté pour le dit tems, tout le dit commerce, tant au dit de Caen qu'à fes autres fujets, à peine de confifcation de vaiffeaux et maréhandifes, laquelle confifcation ap partiendra à la dite compagnic; et mon dit Seigneur le Grand-Maître ne baillera aucun congé, paffe-port ou permiffion, à autres qu'aux dits affociés pour les Voyages et commerces fus dits en tout ou partie des dits lieux.

[ocr errors]

VIII. Podtfont néanmoins les François habitués ès dits lieux avec leurs Tamilles, et qui ne feront nourris ni entretenus aux dépens de la dite compagnie, trafer bremcht des pelleteries avec les fauvages, pourvu que les Caftors par eux traités, foient après donnés aux dits affociés ou à leurs commis et facteurs, qui feront tenus de les acheter d'eux fur le pied de quarante fols tournois la piece. Leur fera fa dite Majefté défenfes d'en traiter avec autres, fous pareilte peine de confifcation; et toutefois ne feront tenus les dits affo trés de payer quarante fols de chaque peau de Caftor, fi elle n'eft bonne, loyale et marchande.

**TX. Dẻ phus la dite Majefté fera don aux dits allociés de deux vaisseaux de guerre de deux à trois cents tonneaux, armés et équipés, prêts à faire voile, Tans victuailles toute fois; les quels étant és havres de . . . . feront au plu tot mis par fa Majefté en état de faire voyage, et délivrés aux dits affociés, bu à leurs procureurs, pour ci-après être entretenus par les dits affociés, et employés à l'ufage et profit de la dite compagnie: et arrivant le dépériffe. ment des dits vaiffeaux par quelque voie que ce puiffe être, excepté en cas que Fes dits vaiffeaux fuflent pris par les ennemis de fa Majefté, étant en guerre ouverte, feront les dits affociés obligés d'en fubftituer d'autres en leur place à leurs dépens, et iceux entretenir au profit de la dite Compagnie.

X. Davantage a été ftipulé qu'en cas que les dits affociés manquent à faire piffer dans les dix années des quinze, jusqu'à quinze cents François de l'un et de l'autre fexe; pour tout dédommagement de la dite inexécution, ils reftitu ront à fa Majefté la fomme à la quelle la prilée des dits vaiffeaux fe trouvera monter, comme auffi fi dans les cinq années reftantes des quinze, ils manquoient à faire paffer le refte des hommes et femmes ftipulé ci-deffus, fauf fi (comme dit eft) les dits vaiffeaux étoient pris par les ennemis de fa Majeflé; et fera la reflitution de la prifée des dits vaiffeaux prife fur le fonds de la dite fociété, fitant fe peut monter; et s'il ne fuffit, ce qui en restera fera levé au fol la livre fur chacun des dits affociés, fans aucune folidité, en telle forte qu'un chacun n'en payera qu'un centième, et feront privés de la jouiffance du commerce à eux accordée par les préfents articles.

XI. Dans les dits vaiffeaux les dits affociés pourront mettre tels capitaines pour y commander, foldats et matelots pour y fervir, que bon leur femblera; prendront

prendront néanmoins les dits capitaines commiffion ou provifion de fa Majefté fur la nomination des dits affociés, et pour commander en toute l'étendue de la dite Nouvelle France, en l'abfence de mon dit Seigneur le Grand-Maître, ensemble dans les places et forts qui font jà édifiés, et qui feront ci-après par eux conftruits, et entretenus pour la fûreté du dit pays, ne fera par fa, Majesté ni fes fucceffeurs Rois, donné pouvoir à autres qu'à ceux de la dite compagnie, que le dit Seigneur Grand-Maître choifira fur le nombre de

[ocr errors]

qui feront préfentés à fa Majefté de trois ans en trois ans par icelle compagnie; et prêteront les dits Chef et Capitaines le ferment entre les mains du dit Seigneur Grand-Maitre. Et pour le regard des autres vaiffeaux qui seront entretenus par les dits affociés, leur fera loifible d'en donner le com mandement à telles personnes que bon leur femblera, en la manière accoûtumée.

XII. Sa Majesté fera don à la dite compagnie de quatre couleyrines de fonte verte, ci-devant accordées à la compagnie des Moluques, lefquelles le dit de Caen a depuis retirées du défunt Sieur Muiffon de Rouen, pour s'en servir à la navigation de la Nouvelle France.

XIII. Et pour exciter d'autant plus les fujets de fa Majefté à se transporter ès dits lieux, et y faire toutes fortes de manufactures, accordera fa Majefté que tous artisans du nombre de ceux que les dits affociés s'obligent de faire paffer au dit pays et qui auront exercé leurs arts et métiers, en da, dite Nouvelle France durant fix ans, en cas qu'ils veulent retourner en ce Royaume, foient réputés pour maîtres de chef-d'œuvre, et puiffent tenir boutique ouverte dans Paris et autres villes, en rapportant certificat autentique du dit fervice ès dits lieux; et pour cet effet tous les ans à chaque embarquement, fera mis un Rôle au Greffe de l'Amiraaté, de ceux que la compagnie fera paffer en la Nouvelle France.

"

XIV. Et attendu que les marchandifes, de quelque qualité qu'elles puiffent être, qui viendront des dits pays, et particulièrement celles qui seront manu facturées ès dits lieux de la Nouvelle France, proviendront de l'industrie des François, fa dite Majefté exemptera pendant quinze ans toutes fortes de marchandifes provenant de la dite Nouvelle France, de tous impôts et fubfides, bien qu'elles foient voiturées, amenées et vendues en ce Royaume.

XV. Comme aussi déclarera toutes munitions de guerre, vivres et autres chofes néceffaires pour l'avituaillement et embarquement qu'il faudra faire pour la Nouvelle France, exemptes, quittes et franches de toutes impofitions et fubfides quelconques, pendant le dit tems de quinze années.

XVI. Sera permis à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles soient, tant Eccléfiaftiques, Nobles, Officiers, qu'autres, d'entrer en la dite compagnie, fans pour ce déroger aux privilèges accordés à leurs ordres; même pourront

ceux

ceux de la dite compagnie, fi bon leur semble, affocier avec eux ceux qui se présenteront ci-après, et jufqu'au nombre d'autres cent, fi tant s'en présente; et au cas que du nombre des dits affociés, il s'en rencontre quelqu'un qui ne foit d'extraction noble, fa Majefté ennoblira jusqu'à douze des dits affociés, lefquels jouiront à l'avenir de tous privilèges de noblesse, enfemble leurs enfans nés et à naître en loyal mariage; et à cet effet, sa Majefté fera fournir aux dits affociés douze Lettres de Nobleffe, fignées et fcellées et expédiées en blanc, pour les faire remplir des noms de douze des dits affociés; et feront les dites Lettres diftribuées par mon dit Seigneur le Grand-maître, à ceux qui lui feront préfentés par la compagnie.

XVII. Ordonnera fa Majefté que les defcendans des François qui s'habitueront au dit pays, ensemble les Sauvages qui feront amenés à la connoiffance de la foi, et en feront profeffion, feront censés et réputés naturels François, et comme tels pourront venir habiter en France quand bon leur semblera, et y acquérir, tefter, fuccéder et accepter donations et légats, tout ainsi que les vrais regnicoles et originaires François; fans être tenus de prendre aucunes Lettres de déclaration ni de naturalité.

XVIII. De plus accordera fa Majefté, qu'arrivant guerre civile ou étrangère, qui apporte empêchement à l'exécution des présens articles, il soit pourvu aux dits affociés de continuation de délais, ainsi qu'il fera par fa Majesté avisé en son Confeil,

XIX. Sa Majefté fera expédier et vérifier ès lieux qu'il appartiendra, toutes Lettres néceffaires pour l'entretenement de ce que deffus: et en cas d'oppofition à la dite vérification, fa Majefté s'en réservera la connoiffance à soi et à sa per

sonne.

XX. Si les dits affociés reconnoiffent ci-après avoir besoin d'expliquer ou amplifier aucuns des articles ci-deffus, même être néceffaire d'en ajouter de nouveaux, sur les remontrances qui en feront faites à fa Majefté de leur part, il y fera pourvu fuivant l'exigence des cas, laquelle permettra pareillement aux dits affociés de dreffer tels articles de compagnie qu'ils jugeront être nécessaires pour l'entretien de leur fociété, réglemens et ordonnances d'icelle; lefquels étant approuvés par mon dit Seigneur le Grand-maître, autorisés par fa Majefté, et enrégiftrés où il appartiendra, feront à l'avenir inviolablement gardés et entretenus de point en point selon leur forme et teneur, tant par les dits affociés, que par ceux qui sont habitans, et qui s'habitueront ci-après en la dite Nouvelle France. Fait à Paris, ce vingt neuf Avril mil fix cent vingt fept. Signé Armand Cardinal de Richelieu, De Roquemont, Houel, tant pour moi que pour les dits Dachefne et Lataignant, Dablon Syndic de Dieppe, et Caftillon.

Acceptations

Etabliffement

du Canada, 1627 & 1628.

Acceptations à divers jours, des années 1627 & 1628, par plufieurs af fociés de la Compagnie du Canada, des articles accordés le 29e. Avril, 1627, à la dite Compagnie.

de la compagnie Aujourd'hui font comparus pardevant Pierre Parque et Pierre Guerreau Notaires, Garde-notes du Roi notre Sire en fon Châtelet de Paris, fouffignés, illuftriffime Seigneur Armand Cardinal de Richelieu, Grand-Maître, Chef et Surintendant général de la navigation et commerce de France, demeurant on fon Hôtel à Paris rue Saint Honoré, Paroiffe Saint Eustache, Claude de Roquemont, Ecuyer, Sieur de Brison, demeurant à Paris rue du Temple, Paroiffe de Saint Nicholas des champs; noble homme Maître Louis Houel, Sieur du Petit Pré, confeiller du Roi et Contrôleur général des falines en Brouage, demeurant à Paris, rue des Bernardins, paroisse Saint Nicholas du Chardonnet, tant pour lui que pour noble homme David Duchesne, Conseiller, Echevin de la ville du Havre. de-grace, et pour noble homme Gabriel de Lataignant, majeur de la ville de Calais, demeurant noble homme Simon Dablon, Syndic de la ville de Dieppe, et y demeurant, étant auffi de préfent en cette ville de Paris, logé rue Montor. gueil, en la maifon du Cheval blanc, dite paroiffe Saint Eustache; et honorable homme Jacques Castillon Bourgeois de Paris, y demeurant rue du Monceau et paroiffe Saint Gervais, defquels ont reconnu et confeflé avoir accordé, convenu et figné les articles ci-devant écrits, qu'ils promettent entretenir de point en point selon leur forme et teneur, sans y contrevenir. Promettant &c. obli geant, &c. chacun en droit soi, renonçant, &c. Fait et passé par le dit Scigneur Cardinal, en son hôtel devant déclaré, l'an 1627, le Jeudi vingt-neuvième jour d'Avril avant midi, par le dit Sieur de Roquemont, ès études des Notaires les dits, jour et an que deffus après midi; par les dits Houel et Cas tillon, le lendemain Vendredi trentième jour des dits mois et an, ès dites études des Notaires; et par le dit Dablon, le Mardi quatrième jour de Mai, après midi, ès dites études des Notaires: ainsi figné Armand Cardinal de Richelieu, de Roquemont, Houel, Dablon, Caftillon, Parque, Guerreau, en l'original délaiffé, pour minute au dit Guerreau.

[ocr errors]

Er depuis, en la présence et pardevant les dits Parque et Guerreau, Notaires, comparurent en leur personne les fouffignés faifant le nombre de cent affo ciés, pour établir la colonie de la Nouvelle France, dite Canada, lefquels après avoir entendu de mot après autre la lecture des articles du 29e. Avril dernier, dont copie est ci-devant écrite, laquelle leur a été faite par l'un des dits Notaires, l'autre présent, ont dit et déclaré avoir agréé, confenti et accordé les stipula tions faites à leur profit, par les Sieurs de Roquemont, Houel, Dablon & Caftillon, et encore par le dit Houel pour les Sieurs Duchefne & Lataignant ce failant, s'être ensemble affociés, comme de fait ils s'affocient par ces présentes, chacun pour un centième, fans aucune folidité (pour l'exécution de l'entreprife énoncée ès dits articles, en cas qu'il plaife à fa Majefté les accorder felon leur for

me

* Mercure François, tome XIV, partie II, page 246,-et Mémoires fur les poffeffions en Amérique tome III.

page 372,

me et teneur, et agréer les autres articles et conditions de la préfente société, dreffés en conféquence des fufdits premiers articles, qui ont été fignés et autorifés par Monfeigneur le Cardinal de Richelieu, Grand-maître, Chef & Surintendant général de la navigation et commerce de France, auffi fignés par les dits affociés ou aucun d'eux, et en fin d'iceux par les dits Notaires, et insérés au bas des préfentes; promettant les dits affociés y fatisfaire chacun pour leurs parts et portions, fans aucune folidité, comme deffus, et aux conditions des dits articles ou fcribe de Compagnie feulement; obligeant à ce, chacun en droit soi, tous leurs biens, meubles et immeubles, présens et avenir, à justifier par tout où il appartiendra ; renonçant à toutes choses à ce contraires. Fait et paffé par le dit Seigneur Cardinal en fon hôtel, l'an 1627, le vendredi feptième jour de Mai après midi ; et le a dit Seigneur élu fon domicile en la maifon de Mr. Pierre Groflier fon Procureur en Parlement, fife à Paris rue Saint André-des-arts: Et par les autres affociés, fait et paffé à plufieurs et divers jours et mois, tant de la dite année 1627, que de la préfente 1628, jufques et compris cejourd'hui cinquième Août, que les derniers d'iceux ont figué en la minute demeurée vers Guerreau, l'un des Notaires fouffignés; les noms des quels affociés, enfemble toutes les dites dates n'ont été ci-particulierement mises et employées pour éviter à longueur et prolixité ennuyeufe: ce requérant Mr. Robert Regnaut, qui comme ayant charge et pouvoir de la dite compagnie, a figné en l'Acte du dit requifitoire et confentement, cejourd'hui six Août, mil fix cent vingt-huit.

Articles et conventions de fociété et compagnie, du 7e. Mai, 1627, pour l'exécution des articles accordés le 29. Avril, 1627, à la compagnie du Canada, &c.*

[ocr errors]

Remierement, nous fommes demeurés d'accord de nous affocier, comme par ces préfentes nous nous affocions pour l'exécution & entretenement des articles dont copie est ci-devant; et pour fatisfaire aux charges mentionnées en iceux, en femble au payement des dettes de la dite fociété, obligeons le fonds de la dite compagnie leulement.

II. Pour accomplir ce qui eft porté par les dits articles, faire tout négoce et commerce permis, fera fait fonds de la fomme de trois cens mille livres, qui fera trois mille livres pour chacun des dits affociés; lesquelles trois mille livres, chacun des dits affociés fera tenu fournir, favoir, mille livres dans le dernier jour de Janvier prochain, 1628, ès mains de celui qui fera commis à la recette, et le furplus montant deux mille livres dans les années fuivantes, ainfi qu'il sera avifé par les directeurs ci-bas nommés; en (telle) forte toute fois, que la fomme qui fera jugée néceffaire par les dits Directeurs, fe lévera au fol la livre, et par égales portions fur chacun des dits affociés, jufqu'à la concurrence des dites trois mille livres et non autrement. III.

B

* Mercure François, tome XIV, partie II. page 250.-& Mémoires fur les poffeffions en Amérique, tome 111.

page 261.

Etablissement

de la compagnie & 1628,

du Canada 1627

« PreviousContinue »