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points à cette règle par les lois nouvelles, notamment en ce que, dans certains cas, la quotité de l'amende pour les délits commis dans les bois des communes et des particuliers, n'est pas la même que celle pour les délits commis dans les forêts de l'Etat. Voyez ci-après au mot Délit forestier.

XIV. 2. Les amendes qui se prononcent pour délits commis, soit dans les bois communaux, soit dans ceux des particuliers, n'appartiennent ni aux particuliers, ni aux communes, et ne peuvent eire prononcées qu'au profit du trésor public. Voyez le Répertoire de M. Merlin, au mot Délit forestier.

Néanmoins ces amendes sont abandonnées aux agens forestiers, par forme d'indemnité, par la loi du 2 ventôse an 12, dont la teneur suit:

... « A compter du 1.er vendémiaire an 12, le produit des amendes forestières, déduction faite de tous les frais de poursuite et de recouvrement, pourra être réparti annuellement entre les agens forestiers, à titre d'indemnité: il est dérogé, à cet égard, à l'art. 15 du tit. 15 de la loi du 29 septembre 1791 ». (B. 347, n.o 3627.)

XV. Les amendes fixées par l'ordonnance de 1669, ont été modérées, pour quelques cantons ou communes, par divers arrêts du Conseil ou réglemens particuliers; et il a été décidé par un avis du Conseil d'état, du 18 brumaire an 14, approuvé par l'Empereur, au quartiergénéral d'Austerlitz, le 16 frimaire suivant, « qu'on doit se conformer à ces réglemens de modération dans les lieux pour lesquels ils ont été rendus, s'ils n'ont été formellement abrogés par d'autres réglemens particuliers.

Recouvrement des amendes forestières.

XVI. Un décret impérial, du 2 février 1811, a chargé les gardesgénéraux des forêts de faire ces recouvremens, chacun dans leur arrondissement, et sous la surveillance directe des inspecteurs et sous-inspecteurs. En cas d'insolvabilité notoire, les gardes-généraux sont autorisés à dresser eux-mêmes des certificats de carence, à la charge de les faire viser par les maires du domicile du condamné. (B. 351, p. 167.)

«Les gardes-généraux des forêts seront chargés, chacun dans son arrondissement, et sous la surveillance directe des inspecteurs et sous-inspecteurs, du recouvrement des amendes pour délits forestiers. En conséquence, les greffiers des tribunaux remettront à l'inspecteur ou sous-inspecteur des forêts de l'arrondissement, sans autres frais que le remboursement du papier timbré, des extraits en forme des jugemens de condamnation ». (Art. 1.er) «Les gardes-généraux seront tenus de verser le montant des sommes recouvrées dans la caisse du receveur des

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domaines. A l'égard des recouvremens qui resteront en souffrance, ils seront tenus de remettre aux inspecteurs et sous-inspecteurs les certificats de carence, attestant l'insolvabilité des débiteurs, ou de justifier qu'ils ont chargé un huissier de procéder à l'exécution des jugemens de condamnation.

»En cas d'insolvabilité notoire des délinquans, les gardes-généraux sont autorisés à dresser eux-mêmes des certificats de carence, à la charge de les faire viser par les maires du domicile des condamnés ». (Art. 2.)

XVII. Suivant l'art. 25, tit. 32 de l'ordonnance de 1669,

«Les amendes forestières ne pourront être, prescrites que par dix ans, nonobstant tous usages et coutumes con

traires >>.

Les délits forestiers, passibles de l'amende, sont indiqués aux mots Adjudicataires de coupe, Arrachis, Bois- Taillis, Coupe de bois, Defrichemens, Délits forestiers, Forêts, Glandées, Pâturage, etc.

Amende en matière fiscale.

XVIII. On a vu ci-dessus que les amendes prononcées pour délits forestiers ne peuvent être ni remises, ni modérées par les juges, ni par les administrateurs. Voyez ci-devant n.o XII.

XIX. Il en est de même des amendes en matière d'enregistrement: aucune autorité publique, ni la régie, ni les préposés ne peuvent, ni les réduire, ni les modérer, ni même en suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsables; c'est ce qui résulte de la disposition précise de l'art. 59 de la loi du 22 frimaire an 7. Voyez ci-après au mot Enregistrement.

XX. Les amendes encourues en matière de garantie d'or et d'argent, sont dans le même cas: la loi n'admet ni traité, ni réduction de la part de qui que ce soit. Voyez la loi du 19 brumaire an 6; le décret impérial du 28 floréal an 13; et ci-après au mot Garantie."

XXI. A l'égard de celles qui peuvent être prononcées en matière de droits réunis, si les juges n'ont pas le droit de les réduire, il n'eu est pas de même de l'administration: elle est formellement autorisée à transiger sur les contraventions, et par conséquent à modérer les amendes, par l'art. 23 de l'arrêté du 5 germinal an 12, suivant lequel, «les transactions sur procès seront définitives, 1.° avec l'approbation du directeur du département, lorsque, sur les procès-verbaux de contravention et saisie, les condamnations de confiscation et amendes à obtenir ne s'élèveront pas à plus de cinq cents francs; 2.° avec l'approbation du directeur-général, lorsque lesdites condamnations s'éleveront de cinq cents francs à trois mille francs; 3° avec l'approbation da ministre des finances, dans les autres cas ». Voyez Octrois, III. XXII. L'administration des douanes est aussi autorisée à transiger sur les contraventions, soit avant, soit après le jugement, en se confor

mant à l'arrêté du Gouvernement, du 14 fructidor an ro, sauf, néanmoins, dans les cas de contraventions à la loi du 11 brumaire an 5, relative aux marchandises anglaises et aux divers cas mentionnés dans la loi du 9 floréal an 7, tit. 4, art. 17; et dans les art. 22, 23, 24. tit. 5 du décret impérial, du 18 octobre 1810. Voyez Douane, VI et VIII.

Amende pour désertion et pour délits relatifs
à la conscription.

XXIII. Suivant la loi du 17 ventôse an 8, art. 9, tout soldat ou sous-officier déserteur doit être condamné, par le conseil de guerre, à une amende de quinze cents francs.

Les conscrits réfractaires sont passibles de la même peine, suivant l'art. 7 de la même loi ; et cette amende doit être prononcée solidairement contre eux, leurs père et mère, qui en sont responsables, aux termes de l'art. 9 de la loi du 6 floréal an 11. Néanmoins, l'amende de quinze cents francs peut être réduite à cinq cents francs, sur la proposition des préfets. Voyez le déc. impér. du 8 fructidor an 13, art. 68, 69, 70 et 71.

L'amende encourue par tout fonctionnaire public, convaincu d'avoir favorisé la désertion d'un soldat ou d'un sous-officier, empêché ou retardé le départ d'un conscrit, est de cinq cents francs à deux mille francs, suivant la loi du 24 brumaire an 6, art 2.

L'art. 4 veut que «tout Français, convaincu d'avoir recelé scieinment un déserteur, ou favorisé son évasion, soit condamné à une amende de trois cents à quinze cents francs. Cette amende ne peut pas être moindre de cinq cents francs, s'il s'agit d'un conscrit ». Voyez la loi du ir ventôse an 8, art. 14.

L'art. 13 de la même loi prononce la même peine contre tout fonctionnaire public, convaincu d'avoir négligé de faire exécuter les lois relatives aux conscrits réfractaires. Voyez Conscrits, Déserteurs.

Les fausses attestations d'infirmités ou d'incapacité, données à des conscrits par tout docteur, médecin, chirurgien, officier de santé, agent de l'administration civile, officier ou sous-officier de l'armée, emportaient aussi une condamnation d'amende, dont le maximum est mille francs, et le minimum trois cents francs, suivant la loi du 28 nivôse an 7, et l'art. 60 du déc. imp.,du 8 fructidor an 13.

Mais le Code pénal a établi une peine beaucoup plus sévère par les art. 160 et 164, contre tout médecin, chirurgien ou officier de santé, eertifiant faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public. Voyez Médecin.

AMNISTIE. L'amnistie est une grace accordée par le souverain, dans certain cas, à tous ceux qui sont poursuivis pour certain genre de crime, ou qui ont éprouvé des condamnations. Nous allons rapporter les décrets relatifs à celle qui fut accordée au mois de mars 1810, à l'occasion du mariage de l'Empereur.

Déc. imp., du 25 mars 1810 (B. 277, p. 237).

TIT. I.er Mise en liberté des individus condamnés correctionnellement, qui ne sont plus détenus que pour le paiement de l'amende et des frais.

I. « Les individus détenus au moment de la publication du présent décret, en vertu de jugement de police correctionnelle, et qui, ayant subi le temps de détention porté dans leur jugement, sont encore retenus, ou seraient dans le cas de l'être, après leur temps expiré, faute de paiement de l'amende ou des frais, seront dispensés de payer lesdits frais ou amende, et mis en liberté à l'expiration du temps fixé pour la peine.

» Seront également mis en liberté tous les individus détenus pour délits forestiers; et quant aux affaires pour les mêmes délits, sur lesquelles les jugemens ne sont pas rendus, les poursuites cesseront aussi du jour de la publication du présent décret.

»N'entendons, toutefois, nuire aux droits des parties civiles, lesquels demeurent réservés ». (Art. 1.er )'

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II. « Amnistie est accordée à tous sous-officiers et soldats de nos troupes de terre et de mer, et à tous gens de mer qui étaient en état de désertion, soit qu'ils aient été condamnés ou non, à l'époque de la date du présent décret ». (Art. 8.)

« L'amnistie sera entière et absolue pour les déserteurs dont la désertion aura eu lieu avant le 1er janvier 1806 ». (Art. 9.)

III. « Les individus dont la désertion est postérieure au 1er janvier 1806, seront tenus de rentrer dans le corps de l'armée ». (Art. 10.)

IV. « Ceux des déserteurs qui ont été condamnés, et qui seraient actuellement détenus dans les ateliers ou dans les prisons civiles et militaires, seront conduits par la gendarmerie aux corps qui seront désignés par notre ministre de la guerre ». (Art. 11.)

V. «Tout déserteur condamné ou non condamné, mais non détenu, devra, pour jouir du bienfait de l'amnistie, se présenter, au plus tard dans le délai de deux mois, à dater de sa publication, soit à l'inspecteur ou sous-inspec

teur aux revues, soit au commissaire des guerres, soit au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement, pour faire sa déclaration de repentir et de demande de service. Il lui sera délivré, sans délai, une feuille de route, pour se rendre et être incorporé dans le corps de son arme le plus voisin du lieu où il aura fait sa déclaration ». (Art. 12.)

VI. « L'amnistie sera entière et absolue pour les déserteurs des troupes de la marine et les gens de mer, dont la désertion sera antérieure au 1er janvier 1806. Ceux dont la désertion sera postérieure au 1er janvier 1806, seront tenus de reprendre du service: ils devront, s'ils sont sur le territoire européen de l'Empire, se présenter dans le délai de deux mois, soit aux commissaires de l'inscription maritime, soit aux autres officiers civils et militaires, désignés par l'art. 5 ci-dessus; ils feront la déclaration prescrite par le même article; ils seront dirigés sur le corps ou le port le plus voisin, d'après les besoins du service, ou bien ils recevront un congé provisoire et limité.

» On suivra, pour les déserteurs de terre et de mer qui sont hors du territoire européen de l'Empire, les dispositions de l'art. 4 de notre décret du 12 août 1807 ". (Art. 13.) VII. « Tout déserteur arrivant au corps qui lui aura été assigné, recevra son acte de rémission en passant sous les aigles; il prêtera, immédiatement après, le serment prescrit par le sénatus-consulte, du 18 mai 1804 ». (Art. 14.) VIII. «< Rémission entière et absolue est accordée à tout réfractaire des classes antérieures à 1806; et il ne sera exercé aucune poursuite pour le recouvrement de ce qui pourrait être encore dû sur les amendes dont les parens sont civilement responsables ». (Art. 15.)

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IX. « Les réfractaires des classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810 sont aussi amnistiés, mais à la condition de servir». (Art. 16.)

« Les réfractaires amnistiés des cinq classes ci-dessus seront tenus de se représenter dans le délai de trois mois, à dater de la publication du présent décret, devant le préfet, ou devant un sous-préfet du département où ils se trouveront». (Art. 17.)

«Les réfractaires amnistiés, désignés dans l'article cidessus, auront la faculté de choisir le corps de l'armée dans lequel ils désireront servir; et, pourvu qu'ils réunissent les qualités physiques nécessaires, ils recevront immédiate

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