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feiller du Roi en fon Confeil, Préfident en Enquêtes de fa Majefté au Parlement à Paris y demeurant, maître du Temple, rue St, Anaftafe, Paroille St. Germain, François Robineau, Ecuier, Sieur de Fortelle, demeurant à Paris, rue du Bourg, maître du Temple, Paroiffe St. Nicholas, Mr. Charles Fleuriau Seigneur d'Armenouville, Confeiller, Sécrétaire du Roy, maifon et couronne de France, et de fes finances, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, Paroifle St. Jean, noble homme Antoine Roi, Ecuïer, Confeiller, Sécrétaire du Roi, maifon & couronne de France et de fes finances, demeurant à Paris, et culture de Ste. Catherine, Paroiffe St. Paul, intéreffés et directeurs, et Antoine Cheffault heur de la Rignardiere Avocât en Parlement, demeurant à Paris, rue Ste. Croix de la Bretoniere, fufdite paroille St. Jean, Secrétaire de la Compagnie de la Nou velle France, convoqués et assemblés extraordinairement aux fins des préfentes au Bureau de la dite Compagnie établi en la maifon du dit Sieur Cheffault fufdéclaré, lefquels, fur ce qu'ils ont appris que fa Majefté défiroit avoir la propriété et Seigneurie de la Nouvelle France, appartenante à la Compagnie ont en conféquence de la délibération de la dite compagnie de cejourd'hui, pour tés moigner leur très humble respect et déférence aux volontés de fa Majefté, fupplié et fupplient par ces préfentes Sa Majefté d'agréer la démillion qu'ils font à fon profit et tant qu'à eux est et que faire le peuvent, ès dits noms et qualités, tant pour eux que pour les autres affociés ayant droit en la dite Compagnie de la propriété et Seigneurie du dit Pays de la Nouvelle France, pour en difpofer par fa Majefté ainfi que bon lui femblera, fe remettant à fon équité et juftice de leur ordonner tels dédommagements qu'il lui plaira, propor tionnés aux grandes dépenfes qu'ils ont faites pour l'établiffement et avantage du dit Pays, dont et de quoi les dits Sieurs comparans ont requis et demandé acte aux dits Notaires Souffignés, qu'ils leur ont octroyé en leur Bureau fufdéclaré, l'an 1663, le vingt-quatrieme jour de Février après midi, et ont les dits affociés figné avec nous dits Notaires fouflignés.

N. B. Les Signatures n'ont point été inférées, ne pouvant être lues à caufe de la vétufté de la feuille.

Acceptation du Roi de la demiffion de la Compagnie de la Nouvelle

France.

OUIS par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à tous préfents

me nous n'avons rien eu plus fortement dans l'efprit que le rétabliffement du Commerce, comme étant la fouree et le principe de l'abondance que nous nous efforçons par tout moyen de procurer à nos peuples; et comme la principale et la plus importante partie de ce commerce confifte aux Colonies etrangères, auparavant de penfer à en établir aucunes nouvelles, Nous avons cru qu'il étoit néceffaire de penfer à maintenir, protéger et augmenter celles qui fe trouvent déjà établies, c'est ce qui nous auroit convié de nous informer particulièrement de létat auquel étoit ce pays de la Nouvelle France, dont le Roi déffunt, notre très honoré Seigneur et Père de glorieuse mémoire, avoit fait

don

don à une Compagnie compofée du nombre de cent perfonnes, par traité de l'année 1628. Mais au lieu d'apprendre que ce pays étoit peuplé, comme il devoit, vu le longtems qu'il y a que nos fujets font en poffeffion, Nous aurions appris avec regret que non feulement le nombre des habitants étoit fort petit, mais même qu'ils étoient tous les jours en danger d'en être chaffés par les Iro quois, à quoi étant néceffaire de pourvoir, et confidérant que la dite Compagnie de cent hommes étoit prefque annéantie par l'abandonnement volontaire du plus grand nombre des intéreffés en icelle, et que le peu qui reftoit de ce nombre n'étoit pas affez puiffant pour foutenir ce pays et pour y envoyer les forces et les hommes néceffaires, tant pour l'habiter que pour le défendre, nous aurions pris la réfolution de le retirer des mains des intére ffés de la dite Compagnie, lorfque par délibération prife en leur Bureau, auroient réfolu de nommer les principaux d'entr'eux pour paffer la ceffion et démiffion à notre profit, laquelle auroit été faite par acte du 24e jour de Fevrier dernier, lefquels actes font ci-attachés, fous le contre fcelle de notre Chancellerie. A ces caufes et autres confidérations à ce nous mouvant, Nous avons dit, déclaré et ordonné, difons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plait, que tous les droits de propriété, Justice, Seigneurie, de pourvoir aux offices du Gouvernement, et Lieutenants Généraux des dits pays et places, même de nous nommer des Officiers pour rendre la juftice Souveraine, et autres généralement quelconque accordés par notre tres honoré Seigneur et Père, de glorieuse mémoire, en conféquence du traité du 29 Avril 1628, foient et demeurent réunis à notre Couronne pour être dorénavant exercés en notre nom par les Officiers que nous nommerons à cet effet, fi donnons et mandons à nos amés et féaux Confeillers les gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils faffent lire, publier et régiftrer et le contenu en icelles garder et observer de point en point felon leur forme et tencur; car tel est notre plaifir; et afin que ce foit chofe ferme et ftable à toujours, nous avons fait mettre notre icel à ces dites préfentes, fauf en autre chofe notre droit et l'autrui en tout. Donné à Paris, au mois de Mars l'an de grace 1663, et de notre Règne le vingtieme.

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Par le Roi De Romerie. Et à côté est écrit vifa Seguer, pour fervir aux lettres de réunion de droit de propriété de la Nouvelle France à la Couronne, et fcellé du Grand Sceau de cire verte.

Collationnée aux originaux tant en parchemin qu'en papier, ce fait rendu par les Notaires Souffignés, ce jourd'hui, vingt neuvieme jour d'Avril, mil fix cent foixante trois. Signé Le Bauf et Jouin.

MEZY.

FRANCOIS Evêque de Petrée.

Edit de Création du Confeil Supérieur de Quebec.

Edit de Créa tion du Confeil

OUIS par la Grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous préfents Souverain. Avril, Louvenir, Satur. La et à venir, SALUT. La propriété du Pays de la Nouvele France, qui appar.

1663. Inf. Conf. Sup. tenoit Fol. 1. Ro,

tenoit à une Compagnie de nos fujets, laquelle s'étoit formée pour y établir des Colonies, en vertu des conceffions qui lui en auroient été accordées par le feu Roi notre très honoré feigneur et père de glorieufe mémoire, par le traité palé le vingt-neuf Avril, mil fix cent vingt-huit, nous ayant été cédée par un contrat volontaire, que les intéreffés en la dite Compagnie en ont fait à notre profit le vingt-quatrieme Février dernier; Nous avons eftimé, en même tems, que pour rendre le dit pays floriffant et faire reffentir à ceux qui l'habitent, le même repos et la même félicité dont nos autres fujets jouiffent, depuis qu'il a plu à Dieu nous donner la paix, il falloit pourvoir à l'établiffement de la juftice, comme étant le principe et un préalable abfolument néces. faire pour bien adminiftrer les affaires et affurer le Gouvernement, dont la folidité dépend autant de la manutention des loix et de nos ordonnances, que de la force de nos armes et étant bien informés que la diftance des lieux eft trop grande pour pouvoir remédier d'ici à toutes chofes, avec la diligence qui feroit néceffaire, que l'état des dites affaires fe trouvant ordinairement changé, lorfque nos ordres arrivent fur les lieux; et que les conjonctures et les maux preffants ayant befoin de remèdes plus prompts que ceux que nous pourrions y apporter de fi loin. Nous avons crû ne pouvoir prendre une meilleure réfolution qu'en établissant une juftice règlée et un Confeil fouverain dans le dit pays, pour y faire fleurir les loix, maintenir et appuyer les bons, châtier les méchants et contenir chacun en fon droit, y faisant garder autant qu'il fe pourra la même forme de juftice qui s'exerce dans notre royaume, et de compofer le dit Confeil Souverain d'un nombre d'Officiers convenables pour la rendre : Savoir, faifons que nous, pour ces caufes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, où étoient la Reine notre très honorée Dame et Mere, notre très cher et très amé frere unique le Duc d'Orléans, notre très cher et très amé Coufin le Prince de Condé, et plufieurs autres Princes, grands et notables Perfonnages de notre Confeil; et de notre certaine fcience, pleine puiffance et autorité Royale; avons créé, érigé, ordonné et établi, et par ces préfentes fignées de notre main, créons, érigeons, ordonnons et établissons un Confeil fouverain, en notre dit pays de la Nouvelle France, à nous cédé comme dit eft, par le contrat de ceffion de la compagnie à laquelle la propriété en appartenoit : pour être le dit Confeil fouverain fcéant en notre Ville de Québec. Nous réfervant néanmoins la faculté de transférer le dit Confeil fouverain, en telles Villes et autres lieux du dit Pays que bon nous femblera, fuivant les occafions et occurrences: lequel Confeil fouverain nous voulons être composé de nos chers et bien amés les Sieurs de Mezy, Gouverneur, représentant notre perfonne, De Laval Evêque de Pétrée, ou du premier Eceléfiaftique qui y fera, et de cinq autres qu'ils nommeront et choifiront, conjointement et de concert; et d'un notre Procureur au dit Confeil fouverain, et leur feront prêter le ferment de fidélité en leurs mains; lefquelles cinq perfonnes choifies pour faire la fonction de Confeillers feront changées ou continuées tous les ans, felon qu'il fera eftimé plus à propos et plus avantageux par les dits Gouverneur, Évêque, ou premier Eccléfiaftique, qui y fera: avons en outre au dit Confeil fouverain donné et attribué, donnons et attribuons le pouvoir

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pouvoir de connoître de toutes caules civiles et criminelles, pour y juger fouverainement et en dernier reffort felon les Loix et Ordonnances de notre Royaume, et y procéder autant qu'il fe pourra en la forme et manière qui eta Bene fe pratique et le garde dans le reffort de notre Cour de Parlement de Paris, nous, réservant néanmoins, felon notre pouvoir fouverain, de changer, réformer et amplifier les dites Loix et Ordonnances, d'y déroger, de les abolir, d'en faire de nouvelles, ou tels reglements, ou ftatuts et conftitutions que nous verront être plus utiles à notre fervice et au bien de nos fujets du dit Pays. Voulons, entendons et nous plait, que dans le dit Confeil il foit ordonné de la dépense des déniers publics, et difpofer de la traite des pelleteries avec les fauvages, ensemble de tout le trafic que les habitants pourront faire avec les Marchands de ce Royaume; même qu'il y foit reglé de toutes les affaires de Police, publiques et particulieres de tout le pays, au lieu, jour et heure qui feront defignés à cet effet: en outre donnons pouvoir au dit Confeil de commettre à Québec, à Montréal, aux Trois Rivieres, et en tous autres lieux, au tems et en la maniere qu'ils jugeront néceffaire, des perfonnes qui jugent en premiere inftance, fans chicane et longueur de procédures, des différents procès, qui y pourront furvenir entre les particuliers; de nommer les Greffiers, Notaires et Tabellions, fergents, autres officiers de Juftice qu'ils jugeront à propos, notre défir étant d'ôter autant qu'il fe pourra toute chicane dans le dit pays de la Nouvelle France, afin que prompte et breve justice y foit rendue. Et d'autant que pour la confervation des Minutes, des Arrêts, Jugements et autres actes ou expéditions du Confeil, il fera befoin d'un Greffier ou Sécrétaire, voulons femblablement qu'il foit commis telle perfonne qui fera avilé bon être par les dits Sieurs Gouverneur, Evêque, ou premier Eceléfiatique qui y fera, pour faire la fonction de Greffier ou Secrétaire, laquelle fera pareillement changée ou continuée, felon qu'il fera eftimé à propos par les dits Sieurs fufnommés. Voulons de plus que les cinq Confeillers choifis par les dits Gouverneur, Evêque, ou premier Eccléfiaftique, foient commis pour terminer les procès et affaires de peu de conféquence, et pour avoir l'oeil et tenir la main à l'exécution des chofes jugées au dit Confeil, afin que les dits Commiffaires prennent une connoiffance plus particuliere des affaires qui devront être propofées en icelui, en y rapportant celles dont ils pourront être chargés par les Syndics des habitations du dit Pays; habitants d'icelui, étrangers, paffagers et autres aux quels nous voulons et entendons que prompte et breve juftice foit rendue; et pour jouir des dites charges par ceux qui en feront pourvus, aux honneurs, pouvoir, autorité, prééminences, privileges et liberté aux dites charges appartenants, et aux gages qui leur feront ordonnés par l'état que nous en feront expédier, fans que les Officiers du dit Confeil fouverain puiffent exercer autres offices, avoir gages ni recevoir préfents, ou penfion de qui que ce foit que ceux qui leur feront par nous ordonnés, fans notre permiffion. Si donnons en mandement aux Sieurs De Mezy, Gouverneur, De Laval Evêque de Petrée, ou premier Prêtre qui fera fur les lieux, que notre préfent édit ils aient à exécuter et faire exécuter, pour le choix par eux fait des dits Confeillers, notre Procureur et Greffier, et iceux affemblés, le faire publier et enrégiftrer de point en point felon

de .

fa

Révocation des conceflions non deffrichées. 21 Mars, 1663.

Inf. Conf. Sup. fel. a. V?.

fa forme et teneur, et le contenu en icelui faire garder et obferver, nonobftant tous empêchements, oppofitions ou appellations quelconques, dont fi aucuns interviennent nous nous en fommes réfervés la connoiffance, et icelle renvoyée et renvoyons au dit Confeil de la Nouvelle France, et à cet effet interdite et défendue à toutes nos autres Cours et Juges; et parceque du dit préfent Edit l'on pourra avoir befoin en plufieurs et divers endroits du dit Pays; Voulons qu'aux copies collationnées par le Greffier du dit Confeil fouverain foi foit ajoutée comme à l'original, fcellées néanmoins du cachet de nos armes, ainfi que toutes les autres expéditions qui feront décernées par le dit Confeil. Mandons en outre à tous jufticiers, officiers, habitants du dit Pays, paffagers et autres de déférer et obéir aux Arrêts, qui feront rendus par notre dit Confeil fouverain fans difficulté. Car tel eft notre plaifir, et afin que ce foit chofe ferme et ftable à toujours, nous avons au dit préfent notre Edit perpétuel et irrévocable fait mettre notre feel, fauf en autres chofes notre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, au mois d'Avril l'an de Grace mil fix cent foixante trois, et de notre Règne le vingtieme. Signé LOUIS. Et plus bas par le Roi, Delionne, et à coté vifa Séguer, pour fervir aux lettres d'établiffement d'un Confeil fouverain en la Province du Canada ou Nouvelle France. Et au-deffous veu au Confeil Colbert, et fcellé en cire verte fur double lacs de foie rouge et verte, et contre fcellé de même cire et lacs.

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MEZY.

FRANCOIS, Evêque de Petrée.

Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat,

Révocation des Conceffions non deffrichées.

E Roi s'étant fait représenter en fon Confeil fon Edit du préfent mois, par lequel, fa Majefté en conféquence de la ceffion et démiffion des intéreffés en la Compagnie de la Nouvelle France, auroit repris tous les droits qui lui avoient été accordés par le Roi déffunt, en conféquence du traité du vingt neuf Avril Mil fix cent vingt fept, et ayant été remontré à fa Majefté que l'une des principales caufes que le dit pays ne s'est pas peuplé comme il auroit été à défirer, et même que plufieurs habitations ont été détruites par les Iroquois, provient des Conceffions de grande quantité de terres qui ont été accordées à tous les particuliers habitants du dit pays qui n'ayant jamais été et n'étant pas en pouvoir de défricher, et ayant établi leur demeure dans le milieu des dites terres, ils fe font par ce moyen trouvés fort éloignés les uns des autres et hors d'état de fe fecourir et s'affifter et même d'être fecourus par les officiers et foldats des garnifons de Quebec et autres places du dit pays, et même il fe trouve par ce moyen que dans une fort grande étendue de pays, le peu de terres qui fe trouvent aux environs des demeures des donataires fe trouvant défrichées, le refte est hors d'état de le pouvoir jamais être. A quoi étant nécellaire de pourvoir, fa Majefté étant en fon Confeil a ordonné et ordonne que dans fix moix du jour de la publication du préfent Arrêt, dans le dit pays tous les particuliers.

ainfi

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