Page images
PDF
EPUB

191 de ses alambics, ou qu'il aura été apposé sur lesdits chapitaux et serpentins un scellé dont il se constituera conservateur et gardien. Il sera rédigé procès-verbal de l'apposition dudit scellé». ( Art. 2.)

«S'il est reconnu, par la suite, que le scellé a été altéré ou brisé, le distillateur sera condamné aux peines prononcées par l'article 76 de la loi du 5 ventôse an 12, contre ceux qui fraudent les droits dus pour la distillation »>. (Art. 3.)

LXIV. Il fut fait une modification aux dispositions précédentes, par le décret impérial du 3 vendémiaire an 13.

« A compter du 1.er vendémiaire an 13, les chaudières des distilleries de grains, montées suivant le procédé hollandais, seront regardées, pour l'application du droit porté aux articles 69 et 70 de la loi du 5 ventôse an 12, comme ne contenant de substance mise en distillation qu'une quantité égale à la moitié seulement de leur capacité, et comme ne faisant qu'une distillation par jour ». (Art. 1er.)

LXV. « Ne seront réputées distilleries à la hollandaise que celles dont l'atelier sera composé de trois alambics, chacun d'une capacité de dix-huit hectolitres au moins, et de douze cuves de macération, de la même contenance que chaque chaudière ou alambic ». (Art. 2.)

«Tout distillateur qui voudra distiller suivant le procédé de Hollande, sera tenu d'en faire une déclaration expresse au directeur des droits réunis ». (Art. 3.)

« Les distillateurs qui auront fait la déclaration portée en l'article précédent, ne pourront, sous peine de contravention, changer leur procédé de distillation, et distiller suivant le procédé de Flandre, sans préalablement en avoir fait la déclaration au bureau de la direction». (Art. 4- )

LXVI. « A compter du 1.er vendémiaire an 13, il sera fait remise de deux francs par hectolitre d'eaux-de-vie de grains, fabriquées en France, qui seront exportées à l'étranger". (Art. 5.)

Nota. Voyez ci-après l'art. 13 de la loi du 20 avril 1810.

[ocr errors]

<< Les eaux-de-vie de grains destinées à l'exportation, ne pourront sortir de la distillerie où elles auront été fabriquées, que sur une déclaration qui indiquera cette dis

192

tillerie, et la route qu'elles devront prendre pour leur sortie, conformément à l'article suivant ». (Art. 6.)

«Elles ne pourront sortir de l'Empire, pour être exportées à l'étranger, que par les lieux ci-après désignés; savoir, par Mayence, Coblentz et Cologne, pour celles qui prendront la voie de terre; et par Ostende, Dunkerque et le Hâvre, pour celles qui seront exportées par mer ». (Art. 7.)

[ocr errors]

LXVII. « Les eaux-de-vie seront, en outre, accompagnées d'un acquit-à-caution, qui, dans les délais portés audit acquit, et déterminés en raison des distances, devra être représenté à leur arrivée dans les lieux de sortie; au principal préposé de la régie des droits réunis, pour être par lui visité; et ensuite au bureau de la douane, pour y être déchargé ». (Art. 8.)

«Le préposé de la régie des droits réunis au lieu de sortie sera tenu, en donnant son visa sur les acquits-àcaution, de les porter sur un registre qu'il tiendra à cet effet, et d'adresser un extrait de ce registre à son directeur, qui, après l'avoir légalisé, l'adressera au directeur de l'arrondissement du lieu de la distillerie ». (Art. 9.)

« Les acquits-à-caution délivrés pour les eaux-de-vie de grains destinées à l'exportation, seront représentés, à toute réquisition, pour être visés, aux employés des droits réunis, par-tout où il y en aura d'établis, depuis la sortie de la fabrique jusqu'à l'extrême frontière ». (Art. 10.)

LXVIII. « La remise de deux francs par hectolitre d'eau-de-vie de grains, ne sera effectuée que par le bureau de la régie où le droit aura été acquitté, sur un ordre du directeur du département, et lorsque la sortie sera justifiée par l'acquit-à-caution visé et déchargé ". (Art. 11.)

LXIX. «A compter du 1.er vendémiaire an 13, les directeurs de la régie sont autorisés à consentir les abonnemens particuliers avec les cultivateurs qui justifieront que l'objet principal de leur distillation est de pourvoir à la nourriture des bestiaux servant à leur exploitation ». (Art. 12.)

<< Ils ne seront valables que pour un an, et n'auront d'exécution qu'après avoit été approuvés par le directeurgénéral de la régie des droits réunis, à qui la proposition en sera faite par lesdits directeurs particuliers ». (Art. 13.)

Le droit proportionnel établi par les articles 70 et 79 de la loi du 5 ventôse an 12, sur la distillation des cerises, fut supprimé par l'article 4 du décret impérial du 20 floréal an 13.,

LXX. Relativement à la distillation des pommes de terre, il fut statué par le décret impérial du 28 messidor an 13:

[ocr errors]

« Les distillateurs de pommes de terre ne pourront employer des grains dans leurs distillations, sous peine d'être assujettis aux mêmes droits que les distillateurs de grains », (Art. 1er.)

« Les commis de la régie pourront faire, chez tous les distillateurs, les visites et leurs exercices propres à s'assurer qu'il n'est porté aucune atteinte aux dispositions de l'article précédent; et, à cet effet, les distillateurs seront tenus d'ouvrir leurs ateliers, magasins, caves et celliers, et dé leur représenter les eaux-de-vie qu'ils ont en leur posses sion ». (Art. 2.)

LXXI. Les eaux-de-vie, esprits et liqueurs composées d'eau-devie ou d'esprit, furent, en outre, soumis aux droits de vente en gros et en détail, établis par la loi et le décret impérial des 24 avrilět 5 mai 1806, rapportés ci-dessus, chapitre rer.

Mais le droit de vente en gros a été remplacé, comme on l'a vu cidessus, par un droit sur le mouvement et sur l'entrée dans les villes ou bourgs de deux mille ames et au-dessus de population. (Voyez le tit. 6 de la loi du 25 novembre 1808, rapportée ci-dessus, chap. rer.) Le droit de fabrication fixé par l'art. 69 de la loi du 5 ventôse an 12, fut encore supprimé, et remplacé par un autre droit sur la fabrication des eaux-de-vie de grains, pommes de terre et autres substances farineuses, fixé à vingt francs par mois par hectolitre, de la contenance des chaudières, par la même loi du 25 novembre 1808, dont voici les dispositions › ·

LXXII. Tit. 8. « Le droit fixé par l'article 69 de la loi du 5 ventôse an 12, pour la fabrication des eaux-de-vie et grains, pommes de terre et autres substances farineuses, est remplacé par un droit de vingt francs par mois par hectolitre, de la contenance des chaudières en activité dans chaque atelier de distillation». (Art. 37.)

<< Tous les distillateurs, quel que soit leur procédé, obtiendront une déduction; elle sera d'un huitième pour ceux dont la chaudière ou les chaudières réunies n'excéderont pas, au total, une capacité de seize hectolitres; cette dé duction sera d'un tiers en faveur des autres distillateurs, pourvu que chacune de leurs chaudières soit de la contenance de douze hectolitres au moins ». (Art. 38.)

<<< Ceux des distillateurs dont les chaudières réunies n'exTome I. 13

céderont pas seize hectolitres, pourront, dans leurs déclarations, exprimer qu'ils n'entendent distiller consécutivement que pendant le tiers ou les deux tiers du mois; et, dans ce cas, ils ne devront que le tiers ou les deux tiers du droit fixé pour le mois entier ». (Art. 39.)

LXXIII. «Au moyen de la faculté accordée par l'article précédent, tous les abonnemens accordés aux distillateurs cesseront à dater de la mise à exécution de la présente loi, et il n'en sera plus accordé ». (Art 40.)

LXXIV. « Les distillateurs sont tenus de déclarer douze heures à l'avance dans les villes, et vingt-quatre heures dans les campagnes, le moment où ils voudront allumer le feu sous leurs chaudières.

» Lorsqu'ils déclareront vouloir cesser la distillation, le scellé sera apposé sur les chaudières par les employés de la régie, qui en dresseront acte; il ne pourra être levé que par eux et d'après une nouvelle déclaration ». (Art. 41.)

LXXV. «Les distillateurs pourront acquitter les droits de fabrication en obligations dûment cautionnées, à trois, six et neuf mois de date, pourvu que chaque obligation soit au moins de trois cents francs ». (Art. 42.)

<< Les produits des distillations seront pris en charge par les commis de la régie, et les distillateurs responsables du droit au mouvement des quantités qu'ils ne représenteront pas, et dont ils ne justifieraient pas avoir acquitté les droits.

» La prise en charge sera établie sur le produit des distillations, lorsqu'il sera reconnu qu'il surpasse le sixième, par jour, de la contenance totale des chaudières eu activité; dans le cas contraire, elle sera du sixième au douzième de cette contenance, suivant la fixation qui en sera faite par la régie, d'après les produits habituels des distilleries de chaque département.

» Il sera accordé dix pour cent d'ouillage, coulage et consommation de famille ». (Art. 43.)

LXXVI. « Les contraventions aux dispositions du présent titre seront punies des peines portées par l'article 76 de la loi du 5 ventôse an 12 ». ( Art. 44.)

Mais les bases de ce droit de fabrication ont encore été totalement changées par les dispositions suivantes de la loi du 20 ayril 1810, contenant le budjet de l'Etat :

[merged small][ocr errors]

LXXVII. « Le droit fixé par l'article 37 de la loi du 25 novembre 1808, pour la fabrication des eaux-de-vie de grains, pommes de terre et autres substances farineuses, est remplacé, à compter du 1er juillet prochain, par un droit d'un franc cinquante centimes par hectolitre d'eaude-vie fabriquée à dix-sept degrés et au-dessous; de deux francs par hectolitre au-dessus de dix-sept degrés jusqu'à vingt-un, et de trois francs par hectolitre au-delà de vingtun degrés ». (Art. 10.)

LXXVIII. « A l'avenir, les distillateurs de grains, pommes de terre et autres substances farineuses, pourront exprimer, dans leurs declarations, qu'ils n'entendent distiller que pour le nombre de jours qu'ils jugeront convenable. Lorsque le travail de la distillation se continuera pendant la nuit, les distillateurs seront obligés de le déclarer; ils se conformeront, pour lesdites déclarations, à la formule qui leur sera donnée par la régie des droits réunis, dont les préposés auront le droit d'assister, même de nuit, aux operations de la distillation». (Art. 11.)

LXXIX. « Les dispositions des articles 29 et 36 de la loi du 25 novembre 1808, relative aux brasseurs qui changent, modifient ou altèrent la contenance de leurs chaudieres, cuves et bacs, ainsi que le jaugeage desdits ustensiles, sont applicables aux distillateurs.

Tous les vaisseaux servant à contenir le liquide seront marqués et jaugés ». (Art. 12.)

« ne sera plus fait remise, pour les eaux-de-vie de grains exportées à l'étranger, que du droit de fabrication qu'elles auront acquitté ». (Art. 13.)

« Les contraventions aux dispositions du présent titre seront punies d'une amende de trois cents francs, outre la saisie et la confiscation des matières fabriquées en fraude », (Art. 14)

LXXX. Eu sorte que les droits actuellement existans sur les dis tilleries, consistent, 1. au droit de licence, résultant des articles 66 : 68 de la loi du 5 ventôse an 12; 2.° au droit de fabrication déterminé par l'art. 1o de la loi du 20 avril 1811; 3.o au droit de mouve. ment fixé par l'art. 15 de la loi du 25 novembre 1808; 4.o au droit d'entrée, réglé par les articles 18 et suivans de la même loi; 5. au droit de vente en détail, établi par la loi et le décret impérial des 24 avril et 5 mai 1806.

« PreviousContinue »