Personnes faisant usage de moteurs à gaz, à pétrole, à gazoline, à naphte, à l'électricité ou à tout autre pouvoir, excepté celui de la vapeur d'eau (les automobiles exceptés), pour chaque établissement, si l'on se sert d'une force motrice de moins de cinq (5) chevaux-vapeur, la somme de Si l'on se sert d'une force motrice de plus de cinq (5) chevaux-vapeur, la somme de Propriétaires de chaudières à vapeur, pour chaque chaudière Maîtres-plombiers Compagnons-plombiers. 2,00 5.00 5.00 5.00 1.00 Sec. 6.-La section 15 dudit règlement No. 236 est remplacée par la suivante: "Tous les permis (licences) émis en vertu du présent règlement seront signés par le Trésorier de la Cité; ils seront annuels, à l'exception de ceux des cirques, exhibitions ou parades, et ils expireront le premier jour de mai après qu'ils auront été accordés, mais ledit trésorier POURRA ACCORDER DES PERMIS A COMPTER DU PREMIER FEVRIER pour quinze (15) mois." Sec. 7.-La section 16 dudit règlement No. 236, telle qu'amendée par la section 5 du règlement No. 267, est de nouveau amendée en la remplaçant par la suivante: "Nul permis accordé comme susdit ne sera transférable ou n'autorisera qui que ce soit à faire des affaires ou à agir en vertu de tel permis, si ce n'est la personne ou les personnes y mentionnées. Sec. 10. Tout permis (licence) accordé en vertu du présent règlement pourra être suspendu ou revoqué par le Trésorier de la Cité pour cause d'inconduite, d'incompétence ou de violation à quelque règlement de la part de la personne qui a obtenu tel permis Sec. 12.-Aucun permis (licence) des classes plus bas mentionnées ne sera accordé par ledit Trésorier à moins d'une recommandation écrite des fonctionnaires ci-après désignés. Du Surintendant de Police et de l'Inspecteur des Bâtiments conjointement-Pour les salles de danse, de concert, de réunions, de représentations théatrâles ou lieux d'amusement. De l'Inspecteur des Bâtiments-Pour les cours à bois, à foin, à paille ou à bois de chauffage, les raffineries d'huile, les scieries, les fonderies, les manufactures de meubles, les boutiques de forge, de menuiserie ou de réparation de meubles, et tout autre établissement de ce genre offrant du danger pour le feu, les fabriques et les magasins pour la vente ou l'emmagasinage de fusées ou autres pièces de feu d'artifice, de vernis, huile de naphte, benzine, pétrole, huiles, gazoline, ou autres composés très inflammables, les moteurs à gaz, à pétrole, à gazoline, naphte à l'électricité ou à tout autre pouvoir excepté celui de la vapeur d'eau. Sec. 13.-Personne ne se représentera faussement comme l'un des constables-inspecteur des licences de la ville, ou, n'étant pas dûment autorisé, ne portera l'insigne de tel inspecteur, ou n'empêchera quelqu'un desdits constables, revêtus de leurs insignes d'inspecteurs, d'entrer dans une maison ou sur une propriété, ou ne les assaillera dans l'exécution de leurs devoirs. NOTE.- Les pénalités imposées pour infraction à ce règlement sont les mêmes que pour les Règlements précédents. REGLEMENT A L'EFFET DE PLACER L'INSPECTEUR DES BATIMENTS SOUS LA JURIDICTION DE LA COMMISSION DES ATELIERS ET MAGASINS. (Adopté le 18 janvier, 1904. No. 310). Sec. 1.-Nonobstant aucune des dispositions des divers règlements adoptés par le Conseil, l'Inspecteur des Bâtiments et son assistant seront à l'avenir sous la juridiction de la Commission des Ateliers et Magasins, et toute clause desdits règlements incompatible avec le présent règlement est en conséquence abrogée. NOTE. Ce règlement n'a pas été mis en vigueur attendu qu'aucune "Commission des Ateliers et Magasins" n'a été formée. Une résolution récente adoptée par le Conseil de Ville a replacé l'Inspecteur des Bâtiments et son Assistant sous le contrôle de la Commission des Incendies et de i'Eclairage. VI LOIS ET ORDONNANCES PROVINCIALES CONCERNANT LES EDIFICES PUBLICS ET LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS EXTRAITS DU CODE CIVIL DE LA PROVINCE DE QUEBEC LEGISLATION RELATIVE AUX EDIFICES PUBLICS. Acte 57 Victoria, chapitre 29, tel qu'amendé par l'acte 63 Victoria, chapitre 22. Sa MAJESTE, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit: 1. La section première du chapitre deuxième du titre septième des Statuts renfondus est remplacée par la suivante: SECTION I "DE LA SECURITE DANS LES EDIFICES PUBLICS." 1.-DISPOSITIONS INTERPRETIVES ET DECLARATOIRES. "2973.-Les mots: “édifices publics" signifient et comprennent les églises et chapelles ou les édifices servant comme telles, les séminaires, collèges, couvents et maisons d'école, les hôpitaux et asiles, les hôtels et maisons de pension pouvant recevoir dix pensionnaires et plus, les théâtres et les salles de réunions publiques, de conférences ou d'amusements publics, les magasins de toutes dimensions, et les bâtiments de trois étages ou plus au-dessus du rez-de-chaussée occupés comme bureaux. "2974.-Les mots : "propriétaires d'édifices publics" comprennent les particuliers, compagnies et corporat corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que se soit, de quelqu'un des édifices indiqués dans la définition de l'article précédent, et leurs agents. 2.--DE L'APPLICATION DE CETTE LOI. "2975. Sauf les restrictions qu'il plaît au lieutenant-gouverneur en conseil de faire dans les règlements qu'il peut édicter en vertu de l'article 2987, tous les édifices publics indiqués dans l'article 2973 sont soumis aux dispositions de la présente loi. 3.-DE LA SECURITE DANS LES EDIFICES PUBLICS. "2976.-Les édifices publics visés dans l'article 2973 doivent offrir toute la sécurité requise par la présente loi et les règlements faits sous son autorité. 2.-Les édifices publics actuellement ouvert au public, et qui exigeraient des frais trop considérables pour être rendus conformes aux prescriptions requises, doivent cependant l'y être autant que possible, sible, à la satisfaction de l'Inspecteur. 3.-La construction d'un nouvel édifice public doit être faite de façon à écarter dès l'origine les défauts auxquels il serait très difficile de remédier plus tard, et, dans ce but, des plans d'architecte doivent être préalablement soumis à l'Inspecteur. 4. Lorsqu'il y a des changements importants faits à un édifice public, un certificat d'architecte doit en être fourni à l'Inspecteur constatant la solidité et la sécurité de tel édifice. 5.-Si un édifice public change de destination de manière à exiger plus de solidité, un certificat d'architecte, constatant telle solidité, doit être donné par le propriétaire à l'Inspecteur. 4.-DES DEVOIRS DES PROPRIETAIRES D'EDIFICES PUBLICS. "2977. Tout propriétaire d'édifice public doit: 1.-Transmettre à l'Inspecteur un avis par écrit indiquant son nom, le nom de l'édifice et sa destination, ainsi que le nom de l'endroit où il est situé, dans les trente jours avant l'ouverture au public de tel édifice, s'il est nouvellement construit, et dans les soixante jours de l'entrée en vigueur de la présente section, s'il est actuellement ouvert au public; 2.-Transmettre au dit Inspecteur un avis par écrit, informant ce dernier de tout incendie ou accident survenu dans le dit édifice, dans les quarante-huit heures de tout tel incendie ou accident; 3. Fournir à tel Inspecteur tous les moyens nécessaires pour faciliter une inspection efficace de l'édifice et de ses dépendances; 4. Si l'édifice est un théâtre ou une salle de conférences ou d'amusements publics, y tenir affiché un certificat d'inspection, signé par l'Inspecteur, et l'y maintenir constamment entier et lisible 5.-DE L'INSPECTION DES EDIFICES PUBLICS. "2978.-Les Inspecteurs des établissements industriels nommés en vertu de la section quatrième du présent chapitre, sont chargés d'assurer l'exécution de la présente section et des règlements faits sous son autorité. "2979. Ces Inspecteurs ont, MUTATIS MUTANDIS, en ce qui se rapporte à la sécurité, à la santé et à la moralité dans les édifices publics, les mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ceux qui leur sont indiqués dans la section quatrième et dans les règlements faits par le lieutenant-gouverneur en conseil, relativement à la sécurité, à la santé et à la moralité des employés dans les établissement industriels, en autant qu'ils sont applicables. "2980. Ils ont droit d'assister aux enquêtes faites par les commissaires, des incendies de Québec et de Montréal, et de celles faites par les coroners, chaque fois qu'il s'agit d'incendie ou d'accident survenu dans un édifice public, et de questionner les témoins, dans le but de connaître les causes de tel incendie ou accident. "2981.-Ils ont droit de faire aux autorités qu'il appartient toutes les suggestions qu'ils croient convenables, dans l'intérêt de la sécurité dans les édifices publics. "2982.-Ils doivent faire publier dans la GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC les prescriptions de la loi et des règlements qu'ils croient nécessaire de faire connaître plus spécialement au public, et y faire aussi publier leur adresse. |