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Et plus bas, par le Roi,

(Signé)

PHELIPPEAUX, avec paraphe.

5. Et à côté vifa Voisin, et fcellées du grand Scéau en cire verte fur lacs de føye rouge et verte,

Les Lettres Patentes ci-devant tranfcrittes ont été régiftrées au Greffe du Confeil Supérieur de Québec, fuivant l'Arrêt de ce jour, par moi Confeiller Secrétaire du Roi, Greffier, en Chef du dit Confeil, Souffigné; à Québec,. le vingtieme Septembre, mil fept cent, dixfept.

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LETTRES

Patentes en forme d'Edit, portant Amnistie
pour les coureurs de bois; et qui établit
de
nouvelles peines, et la forme de pro--
céder contre ceux qui n'en profiteront
point.

OUIS par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre. A tous préfents et à venir, SALUT. Le feu Roi notre trés honoré Seigneur et Bifayeul, auroit par fa déclaration du vingt-unieme Mai, 1696, défendu à toutes perfonnes d'aller en traite, avec les Sauvages de la Nouvelle France dans la profondeur des terres; les motifs de cette défenfe furent l'abandon de la culture des terres de la Colonie du Canada, l'abondance du Caftor et les débauches outrées des François, qui en ce tems alloient en traite indifféremment chez toutes les Nations Sauvages, il étoit tems d'arrêter le cours de ces défordres qui n'ont pû abfolument être empêchés, quoique le feu Roi notre Bifayeul ait impolé la peine des Galères à cette défobéiffance, fa bonté cependant ne lui a pas permis de traiter avec la derniere rigueur, ceux qui ont contrevenu à fes ordres, en allant faire la traite dans les bois, et il a bien voulu en différents tems leur accorder des Amnifties pour les mettre en état, de revenir avec fûreté dans la Colonie. Ce parti de douceur n'a pas eu le fuccès qu'on pouvoit en attendre, par

le

le retour de tous ces Coureurs des bois, auxquels nous voulons bien encore pardonner leur défobéiffance, nous aimons mieux rifquer de leur faire une grâce inutile, que de manquer à leur donner les moyens de réparer. leurs fautes; mais nous avons réfolu en même tems d'impofer de nouvelles peines contr'eux s'ils n'en profitent point, et d'attribuer à des Juges particuliers la connoiffance de leur défobéiffance, les regardant comme des déferteurs de la Colonie; à ces caufes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre très cher et très amé Oncle, le Duc d'Orléans, régent de notre très cher et très amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre très cher et très amé Oncle le Duc de Maine, et de notre très cher et très amé Oncle le Comte de Touloufe, et autres Paires de France, grands et notables perfon nages de notre Royaume, et de notre certaine fcience, pleine puiffance et autorité Royale:

I. Nous avons remis et remettons aux habitans de la Nouvelle France, qui ont été courir les bois et faire le Commerce avec les Nations Sauvages, fans congé ni permiffion, et qui reviendront dans leurs domiciles, dans un an du jour de la publication des préfentes, la peine des Galères portée par la déclaration du vingt-unieme Mai, 1696, qu'ils ont encourue, à condition qu'avant de revenir dans la Colonie, ils fe rendront au Fort de Michilimackinac, et qu'ils y ferviront fuivant les ordres qui leur en feront donnés par l'Officier qui y commande, en cas qu'il foit jugé à propos, pour le bien et la tranquillité du Pays, de faire la guerre à quelque Nation Sauvage, auquel cas ils feront tenus de fe fournir de vivres, armes, poudre, plomb et canots pour la dite guerre ; et pour raifon de quoi ils rapporteront des Certificats du dit Officier Commandant au dit Michilimackinac, juftifiant qu'ils

auront exécuté fes Ordres.

II. Voulons qu'ils faffent enrégiftrer les dits Certificats huit jours après leur arrivée dans la Colonie, au Greffe de la Jurifdiction de Montréal, et qu'en conféquence d'iceux, ils jouiffent de la préfente Amniftie, fans qu'ils puiffent être à l'avenir recherchés pour avoir contrevenu aux défenses portées par la dite déclaration, impofant fur ce, filence perpétuel à nos Procureurs Généraux, fubftituts et autrés.

III. Faifons très expreffes inhibitions et défenfes à aucun François de refter après le dit tems paffe dans les bois, avec les Sauvages, et d'y monter pour y aller faire la traite, fous quelque prétexte et pour quelque caufe que ce soit, à peine de fouet et de Galères contre les contrevenants.

Tt2

1

IV.

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REGLEMENT

Fait au fujet des honneurs dans les Eglifes.

DE PAR LE ROI,

Majefté s'étant fait repréfenter toutes les Ordonnances et Règlements qui

ce, et voulant prévenir toutes les conteftations qui arrivent journellement fur ce fujet, de l'avis de Monfeigneur le Duc d'Orléans, fon Oncle Régent, elle a ftatué et ordonné ce qui enfuit, qu'elle veut être exécuté, nonobstant tout ce qui a été ordonné ci-devant:

1. Le Gouverneur Général et l'Intendant de la Nouvelle France, auront chacun un prie-Dieu dans l'Eglife Cathédrale de Quebec, et dans l'Eglife Paroiffiale de Montréal, favoir: celui du Gouverneur Général à la droite du Chœur, et celui de l'Intendant à la gauche fur la même ligne.

II. Le Lieutenant du Roi de la ville de Québec aura un banc dans la Cathédrale après le prie-Dieu du Gouverneur Général.

III. Dans les autres Eglifes de la Nouvelle France, le Gouverneur Géné ral et l'Intendant n'auront point de prie- Dieu, et pourront feulement faire porter leurs fiéges et carreaux, quand ils iront, qu'ils feront placer dans le lieu le plus éminent, celui du Gouverneur Général à la droite, et celui de l'Intendant à la gauche,

IV. Le feul Gouverneur Général fera encenfé et ce immédiatement après l'Evêque, et auparavant le Châpitre.

V. En l'absence du Gouverneur Général, du Gouvernement particulier, où l'Intendant fe trouvera, le Gouverneur particulier ou Lieutenant du Roi, en fon abfence, aura la premiere place dans les cérémonies publiques; et l'Intendant n'aura que la deuxieme, s'il s'y trouve, mais quand le Gouyerneur Général fera dans l'étendue du dit Gouvernement particulier, et

qu'il ne pourra affifter aux cérémonies publiques, pour quelque caufe que ce foit, l'Intendant y aura la premiere place, et le Gouverneur particulier et. le Lieutenant du Roi n'auront rang qu'après lui.

VI. Aux Proceffions où le Confeil fe trouvera en corps, le Gouverneur marchera à la tête du Confeil, et l'Intendant à la gauche, enfuite les Confeillers et le Procureur Général, et après lui les Officiers de la Jurisdiction, et la marche ci-deffus réglée, fera de deux en deux; Veut fa Majefté qu'elle foit précédée d'abord par les gardes du Gouverneur Général, qui marcheront immédiatement avant lui; les fergens de la Jurifdiction et l'huiffier du Confeil marcheront devant l'Intendant, enforte que les dites gardes du Gouverneur Général auront la droite et les fergens et huiffiers la gauche ; fur la même ligne des huiffiers marchera le Greffier en chef et le premier huiffier; le Capitaine des gardes marchera à côté et audeffus de lui, enforte qu'il ne foit point fur la même ligne du Confeil.

VII. Veut fa Majefté qu'en cas d'abfence, ou maladie du Gouverneur Général, l'Intendant feul marche à la tète du Confeil, et que dans le même cas par rapport à l'Intendant, ce foit le premier Confeiller, et à fon défaut le plus ancien...

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VIII. Quand le Gouverneur Général fera abfent du Gouvernement de Québec, le Lieutenant du Roi, quand il voudra fe trouver aux proceffions, marchera fcul avant, le Confeil, à une certaine diftance, et fans faire corps avec lui.

IX. Dans les Eglifes Paroiffiales des villes de Montréal et des Trois Rivieres, les Gouverneurs, Lieutenants de Roi, et les Officiers de la Jurifdiction auront un banc dans les dites Eglifes hors du Choeur, celui du Gouverneur fera le premier à droite et celui du Lieutenant du Roi enfuite, et vis-à-vis ce dernier, à gauche, fera le banc des Officiers de la Jurifdiction..

X. Aux proceffions qui fe feront dans les dites villes de Montréal et des Trois Rivieres, les Officiers de la Jurifdiction marcheront immédiatement après le Gouverneur et le Lieutenant du Roi, ou l'Officier qui commandera en leur abfence, et avant les marguillers..

XI. La diftribution du pain béni aux laïques fe fera de la manière fuivante, favoir:

Dans l'Eglife Cathédrale de Québec il fera préfenté d'abord au Gouverneur Général, à l'Intendant, enfuite au Lieutenant de Roi et aux Marguillers en charge, et après indifféremment à tous ceux qui fe trouveront dans la dite Eglife.

Quand le Gouverneur Général fera abfent du Gouvernement particulier de Québec, il fera préfenté au Lieutenant de Roi ou autre Officier commandant dans la dite ville, et à l'Intendant, enfuite aux Marguilliers en charge, et aux autres indifféremment.

Dans les autres Eglifes de la Nouvelle France, il fera présenté de la même maniere au Gouverneur Général et à l'Intendant, quand ils y feront.

Dans les Eglifes Paroiffiales de Montréal et des Trois Rivieres, il fera préfenté au Gouverneur et au Lieutenant du Roi, et aux Officiers de la Jurif diction, enfuite aux Marguilliers en charge, et indifféremment à tous ceux qui fe trouveront dans les dites Eglifes.

Dans toutes les autres Eglifes Paroiffiales de la Nouvelle France, il fera d'abord préfenté au Seigneur haut Jufticier, enfuite au Capitaine de la Côte, au Juge de la Seigneurie, et après indifféremment à tous ceux qui fe trouveront dans les dites Eglifes.

XII. Aux feux de joie qui fe feront à Québec, il fera préfenté trois torches, une au Gouverneur Général, une autre à l'Intendant, et la troisieme au Lieutenant du Roi.

Quand le Gouverneur Général fera abfent du Gouvernement particulier de Quebec, il ne fera préfenté que deux torches, l'une au Lieutenant du Roi ou à l'Officier commandant dans la ville, et l'autre à l'Intendant.

A ceux qui fe feront à Montreal ou aux Trois Rivieres, pareille chofe s'exécutera par rapport au Gouverneur Général et à l'Intendant, quand ils y feront;

et

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