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RAISONNÉ

DES LOIS PÉNALES

DE FRANCE.

A.

ABANDON DE MARCHANDISES. Voyez Douanes. ABATTRE des monumens, des statues, et autres objets des tinés à l'utilité ou à la décoration publique. Voyez Dégradation. des arbres appartenant à autrui. (Code pénal, articles 445, 446 et 448.) Voyez Arbres.

ABOLITION. Voyez Peines.

ABSENCE. Voyez Insolvabilité, Discipline. ABUS D'AUTORITÉ ET DE TOUVOIR. << Seront punis comme complices d'une action qualifiee crime ou delit, ceux qui, par.... abus d'autorite ou de pouvoir, machination eu artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre ». (Code pénal, art. 60.) Voyez Complices, II et III.

Les actes arbitraires, les empiétemens des autorités administratives et judiciaires, leur coalition, les violations de domicile, dénis de justice, violences exercées sans motifs, violation du secret des lettres confiées à la poste, réquisitions illégales de la force publique, sont aussi des abus de pouvoir. Voyez Actes arbitraires, Administrateurs, Corruption, Domicile, Déni de justice, Empiétement, Fonctionmaires, Force publique, Violence.

ABUS DE CONFIANCE. «Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenleur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances Tome I.r

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ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt, ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'art. 406.

(C'est-à-dire d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts dus aux parties lésées, ni être moindre de vingteinq francs. Le coupable pourra être, en outre, interdit pendant cinq ans au moins, dix ans au plus. )

» Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvemens de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics ». (Code pénal, art. 408.) Voyez Mineur, Blancseing, Soustraction, V.

ACCIDENS. Obligation de porter secours en cas d'accidens. Voyez Secours.

ACCOUCHEMENT. «Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code Napoléon, et dans le délai fixé par l'art. 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, d'une amende de seize francs à trois cents francs ». (Code pénal, art. 346.) Voyez Avortement.

ACCUSATION. I. L'accusation ne peut avoir lieu contre un ministre, un membre du Sénat, du Conseil d'etat ou du Corps législatif, sans autorisation. (Code pénal, art. 121.) Voyez Officier de police, II.

II. «Seront punis de la dégradation civique, les procureurs-généraux ou impériaux, leurs substituts, les juges ou les officiers publics qui auront traduit un citoyen devant une Cour d'assise, ou une Cour spéciale, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation ». (Cod. pén., art. 122.) Voyez Procureurs-généraux, II.

ACCUSÉ. C'est celui contre lequel la Cour impériale a rendu un arrêt d'accusation.

I. «L'accusé qui a moins de seize ans, s'il a agi sans discernement, est acquitté. S'il a agi avec discernement, comment doit-il être puni? (Code pénal, art. 66, 67, 68 et 69). Voyez Age, I.

II. « S'il est âgé de soixante-dix ans accomplis, au moment du jugement, les peines des travaux forcés à perpétuité et à temps, et celle de la déportation, doivent être rem

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placées par la réclusion ». (Code pénal, articles 70 et 71.) Voy. Age, II. Translation des accusés. Voy. Translation. ACHAT. Voyez Marchand.

ACIDE MINÉRAL ET SULPHURIQUE. Voyez Vinaigre.

ACQUIT-A-CAUTION. Son objet est d'assurer l'arrivée des marchandises à leur destination, dans les cas déterminés par les articles suivans.

Loi du 22 août 1791, tit. 111.

I. « Les marchandises expédiées par mer, d'un port pour un autre de France, ne seront sujètes à aucun droit d'entrée et de sortie; il en sera de même des marchandises qui ne pourront être transportées directement par terre, d'un lieu à un autre de France, qu'en empruntant le territoire étranger; mais, dans ces deux cas, elles seront soumises aux formalités ci-après indiquées ». (Art. 1.) «Si les marchandises expédiées sont prohibées à la sortie de France, la destination en sera assurée par un acquit-à-caution. Les expéditionnaires et leurs cautions s'obligeront solidairement, par leurs soumissions, à payer la valeur desdites marchandises, avec amende de cinq cents livres, dans le cas où ils ne rapporteraient pas au bureau du départ, dans le délai fixe, l'acquit-à-caution valablement décharge; à cet effet, l'estimation des marchandises sera énoncée dans les soumissions » : ( Art. 4. ) Suivant la même loi, tit. XIII.

II. « Les marchandises dont la sortie est défendue ou assujettie à des droits, et qui seront transportées par allège d'un lieu où il y aura un bureau, dans un autre lieu où il y aura également un bureau, seront déclarées et expédiées par acquit-à-caution. Les versemens de bord à bord, ainsi que les déchargemens à terre, ne pourront avoir lieu qu'en présence des commis, à peine de la saisie et de la confiscation des marchandises, et de cent livres d'amende contre les conducteurs ». (Art. 11.)

Les marchandises vendues à la charge de la réexportation, et celles qui peuvent passer en transit, ne peuvent également être expédiées que par acquit-à-caution. Voyez la loi du 10 brumaire an 5, et celle du 8 floréal an 11, art. 56, 58, 62, 63, etc.

Obligations de l'expéditeur.

Elles consistent à faire les déclarations, souffrir les vérifications prescrites, fournir soumission de rapporter le certificat de décharge,

dans le délai; donner caution, ou consigner le montant des droits, s'il s'agit de marchandises tarifees, ou le montant des condamnations éventuelles, s'il s'agit de marchandises prohibées; c'est ce qui résulte des dispositions législatives suivantes :

Loi du 22 août 1791, til. III.

III. « Les mêmes peines seront encourues lorsque les marchandises auront dépassé les bureaux, ou lorsqu'avant d'y avoir été conduites, elles seront introduites dans quelques maisons ou auberges : celles qui arriveront après le temps de la tenue des bureaux, seront déposées dans les dépendances de ces bureaux, et sans frais, jusqu'au moment de leur ouverture: à l'effet de quoi la régie aura, autant que faire se pourra, des cours et hangars tenant auxdits bureaux ». ( Art. 2.)

<< Ceux qui voudront faire sortir de France des mar◄ chandises ou denrées, seront tenus, sous les peines portées par l'article 1.er, de les conduire au premier bureau de sorties, par la route la plus directe et la plus fréquentée; il leur est défendu de prendre aucuns chemins obliques, tendant à contourner et éviter les bureaux. Il y aura lieu à pareilles peines lorsqu'ils auront dépassé ces bureaux et qu'ils se trouveront entre les deux ligues sur lesquelles ils seront établis, sans les expéditions ci-après prescrites». (Art. 3.)

Nota. Voyez ci-dessus l'art. 4 du même titre.

<< Lesdits capitaines et maîtres de bâtimens, étant rendus aux ports de leur destination, seront tenus, sous pareille peine d'amende de cinq cents livres, de donner, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, la déclaration de leur chargement, laquelle demeurera au bureau, sera transcrite sur le registre, et signée d'eux ; et dans le cas où ils ne sauraient pas signer, il en sera fait mention sur le registre. La déclaration des bâtimens devra être faite quand même ils seraient sur leur lest ». (Art. 5.)

« Les marchands, négocians ou leurs facteurs, courtiers, capitaines et maîtres de navires, qui voudront faire sortir par mer des marchandises ou denrées, en donneront la déclaration dans la forme ci-dessus prescrite, et les feront conduire au bureau ou à tel autre endroit dont il sera convenu entre la régie et le commerce, relativement aux localités, pour y être vérifiées. S'il est reconnu qu'il y a

impossibilité de faire conduire lesdites marchandises dans un local particulier, la vérification s'en fera au lieu de l'embarquement ». (Art. 6.)

« Les capitaines et commandans des vaisseaux de guerre et de tous autres bâtimens employés au service de la marine nationale, seront tenus de remplir, soit à l'entrée, soit à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis, par le présent titre, les capitaines ou maîtres de navires marchands, et ce, sous les mêmes peines, sans néanmoins que les bâtimens appartenant à la nation puissent être retenus sous aucun prétexte ». (Art. 7.)

IV. « Les voituriers ou conducteurs de marchandises entrant et sortant par terre, seront aussi tenus, sous les mêmes peines portées par l'article 1. du présent titre, de faire, à leur arrivée dans les lieux où les bureaux sont établis, déclaration sur le registre da bureau, ou d'en présenter une signée des marchands ou propriétaires des marchandises, ou de leurs facteurs; laquelle déclaration demeurera au bureau, et sera transcrite sur le registre par les préposés de la régie, et signée par lesdits voituriers ou conducteurs : et dans le cas où ils ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le registre ». (Art. 8. ) Nosa. L'art. 2, tit. vII de la loi du 4 germinal an 2 contient une disposition couforme.

«Les déclarations contiendront la qualité, le poids, la mesure ou le nombre des marchandises qui devront les droits au poids, à la mesure ou au nombre, et la valeur, lorsque les marchandises devront les droits suivant leur valeur. Elles énonceront également le lieu du chargement, celui de la destination, et, dans les ports, le nom du navire et celui du capitaine. Les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux et futailles, seront mis en marge des déclarations ». ( Art. 9. ).

V. Les capitaines ou maîtres des navires et autres bâtimens, et les voituriers et conducteurs des marchandises, qui ne présenteront pas, à leur arrivée, des déclarations en détail, seront tenus de déclarer le nombre des ballots, leurs marques et numéros, et de passer leur soumission de rapporter dans le délai d'un mois, si c'est par terre, et de trois mois, si c'est par mer, une déclaration en détail desdites marchandises. Jusqu'au rapport de ladite déclaration, les marchandises seront déposées dans les bureaux

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