pourvu que le jour à plomb soit pourvu d'un ventilateur en métal d'un modèle approuvé par l'Inspecteur et d'un diamètre de pas moins de huit (8) pouces dans le tube, et pourvu que, si l'ouverture dans le plafond au-dessous du jour à plomb est pourvue de châssis, les dits châssis puissent s'ouvrir. Toute chambre à coucher devra être munie d'une lunette au-dessus de la porte, la dite lunette devant être disposée de façon à s'ouvrir. LOGEMENTS, EMMAGASINAGE D'OBJETS COMBUSTIBLES PROHIBE. (g) Aucun logement, ni aucune partie de logement, ne devra servir à emmagasiner des objets combustibles ou dangeureux pour la vie ou nuisibles à la santé, et l'on ne devra pas non plus abriter dans tel logement des chevaux, vaches, veaux, cochons, moutons ou chèvres. PERRONS PAS PERMIS EN DEHORS DE LA LIGNE. (h) Il est défendu de bâtir des perrons ou de placer les pierres d'assises d'iceux sur ou en dehors de l'alignement de la rue. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 306). ELEVATEURS A GRAINS OU A CHARBON. Art. 105. Les bâtiments-élévateurs (ce terme devant s'interpréter comme comprenant tous les bâtiments destinés uniquement à la réception, à l'emmagasinage et à la livraison du grain ou du charbon en grenier), ne devront être construits que sur des emplacements approuvés par le Conseil de Ville. Les murs des coffres de ces élévateurs pourront être construits entièrement en bois, pourvu qu'ils soient solides et sans espaces cellulaires ouverts. " ELEVATEURS, A GRAIN OU A CHARBON, CONSTRUCTIΟΝ DES MURS. (a) Les murs extérieurs des coffres devront être revêtus de brique d'ardoise, de métal ou d'autres matériaux incombustibles. Lorsque l'on se servira de brique pour le revêtement, elle ne devra pas avoir moins de huit (8) pouces d'épaisseur et devra être solidement assujettie à la boiserie au moyen d'ancres en fer. Lorsque le poids des coffres portera indépendamment sur une construction en carcasse en bois, en acier ou en fer, et ne reposera pas sur les murs d'entourage, les dits murs d'entourage, jusqu'au fond des coffres devront être construits en briquetage de pas moins de vingt (20) pouces d'épaiseur ou en maçonnerie de pierre de pas moins de trente, (30) pouces d'épaisseur. ELEVATEURS, A GRAINS OU A CHARBON, RECOUVERTS EN MATERIAUX INCOMBUSTIBLES. (b) Les murs et le toit de la coupole ainsi que le toit des coffres, dans les dits bâtiments, devront être couverts de matériaux incombustibles, ainsi que les passages et le rez-de-chaussée, de même que les pièces de bois d'appui, lorsqu'elles seront détachées. Toutes les ouvertures extérieures de la coupole devront être couvertes de treillis en fil métallique No. 14, avec mailles de pas moins de un demi (1) par un demi (1) pouce. ELEVATEURS, A GRAINS OU A CHARBON MACHINES ET CHAUDIERES A VAPEUR. (c) Les machines et chaudières à vapeur servant à mouvoir tels élévateurs devront être entourées de murs solides en brique, et le toit les couvrant devra être à l'épreuve du feu. Toute ouverture entre lachambre des machines ou celle des chaudières à vapeur et l'élévateur devra être pourvue de portes à l'épreuve du feu, telles que cidessus décrites dans le présent règlement. ELEVATEURS A GRAINS OU CHARBON DANS LES (d) Toutes les lampes d'un bâtiment-élévateur éclairé au gaz devront être protégées par un panier ou une cage en fil métallique. ELEVATEURS A GRAINS OU A CHARBON, TUYAUX A IN CENDIE. (e) Tout tel bâtiment-élévateur devra être pourvu de deux (2) tuyaux à incendie de quatre (4) pouces, reliés aux conduites de l'aqueduc et ces tuyaux devront être prolongés jusqu'à la coupole; l'extrémité inférieure de chaque tuyau devra être munie d'une soupape, et l'extrémité aboutissant à la coupole devra aussi être munie d'une soupape et pas moins de cent (100) pieds de boyaux et de tuyaux d'embranchement devront y être raccordés. ECURIES PRIVEES, CONSTRUCTION. Art. 106.-Des écuries privées pourront être érigées pourvu qu'elles n'aient pas plus de deux (2) étages de hauteur, elles pourront être des bâtiments de la troisième classe pourvu que les murs qui seront construits sur la ligne divisant deux (2) propriétés ou qui aboutiront soient faits de briquetage solide de ne pas moins de huit (8) pouces dépaisseur et que les dits murs soient prolongés au-dessus du toit à la hauteur prescrite dans le présent règlement pour les murs mitoyens. ECURIES DE LOUAGE, DE PENSION, POUR VETERINAIRES Art. 107.-Personne ne devra à l'avenir ériger ou modifier un bâtiment devant servir d'écurie et pouvant loger plus de huit (8) chevaux, et personne ne devra ériger des bâtiments pour pension ner des chevaux ou garder des voitures au autres véhicules et connus généralement sous le nom d'écuries de louage; ni de bâtiments pour pensionner et traiter les chevaux et connus sous le nom d'écuries vétérinaires, sans avoir au préalable rempli les conditions suivantes et obtenu un permis de l'Inspecteur. ECURIES, DE PLUS DE HUIT PLACES, PERMISSION POUR ERIGER OU MODIFIER. (a) Celui qui désirera obtenir tel permis devra donner un avis en français et en anglais d'au moins dix (10) jours de son intention de demander au Conseil le dit permis, le dit avis à être publié dans les journaux dans lesquels le Conseil publiera généralement ses avis le dit avis indiquera les dimensions de l'écurie projetée et les fins auxquelles on le destinera, et il devra être placardé bien visiblement (les lettres du placard devant avoir pas moins de un demi (1) pouce de hauteur) sur le lot où la dite écurie devra être érigée ou sur le bâtiment destiné à servir à telles fins afin que les propriétaires voisins et ceux qui résident dans les environs ainsi que les autres intéressés puissent avoir l'opportunité de s'opposer à l'octroi de tel permis, et aucun permis ne sera accordé par le Conseil à moins qu'avis n'ait été donné comme susdit. ECURIES, APPROBATION DU CONSEIL POUR ERIGER, ETC. 1 (b) Après avoir reçu une demande pour tel permis, le Consei devra la référer aux Commissions des Incendies et de l'Eclairage et de l'Hygiène et des Statistiques, et l'Inspecteur devra examiner les lieux où l'on se proposera d'ériger ou le bâtiment qui sera destiné à servir d'écurie; il devra aussi entendre les intéressés et faire rapport à la Commission des Incendies et de l'Eclairage. Lorsque le Conseil approuvera l'érection ou la modification du dit bâtiment, l'Inspecteur devra émettre un permis de la manière prescrite dans le présent règlement. VOUTES AU-DESSOUS DES TROTTOIRS. Art. 108. Toute personne désirant se servir de l'espace sous un trottoir devra au préalable demander à l'Inspecteur de la Cité permission de ce faire, et lui soumettre des plans à cet effet, et lorsque cette permission sera accordée, la personne qui aura demandé la chose devra payer la somme fixée par le Département de la Voirie. VOUTES, CONSTRUCTION DES. (a) Toute personne utilisant l'espace au-dessous d'un trottoir devra enclore tel espace en pierre ou en brique d'une épaisseur suffisante et assez solide pour retenir la chaussée et résister à toute pression latérale. Les toits des voûtes devront être construits en matériaux incombustibles et supportés sur des poutres en acier ou en fer ou sur des arches en brique ou en pierre. VOUTES, LA SURFACE SERA EN PIERRE, ASPHALTE, ETC. (b) La surface des dits toits devra être finie en pierre, asphalte, ciment ou autre couverture qui sera prescrite par l'Inspecteur de la Cité et qui devra être construite sous sa direction. VOUTES, OUVERTURES POUR LA LUMIERE. (c) Les ouvertures dans les toits des voûtes pour l'admission de la lumière ou la réception du charbon devront être couvertes de châssis en fer vitrés avec pointes soulevées, ou de couvercles en fer à surface rugueuse, et elles devront être de niveau avec le trottoir. Ces châssis et couvercles devront être approuvés par l'Inspecteur de la Cité. COUVERTURES AU-DESSUS DES COURS ET AILLEURS. Art. 109. Toute étendue ou tout espace dans une cour ou ailleurs qui sera recouvert et où des piétons,ou des voitures circuleront, sera couvert en fer, en fer et verre combinés, ou en pierre ou autres matériaux incombustibles; et les poutres ou arches et les supports de la couverture devront être d'une force suffisante pour porter sans danger la charge à soutenir. LA FORCE DES MATERIAUX SERA CALCULEE. Art. 110.-Les dimensions de chaque pièce ou combinaison de pièces de matériaux requis pour une colonne ou un support vertical devront être calculées d'après les règles posées par Haswell, Trautwine, Kidder ou autres autorités reconnues. CHARGES DE RUPTURE. (a) Les charges de rupture suivantes en livres par pouce carré seront considérées comme minima et tous les matériaux qui, à l'essai, cèderont à une charge inférieure à celle indiquée pourront être rejetés par l'Inspecteur des Bâtiments. (Les valeurs sont données pour les bois à la tension et à la compression parallèlement au sens des fibres). (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337). CALCULS DE RESISTANCE. (b) Les dimensions de chaque pièce ou combinaison de pièces de matériaux pour colonnes verticales ou inclinées, poutrelles, poutres, fermes, arches, fondations ou autres parties de bâtisses ou de constructions, seront déterminées par des calculs suivant les principes exposés et les règles preserites par les ouvrages reconnus comme autorités sur la résistance des matériaux, la mécanique appliquée ou la pratique de la construction. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337.). L'INSPECTEUR POURRA VERIFIER LES CALCULS. (c) L'Inspecteur des Bâtiments peut exiger que le propriétaire ou l'architecte soumette à son examen et à son approbation les calculs et les épures mentionnés ci-dessus. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337). COEFFICIENTS DE TRAVAIL. (d) Les colonnes, supports, poutrelles, poutres, fermes, arches, fondations et toutes autres parties de bâtisses ou de constructions seront de dimensions et de forme telles que le coefficient de travail (en livres par pouce carré) ne dépassera pas, dans les fibres les plus fatiguées, les valeurs suivantes: COEFFICIENTS ET FACTEURS DE SURETE. (e) Ces coefficients de travail étant les charges de rupture indiquées dans la sous-section (a) prises avec le facteur de sûreté correspondant: Fermes en acier laminé (pièces comprimées). tion nette).. Poutres et poutrelles en fer laminé (poutres rivées, section nette) Tirants en fer forgé, pièces de suspension, pièces tendues. (Section nette) Plaques d'acier laminé (âmes des poutres rivées) Pruche. 1,100 6 (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337). |