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niers ne pourront vendre aucun canon, sans qu'il ait été éprouvé et marqué du poinçon d'acceptation, à peine de trois cents francs d'amende, pour la première fois, d'une amende double, en cas de récidive, et de confiscation des canons ainsi mis en vente ». (Art. 8.)

XII. « Les fonctions des syndics et adjoints consisteront à veiller à ce que l'éprouveur se conforme aux dispositions du présent réglement, qui déterminent ses obligations et ses devoirs; et, en cas de contravention, à en informer le préfet du département, lequel prononcera, vant les circonstances, une amende qui ne pourra excéder trois cents francs, ni être au-dessous de cinquante fr.; et, en outre, la destitution, s'il y a lieu.

sui

Elles consisteront aussi à veiller à ce qu'il ne soit admis à l'épreuve que des canons dégrossis aux trois quarts, et à ce que le poinçon d'acceptation désigne exactement le calibre sous lequel chaque canon aura été éprouvé ». (Article 14.)

XIII. «Tout canon vendu ou livré sous un calibre différent de celui désigné par le poinçon dont il porterait l'empreinte, sera saisi; et celui qui l'aura vendu ou livré, sera condamné à une amende qui ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder cent francs ». (Article 15.)

XIV. Suivant le nouveau Code pénal, «tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons, ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des réglemens d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.

» Celui qui sera porteur desdites armes, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

» Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout, sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime ». (C. p., art. 314.) <«< Outre les peines correctionnelles mentionnées dans l'article précédent, les tribunaux pourront prononcer le renvoi, sous la surveillance de la haute police, depuis deux jusqu'à dix ans ». (C. p., art. 315.)

Lois et réglemens relatifs
relatifs au port d'armes.
Décret impérial du 12 mars 1806. ( B. 79, p. 326.)

XV. « La déclaration du 23 mars 1728, concernant le

port d'armes, sera imprimée à la suite du présent décret, et exécutée conformément à notre décret impérial du 2 nivôse dernier ». (Art. 1.er)

Déclaration du Roi, concernant le port des armes. Donnée à Versailles, le 23 mars 1728, registrée au parlement, le 20 avril suivant.

« LOUIS, etc.

Les différents accidens qui sont arrivés de l'usage et du port des couteaux en forme de poignards, des bayonnettes et pistolets de poche, ont donné lieu à différens réglemens, et notamment à la déclaration du 18 décembre 1660, et à l'édit du mois de décembre 1666; néanmoins, quelques expresses que soient les défenses à cet égard, l'usage et le port de ces sortes d'armes paraît se renouveler; et comme il importe à la sûreté publique, que les anciens réglemens qui concernent cet abus soient exactement observés, nous avons cru devoir les remettre en vigueur. A ces causes, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes, signées de main, voulons, et nous plaît que la déclaration du 18 décembre 1660, au sujet de la fabrique et port d'armes, soit exécutée selon sa forme et te

neur.

>> Ordonnons, en conséquence, qu'à l'avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage des poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, des bayonnettes, pistolets de poche, épées en bâton, bâtons à ferremens, autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives cachées et secrettes, soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus: enjoignons à tous couteliers, fourbisseurs, armuriers et marchands, de les rompre et briser incessamment après l'enregistrement des présentes, si mieux ils n'aiment faire rompre et arrondir la pointe des Couleaux, en sorte qu'il n'en puisse arriver d'inconvéniens; à peine, contre les armuriers, couteliers, fourbisseurs et marchands trouvés en contravention, de confiscation, pour la première fois; d'amende de cent livres, et interdiction de leur maîtrise pour un an, et de privation d'icelle, en cas de récidive, même de peine corporelle, s'il y échet; et contre les garçons qui travailleraient en chambre, d'étre fustigés et flétris, pour la première fois; et pour la seconde,

d'être condamnés aux galères : et à l'égard de ceux qui porteront sur eux lesdits couteaux, bayonnettes, pistolets et autres armes offensives cachées et secrettes, ils seront condamnés en six mois de prison, et en cinq cents livres d'amende n'entendons, néanmoins, comprendre en ces présentes défenses, les bayonnettes à ressort, qui se mettent au bout des armes à feu, pour l'usage de la guerre, à condition que les ouvriers qui les fabriqueront, seront tenus d'en faire déclaration au juge de police du lieu, et sans qu'ils puissent les vendre ni débiter qu'aux officiers de nos troupes, qui leur en délivreront certificat, dont lesdits ouvriers tiendront registre paraphé par nosdits juges de police; si, donnons en mandement à nos amés, etc. »

XVI. Plusieurs autres réglemens anciens sur le port d'armes, sont tombés en désuétude; mais les préfets ont le droit de les renouveler, en les publiant de nouveau, en conformité de la loi du 22 juillet 1791, tit. 4, art. 46. — Aussi ont-ils pris, dès l'an 9, des arrêtés pour interdire le port d'armes à ceux qui n'en ont pas obtenu la permission: ces arrêtés ont été approuvés, et avaient même été provoqués par le ministre de la police générale ; ce ministre leur a transmis, le 6 mai 1806, une instruction sur cette matière, dont nous allons rappeler quelques articles, en faisant remarquer que ces dispositions ne sont exécutoires que dans les départemens où elles ont été publiées dans la forme des réglemens d'administration publique :

XVII. «Chaque permis (de port d'armes délivré par le préfet) contiendra l'âge, le signalement, la profession et la signature de l'impetrant; il y sera déclaré qu'il n'est valable que pour un an. L'époque du renouvellement des permis est fixée au 1er janvier de chaque année». (Art. 3.)

« Il ne pourra être refusé de permis à ceux qui se livrent particulièrement à la destruction des animaux malfaisans; mais ils seront tenus de payer la rétribution, et de se conformer aux réglemens concernant ce genre de chasse ». (Art. 4.)

« Les gardes-champêtres ne pourront être armés de fusils; quant aux gardes-forestiers, il sera ultérieurement statué à cet égard ». (Art. 5. )

<< Seront aussi soumis au paiement du droit, ceux qui, pour leur défense personnelle, ne sont armés que de pistolets et d'armes blanches ». (Art. 6.)

<«< Les braconniers pourront être désarmés à domicile par la gendarmerie, lorsqu'elle sera requise par le préfet;

aucun désarmement ne s'effectuera sans l'assistance du maire du lieu, ou d'un commissaire de police ». (Art. 7.)

« Il ne sera faite aucune poursuite contre celui qui a un fusil pour sa défense et celle de ses propriétés, pourvu qu'il n'en fasse pas d'autre usage ». (Art. 8.)

« Les infractions aux réglemens sur le port d'armes seront poursuivies de la même manière que celles pour fait de chasse ». (Art. 9.)

« A mesure des délivrances des permis, le préfet en donnera avis au capitaine de gendarmerie, qui sera tenu d'envoyer les noms de ceux qui les auront obtenus, aux brigades de l'arrondissement de leur domicile ». (Art. 10.)

Déjà le préfet de police du département de la Seine avait publié deux ordonnances sur la vente et le port d'armes, les 7 brumaire an 9 et 5 février 1806, conçues ainsi :

Ordonnance de police, du 7 brumaire an 9.

XVIII. « Tous les permis de port d'armes accordés jusqu'à ce jour par les sous-préfets ou les maires du département de la Seine, et les maires des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, et même ceux accordés à la préfecture de police, sont et demeurent annulés ». (Art. 1.er)

«Tout citoyen désirant de jouir ou continuer de jouir du port d'armes, même de fusils de chasse, devra se présenter à la préfecture de police, pour en obtenir l'autorisation, qui ne sera accordée que sur les certificats des maires ou commissaires de police, et sur leur responsabilité ». (Art. 2.)

«Toutes personnes portant des armes, et qui ne se seront pas conformées aux dispositions des deux articles précédens, seront arrêtées et conduites à la préfecture de police ». (Art. 3.)

«Le général commandant les quinzième et dix-septième divisions militaires, le général commandant d'armes de la place de Paris, les capitaines de la gendarmerie nationale dans les départemens de la Seine, de Seine-et-Oise, sont requis de donner tous les ordres nécessaires pour la stricte exécution de la présente ordonnance qui sera imprimée, etc. » (Art. 4.)

Autre Ordonnance du 5 février 1806.

XIX. « Il est pareillement défendu de porter des fusils

et pistolets à vent, des poignards, couteaux en forme de poignards, dagues, bâtons et cannes, soit à dards, à épée ou à bayonnettes ou ferremens, à peine de cinq cents francs d'amende ». (Art. 2.)

XX. « Ceux qui, pour leur défense personnelle, voudront porter des pistolets de poche, seront tenus, sous les mêmes peines, d'obtenir préalablement un permis de port d'armes (Art. 3.)

«Tout individu non militaire, qui voudra porter des pistolets ordinaires ou d'arçon, sera également tenu de se pourvoir d'une permission ». (Art 4.) Voyez ci-dessus n. XIV.

Loi du 28 mars 1793.

XXI.... « 2. Les armes avec lesquelles une contravention de chasse a été commise, doivent être confisquées, sans, néanmoins, que les gardes puissent désarmer les chasseurs ». (Art. 4.) Voy. la Loi du 30 avril 1790, art. 5. Décret impérial du 2 nivóse an 14. (B. 67, p. 156.)

XXII. « Les fusils et pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives, dangereuses, cachées et secrettes, dont la fabrication, l'usage et le port sont interdits les lois ». (Art. 1.)

par

«Toute personne qui, à dater de la publication du présent décret, sera trouvée porteur desdites armes, sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle, pour y être jugée et condamnée conformément à la loi du 23 mars 1728 ». (Art. 2.)

XXIII. Par un décret impérial du 11 juillet 1810, l'administration de l'enregistrement a été chargée de fournir les permis de port d'armes de chasse, uniformes, timbrés à Paris pour tout l'Empire, extraits de registres à talon ou à souche.

Suivant l'art. 10, « l'administration de l'enregistrement adressera, au directeur de chaque département, des registres de permis de port d'armes de chasse ».

«Le prix en sera payé aux receveurs de l'enregistrement du chef-lieu du département; et il en sera fait un article particulier de recette ». (Art. 11.)

« Les permis de port d'armes de chasse ne seront vaJables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance ». (Art. 12.)

« Le prix des permis de port d'armes de chasse est fixé

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