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Avis du Conseil d'état, du 13 prairial an 8. (B. 45,

n° 328.)

XVII. « Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi des consuls, et sur le rapport de la section de legislation, a disculé un rapport du ministre de la justice, relatif à un référé du tribunal civil du département du Rhône,

» Est d'avis que la loi du 10 vendémiaire an 4, s'appliquant aux communes considérées dans leur totalité, et non aux arrondissemens dans lesquels elles sont divisées, le tribunal civil du departement du Rhône a élevé un doute mal fondé sur une distinction que la loi n'admet pas, et qu'il a mal-à-propos suspendu le jugement du procès dont il était saisi.

» Il est également d'avis que la même loi est applicable à toutes les communes, sans distinction des grandes et des petites, attendu que la loi n'établit pas cette distinction, et que les motifs qui l'ont fait rendre ne s'appliquent pas moins aux grandes qu'aux petites communes.

» Le Conseil pense donc qu'il n'y avait pas lieu à un référé de la part du tribunal civil du département du Rhône, et que le Gouvernement doit donner les ordres nécessaires pour la continuation du procès dont il s'agit.

» Le présent sera, etc. »

Arrêté du 4. jour complémentaire an 11.

XVIII.... «En conséquence de l'art. 14 du tit. 1.er de la loi du 10 vendémiaire an 4, relative aux délits dont les communes sont responsables, les communes sur le territoire desquelles les attroupemens ou rassemblemens armés ou non armés, spécifiés par ladite loi, se seraient portés au pillage des bureaux des dépôts des douanes, et auraient exercé quelques violences contre les propriétés nationales ou privées, sont responsables de ces défits, et des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu». (Art. 13.)

XIX. « Conformément à l'art. 6 du même titre de la même loi, lorsque, par suite de ces rassemblemens ou attroupemens, un individu préposés aux douanes ou autre, domiciliés ou non sur une commune, y aura eté pillée, maltraité ou homicidé, tous les habitans seront tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et enfans, des dom images-intérêts ». (Art. 14.)

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XX. En conséquence de l'art. 5 du même titre, dans le cas où les rassemblemens auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité ». (Art. 15.)

XXI. Suivant un avis du Conseil d'état, du 5 floréal an 13 (B. 42, n.o 682), il a été décidé que, lorsqu'une commune est dans le cas de la responsabilité, le procès-verbal des officiers municipaux n'est pas absolument indispensable pour l'application de cette responsabilité. Voyez Bois communaux, Sauvetage.

COMMUTATION. Voyez Peines.

COMPAGNONS. Voyez Coalition, Ouvriers.

COMPLICES. I. «Les complices d'un crime ou d'an délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait décidé autrement ». (C. p., art. 59.)

II. «Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre;

>> Ceux qui auront procuré des armes, des instrumens ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;

» Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime, qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis». (C. p., art. 60.) Voyez Attentat, Complot.

III. « Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices». (C. p., art. 61.)

IV. «Ceux qui, sciemment, auraient recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit ». (C. p., art. 62.)

V. «Néanmoins, et à l'égard des recéleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 63.)

Peine contre ceux qui auront dirigé les associations de bandes armées, ou de malfaiteurs; levé ou fait lever, organisé ou fait organiser lesdites bandes; qui leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions, instrumens de crime, convois de subsistances, logemens, lieux de retraite ou de réunion; pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandans. (C. p., art. 96, 99, 266 et 268. Voyez Associations de Malfaiteurs, Bandes

armées.

VI. «Seront punis comme coupables des crimes et complots contre la sûreté intérieure de l'Etat (art. 86 jusqu'à l'art. 101), tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitans à les commettre.

» Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs serout simplement punis du bannissement ». (C. p., art. 102.),

VII. «Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au Gouvernement ou aux autorités administratives ou dè police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révélation, de la manière et selon les distinctions qui suivent »: (C. p., art. 103.)

<< S'il s'agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura point fait les décla

rations qui y sont prescrites, sera puni de la reclusion ». (C. p., art. 104.)

« A l'égard des autres crimes ou complots (contre la sûreté de l'Etat, mentionnés dans le chap. 1., tit. 1.er du liv.3), toute personne qui, en étant instruite, n'aura pas fait les déclarations prescrites par l'art. 103, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs. » (C. p., art. 105.) -Et mise ensuite en surveillance». (C. p., art. 49.)

«Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés, ne sera point admis à excuse sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés, ou même qu'il s'y serait opposé, et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs ». (C. p., art. 106.)

«Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent et de billon ou cuivre. ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives où de police judiciaire, seront, pour le seul fait de non-révelation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ». (C. p., art. 136.)

«Néanmoins, si l'auteur du complot ou crime est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou soeur, ou allié aux mêmes degrés, de la personne prévenue de reticence, celle-ci ne sera point sujette aux peines portées par les articles précédens; mais elle pourra être mise, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance, spéciale de la haute-police, pendant un temps qui n'excédera point dix ans ». (C. p., art. 107 et 137.).

VIII. «Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs des complots et autres crimes attentatoires à la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l'art. 103, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices. ou qui même, depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou .complices.

» Les coupables qui auront donné ces connaissances on procuré, ces arrestations, pourront néanmoins être con

damnés à rester pour la rie, ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute-police ». (C. p., art. 108.)

Les dispositions de l'art. 108 sont applicables aux personnes qui auront contrefait ou altéré les monnaies d'or et d'argent, de billon ou de cuivre, ayant cours légal en France, ou participé à l'émission on exposition desdites monnaies, ou à leur introduction sur le territoire français. (C. p., art. 138.) Voyez Monnaies fausses, VI.

IX. « Les dispositions des art. 136, 137 et 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139». (C. p., art. 144.).

C'est-à-dire, aux crimes de contrefaction du sceau de l'Etat, ou d'usage du sceau contrefait. De contrefaction ou falsification, soit des effets émis par le trésor publie, avec son timbre, soit des billets de banque autorisés par la loi. 'De l'usage ou de l'introduction dans l'enceinte du territoire français, de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés. Voyez Révélation, VI, VII, VIII et IX. ·

X. «Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menace; corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présens, un fonctionnaire (public de l'ordre administratif ou judiciaire), ou un agent ou préposé (d'une administration publique), pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procèsverbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit, enfin, tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mènies peines que le fonctionnaire, agent ou préposé corrompu.

» Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins, et de six mois au plus, et d'une amende de cent à trois cents francs ». (C. p., art. 179.)

XI. Les provocations à la désobéissance, à la révolte, à la sédition, faites par les ministres des cultes, dans des discours prononcés dans l'exercice de leurs fonctions en assemblée publique, ou dans des écrits contenant des instructions pastorales, sont aussi des caractères de complicité qui emportent les peines établies par les art. 201 et suivans. Voyez Ministres des Cultes.

XII. Peines contre ceux qui, n'étant pas chargés de la garde des détenus, ont procuré ou facilité leur évasion, ou fourni les instru mens ou les armes, pour l'effectuer avec violence ou bris de prisons. Voyez Evasion.

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