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ceffer tous troubles et empêchements, nonobftant tous arrêts, réglements et autres choses à ce contraires, auxquelles et aux dérogations des dérogations. y contenues, nous avons de nos mêmes grace et autorité, dérogé et dérogeons par ces dites préfentes. Car tel eft notre plaifir; et afin que ce foit chofe ferme et ftable à toujours nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Dunkerque, au mois de Mai, l'an de grace mil fix cent foixante et onze, et de notre règne le vingt-huitieme. Signé fur le repli par le Roi Colbert, et fcellé fur lacs de foie du grand fcéau en cire verte; et eft encore fur le repli l'acte de l'enrégiftrement des dites Lettres Patentes. Fait à Paris en Parlement, en date du vingtieme Juin mil fix cent foixante et onze. Signé Dutille et en marge d'icelle autre acte d'enrégiftrement d'icelui au Greffe des expéditions de la Chancellerie de France à Paris, en date du vingt-neuf Avril, au dit acte. Signé Bouchet et contrefcellé fur même cire et lacs, que deffus.

Régiftrées, oui le fubftitut du Procureur général du Roi
pour être exécutées felon leur forme et teneur.
A Qué-
bec, au Confeil Souverain le dixfept Octobre mil fix
cent foixante et douze.

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Retranchement

de la moitié des

terres concedées

et pourquoi.

4e. Juin 16721

Ius. Cuns. Sup.

Reg. A. folio 44.
R9,

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi pour retrancher la moitié des

L

Conceffions

E Roi étant informé que tous fes fujets qui ont paffé de l'ancienne en la Nouvelle France ont obtenu des conceffions d'une très grande quantité. de terres le long des Rivieres du dit pays, lefquelles ils n'ont pu defricher à cause de la trop grande étendue, ce qui incommode les autres habitans du dit pays, et même empêche que d'autres François n'y pffent pour s'y habituer, ce qui étant entièrement contraire aux inftru&tions de fa Majefté pour le dit pays et à l'application qu'elle a bien voulu donner depuis huit ou dix années. pour augmenter les colonies qui y font établies, attendu qu'il ne fe trouve qu'une partie des terres le long des Rivieres cultivées, le refte ne l'étant point, et ne le pouvant être à caufe de la trop grande étendue des dites conceffions et de la foibleffe des propriétaires d'icelles; A quoi étant néceffaire de pourvoir, Sa Majefté étant en fon Confeil, a ordonne et ordonne que par le Sieur Talon, Confeiller en fes Confeils, Intendant de la Juftice Police et finances au au dit pays, Il fera fait une déclaration précife et exacte de la qualité des terres concédées aux principaux habitants du dit pays, du nombre d'arpents ou autre mefure ufitée du dit Pays qu'elles contiennent fur le bord des Rivieres et au dedans des terres, du nombre de perfonnes et de beftiaux propres et employés à la culture et au défrichement d'icelles, en conféquence de la quelle déclaration, la moitié des terres qui avoient été con

cédéos

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cedées auparavant les dix dernieres années fera retranchée des conceffions et
donnée aux particuliers qui fe préfenteront pour les cultiver et défricher.
Ordonne Sa Majefté que les ordonnances qui feront faites par le dit
Sieur Talon feront executées felon leur forme et teneur, fouverainement et en
dernier reffort comme jugements de cour fupérieure, Sa Majefté lui attribuant
pour cet effet toutes cours, jurifdiction et connoiffance; Ordonnant en outre
Sa Majefté que le dit Sieur Talon donnera les conceffions des terres qui au-
ront été ainfi retranchées à de nouveaux habitants, à condition toutefois qu'ils
les défricheront entièrement dans les quatre premieres années fuivantes et
confécutives, autrement et à faute de ce faire, et le dit temps paffé, les dites
conceffions demeureront nulles. Enjoint Sa Majefté au Sieur Comte de
Frontenac, Gouverneur et Lieutenant Général au dit pays, nos officiers du
Confeil Souverain d'icelui de tenir la main, à l'exécution du préfent arrêt, le
quel fera exécuté nonobftant oppofition et empechêment quelconque. Fait
au Confeil d'Etat du Roi, la Reine y étant, tenu à St. Germain en Laye, le
quatrième jour de Juin mil fix cent foixante et douze.

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Mandement et Ordre du Roi fur l'arrêt ci-deffus.

LOUIS par la grace de Dieu Roi de France et de Navare: A notre amé et feal
le Sieur Comte de Frontenac, Gouverneur et notre Lieutenant Général en
Canada et aux Officiers du Confeil fouverain établi à Québec, SALUT. Par l'arrêt
dont l'extrait eft cy attaché fous le contrefcei de notre Chancellier de ce jourd'hui,
donné en notre Confeil d'Etat, nous avons ordonné que par le Sieur Talon
Conféiller en notre Confeil Intendant de juftice, police et finances au dit Pays,
il fera fait une déclaration précile et exacte de la quantité de terres concédées
aux principaux habitants du dit Pays, du nombre d'arpents ou mefure ufitée
qu'elles contiennent fur le bord des rivieres et au dedans des terres, du nom-
bre des perfonnes et des beitiaux propres et employés à la culture et au défriche-
ment d'icelles, en conféquence de laquelle déclaration la moitié des terres qui
auront été concédées auparavant les dix dernieres années feront retranchées
des conceffions et données aux nouveaux particuliers qui fe présenteront pour
les cultiver, et que les Ordonnances qui feront faites par le dit Sieur Talon
feront exécutées felon leur forme et teneur fouverainement et en dernier ref-
fort, comme Cour fupérieure; lui en attribuant à cette fin toute cour, jurif-
diction et connoiffance, et ordonnant en outre qu'il donnera des conceffions
des terres qui auront été ainfi retranchées à de nouveaux habitants, à condi-
tion toutefois qu'ils les défricheront entièrement dans les quatre premieres an-
nées fuivantes et confécutives, autrement et à faute de ce faire, et le dit
temps
paffé, les dites conceffions demeureront nulles: A CES CAUSES, Nous vous
inandons et ordonnons par ces préfentes de tenir la main à l'exécution du dit
arrêt et à tout ce qui fera fait, règlé et ordonné par le dit Sieur Talon en com
féquence, Commandons au premier notre huillier ou fergent fur ce requis de

faire

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faire pour fon entière exécution tous actes et exploits néceffaires fans autre
permiffion. Car tel eft notre plaifir, donné à St. Germain en Laye, ce quatriè-
me jour de Juin l'an de Grâce mil fix cent foixante douze, et de notre Règne
le trentieme.
MARIE THERESE.

Signé,

Et plus bas par le Roi, COLBERT, et fcellé du grand Scau et contre fcellé.

Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.

ARRET du Confeil d'Etat qui ordonne à Mr. Talon de faire des Reglements de Police.

L

E Roi s'étant fait repréfenter les mémoires qui font venus en fin de l'année dernière du pays du Canada ou Nouvelle France, concernant l'état du dit pays; et fa Majefté ayant remarqué que le défaut de bonne police furtout ce qui touche la fociété des habitants qui y font pallés de ce Royaume, ou qui font naits dans le dit pays, peut caufer quelque diminution à cette colonie, et empêcher que d'autres François n'y paffent pour s'y habituer, même que dans quelque habitation du dit pays et dans celui de l'Acadie il n'y a point de juges établis par la Compagnie des Indes Occidentales, à quoi êtant néceffaire de pourvoir, fa Majeflé étant en fon Confeil, a ordonné et ordonne, que par le Sieur Talon, Confeiller en fes Confeils, Intendant de justice, police et finances au dit pays, il fera fait des reglements de Police tant pour le général du dit pays que pour les habitations particulières, pour être apportés à la Majefté, et être enfuite, après le rapport qui lui en fera fait en fon Confeil, ordonné à qui il appartiendra par raifon; Et cependant veut fa Majefté que les dits reglements faits par le dit Sieur Talon, foient exécutés par provifion felon leur forme et teneur. Veut en outre fa Majefté que par le dit Sieur Talon, il foit établi des Juges en tous les lieux de la Nouvelle France et de l'Acadie, dans lequels la dite Compagnie des Indes Occidentales n'en a point établis, et jufqu'à ce qu'elle y aye pourvu. Enjoint fa Majefté au Sieur Comte Frontenac, Gouverneur et Lieutenant Général au dit pays, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt, lequel fera exécuté, nonobftant oppofitions et empêchements quelconques. Fait au Confeil d'Etat du Roi, la Reine y étant, tenu à St. Germain en Laye, le quatrieme jour de Juin, mil fix eent foixante et douze.

Signé,

Mandement du Roi fur l'Arrêt ci-dessus.

COLBERT.

LOUIS par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre. A notre amé et féal Confeiller en nos Confeils, le Sieur de Talon, Intendant de juftice, police et finances au pays de Canada, SALUT. Nous vous mandons et

ordonnons

ordonnons par ces préfentes, fuivant l'arrêt dont l'extrait eft cy attaché, fous
le contre fcel de notre Chancellerie, ce jourd'hui, donné en notre Confeil d'é-
tat, de faire des réglements de Police tant pour le général du dit pays, que
pour les habitations particulieres, pour nous être apporté, et être enfuite fur
le rapport qui en fera fait en notre Confeil, ordonné ce qu'il appartiendra par
raison; et cependant nous voulons qu'ils foient exécutés par provifion, felon
leur forme et teneur. Voulons en outre qu'il foit par vous établi des Juges en
tous les lieux de la Nouvelle France et de l'Acadie, dans lefquels la Compagnie
des Indes Occidentales n'en a point établi, et jufqu'à ce quelle y aye pourvu.
Enjoignons au Sieur Comte de Frontenac, Gouverneur et notre Lieutenant Gé-
néral au dit Pays et aux Officiers du Confeil Souverain établi à Québec, de
tenir la main à l'exécution d'icelui, lequel nous commandons au premier no.
tre huifher ou fergent fur ce requis de fignifier à tout qu'il appartiendra de
faire et pour l'entière exécution d'icelui, tous actes et exploits néceffaires, fans
autre permiffion. Car tel eft notre plaifir. Donné à St. Germain en Laye, le
quatrième jour de Juin l'an de grâce mil fix cent foixante et douze, et de notre
règne le trentieme. Signé MARIE THERESE, et plus bas par le Roi, CoL-
Et fcellé du grand sceau en eire jaune et contrefcellé.

BERT.

Régiftré fuivant l'arrêt du Confeil de ce jour, à Québec ce
dixhuitieme jour de Septembre, mil fix cent foixante et
douze.

Signé.

PEUVRET.

EDIT du ROI

Portant révocation de la Compagnie des Indes Occidentales et union
au domaine de la Couronne, des terres, ifles, pays et droits de la dite
Compagnie; avec permiffion à tous les fujets de fa Majesté d'y trafi
quer, &c. du mois de Décembre, 1674.

LOUIS par la grace

et

de Dieu, Roi de France et de Navarre: A tous préfens La fituation de notre Royaume, entre la mer Océane et la Méditérannée, facilitant l'enlévement et la décharge des marchan difes de toutes efpeces, a donné lieu à plufieurs entreprifes pour le commerce des pays éloignés ; mais quoique le fuccès n'ait pas toujours répondu à l'attente que l'on en avoit, parceque la plupart des armements fe faifant par des -particuliers, ils n'étoient pas foutenus des forces nécessaires pour y réaffir; nous aurions été invités, par l'affection que nous avons pour nos peuples, d'entreprendre de nouveau le commerce dans les Ifles et dans les terres fermes de l'Amérique, pour conferver à nos fujets les avantages que leur courage et leur

induftrie

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industrie leur avoient acquis, par la découverte d'une grande étendue de pays en cette partie du monde, dont les étrangers tiroient tout le profit depuis foixante ans, pour cet effet, nous avons par nos Lettres en forme d'Edit du mois de Mai, mil fix cent foixante et quatre, formé une Compagnie des Indes Occidentales, à laquelle nous avons accordé, à l'exclufion de toutes autres, la faculté de faire feule commerce, durant quarante ans, dans la terre ferme de l'Amérique, depuis la riviere des Amazones jufqu'à celle d'Orenoc, dans les Ifles appellées Antilles, Canada ou Nouvelle France, l'Acadie dans les Illes de Terreneuve et autres, depuis le nord du Canada jufqu'à la Virginie et Floride, enfemble dans la Côte d'Afrique, depuis le Cap Verd jufqu'au Cap de Bonne Efperance, tant et fi avant que la Compagnie pourroit s'étendre dans les terres. Ce deffein également utile et glorieux a eu le fuccés que nous pouvions espérer, et cette Compagnie s'eft mife heureufement en poffeffion des terres que nous lui avons concédées: et ces pays, qui font d'une vafte étendue, font habités à préfent de plus de quarante cinq mille perfonnes, qui font gouvernées par deux de nos Lieutenants Généraux en nos armées, par huit Gouverneurs particuliers, et par quatre Confeils, qui jugent fouverainement et en dernier ref fort. Plufieurs droits utiles, qui produifent un revenus très confidérable, y ont été établis et ce commerce occupe aujourd'hui près de cent navires François, depuis cinquante jufqu'à trois cents tonneaux de port, ce qui donne de l'emploi à grand nombre de pilotes, matelots, canoniers, charpentiers et autres ouvriers, et produit le débit et confommations des denrées qui croiffent et fe recueillent en notre Royaume. Cependant comme nous avons bien su que les difficultés qui fe font préfentécs, dans l'établiffement de cette Compagnie l'on engagée à de très grandes et néceffaires dépenfes, à caufe de la guerre qu'elle a été d'abord obligée de foutenir contre les Anglois : Nous aurions bien voulu nous informer de l'état préfent de ces affaires, et par les comptes qui ont été arrêtés par nos ordres, nous avons reconnu qu'elle eft en avance de trois millions cinq cents vingt-trois mille livres. Et bien que la Compagnie put fe dédommager à l'avenir de cette avance, tant par fon commerce que par la poffeffion de tant de Pays, où elle jouit déjà de plufieurs revenus qui aug-. menteront tous les jours, à mefure que le pays fe peuplera: néanmoins comme nous avons jugé que la plupart de fes droits et de fes revenus conviennent mieux à la premiere puiffance de l'état qu'à une Compagnie qui doit tâcher à faire promptement valoir ces avances pour l'utilité des particuliers qui la compofent, ce qu'elle ne pourroit efpérer qu'après un fort longtems; et qu'auffi nous avons fû que les particuliers intéreffés en la dite Compagnie, qui craignoient de s'engager en de nouvelles dépenfes, euffent fouhaité que nous euffions voulu les rembourfer de leurs avances et de leur fonds capital, en prenant fur nous les foins de la continuation de cet établiffement, et en acquérant à notre couronne tous ces droits en l'état qu'ils font nous avons reçu volontiers la propofition, et fait examiner, par des Commiffaires de notre Confeil, les affaires de cette Compagnie depuis fon établissement jusqu'au trente et un Décembre mil fix cent foixante et treize. Et par la difcuffion exacte qu'ils ont faite de ces régiftres et de ces comptes, ils ont reconnu que

les

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