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suivre exactement les assemblées du bureau de consultation.

» Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article, et d'indiquer euxmêmes, s'ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle ». (Art. 24.)

« Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des

cas,

» Avertir,

» Censurer,

» Réprimander,

>> Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder

une année,

» Exclure ou rayer du tableau ». (Art. 25.)

« Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé ». (Art. 26.)

Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu où appelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé ». ( Art. 27.)

«Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au-moins trois fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé, qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier; ce delai ne pourra lui être refusé ». (Art. 28.)

« L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale, par la voie d'appel.

Dans le cas de radiation du tableau, si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureurgenéral, pour qu'ils l'approuvent; et, en ce cas, elle sera executée sur le tableau déposé au greffe ». (Art. 29.)

«Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugemens intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats ». (Art. 30.)

Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, scit

par formie de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera de droit rayé du tableau ». (Art. 31). «Dans les siéges où le nombre des avocats n'excédera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu il estimera qu'il y a lieu à interdiction ou à radiation, il prendra l'avis, par écrit, du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les articles 26, 27 et 38, et prononcera, sauf T'appel.» (Art. 32.)

TITRE IV.- Des Droits et des Devoirs des Avocats.

«L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit article 19.

» Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en deliberation. Les contrevenans à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'article 293 du Code pénal, sur les associations ou réunions illicites ». ( Art. 33.)

« Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siége se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis ». (Art. 34. )

«Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.

» Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès.

»Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêche- ment ». (Art. 35.).

- « Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires et écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défenses de faire des traités pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive». (Art. 36.)

« Les avocats exerceront librement leur ministère pour la defense de la justice et de la vérité; nous voulons en

même temps qu'ils s'abstiennent de toutes suppositions dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.

» Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à-moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse, et par écrit, de leurs cliens ou des avoués de leurs cliens; le tout à peine d'être poursuivis, ainsi qu'il est dit dans l'article 371 du Code pénal ». (Art. 37.) Voyez Calomnie, Injures, I, II, III, IV.

«Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère ». (Art. 38.) Voyez Audience, et l'article 90 du Code de Procédure civile.

«Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l'Empire, les fois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'article 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

» Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article ». (Art. 39.)

Nota. En matière criminelle, le conseil de l'accusé ne peut rien dire contre sa conscience, ou contre le respect dû aux lois, et doit s'exprimer avec décence et modération. (Code d'Instruction, article 311.)

«Notre grand-juge ministre de la justice pourra, de son autorité, et selon les cas, infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité». (Art. 40,)

«Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu ». (Art. 41.)

« L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé, ne

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pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement ». (Art. 42. )

« A défaut de réglemens, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les réglemens existans, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires, avec a discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modé ration, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail; il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal ». (Art. 43.)

«Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries ». (Art. 44.)

« Les condamnations prononcées par les tribunaux, en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement ». (Art. 45. )

«Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois ». (Art. 46.) Voyez Officiers ministériels.

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AVORTEMENT. I. «Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.

>> La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est ensuivi ».

II. « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu». (C. p., art. 317.)

AVOUÉS. DISCIPLINE. Elle a été réglée par un arrêté du 13 frimaire au 9 (B. 56, p. 135), dont voici les dispositions:

I. «Il est établi, auprès du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués, pour leur discipline intérieure; elle

est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux.

» Cette chambre prononce par voie de décision, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis, dans les autres cas ». (Art. 1er.)

II. «Les attributions de ladite chambre seront,

» 1.° De maintenir la discipline intérieure entre les avoués, et de prononcer l'application des censures de discipline ci-après établies;

2. »De prévenir ou concilier tous différends entre avoués, sur des communications, remises ou rétention de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites, ou dans l'assistance aux levées de scellés et inventaires; et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion, par forme de simple avis, sur lesdites questions ou différends;

» 3. De prévenir toutes plaintes et réclamations de la part des tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions; concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter; et réprimer, par voie de discipline et censure, les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu;

4. De donner son avis, comme tiers, sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et même sur tous les articles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué fait défaut. Cet avis pourra être donné par un des membres commis par la chambre à cet effet;

>> 5. De former dans son sein un bureau de consultation gratuite pour les citoyens indigens, dont la chambre distribue les affaires aux divers avoués, pour les suivre quand il y a lieu;

6. De délivrer tous certificats de moralité et de capacité aux candidats, lorsqu'elle en sera requise, soit par le tribunal, soit par les candidats que le tribuual présente à la nomination du Premier Consul, en remplacement des avoués morts ou démissionnaires;

> 7. Enfin, de réprésenter tous les avoues au tribunal, collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs ». (Art. 2.)

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