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« Aux gardiens et concierges coupables de détention arbitraire ». (C. p., art. 120.) Voyez Concierge, I.

« A ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les ont remises en cir culation, après en avoir vérifié les vices ». (C. p., art. 135.) Voyez Monnaie fausse, IV.

« Aux coupables du crime de faux, dans les cas où la peine n'est pas accompagnée de la confiscation ». (C. p., art. 164.) Voyez Faux, X.

« Aux percepteurs commis à une perception, dépositaires ou comptables qui ont soustrait des deniers, effets, etc. ». (C. p., art. 169 et suiv.) Voy. Percepteurs, I. « Aux coupables du crime de concussion ». (Cod. pén., art. 174.) Voyez Concussion, I.

« Aux commandans militaires, préfets, sous-préfets qui ont fait le commerce des grains et boissons dans les lieux soumis à leur autorité ». (C. p., art. 176.) Voyez Commandant, I.

« A tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui se sera laissé corrompre, et à celui qui l'aura corrompu». (C. p., art. 177 et suiv.) Voyez Corruption.

« A quiconque aura tenté de contraindre ou de corrompre un fonctionnaire public, si la tentative n'a eu aucun effet ». (C. p., art. 179.) Voyez Corruption, III.

« A tout juge, procureur-général ou impérial, substitut, officier de justice ou de police qui aura violé le domicile d'un citoyen ». (C. p., art. 184.) Voyez Domicile, I. « Pour un déni de justice persévéré ». (C. p., art. 185.) Voyez Déni de justice.

« Pour suppression ou ouverture de lettres confiées à la poste». (C. p., art. 187.) Voyez Lettres.

« A l'officier de l'état civil, coupable des délits compris dans les art. 192, 193, 194 du C. p. Voyez Etat civil, I.

« A tout fonctionnaire qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté serment, ou qui en aura continué l'exercice, après avoir eu connaissance officielle de sa destitution, interdiction, etc. ». (C. p., art. 196 et 197.) Voyez Fonctionnaire public, XVIII.

"A tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage, préalablement reçu par un offi

cier public. (Art. 199.)—Ou qui aura entretenu correspor→ dance avec une cour ou puissance étrangère, sur des questions ou matières religieuses, sans autorisation ». (C. p., art. 207.) Voyez Ministres des Cultes, I, IV.

« Au crime de rebellion, dans tous les cas où il sera prononcé une simple peine d'emprisonnement ». (Cod. pen., art. 218.) Voyez Rebellion.

<<«Aux outrages par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent depositaire de la force publique». (C. p., art. 224.) Voyez Outrages, II.

«Aux enlevemens de pièces dans des dépôts publics, dans le cas de l'art. 254 du C. p. ». Voy Enlèvement, I. « Pour dégradation de monumens ». (C. p., art 257.) << Pour entraves au libre exercice des cultes ». (Cod. p., art. 260, 261, 262.) Voyez Culte.

« Pour association ou réunion illicite ». (C. p., art. 292 et suiv.) Voyez Association, III, IV et V.

« Pour blessures et violences dans le cas de l'art. 311 du C. p. » Voyez Blessures.

«Pour fabrication ou débit d'armes prohibées ». (C. p., art. 314.) Voyez Armes.

« Pour vente de boissons falsifiées, dans le cas de l'article 318». Voyez Boissons.

« Pour homicide ou blessures involontaires causées par maladresse, imprudence ». (C. p., art. 319 et 320.) Voyez Homicide, Blessures.

« Pour outrage public à la pudeur, attentat aux mœurs, et adultère, dans le cas des art. 330, 334, 338 et 339». Voyez Maurs.

« A ceux qui n'ont pas déclaré un accouchement; remis un enfant trouvé à l'officier civil; qui auraient porté à un hospice, ou exposé l'enfant à eux confié ». (C. p., art 316 et suivans.) Voyez Enfant.

« Pour infraction aux lois sur les inhumations et sépultures ». (C. p., art. 358.) Voyez Inhumation.

«Pour calomnies et injures, dans le cas des art. 371, 373 et 375 du C. p.» Voyez Calomnie.

Pour violation de secrets confiés à des officiers de sante, pharmaciens ou sages-femmes ». (C. p., art. 3,8.) Voyez Secrets.

Pour simples vols, larcins, filouteries, et tentatives de ces délits ». (C. p., art. 401.) Voyez Vols, XVI.

« Pour escroquerie ». (C. p., art. 405.) V. Escroquerie. « Pour abus de confiance envers un mineur; abus d'un blanc-seing, d'un depôt, ou d'objets confiés ». (Cod. p., art. 406, 407 et 408.)

"Pour soustraction de pièce produite dans une contestation judiciaire ». (C. p., art. 409.) Voyez Soustraction.

<< Pour contravention aux reglemens sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de prêt sur gages ». (C. p., art. 410 et 411.) Voyez Jeux de hasard, Loterie, Gages. «Pour entraves apportées à la liberté des encheres ». (C. p., art. 412.) Voyez Enchères.

<< Pour violation de réglemens relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts, et pour contrefaçon ». (Cod. p., art. 413et suiv.) Voyez Manufactures, Ouvriers, Hausse et Baisse, Contrefaçon.

<< Aux fournisseurs qui auront fait manquer ou retarder le service des fournitures des armées ». (C. p., art. 430 et suiv.) Voyez Fournisseurs.

« Pour menaces, destruction, degradation, pillage, incendie et dommages causés dans le cas des art. 436, 437 et suivans, jusques et compris 461.

Police simple.

IX. Les amendes pour contravention, pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise ». (C. p., art. 466)

Nota. Cette dernière disposition est conforme à la loi du 6 octobre 3791, et à Parrêté du Gouvernement, du 26 brumaire an 10, rapporté dans le Bulletin des Lois, tome XIX. (B. 130, p.370.)

X. « La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

» Néanmoins, le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insol. vabilité ». (C. p., art. 467.)

XI. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende ». (C. p., art. 468.)

Les contraventions comprises dans les articles 471, 475 et 479 du Code pénal, sont punies d'une amende de police. Voyez Peine de police.

Amende forestière.

XII. Elles ne peuvent être remises ni modérées; c'est ce que dispose l'ordonnance de 1669, dans les articles suivans:

Tit. 32. « Défendons aux officiers, d'arbitrer les amendes et peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles sont réglées par la présente ordonnance, ou les modérer ou changer après le jugement, à peine de répétition contre eux, de suspension de leurs charges, pour la première fois, et de privation en récidive ». (Art. 14.)

"Ne sera fait don, remise ou modération, pour telle cause que ce soit, des amendes, restitutions, intérêts et confiscations, avant qu'elles soient jugées, ni après, pour quelque personne que ce puisse être; défendons d'en expé dier lettres ou brevets; et aux parlemens et chambres des comptes, de les registrer et y avoir égard; et aux grandsmaitres et officiers des maîtrises, de les exécuter, à peine de privation de leurs charges, et d'en répondre en leur propre et privé noin ». (Art. 15.)

«Lorsqu'il y aura eu appel des condamnations d'amende, les collecteurs préposés dans les maîtrises en feront le recouvrement, après que l'appel aura été jugé, soit que les amendes ayent été augmentées ou modérées au siége de la table de marbre, ou ailleurs; défendons à tous autres de s'immiscer en la recette et collecte, à peine de mille livres d'amende ». (Art. 23.)

Réglement de mai 1716.

«Ne pourront, les amendes et restitutions réglées par ladite ordonnance, être diminuées par nos cours de parlement, tables de marbre et officiers des maîtrises, tant pour ce qui regarde nos bois, que ceux des ecclésiastiques et communautés séculières et régulières, à peine de nullité; et seront les restitutions égales aux amendes, et les amendes égales aux restitutions ». (Art. 50.)

Malgré ces dispositions précises, il s'était élevé une difficulté, sur le point de savoir si les juges d'appel avaient le droit de modérer les amendes forestières pour l'affirmative, on s'étayait sur l'art. 23, tit. 32 ci-dessus cité de l'ordonnance, et sur l'art. 10 de la loi du 20 messidor an 3, ainsi conçu: A l'égard des délits commis dans les ⚫ forêts nationales et particulières, le prix de la restitution et de > l'amende sera provisoirement déterminé par les tribunaux, d'après la valeur actuelle des bois ». Mais l'opinion contraire a prévalu à la Cour de cassation, suivant les arrêts rapportés par M. le procureur-général Merlin, dans ses Questions de Droit et dans son Tome I.er

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Répertoire, au mot Amende. Il a paru constant, 1.o que la modération d'amende que l'art. 23, tit. 32 de l'ordonnance, autorise les juges d'appel à prononcer, ne peut avoir lieu que lorsque les premiers juges l'ont portée à un taux excédant celui de la loi; 2. que l'art. 10 de la loi du 20 messidor an 3 peut bien autoriser les juges à excéder le taux de l'amende fixée par l'ordonnance de 1669, par rapport à l'aug mentation survenue depuis lors dans les prix ou valeur des bois, mais qu'il ne leur est jamais permis de la réduire. Le motif de cette décision se trouve clairement développé dans une lettre du ministre de la justice à l'accusateur public près le tribunal criminel du département de la Côte-d'Or, en date du 11 prairial an 8, que nous allons

transcrire:

Si l'art. 1o de la loi du 20 messidor an 3 (porte cette lettre) présente quelques inconvéniens dans son exécution, c'est parce que l'on donne une fausse interprétation à ses dispositions. D'abord, l'art. 609 du Code des Délits et des Peines, qui maintient provisoirement l'exécution de cette loi, impose aux tribunaux l'obligation d'appliquer les peines que prononce l'ordonnance de 1669. Il est donc du devoir des juges de se conformer, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, aux dispositions de l'une et l'autre de ces lois, pour déterminer les peines applicables aux vols et enlèvemens de bois qui se font dans les forêts nationales. - Le moyen de concilier ces deux lois, consiste à se régler sur les dispositions de l'ordonnance de 1669, et non à autoriser les tribunaux à modérer les peines qu'elle prononce. Le seul but de l'article 10 de la loi du 20 messidor, est de rétablir entre les peines que détermine l'ordonnance de 1669, et la valeur actuelle des bois, une juste proportion, que la progression du prix énorme des bois, qui s'est opérée depuis plus d'un siècle, a fait disparaître. Les législateurs ont senti que l'amende, telle qu'elle est fixée par l'ordonnance de 1669, pourrait aujourd'hui se trouver audessous de la valeur des bois abattus et enlevés, et cesser, par conséquent, d'être un frein contre le pillage des forêts nationales; et c'est pour prévenir cet inconvénient, qui se faisait sur-tout apercevoir fors de la circulation du papier-monnaie, qu'ils ont, par l'art. 10 de la loi du 20 messidor an 3, autorisé provisoirement les tribunaux à déterminer le prix de la restitution et de l'amende, d'après la valeur actuelle des bois. Ainsi les juges peuvent bien, en vertu de la loi du 20 messidor, prononcer, dans le cas de vol ou d'enlèvement de bois dans les forêts nationales, des amendes ou restitutions plus fortes que celles qui sont fixées par l'ordonnance de 1669; mais ils ne peuvent les prononcer moindres ». (Questions de M. Merlin, page 49,

tome I.er)

XIII. Il est encore deux remarques à faire sur les amendes forestières :

1. Les peines prononcées par l'ordonnance de 1669, pour la répression des délits commis dans les forêts du roi, doivent aussi s'appliquer à ceux commis dans les forêts appartenant aux communautés et aux particuliers: c'est ce qui résulte de l'art. II, tit. 24, et de T'art. 5, tit. 26 de l'ordonnance. Mais il a été dérogé en quelques

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