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et il fera encore préfenté deux torches, l'une au Gouverneur particulier, et l'autre au Lieutenant du Roi, et en cas d'abfence de l'un ou de l'autre, il en fera présenté une à l'Officier qui commandera; Mande et Ordonne Sa Majefté au Sieur Marquis de Vaudreuil, Gouverneur et Lieutenant Général en la Nouvelle France, et au Sieur Begon, Intendant, et à tous fes autres Officiers, de fe conformer au préfent Réglement, qu'elle veut être enrégiftré au Confeil Supérieur de Quebec, et exécuté felon fa forme et teneur. Fait à Paris, le vingt feptieme d'Avril, mil fept cent feize.

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Le Réglement ci-devant a été régiftré au Greffe du Conseil
Supérieur de Quebec, fuivant fon Arrêt de ce jour, par
moi Confeiller Secrétaire du Roi, Greffier en Chef du
dit Confeil, Souffigné; à Quebec, le premier de Décem-
bre, mil fept cent feize.

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SUR

ARRÊT

Au fujet des Fortifications de Montréal.

UR ce qui a été représenté au Roi, étant en fon Confeil, que le feu Roi ayant été informé qu'il étoit néceffaire de renouveller l'enceinte de pieux de la ville de Montréal, fituée dans l'Ifle du même nom, et ayant jugé qu'il convenoit mieux, par rapport au bien de fon fervice, à celui des habitans et à leur fureté, de faire faire une enceinte de murailles à cette ville, que par là, ces habitans ne feroient plus dans la néceffité de fournir tous les ans de nouveaux pieux pour remplacer ceux qui fe trouveroient mauvais ; que même ils feroient bientôt dans l'impoffibilité d'en fournir de la qualité qu'il faudroit, ne fe trouvant plus d'arbres à portée de la groffeur convenable,

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que

des Fortifications Arrêt au fujet de Montréal, sme. Mai, 1716, Reg. D. folio 10. Vo

Inf. Conf. Sup.

que c'eft ce qui obligea fa Majefté d'ordonner, en l'an mil fept cent treize, cette enceinte de muraille, et que la dépenfe en feroit faite par les habitans, vu les réponses faites fur ce fujet par le Sieur de Ramzay, qui a resté Commandant au dit pays en l'abfence du Sieur Marquis de Vaudreuil, Gouverneur et Lieutenant Général en la Nouvelle France, et par le Sieur Begon, Intendant au dit pays, enfemble l'avis du dit Sieur de Vaudreuil; oui le rapport, et tout confidéré, Sa Majefté étant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans, Régent, a ordonné et ordonne qu'il fera impofé tous les ans, à commencer de la préfente année mil fept cent feize, une fomme de fix mille livres, dont deux mille livres feront payées par le Séminaire de St. Sulpice, établi à Montréal, qui a des emplacements dans la dite ville, dont il eft Seigneur direct, auffi bien que de toute l'Ifle, et les quatre mille li vies reftantes par les autres Communautés, régulieres ou féculieres, et les habitans de la ville de Montréal, excepté feulement les officiers de guerre et autres employés pour fon fervice, qui n'y ont point de maifon, pour être la dite fomme de fix mille livres employée à faire une clôture de maçonnerie à la dite ville, conformément au plan qui en fera arrêté, au lieu de celle de pieux qui y eft à préfent, et que cette impofition, dont les deniers feront remis entre les mains du Commis du Tréforier général de la marine en exercice, foit continuée jufqu'à ce que la dite enceinte foit achevée. Veut fa Majefté que les rôles de la dite impofition foient faits par le Juge de la Ville de Montréal, fon Procureur en la Jurifdiction de la dite Ville, et un Député qui fera nommé par les habitans, et que les rôles foient approuvés par le Gouverneur et Lieutenant Général de la Nouvelle France, et l'Intendant; après quoi fa Majefté les a declarés et déclare exécutoires, nonobftant oppofition ou appellation quelconque, dont fi aucunes interviennent, fa Majefté s'en réferve la connoiffance, icelle interdifant à toutes fes autres Cours et Juges; ordonne fa Majefté que le dit Député, ensemble un, de la part du Séminaire feront préfents au marché et reddition des comptes qui feront faits des dits ouvrages, et que le préfent Arrét, qui fera enrégiftré au Confeil Supérieur de Québec, foit lu, publié et affiche partout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, fa Majefté y étant, tenu à Paris, le cinquieme Mai, mil fept cent feize.

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ARRÊT

Du Confeil d'Etat du Roi, pour la réunion des Terres concédées par les Sieurs du Séminaire de Saint Sulpice.

V

U par le Roi étant en fon Confeil, la Requéte préfentée par les Eccléfiaftiques du Séminaire de St. Sulpice de Paris, Seigneurs de l'Ifle de Montréal, Terre ou Côte St. Sulpice en Canada, leurs appartenances et dépendances, par laquelle Requête, ils auroient expofé qu'en qualité de Seigneurs de la dite Ifle, ils ont accordé plufieurs conceffions d'héritage, aux charges, rentes et devoirs portés par les dites Conceffions, que plufieurs propriétaires des dites habitations concédées, les ayant laiffé incultes et abandonnées, les Supérieurs ont été obligés pour la confervation de leurs droits, de fe pourvoir devant le premier Intendant de la Nouvelle France, pour obtenir permiffion d'y rentrer, ce qui leur a été accordé par plufieurs Ordonnannances des vingt-deuxieme Juin, 1706, vingt-cinquieme Mai, 1707, vingtfixieme Mai, 1708, et cinquieme Juillet, 1710, après avoir rapporté aux dits Sieurs Intendants des Certificats en bonne forme de l'abandon des dites Conceffions; que le feu Roi ayant été informé de la négligence des Propriétaires des dites Conceffions, et qu'elle cauferoit un préjudice confidérable à l'établiffement de la Colonie, a ordonné par Arrêt rendu le fix Juillet, 1711, que dans un an du jour de la publication de l'Arrêt, les habitants de la Nouvelle France qui n'habitent point fur les Terres qui leur ont été concédées, feront tenûs d'y tenir feu et lieu et de les mettre en valeur, faute de quoi et le dit tems paffé, il eft ordonné que, fur les certificats des Curés et des Capitaines de la côte, juftifiant que les habitants auront été un an fans tenir feu et lieu fur les dites Terres, et ne les auront point mifes en valeur, ils foient déchus de la propriété et icelles réunies aux domaines des Seigneurs, fur les Ordonnances qui feront rendues par le Sieur Begon, Intendant au dit Pays de la Nouvelie France, qu'en exécu tion du dit Arrêt publié dans la Ville de Montréal, le vingt-neuvieme Janvier, 1713, les fuppliants ont préienté Requète au dit Sieur Begon, pour être reçus à rentrer dans plus de quarante huit habitations abandonnées et incultes, fuivant les Certificats des Curés et des Capitaines des côtes, au

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bas

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bas de laquelle Requête le dit Sieur Intendant, a ordonné que les par ties feront affignées, mais comme il fe rencontre plufieurs de ces Conceffions dont les propriétaires font décédés fans héritiers, que d'autres font abfents depuis longues années, et que ce feroit les réduire dans l'impoffibilité d'en procurer la réunion à leurs Seigneuries, s'ils étoient obligés de fuivre les formalités des procédures pour toutes les Conceffions abandonnées et incultes, les dits Eccléfiaftiques du Séminaire de St. Sulpice ont fupplié très humblement Sa Majefté de faire connoitre fes intentions fur. l'Arrêt du fix Juillet, 1711, et de fixer les cas dans lefquels ils pourront rentrer dans les Conceffions incultes et abandonnées, fans autre formalité que de rapporter les certificats ordonnés par le dit Arrêt: Et Sa Majefté confidérant que fi les dits Eccléfiaftiques étoient dans l'obligation de fe pourvoir devant le Sieur Intendant au dit Pays, au fujet des dites Conceffions incultes ou abandonnées, ils feroient expofés à des longueurs de procédures par l'éloignement où ils font de la Ville de Québec, où réfide le dit Sieur Intendant, qui ne fait pas un féjour affez long à Montréal, pour la difcution de pareilles affaires, d'ailleurs, en cas d'appel de fes Ore donnances, les parties qui y auroient intérêt, feroient tenues de les porter en France; à quoi Sa Majefté voulant pourvoir; oui le rapport, et tout confidéré, Sa Majesté étant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Or léans, régent, a ordonné et ordonne que fur les demandes des Eccléfiaftiques du Séminaire de St. Sulpice, afin de réunion à leur Seigueurie des Conceffions par eux faites, ils fe pourvoiront pardevant les Juges Royaux de Montréal, et par appel au Confeil Supérieur de Québec, pour être ordonné par eux ce qu'il appartiendra; fans néanmoins que les dits Officiers puiffent connoître des Ordonnances ci-devant rendues par le Sieur Intendant du dit pays, pour lesquelles il en fera ufé en la maniere accoutumée, et aux termes des Ordonnances, en cas que les propriétaires des dites Conceffions you leurs ayans caufe, fe pourvoyent contre leur difpofition; et cependant Cordonne Sa Majefté que les dites Ordonnances feront exécutées felon leur forme et teneur par provifion, jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Paris, le cinquieme Mai, mil fept cent feize.

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REGLEMENT

Concernant les fiéges d'Amirauté, que le Roi veut être établis dans tous les ports des Ifles et Colonies Françoifes, en quelque partie du monde qu'elles foient situées.

E Roi s'étant fait repréfenter l'Ordonnancé rendue par le feu Roi en l'année 1681, fur le fait de la marine, pour être gardée et obfervée dans tout fon Royaume, Terres et Pays de fon obéiffance, ce qui n'a point eu lieu jufqu'à préfent, attendu qu'il n'y a point encore d'Amirauté établie dans les Colonies de l'Amérique, ni des Indes Occidentales, ce qui donne occafion à toutes fortes fortes de Juges et de Praticiens de s'attribuer la connoiffance des affaires maritimes, fans aucune capacité ni connoiffance des Ordonnances, ce qui caufe un préjudice confidérable au commerce et à la fituation de la navigation, que les Rois prédéceffeurs de fa Majefté ont toujours regardés comme affaires très importantes, et qui ne pouvoient être bien administrées que par des Ordonnances particulieres, et par des Jurifdictions établies exprès pour les faire obferver; fa Majefté, de l'avis du Duc d'Orléans fon oncle, Régent, a réfolu le préfent Réglement:

TITRE PREMIER.

Des Juges de l'Amirauté et de leur compétence.

FI. Il y aura à l'avenir dans tous les Ports des Ifles et Colonies Françoifes, en quelque partie du monde qu'elles foient fituées, des Juges pour connoitie des caufes maritimes, fous le nom d'Officiers d'Amirauté privativement à tous autres Juges, et pour être par eux les dites caufes jugées fuivant l'Ordonnance de 1681, et autres Ordonnances et Règlements touchant la

marine.

II. La nomination des dits Juges appartiendra à l'Amiral, comme en France,

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fans

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