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II. « Il ne sera établi de bains dans la rivière, que d'après notre permission ». (Art. 2.)

«Les bains ne pourront être établis que dans les endroits désignés par la permission.

» Ils seront clos et couverts, de manière que les baigneurs ne puissent être vus du public.

» Ils seront entourés de planches.

» Il sera formé des chemins solides, et bordés de perches à hauteur d'appui, pour arriver dans les bateaux à bains. » Un bachot, muni de ses agrès, sera continuellement attaché à chaque bain, pour porter des secours en cas de besoin.

» Les bateaux et les bains seront tenus en bon état, et garnis de tous les ustensiles nécessaires.

» Il sera placé, dans l'intérieur, des piquets, auxquels des cordes seront attachées pour la commodité des baigneurs.

» Les bains ne seront ouverts au public, qu'après qu'ils auront été visités par l'inspecteur-général de la navigation et des ports, assisté d'un charpentier de bateaux ». (Art. 3.)

« Les bains des hommes seront séparés et éloignés de ceux des femmes. Il sera pratiqué des chemins différens pour y arriver ». (Art. 4.)

Nota. Une ordonnance du prévôt des marchands de Paris, du 12 juin 1742, prononce, en cas de contravention, trois cents livres d'amende contre les fermiers des bains, et la confiscation de leurs bateaux et équipages. Voyez Dictionnaire de Fréminville, au mot Bains.

<«<Les bains seront fermés depuis dix heures du soir jusqu'au point du jour ». (Art. 5.)

«Il ne pourra être exigé des baigneurs, plus de vingt centimes par personne, dans les bains en commun ». (Art. 6.)

III. « Il est défendu à tous mariniers, bachoteurs et autres propriétaires de bachots ou batelets, de louer ou de prêter leurs bachots ou batelets à des particuliers qui voudraient se baigner hors des bains publics. En cas de contravention, leurs permissions de tenir bachots seront retirées et annulées ». ( Art. 7.)

- IV. « Les personnes qui, pour raison de santé, ou pour se perfectionner dans l'art de nager, voudraient se bai

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gner en pleine rivière, ne pourront y être conduites que par des mariniers munis de notre permission.

» Il n'en sera accordé qu'à ceux qui tiennent des bains sur la rivière.

» Ces bains en pleine eau ne pourront avoir lieu qu'en amont du pont d'Austerlitz, et en aval du pont de la Concorde ». (Art. 8.)

V. « Il est défendu à toutes personnes étant en bachots ou batelets, de s'approcher des bains ». (Art. 9.)

VI. « Il ne pourra être tiré du sable, près des bains en rivière, qu'à une distance de vingt mètres au moins ». (Art. 10.)

«Lorsque la saison des bains sera finie, les propriétaires retireront les pieux, perches et autres objets qui pourraient nuire à la navigation ». (Art. 11.)

VII. « Les §§ 2 et 3 de l'article 1.er; er; l'art. 2; les 65 2,3 ,3, 4, 5, 6 et 8 de l'art 3; et les art. 5, 7, 8, 9 et 10 sont applicables aux écoles de natation ». (Art. 12.)

« Il est enjoint de placer autour des écoles de natation, à l'intérieur, un filet assez fort pour empêcher les élèves de passer sous les bateaux ». (Årt. 13.)

VIII. «Personne ne doit' paraître sans caleçon, dans les écoles de natation »>. (Art. 14.)

IX. « Il est défendu d'y laisser entrer des femmes ». (Art. 15.)

"Les contraventions seront constatées par des procèsverbaux, qui seront adressés au préfet de police ». ( Article 16.)

« Il sera pris, envers les contrevenans, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préju dice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux ». (Art. 17.)

BALANCIERS, PRESSES, MOUTONS, LAMINOIRS. Pour prévenir le crime de fausse monnaie, ou du-moins pour en rendre la fabrication moins facile, on a dû soumettre à une grande surveillance les instrumens qui servent à cet usage. Tel est l'objet des réglemens qui vont être rapportés

Suivant un arrêté du 3 germinal an 9 (B. 177, p. 1),

I. «Les dispositions des lettres-patentes du 28 juillet 1783, qui obligent les entrepreneurs de manufactures, orfévres, horlogers, graveurs, fourbisseurs, et autres artistes et ou vriers qui font usage de presses, moutons, laminoirs, ba

lanciers et coupoirs, à en obtenir la permission, seront exécutées selon leur forme et teneur ». (Art. rer.) Voyez ces Lettres-Patentes, au mot Laminoir.

«Cette permission sera délivrée, savoir: dans la ville de Paris, par le préfet de police; dans les villes de Bordeaux, Lyon et Marseille, par les commissaires-généraux de police; et dans toutes les autres communes de la République, par les maires de l'arrondissement ». ( Article 2.)

«Ceux qui voudront obtenir lesdites permissions, seront tenus de faire élection de domicile; de joindre a leur demande, les plans figurés et l'état des dimensions de cha cune desdites machines dont ils se proposeront de faire usage. Ils y joindront pareillement des certificats des officiers municipaux des lieux dans lesquels sont situés leurs ateliers ou manufactures, lesquels certificats attesteront l'existence de leurs établissemens, et le besoin qu'ils pour ront avoir de faire usage desdites machines ». (Art. 3.)

II. « Aucuns graveurs, serruriers, forgerons, fondeurs et autres ouvriers, ne pourront fabriquer aucune desdites machines pour tout individu qui ne justifierait pas de la dite permission; ils exigeront qu'elle leur soit laissée jusqu'au moment où ils livreront lesdites machines, afin d'être en état de la représenter, lorsqu'ils en seront requis par l'autorité publique, sous les peines portées par lesdites lett respatentes. (Art. 4.)

« Ceux qui ont actuellement en leur possession des machines de la nature de celles ci-dessus, seront tenus d'en faire la déclaration dans le délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, aux préfets et commissaires de police, et d'obtenir la permission de continuer à en faire usage, sous les peines portées par lesdites lettres-patentes ». (Art. 5.)

Décret impérial du 24 avril 1808. (B. 190, n.o 3294.)

III. « Les balanciers adoptés pour la fabrication des monnaies de l'Empire, ne pourront être confectionnés que dans notre hôtel des monnaies à Paris, et sous la surveillance de notre administration des monnaies ». (Art. 1or.)

IV. « Il est défendu à tous artistes d'établir de pareils balanciers, sous peine d'être poursuivis et jugés d'après les . lois contre les faux-monnayeurs ». (Art. 2.)

BALAYAGES DES RUES.

Ordonnance de police du 20 novembre 1810.

I. « Les propriétaires ou locataires sont tenus de faire balayer régulièrement, tous les jours, au-devant de leurs maisons, boutiques, cours, jardins et autres emplacemens. » Le balayage sera fait à partir du ruisseau, dans les rues à deux paves. Les boues et immondices seront mises en tas près des bornes.

» Dans les rues à chaussée, le balayage sera fait depuis le milieu de la chaussée; les boues et immondices seront mises en tas le long des ruisseaux, du côté de la chaussée.

» Nul ne pourra pousser les boues et immondices devant les propriétés de ses voisins ». (Art. 1er.)

«Le balayage sera terminé, tous les jours, à huit heures du matin, depuis le 1er octobre jusqu'au 1er mars; et à sept heures, depuis le 1er mars jusqu'au 1.er octobre.

En cas de négligence, les commissaires de police feront balayer aux frais des propriétaires ou locataires ». (Art. 2.)

IF. «Il est défendu de déposer dans les rues, aucunes ordures et immondices provenant de l'intérieur des maisons, après le passage des voitures du nétoiement, sous les peines portées par la loi ». (Art. 3.)

«Les verres, les bouteilles cassées, les morceaux de glaces, de poterie, de fayence, etc., seront déposés le fong des maisons, séparément des boues et immondices >>. (Art. 4.)

III.«Il est défendu de rien jeter dans les rues, par les fenêtres et croisées ». (Art. 5.)

IV. «Il est défendu de déposer des terres et gravois au-devant des maisons, après deux heures de relevée. » Les terres et gravois déposés au-devant des maisons, devront être enlevés dans le jour.

» En cas de négligence, les commissaires de police les feront enlever aux frais des propriétaires ». (Art. 6.)

V. « Les étalagistes autorisés à occuper des places dans les rues et sur les halles et marchés, seront tenus de les balayer matin et soir, et de rendre les places nettes, sous. peine d'en être expulses ». (Art. 7.)

«Il est enjoint aux desservans des voitures de place de

balayer deux fois par jour les places affectées au stationnement, sous peine de révocation; savoir:

» Le matin, avant que les voitures arrivent sur les places, et le soir à quatre heures ». (Art. 8.)

VI. « Les habitans de la campagne et autres, qui ramassent dans Paris des immondices et du petit fumier, ne pourront le faire que de grand matin. Ils se serviront de charrettes closes en planches, claies ou toiles. Il leur est défendu d'éparpiller les tas de boue ou de fumier » (Art. 9.)

«Ceux qui transportent du fumier-litière sout tenus de le contenir, sur leurs charrettes, par des bannes » .(Art. 10.) VII. «Dans les temps de neige et de gelée, les propriétaires ou locataires seront tenus de balayer la neige, et de casser les glaces au-devant de leurs maisons, boutiques, cours, jardins et autres emplacemens, jusques et compris le ruisseau.

» Ils mettront en tas les neiges et glaces. En cas de verglas, ils jetteront des cendres, du sable ou des gravois ». (Art. 11.)

«Il est défendu de déposer dans les rues aucunes neiges et glaces provenant des cours, ou de l'intérieur des habitations, sous les peines prononcées par la loi ». (Art. 12.)

VIII. « Il est également défendu aux propriétaires ou entrepreneurs de bains et autres établissemens, tels que teinturiers, blanchisseurs, etc., qui emploient beaucoup d'eau, de laisser couler sur la voie publique les eaux provenant de leurs établissemens, pendant les gelées ». (Article 13.)

«Les concierges, portiers ou gardiens des établissemens publics et des maisons domaniales, sont personnellement responsables de l'exécution ci-dessus, en ce qui concerne les établissemens et maisons auxquelles ils sont attachés ». (Art. 14.)

« Les contraventions seront constatées par des procèsverbaux qui nous seront adressés ». (Art. 15.)

« Il sera pris, envers les contrevenans, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préju dice des poursuites à exercer contre eux devant les tribupaux ». (Art. 16.)

La peine des contraventions à cette ordonnance est déterminée par l'art. 471 du Code pénal, n. 3, 4, 5 et 6, portant:

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