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Dates des Edits.

1721. 8. Juillet.

Edit du Roi pour la fabrication de cent cinquante mille
Marcs d'efpeces de cuivre.

Régiftre H.

FOLIO.

3 Ro

1729. 2 Mars.

Ordonnance du Roi au fujet de la monnoie des Cartes.
Ordonnance du Roi, au fujet de la monnoie des Cartes.
Déclaration du Roi, portant amniftie pour les coureurs de
bois.

11 RO

13 RO.

20 Ro.

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Lettres Patentes, qui fixent le nombre des Religieufes de
l'Hôpital Général.

Ordonnance au fujet des fauxfonniers deftinés pour Ca-
nada, qui trouvent les moyens de s'en retourner en
France, foit par les Colonies Angloifes ou par les vais-
feaux Marchands,

Régiftre I.

Déclaration du Roi, par la quelle Sa Majefté fait don et re-
mife aux habitants de Montréal de 164, 80oliv. 13s. 3d.
dont ils font en avance à l'occafion de l'enceinte de
Montréal.

21 RO.

83 Ro.

6 R°.

26 RO

1743. Août. 1747. 23 Janvier.

Edit du Roi, concernant le dixieme de l'Amiral de France
fur les prifes et conquêtes faites en Mer.

Arrêt du Confeil d'Etat portant une augmentation pour
trois ans fur les droits d'entrée de Vin, Eau-de-vie et
Guildive.

1748: 5 Mars.

42 RO.

Déclaration du Roi, portant la fufpenfion du dixieme de
l'Amiral fur les prifes faites en Mer, et autres encourage-
ments pour la courfe.

47 RO.

1753. I Juin.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, pour l'impofition des
Cazernes.

88 R.

1756. 15 Mai.

Régiftre K.

Déclaration du Roi, qui fufpend le droit de dixieme attri-
bué à M. l'Amiral,

9 V.

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ACTE pour l'établissement de la Compagnie des cent Affociés pour le commerce du Canada, contenant les articles accordés à la dite Compagnie par M. le Cardinal de Richelieu, le 29 Avril, 1627.*

E Roi continuant le même défir que le défunt Roi Henri le Grand, fon père, de glorieufe mémoire, avoit de faire rechercher et découvrir ès pays, terres et contrées de la Nouvelle France, dite Canada, quelque habitation capable pour y établir colonie, afin d'eflayer, avec l'affiffauce, divine, d'amener les peuples qui y habitent à la connoiffance du vrai Dieu, les faire policer et inftruire à la foi et religion catholique, apoftolique et romaine; Monieigneur le Cardinal de Richelieu Grand-Maître, Chef et Surintendant général de la na vigation et commerce de France, étant obligé par le devoir de fa charge, de faire réuffir les faintes intentions et deffeins des dits Seigneurs Rois, avoit jugé que le feul moyen de difpofer ces peuples à la connoiffance du vrai Dieu, étoit de peupler les dits pays de naturels François catholiques, pour, par leur exemple, difpofer ces nations à la religion chrétienne, à la vie civile, et même y établiffant l'autorité Royale, tirer des dites terres nouvellement découvertes, quelque avantageux commerce pour l'utilité des fujets du Roi.

Néanmoins

Mercure François, tome XIV, parte II. page ega, et Mémoires far les poffefhons en Amérique, tome #I,

page 345.
A

Etabliffement de la compagnie

du Canada, 1627 & 1628.

Néanmoins ceux aux quels on avoit confié ce foin, avoient été fi peu curieux d'y pourvoir, qu'encore à préfent il ne s'y eft fait qu'une habitation, en laquelle, bien que pour l'ordinaire on y entretienne quarante ou cinquante François, plutôt pour l'intérêt des marchands que pour le bien et l'avancement du fervice du Roi au dit pays; fi eft-ce quils ont été mal affiftés jufqu'à ce jour, que le Roi a reçu diverfes plaintes en fon confeil, et la culture du pays y a été fi peu avancée, que fi on avoit manqué à y portér une année les farines et autres chofes néceffaires pour ce petit nombre d'hommes, ils feroient contraints d'y périr de faim, n'ayant pas de quoi fe nourrir un mois après le temps au quel les vaiffeaux ont accoutumé d'arriver tous les ans.

Ceux auffi qui avoient jufqu'à prefent obtenu par eux feuls tout le com. merce ès dits pays, ont eu fi peu de pouvoir ou de volonté de le peupler et cultiver, qu'en quinze années que devoit durer leur traité, ils ne fe font pro. pofés d'y faire conduire au plus que dix-huit hommes ; et encore jusqu'à préfent qu'il y a fept ans que les articles en furent dreflés, ils ne fe font mis en aucun devoir, ni commencé de fatisfaire à ce dont ils s'étoient obligés. Car bien qu'ils foient tenus de paffer pour trente fix livres chacun de ceux qui voudroient aller au dit pays de la Nouvelle France, ils fe font rendus fi difficiles, et ont tellement effarouché les François qui y voudroient aller habiter, que bien qu'il femble que l'on leur permette pour leur ufage le commerce avec les Sauvages; néanmoins c'eft une telle reftriction, que s'ils ont un boiffeau de blé par leur travail plus qu'il ne leur faut pour vivre, il leur eft défendu d'en fecourir les François, et autres qui en pourroient avoir befoin, et font contraints de l'abandonner à ceux qui ont la traite, leur étant de plus la liberté ôtée de le donner à qui leur pourroit apporter de France les commodités néceffaires pour la vie.

Ces défordres étant parvenus à ce point, mondit Seigneur le Cardinal a cru être obligé d'y pourvoir, et en les corrigeant, fuivre l'entention du Roi, et faire en forte que pour aider à la converfion de ces peuples, établiffant une puiffante colonie en cette Province, la Nouvelle France foit acquife au Roi avec toute fon étendue, pouf une bonne fois; fans craindre que les ennemis de cette couronne la .raviffent aux François, comme il pourroit arriver s'il n'y étoit pourvu. C'est pourquoi, après avoir examiné diverfes propofitions fur ce fujet et ayant reconnu n'y avoir moyen de peupler le dit pays, qu'en révaquant les articles ci devant accordés à Guillaume de Caen et fes affociés, comme contraires à l'intention du Roi, mondit Seigneur le Cardinal a convié les Sieurs de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchefne et Caftillon, de lier une forte compagnie pour cet effet, s'affembler fur ce fujet, et en propofer les mémoires. Ce qu'ayant été par eux effectué, ils ont promis à mon-dit Seigneur le Cardinal de dieffer une compagnie de cent affociés, et faire tous leurs efforts pour peupler la Nouvelle France dite Canada, fuivant les articles ci-après déclarés, lefquels mon dit Seigneur le Cardinal a accordés aux dits Sieurs de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchefne et Caflillon, tant pour eux que pour les autres, fai

fant

fant le nombre de cent affociés, pour l'établiffement de la dite compagnie à l'effet de la dite colonie; et en vertu de fon pouvoir, le dit Seigneur Cardinal a confenti et accordé, fous le bon plaifir de fa Majefté, l'exécution des dits articles en la forme et manière qui en fuit:

I. C'est à favoir que les dits de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchefne et Caftillon, tant pour eux que pour les autres, faifant le nombre de cent leurs affociés, promettront faire paffer au dit pays de la Nouvelle France, deux à trois cens hommes de tous métiers dès l'année prochaine 1628, et pendant les années fuivantes en augmenter le nombre jufqu'à quatre mille de l'un et de l'autre fèxe, dans quinze ans prochainement venans, et qui finiront en Décembre, que l'on comptera 1643; les y loger, nourrir et entretenir de toutes chofes généralement quelconques, néceffaires à la vie pendant trois ans feulement, les quels expirés, les dits affociés feront déchargés, fi bon leur femble, de leur nourriture et entretenement, en leur affignant la quantité de terres difrichées, fuffifantes pour leur fubvenir, avec le blé néceffaire pour les enfemencer la premiere fois, et pour vivre jufqu'à la récolte lors prochaine, ou autrement leur pourvoir en telle forte qu'ils puiffent de leur induftrie et travail fubfifter au dit pays, et s'y entretenir par eux-mêmes.

II. Sans toute fois qu'il foit loifible aux dits affociés et autres, faire paffer aucun étranger ès dits lieux, ains peupler la dite colonie de naturels François catholiques; et fera enjoint à ceux qui commanderont en la Nouvelle France, de tenir la main à ce qu'exactement le préfent article foit exécuté felon fa forme et teneur, ne fouffrant qu'il y foit contrevenu pour quelque caufe ou occafion que ce foit, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

III. En chacune habitation qui fera conftruite par les dits affociés, afin de vaquer à la converfion des Sauvages et confolation des François qui feront en la dite Nouvelle France, y aura trois Eccléfiaftiques au moins, lesquels les dits affociés feront tenus loger, fournir de vivres, ornemens, et généralement les entretenir de toutes chofes néceffaires; tant pour leur vie que fonction de leur miniftère, pendant les dits quinze années, fi mieux n'aiment les dits affociés, pour fe décharger de la dite dépenfe, diftribuer aux dits Eccléfiafliques des terres défrichées, fuffifantes pour leur entretien. Même fera envoyé en la dite Nouvelle France plus grand nombre d'Eccléfiaftiques, fi métier eft, et que la compagnie le juge expedient, foit pour les dites habitations, foit pour les mitfions: le tout aux dépens des dits affociés durant le temps des dites, quinze années; et icelles expirées, remettra fa Majefte le furplus à la dévotion et charité tant de ceux de ia dite compagnie, que des François qui feront fur les lieux, lesquels feront exhortés de fubvenir abondamment, tant aux dits Eccléfiaftiques, qu'à tous autres qui pafferont en la Nouvelle France pour travailler au falut des ames.

IV..Et pour aucunement récompenfer la dite compagnie, des grands frais et

avances

avances qu'il lui conviendra faire pour parvenir à la dite peuplade, entretien et confervation d'icelle, fa Majefté donnera à perpétuité aux dits cent affeciés, leurs hoirs et ayans caufe, en toute propriété, jullice et feigneurie, le fort et habitation de Quebec, avec tout le dit pays de la Nouvelle France, dite Canada, tant le long des côtes depuis la Floride, que les prédéceffeurs Rois de fa Majefté ont fait habiter, en zangeant les côtes de la mer jufqu'au cercle Arctique pour latitude, et de longitude depuis l'Ifle de Terre-Neuve, tirant à l'oueft, jusqu'an grand lac, dit la mer douce, et au delà, que dedans les terres et le long des rivieres qui y paffent, et fe déchargent dans le fleuve appellé Saint-Laurent, autrement la grande riviere de Canada, et dans tous les autres fleuves qui-les portent à la mer, terres mines, minières, pour jouir toutefois des dites mines conformément à l'ordonnance, ports et havres, fleuves, rivieres, étangs, ifles, flots et généralement toute l'étendue du dit pays au long et au large et par de là, tant et fi avant quils pour ront étendre et faire connoître le nom de fa Majefté, ne le réfervant fa dite Majefté que le reffort dela foi et hommage qui lui fera portée, et à fes fucceffeurs Rois, par les dits affociés ou l'un d'eux, avec une couronne d'or du poids de huit marcscà chaque mutation de Rois, et la provifion des Officiers de la justice fouveraine, qui lui feront nommés et prefentés par les dits affocies lorfqu'il fera jugé à propos d'y en établir permettant aux dits affociés faire fondie canons, boulets, forgur toutes fortes d'armes offenfives, et défenfives, faire poudre à canon, bâtir et fortifier places, et faire généralement ès dits lieux toutes chofes néceffaires, foit pour la fûreté du dit pays, foit pour la confervation du commerce.

V. Pourront les dits affociés améliorer et aménager les dites terres, ainfi qu'ils verront être à faire, et icelles diftribuer à ceux qui habiteront le dit pays et autres en telle quantité et ainsi qu'ils jugeront à propos; leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés qu'ils jugeront êtres bon, befoin et néceffaire, felon les qualités, conditions et mérites, desi perfonnes, et généralement à telles charges, réferves et conditions qu'ils verront bon être. Et néanmoins en cas d'érection de Duchés, Marquilats, Comtés et Baronnies, seront prifes lettres de corfirmation de fa Majefté fur la préfenta tion de mon dit Seigneur Grand-Maître, Chef et Surintendant général de la navigation et commerce de France.

VI. Et afin que les dits affociés puiffent jouir pleinement et paisiblement de ce qui leur fera donné et accordé, fa Majefté révoquera tous dons faits des dites terres, parts ou portions d'icelles.

VII. Davantage fa Majefté accordera aux dits affociés, pour toujours, le trafic de tous cuirs, peaux et pelleterie de la dite Nouvelle France; et pour quinze années feulement, à commencer au premier jour de Janvier de l'année 1628, et finiffant au dernier Décembre, que l'on comptera 1643, tout autre commerce, foit terreftre ou naval, qui se pourra faire, tirer, traiter et trafiquer, en quelque forte et manière que ce foit, en l'étendue du dit pays, et autant qu'il pourra étendre; à la réferve de la pêche des Morues et Baleines feulement,

fe

que

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