Page images
PDF
EPUB

XIII. « Le crime d'association de malfaiteurs existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entr'elles et leurs chefs ou commandans, ou de convention tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits ». (C. p., art. 266.)

XIV. «Les crieurs, afficheurs, vendeurs, distributeurs d'imprimés, sans indication vraie des noms d'auteurs ou d'imprimeurs, contenant quelques provocations à des crimes ou délits, seront punis comme complices des provocateurs, à-moins qu'ils ne fassent connaître ceux dont ils tiennent l'imprimé». (C. p., art. 285.) Voyez Crieurs, III; Pro

vocateurs.

XV. « Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, et deux ans au plus, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs.

» Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu». (C. p., art. 338.)

XVI. « Ceux qui, conformément au Code de Commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux. (C. p., art. 403.) Voyez Banqueroute, XXIX et XXXII.

XVII. Si l'un des complices est déjà condamné pour un autre crime, il sera sursis à l'exécution de l'arrét qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le deuxième procès dans lequel il doit être compris ». (Code d'Instruction, p. 379.)

XVIII. La mort du principal accusé n'éteint point l'action contre ses complices: c'est ce qui a été décidé par un décret de la Convention nationale, du 26 messidor an 2, sur un référé du tribunal criminel du département du Doubs.

COMPLICES DE DÉSERTION. Voyez Désertion, III et XV,

COMPLOT. I. « Il ya complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat». (Cod. p., art. 89.) Voyez Attentat, I, II.

II. « Le complot contre la vie ou contre la personne de

l'Empereur, est crime de lèse-Majsté, puni comme parricide. (C. p., art. 86.) Voyez Lèse-Majesté, I;

» Contre la vie ou la personnie des membres de la famille impériale;

» Ou dont le but sera, soit de détruire ou de changer le Gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité impériale,

» Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens ». (C. p., art. 87.) Voyez Complices, VI, VII; •Pi Révélation, I, II, III, IV, V.

III. « S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite, et non agréée, d'en former un pour arriver au crime mentionné dans l'art. 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la reclusion.

» L'auteur de toute proposition non agréée, tendant à l'un des crimes énoncés dans l'art. 87, sera puni du ban→ nissement »..(C. p., art. 90.)

IV. « L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile, en armant, ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres;

» Soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes,

» Seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués ». (C. p., art. gr.)

[ocr errors]

V. « Seront punis des mêmes peines, ceux qui, par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, par des placards affichés ou des écrits imprimés, auront excite directement à commettre ces crimes ». (C. p., art. 102. ) Voyez Complices, VL..

VI. Coalition ou concert entre les fonctionnaires, qui aurait pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat; les coupables seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués. (C. p., art. r25.) Voyez Fonctionnaire public, VIII. Peines encourues pour la non-révélation de ces crimes. (C. p., art. 103, 104, 105, 106, 107.) Voyez Révélation.

Ceux des coupables qui donnent connaissance de ces complots ou crimes, ou qui procurent l'arrestation des complices, de la manière preserite, sont exemptés des peines. (C. p., art. 108.) Voyez Révélation, V,

COMPLOT. V. Adjudicataires de coupe de bois, III.

- COMPTABLE PUBLIC. Peine contre tout comptable public qui aurait détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, des pièces ou effets mobiliers à lui confiés. (C. p., art. 169. ) Voyez Dépositaire public, I.

Les comptables ne pourront être admis au bénéfice de cession. Voy. Banqueroute, XXI.

COMPTABILITÉ FAUSSE. Voyez Faux, VI, VII; Hópitaux militaires, VII.

CONCERT de mesures contraires aux lois, pratiqué par la réunion d'individus, ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance, est puni d'un emprisonnement. (C. p., art. 123.) Voyez Fonctionnaire public, VIII.

« S'il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois et les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement.

» Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, les auteurs ou provocateurs seront déportés; les autres seront bannis ». (C. p., article 124.) Voyez Fonctionnaires publics, VIII.

«S'il a eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables seront punis de mort, et leurs biens confisqués ». ( C. p., art. 125.) Voy. idem.

<< S'il a eu pour objet des démissions, à l'effet de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque, les auteurs seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique ». (C. p., art. 126. ) V. Fonctionnaires publics, VIII. CONCIERGES DES PRISONS..

[blocks in formation]

I.... « Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1.° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2.o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir;. 3. qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie ». ( Art. 77. )

II. « Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne, qu'après avoir transcrit, sur son registre, l'acte qui ordonne l'arrestation: cet acte doit être un man

dat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement ». (Art. 78.)

III. «Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue, à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier ». (Art. 79.)

IV. « La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à-moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge, pour tenir la personne au secret », (Art. 80.)

V...... «Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes ». (Art. 82.)

VI. « Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, où sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police, ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur-impérial ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 120.)

Peine contre les concierges, gardiens, geoliers, en cas d'évasion des détenus. Voyez Evasion, Prison.

CONCUSSION. « Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés; tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir, ou en ordonnant et recevant ce qu'ils savaient n'être pas dú ou excéder ce qui était dû, pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitemens, seront punis, savoir: les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins, et de cinq ans au plus.

» Les coupables seront, de plus, condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième ». (C. p., art. 174.) Voyez Corruption, Octrois.

Suivant l'art. 625 du Code de Procédure civile, les commissairespriseurs et les huissiers ne peuvent recevoir des adjudicataires aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion.

Le décret impérial du 16 février 1807, concernant les frais des procédures civiles, art. 151, défend aux officiers de ne pouvoir exiger de plus forts droits que ceux énoncés au tarif, à peine de restitution, dommages et intérêts; et d'interdiction, s'il y a lieu. Voyez Avoués, Huissiers, Taxes, Vente.

'CONDAMNATIONS. I. « La condamnation aux peines portées par la loi, est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties ». (C. p., art. 1o.)

II. « Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité, et à la déportation, emportent mort civile ». (C. p., art. 18.) Voyez Deportation, Mort civile.

III. « Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches ». (C. p., art. 25.)

IV. « L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps ». (C. p., art. 52.) Voyez Contrainte par corps, III.

V. « En cas de concurrence, les condamnations pour restitutions et dommages-intérêts obtiennent la préference sur celles pour amende ou confiscation sur les biens insuffisans du condamné ». (C. p., art. 54.) Voyez Solidaire.

CONDAMNÉ. I. «Le condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé et sera enfermé dans la maison de force, pour tout le temps à expi rer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion ». (Code pénal, art. 72.) Voyez Age, II, III.

H. « Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la reclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en jus

« PreviousContinue »