ARTICLE I. L'Entrepreneur, sous la direction, à la satis faction et sous la surveillance de.... Archi tecte, agissant aux fins de l'exécution des présentes comme agent du Propriétaire, fournira les matériaux et exécutera les travaux mentionnés au devis descriptif et indiqués sur les divers plans préparés par le dit Architecte pour l'érection de la construction d... rue quartier lesquels plans et devis indiqués par la signature des parties contrac tantes. ART II. L'Architecte devra fournir à l'entrepreneur tels plans, instructions, détails et explications qui pourraient être nécessaires pour la parfaite intelligence des dits travaux, et l'Entrepreneur devra ce conformer à ces instructions, comme faisant partie intégrante du présent marché, en autant qu'elles seront compatibles avec l'exécution des dits travaux, suivant les plans et devis originaux ci-haut mentionnés. Ces plans et devis demeureront la propriété exclusive de l'Architecte, mais l'Entrepreneur pourra requérir de ce dernier une copie du dévis, sur paiement d'un honoraire de quatre piastres (4). ART. III. Aucun changement ne sera fait dans les travaux indiqués et décrits aux plans, détails et devis, à moins qu'il ne soit autorisé par un ordre écrit de l'Architecte, contresigné par le Propriétaire, et, le cas échéant, la valeur des travaux additionnels ou supprimés sera évaluée par l'Architecte, pour être ajoutée au prix du marché ou en être déduite. Au cas de dissentement sur telle évaluation entre les parties contractantes, le différend sera soumis à trois (3) arbitres, dont deux(2) seront choisis par chacune des parties contractantes et le troisième par les deux premiers arbitres ainsi nommés, la décision de deux de ces arbitres sera finale et le coût de leur arbitrage sera supporté moitié par chaque partie contractante. ART. IV. Chaque fois que requis, l'Entrepreneur devra fournir à l'Architecte ou à ses représentants les échafauds et les moyens de communication nécessaires au facile accès des dits travaux pour les fins de leur inspection. Il devra également dans les vingtquatre (24) heures après réception de l'avis de l'Architecte, à cet effet, enlever du terrain ou de la construction tous les matériaux condamnés par ce dernier, que ces matériaux soient bruts ou travaillés, il devra aussi défaire et démolir tout ouvrage ou partie d'ouvrage trouvés défectueux, non conformes aux plans, détails et devis, et condamnés par le dit avis. ART. V. Au cas de refus ou négligence par l'Entrepreneur de fournir la main-dœuvre ou les matériaux requis, de poursuivre les travaux avec diligence nécessaire et généralement de ce conformer aux clauses du présent marché, tels refus ou négligence, étant reconnus par l'Architecte autoriseront le Propriétaie, après. .(......) jours d'avis par écrit à l'Entrepreneur de faire terminer les dits travaux, changer ceux qui auraient été condamnés, remplacer les matériaux rejetés comme défectueux et déduire le coût du tout des sommes d'argent dues à l'Entrepreneur au terme de ce marché. Le Propriétaire pourra aussi, dans aucun de ces cas, congédier le dit Entrepreneur des dits travaux et l'en expulser pour en prendre charge lui-même et les terminer. A cet effet, il pourra prendre possession de l'outillage, des échafauds apportés sur le terrain, et requérir les services de toute autre personne, selon son jugement, pour parachever les dits travaux. Au cas de congé donné à l'Entrepreneur, tel que ci-haut pourvu ou d'abandon des travaux par ce dernier, il n'aura droit de réclamer aucune somme d'argent en vertu de ce marché, tant que les dits travaux ne seront pas complètement terminés et parachevés, et si alors, après déduction faite de toutes dépenses nécessitées pour le parachèvement des travaux, il reste une balance en faveur de l'Entrepreneur, cette balance lui sera payée sur certificat de l'Architecte. Mais s'il arrivait, au contraire, que le dit Propriétaire aurait payé quelque somme d'argent, outre le prix du présent marché, l'Entrepreneur devra la lui rembourser et il devra en outre l'indemniser de tous dommages résultant de la suspension ou discontinuation des dits travaux, le tout conformément à l'évaluation et vérification de l'Architecte, dont le certificat à cet effet sera final et obligatoire d'une manière définitive et absolue pour les parties. ART. VI. L'Entrepreneur devra compléter les diverses parties, ainsi que l'ensemble des travaux compris dans ce marché dans le délai de. (mois ou semaines) après réception d'un avis de l'Architecte lui enjoignant de commencer les travaux. ART. VII Au cas ou l'Entrepreneur subirait des retards par la faute du Propriétaire, de l'Architecte, d'un co-Entrepreneur ou par force majeure et cas fortuit, le délai fixé pour la parachèvement des travaux sera étendu d'une durée équivalente, mais à la condition seulement que l'Entrepreneur ait, dans les vingt-quatre (24) heures de l'occurrence de ces retards notifié par écrit l'Architecte de leur cause. Le calcul de cette prolongation de délai sera déterminé par l'Architecte, ou par arbitrage suivant les dispositions de l'Art. III de ce marché. ART. VIII. L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre à une indemnité, en se prévalant des erreurs ou omissions qui pourraient avoir été faites dans les plans et devis, tout étant implicitement ci-inclus et compris pour la parfaite exécution de ces travaux et le dit Entrepreneur déclarant expressément s'être muni à l'avance de tous les renseignemnets utiles. Il devra indemniser le Propriétaire pour tout dommage qui résulterait d'un retard de sa part dans l'exécution d'une partie ou de l'ensemble des dits travaux. Tous les autres dommages, auxquels il n'est pas spécialement pourvu par quelques dispositions particulières des présentes seront réglés et déterminés par l'Architecte, tel que prévu par l'Art. III de ce marché. ART. IX. Le prix stipulé pour l'entière exécution des dits travaux est de la somme de Piastres ($..............) qui sera payée à l'Entrepreneur, au fur et à mesure que les dits travaux seront exécutés avec cette restriction que le Propriétaire retiendrà comme garantie de l'accomplissement du présent marché. par cent (........%) sur chacun des paiements effectués, et ce, jusqu'à (30) trente jours après l'entière exécution du présent marché et la réception des dits travaux par le Propriétaire et l'Architecte. Tous tels paiements seront effectués par le Propriétaire sur certificat de l'Architecte. ART. X. Si, à raison des relations créées par les présentes, entre les parties contractantes, le terrain ou les travaux exécutés étaient assujetties à quelque gage, privilège ou hypothèque ou si le Propriétaire était par l'effet de la loi tenu responsable pour le paiement de quelque réclamation imputable à l' à l'Entrepreneur, le Propriétaire pourra retenir sur les sommes actuellement dues ou à devenir dues un montant suffisant pour le garantir contre telle réclamation. Si également, les travaux parachevés, et le prix de ce marché payé, il subsistait quelque réclamation de cette nature, que le Propriétaire fut appelé à payer, l'Entrepreneur devra le garantir et rembourser. Les présentes sont aussi sujettes aux dispositions des statuts relatifs aux privilèges des ouvriers, journaliers, entrepreneurs et fournisseurs de matériaux. ART. XI. Aucun certificat délivré au cours des travaux, sauf le dernier ou certificat final ne constituera preuve de l'exécution partielle ou entière de ce contrat et aucun paiement ne sera considéré comme acceptation des travaux ou des matériaux défectueux. ART. XII. Le Propriétaire devra pendant la durée des travaux, tenir les constructions assurées en son nom et au nom de l'Entrepreneur à leur pleine valeur contre le feu. La police d'assurance devra couvrir tous les ouvrages compris dans ces constructions ainsi que tous les matériaux y incorporés, et elle est payable par les parties contractantes au Pro Rata de leur intérêt, tel qu'il apparaîtra, sujet aux conditions et stipulations ci-haut. ..., Ar ART. XIII. Aux présentes est intervenu chitecte, ci-haut nommé, lequel ratifie les dispositions ci-dessus qui le concernent. .. ART. XIV. Aux présentes est également intervenu. qui déclare se porter volontairement caution solidaire du dit Entrepreneur, de la fidèle exécution de toutes les obligations assumées par ce dernier en vertu du présent marché. En foi de quoi les parties contractantes après lecture et communications des conventions ci-haut ont signé avec le dit intervenant, les jours du mois et ans susdits. Propriétaire. Entrepreneur. . Architecte. . Caution. . Témoin. BY-LAW CONCERNING THE ERECTION OF BUILDINGS ON ONTARIO STREET. (Adopted the 21st of November 1905. No. 345.) BUILDINGS TO BE AT LEAST THREE STORIES IN HEIGHT. Sec. 1. Every new building erected on the lots fronting on either side of Ontario street shall not have less than three (3) storeys. BUILDINGS TO BE ERECTED IN ACCORDANCE WITH THE BUILDING BY-LAWS. Sect. 2. The said new buildings shall be erected in accordance with the rules set forth in the Building By-Law (No. 260) and its amendments. BY-LAW CONCERNING THE ERECTION OF BUILDINGS ON (Adopted the 27th November 1905-No. 346). BUILDINGS TO BE TWELVE FEET FROM STREET LINE. Sec.1. No person, firm, syndicate, company or corporation whatsoever shall hereafter erect or build or cause to be erected or built on the frontage of St. Hubert Street., on the East and West sides, from Sherbrooke Street to Mount Royal Avenue, any building or house, at a distance of less than twelve (12) feet from the homologated line, the space so reserved to be free from all structures, with the exception of balconies, stoops and stairs. Said section not to apply to buildings on corner lots. BUILDINGS TO BE AT LEAST TWENTY-FIVE FEET IN HEIGHT AND TO BE IN ACCORDANCE WITH BUILDING LAWS. Sec. 2. The buildings hereafter erected on said St. Hubert Street, on the East and West sides thereof, from Sherbrooke Street to Mount Royal Avenue, shall not have less than twenty-five (25) feet in height from the level of the sidewalk to the top of the roof, and the same shall be so erected or repaired in accordance with by-laws in force. NOTE.-Penalty section for both these by-laws is the same as on page 88 of this Code. |