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de 1810, que nous allons transcrire, sont les seuls essentiels à connaître, puisqu'ils renferment les seules dispositions législatives actuellement en vigueur sur cette matière.

I. « Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme ». (Code Napoléon, art. 229.)

«La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune ». (Art. 230.)

«Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années ». (Art. 298.)

« Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à-moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père ». ( Article 313.)

II. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari: cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'art. 339 ». (Code pénal, art. 336.)

«La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme». (Code pénal, art. 337.)

III. « Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps; et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ». (Code pénal, art. 338.)

IV. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu, sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs ». (Code pénal, art. 339.)

V. « Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de

l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

» Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'art. 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable ». (Code pénal, art. 324.) Voyez Mœurs, VII, VIII, IX et X.

AFFICHES. (Loi du 18 mai 1791, sanctionnée le 20.) I. «Dans les villes et dans les municipalités, il sera désigné, par les officiers municipaux, des lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et des actes de l'autorité publique. Aucun citoyen ne pourra faire poser des affiches particulières dans lesdits lieux, sous peine d'une amende de cent francs, dont la condamnation sera prononcée par voie de police». (Art. 11.)

Nota. La disposition de cet article de loi a été recommandée par deux ordonnances du préfet de police, en date des 8 t hermidor an 9 et 5 fructidor an 10. Il est ajouté, dans ces deux ordonnances, que

les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et actes de l'autorité publique, sont désignés par des tables en marbre noir, sur lesquelles sont gravées ces mots : Lois et Acles de l'Autorité publique.

<< Aucun citoyen et aucune réunion de citoyens ne pourront rien afficher sous le titre d'arrêtés, de délibérations, ni sous toute autre forme obligatoire et impérative ». ( Article 13.).

« Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom collectif; tous les citoyens qui auront coopéré à une affiche, seront tenus de la signer ». (Art. 14.)

<< La contravention aux deux articles précédens sera punie d'une amende de cent francs, laquelle ne pourra être modérée, et dont la condamnation sera prononcée par voie de police ». (Art. 15.)

Loi du 28 juillet 1791, page 445, come III

II. « Les affiches des actes émanés de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire; et celles faites par des particuliers, ne pourront l'être que sur papier de couleur, sous peine de l'amende ordinaire de police municipale ».

Nota. L'exécution de cette loi à également été recommandée par les deux ordonnances de police précitées, des 8 thermidor an 9, et 5 fructidor an 10.

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III. Une ancienne ordonnance du Châtelet de Paris, du 17 mai 1680, rapportée par Delamarre et Freminville, fait défense de couvrir ou arracher les affiches des arrêts, réglemens et ordonnances, à peine d'emprisonnement.

IV. Quels sont les arrêts de condamnation qui doivent être imprimés par extrait, et affichés. Voyez Arrêts, I; Placards affichés.

Peine contre toute publication, affiches d'ouvrages écrits, avis, etc., et autres imprimés, sans indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur. (C. pén., art. 283, 284 et 285. Voyez Imprimé, III, IV et V; Provocation, VI et VII.

V. Peine pour les calomnies insérées dans un écrit imprimé ou non, qui aura été affiché, vendu ou distribué. (C. pén., art. 367 et suiv.) Voy. Calomnie, I, II et suiv.

AFFICHEURS. Voyez Crieurs.

AGE. Le Code pénal a déterminé, dans les articles ci-après transcrits, l'influence que l'âge des accusés doit avoir sur le genre de peine qu'ils ont encouru :

I. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté. Mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui, toutefois, ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année ». (C. p., art. 66.) « S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit":

«S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction ».

«S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal, au tiers au moins, et à la moitié au plus, de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines ».

« Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus ».

«S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction ». (C. p., art. 67.)

«Dans aucun des cas prévus par l'article précédent, le condamné ne subira l'exposition publique ». (C. p., art. 68.)

«Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie, s'il avait eu seize ans ». (C. p., art. 69.)

II. « Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement ». (C. p., art. 70.)

« Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, et selon la durée de la peine qu'elle remplacera ». (E. p., art. 71.)

III. «Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixantedix ans accomplis, en sera relevé, et sera enfermé dans la maison de, force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion ». (C. p., art. 72.)

AGENS-DE-CHANGE. I. Les agens-de-change sont des officiers publics, par l'entremise desquels se font les négociations de lettres-de-change, billets à ordre, ou autres effets payables au porteur, moyennant une remise fixée par la loi. Les devoirs de cette profession sont détaillés dans les lois et réglemens dont nous allons rappeler les dispositions pénales.

If leur est défendu expressément, par l'arrêt du Conseil, septembre 1724, de faire aucune société entre eux, sous quelque du 24 prétexte que ce puisse être, ni avec aucun autre négociant ou marchand, soit en commandite ou autrement; même de faire aucune commission pour le compte des forains ou étrangers, à-moins qu'ils ne soient à Paris dans le temps de la négociation: le tout à peine do destitution et de trois mille livres d'amende. (Art. 32.)

L'arrêt du Conseil, du 16 novembre 1781, « Fait défenses à toutes personnes, autres que les agens-de-change, de s'immiscer dans les négociations des effets royaux et papiers commerçables; comme aussi de prendre la quafité d'agent ou de courtier-de-change; d'avoir et de tenir dans la bourse aucun carnet pour y inscrire le cours des effets....., à peine, pour l'une et l'autre de ces contraventions, de trois mille livres d'amende; et, en cas de récidive, de punition corporelle ». (Art. 13.)

Cette peine contre tous individus qui exerceroient sans titre les fonctions d'agent-de-change, a été fixée par l'art. 8 de la loi du 28 ventôse an 9, savoir, pour le maximum, au sixième du cautionnement des agens-de-change de la place; et pour le minimum, au dou

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sième, laquelle amende sera prononcée correctionnellement. Voyez Bourse de commerce.

Il est à remarquer qu'une loi du 27 juillet 1792 ordonne l'exécution des anciens réglemens relatifs aux agens-de-change, quoique. non enregistrés.

I. « Nul ne pourra exercer tout-à-la-fois la profession d'agent et courtier-de-change, et celle de négociant, banquier, marchand, fabricant, commissionnaire, et même être commis dans aucune maison de commerce. Ceux qui auraient fait un contrat d'atermoiement ou faillite à feurs créanciers, ne pourront faire usage de la patente qui leur aurait été délivrée, à-moins qu'ils ne se soient réhabilités, de quoi ils seront tenus de justifier ». (Art. 6.)

«Ne pourront, ceux qui seront reçus courtiers et agensde-change, faire pour leur compte aucune espèce de commerce et négociation, à peine de destitution et de quinze cents livres d'amende. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, endosser aucune lettre ou billet commerçable, donner aucun aval, tenir caisse, ni contracter aucune société, faire ni signer aucune assurance, et s'intéresser directement ni indirectement dans aucune affaire; tous actes, promesses, contrats et obligations qu'ils auraient pu faire à cet égard, seront nuls et de nul effet ». (Art. 7.)

«Ne pourront de même les négocians, banquiers ou marchands, prêter leurs noms directement ni indirectement aux courtiers et agens-de-change pour faire le commerce, et les intéresser dans celui qu'ils pourraient faire; et ce, sous peine d'être solidairement responsables et garans de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre lesdits courtiers et agensde-change. (Art. 8.)

III.... « Les courtiers et agens-de-change seront obligés de tenir des livres ou registres-journaux en papier timbré, lesquels seront signés, cotés et paraphés par un des juges du Tribunal de commerce. Lesdits registres seront écrits par ordre de dates, sans aucun blanc, par articles séparés; ils contiendront toutes les négociations et opérations de commerce pour lesquelles lesdits courtiers, agens-de-change et de commerce auront été employés, le nom des parties contractantes, ainsi que les différentes conditions convenues entre elles. Seront tenus lesdits cour

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