ESTRADES D' OBSERVATION, INSPECTION DES. (b) Toute estrade destinée à servir d'observatoire temporaire ou permanent pour le public ne pourra être érigée avant que les plans en aient été soumis à l'Inspecteur et qu'un permis ait été obtenu. On ne pourra se servir de ces estrades avant que l'Inspecteur les ait examinées et qu'il ait émis son certificat attestant qu'elles sont dans les conditions voulues. ARCHES, ETC., INSPECTION DES. (c) Toutes arches, ou constructions semblables qui seront érigées sur un square ou une rue devront être inspectées par l'Inspecteur avant que l'on s'en serve et que son certificat soit obtenu. RESISTANCE DES TOITS. (d) Les toits des édifices qui seront construits à l'avenir, ainsi que les toits qui seront remis à neuf devront avoir la résistance requise pour porter sans danger un poids de quarante (40) livres au pied carré, déduction faite des matériaux qui entreront dans la construction. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337). CONTREVENTS EN FER A L'EPREUVE DU FEU. ART. 94. Tout bâtiment qui sera de plus de trois (3) étages de hauteur au-dessus du niveau de la bordure du trottoir et qui sera occupé comme manufacture ou entrepôt devra être pourvu de portes et de contrevents en fer, posés sur des châssis en fer ou à des anneaux à œillet en fer assujettis au mur, à chaque fenêtre ou autre ouverture, sauf les ouvertures donnant sur une rue de vingt (20) pieds ou plus de largeur ou lorsqu'il n'y aura pas d'autres bâtiments en deça de vingt (20) pieds. CONTREVENTS EN FER, ATTACHES DES. (a) Les attaches devront être disposée de façon à ce que les contrevents puissent être ouverts du dehors par les pompiers. La disposition ci-dessus s'appliquera à toute ouverture qui se trouvera audessus et en-deça de quinze (15) pieds du toits d'un autre bâtiment ou en-deça de vingt (20) pieds d'une autre ouverture dans un mur opposé, ou dans un mur dont la face extérieure formera un angle de moins de cent vingt cinq (125) degrés avec la face extérieure du mur dans lequel l'ouverture se trouvera. CONTREVENTS EN FER, SERONT FERMES CHAQUE SOIR. (b) Tous les occupants d'un bâtiment devront fermer les portes et contrevents, chaque jour, une fois les affaires terminées. FENETRES FAISANT SAILLIE. Art. 95. Aucune fenêtre en saillie ou autre construction semblable ne devra être bâtie sur un bâtiment de façon à surplomber au-dessus d'une rue, ruelle ou place publique, sans le consentement de l'Inspecteur, mais dans aucun cas telle fenêtre ou construction ne devra faire saillie de plus de deux (2) pieds au-delà de l'alignement de la rue et elle devra être au moins douze (12) pieds au-dessus du niveau du pavé; la superficie de la fenêtre ou structure faisant saillie au-dessus de l'alignement de la rue ne devra pas être de plus de quinze (15) pieds superficiels, et il ne devra pas y avoir plus d'une structure en saillie par vingt (20) pieds de façade sur rue. BALCONS OU GALERIES FAISANT SAILLIE (a) Tout balcon ou galerie faisant saillie sur l'alignement d'une rue ou square devra être fait ou couvert de matériaux incombustibles et ne devra pas faire saillie au-delà de l'alignement du square ou de la rue de plus de trois (3) pieds et devra être à une hauteur au-dessus du pavé de pas moins de douze (12) pieds et construit de façon à ne pas laisser écouler les eaux sur le trottoir. BALCONS OU GALERIES, SUR RUELLES. (b) Tout balcon ou galerie faisant saillie sur une ruelle en commun et lié à un bâtiment qui aura moins de quarante-cinq (45) pieds de hauteur à partir du niveau de la ruelle jusqu'au sommet du mur, pourra être fait en bois, pourvu que le dit balcon ou galerie soit ouvert et ne fasse pas saillie de plus de trois (3) pieds au-dessus de la ruelle, si la ruelle a seize (16) pieds ou plus de largeur, et de pas plus de deux (2) pieds, si la ruelle à moins de seize (16) pieds de largeur, et tel balcon ou galerie ne devra pas être à moins de douze (12) pieds au-dessus du niveau de la ruelle. BALCONS OU GALERIES, EN MATERIAUX INCOMBUS TIBLES. plus (c) Lorsqu'un bâtiment contigu à une ruelle en commun et auquel un balcon ou une galerie faisant saillie sera attaché aura quarante-cinq (45) pieds ou plus de hauteur à partir du niveau de la ruelle jusqu'au sommet du mur, tel balcon ou galerie devra être fait ou couvert de matériaux incombustibles. BALCONS OU GALERIES SUR RUELLES OU PRO- (d) Les dispositions de l'article précédent ne doivent pas être interprétées comme conférant aucun droit légal à un propriétaire dont la maison aboutira sur une ruelle de pratiquer des fenêtres, balcons ou galeries faisant saillie sur l'alignement de la ruelle, au préjudice et contre les droits et privilèges des autres propriétaires dans l'usage de la dite ruelle. GALERIES SUR FACADES, EN ARRIERE OU SUR LES COTES. (e) Des galeries construites en bois pourront être établies sur la façade, ou en arrière ou sur les côtés d'un bâtiment de la deuxième ou troisième classe, excepté lorsque les murs confineront à la ligne d'une rue, ruelle ou place publique, pourvu: 1. Que la galerie ne soit pas fermée autrement que par une balustrade ou un treillis; 2. Que la galerie n'ait pas une longueur continue de plus de trentecinq (35) pieds; 3. Que l'extrémité ou les extrémités de la galerie soient à au moins deux (2) pieds de distance d'une propriété avoisinante; ou si la galerie est prolongée jusqu'à la ligne d'une propriété voisine, elle devra être séparée de la dite propriété par un mur mitoyen en brique solide, le dit mur devant être prolongé jusqu'à l'extérieur de la galerie et à au moins un(1) pied à au-dessus du toit de la galerie, ou si la galerie n'a pas de toit, jusqu'à au moins six (6) pieds de hauteur au -dessus du plancher de la galerie, le dit mur devant avoir au moins huit (8) pouces d'épaisseur sur une hauteur n'excédant pas trente (30) pieds; si la hauteur excède trente (30) pieds, le mur au premier étage devra avoir une épaisseur de douze (12) pouces ESCALIERS ENTOURES EN MATERIAUX INCOMBUSTIBLES. (f) Les escaliers conduisant d'une galerie au sol, ou à une dépendance ou d'une galerie à une autre devront être ouverts, ou ils pourront être clos pourvu que l'entourage dans tous les bâtiments de de la seconde et troisième classes soit fait avec de la brique solide de pas moins de huit (8) pouces d'épaisseur, reposant sur des fondations en pierres, ou s'ils sont faits en bois, l'entourage devra être revêtu de briquetage de quatre (4) pouces d'épaisseur ou couvert de tôle. ANCENSEURS ET MONTE-CHARGES. Art. 96. Dans tout bâtiment de la deuxième classe où il y aura un monte-charges non entouré de murs construits en matériaux à l'épreuve du feu, les ouvertures dans chaque étage pour tel montecharges devront être pourvues de porte solides disposées de manière à s'ouvrir et à se fermer automatiquement, lorsque le montecharges montera ou descendra. MONTE -CHARGES, CONSTRUCTION DES. (a) Les monte-charges dans les bâtiments de la deuxième classe, lorsqu'ils seront clos, devront avoir un entourage de brique solide de pas moins de huit (8) pouces d'épaisseur, ou de fer couvert de plaques métalliques, plâtrées des deux (2) côtés, ou d'autres matériaux à l'épreuve du feu approuvés par l'Inspecteur; les murs de l'entourage devront se prolonger jusqu'à au moins trois (3) pieds audessus du toit et être couverts d'un jour à plomb d'une grandeur convenable; lorsque le monte- charge ne se prolongera pas sur toute la hauteur du bâtiment, de sommet du puits devra être couvert de matériaux incombustibles, et devra être pourvu, à partir du puits jusqu'aux divers étages, de portes à l'épreuve du feu, qui seront tenues fermées lorsque le monte-charge ne fonctionnera pas. Outre les portes à l'épreuve du feu ci-dessus décrites, chaque ouverture devra être munie d'une porte en métal léger ou en fil métallique sur une hauteur de pas moins de cinq (5) pieds au-dessus du plancher, et ces portes devront être disposées de façon à pouvoir se fermer et s'ouvrir automatiquement lorsque la voiture descendra ou montera. ANCENSEUR DANS LES BATIMENTS DE DEUXIEME CLASSE. (b) Dans les bâtiments de la deuxième classe qui seront à l'avenir érigés, les ascenseurs qui ne seront pas entourés de matériaux à l'épreuve du feu, de la manière ci-dessus indiquée, pourront être placés dans des cages d'escaliers ou des passages, pourvu que les murs de ces escaliers et de ces passages soient faits de matériaux incombustibles et enfin que les montants des ascenseurs soient en fer. ASCENSEUR DANS ESCALIERS. (c) Des ascenseurs pourront être placés dans un escalier, une salle ou un mur de tout bâtiment érigé antérieurement à l'adopt du présent règlement, pourvu qu'un permis à cet effet soit obtenu de l'Inspecteur, et que, si le bâtiment a plus de quatre (4) étages de hauteur, les montants et les entourages des ascenseurs soient faits de matériaux incombustibles. ASCENSEURS, PROTECTION DU MECANISME. (d) Au-dessous du mécanisme ou des machines servant à faire marcher les ascenseurs et monte-charges, il devra y avoir une grille en treillis métallique suffisante pour protéger la votiure contre tout ce qui pourrait tomber; toutes les voitures d'ascenseurs devront être entourées de bois ou de métal, sauf l'ouverture des portes. ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES SERONT INSPECTES. (e) On ne devra se servir d'aucun ascenseur ou monte-charges érigés après l'adoption de ce règlement, avant qu'ils aient été inspectés et approuvés par écrit par l'Inspecteur. ASCENSEURS, INSPECTION SEMI-ANNUELLE. (f) Tous les monte-charges et ascenseurs devront, après l' adoption du présent règlement, être examinés pas l'Inspecteur ou par un constructeur d'ascenseurs approuvé par l'Inspecteur, au moins une (1) fois tous les six (6) mois, et lorsqu'un ascenseur ou monte-charge sera en bon état et offrira les conditions de sûreté voulues, un certificat à cet effet, signé par la personne qui aura fait l'inspection et indiquant la date de telle inspection, devra être affiché dans la voiture ou à l'entrée de l'ascenseur ou monte-charge; tout propriétaire ou occupant qui se sevira ou qui permettra qu'on se serve d'un ascenseur quelconque sans qu'il y ait un certificat affiché comme susdit, sera passible d'une amende de dix (10) piastres pour chaque jour que l'on se servira ainsi de l'ascenseur. ASCENSEURS AVEC PORTES AUTOMATIQUES. (g) Les ascenseurs dans les entrepôts lorsqu'ils ne seront pas entourés de matériaux incombustibles, devront être pourvus à chaque étage que l'ascenseur traversera de portes solides disposées de manière à se fermer et à s'ouvrir automatiquement quand la voiture montera ou descendra ; et chaque ouverture dans chaque étage devra être entourée de bois ou de métal sur une hauteur de pas moins de cinq (5) pieds au-dessus du plancher, et le dit entourage devra être pourvu de portes s'ouvrant et se fermant à l'intérieur seulement. ASCENSEURS, VOITURES SUSPENDUES AVEC CABLES METALLIQUES. (h) Toutes les voitures des ascenseurs ou des monte-charges devront être suspendues par des câbles en fil métallique d'une force suffisante pour supporter en toute sûreté le poids le plus considérable qu'on pourra mettre sur les dites voitures devront être pourvues de coins de sûreté ou d'un autre appareil approuvé par l'Inspecteur et de nature à empêcher la voiture de descendre dans le cas où les câbles se briseraient. MONTE-PLATS, CONSTRUCTION DES. (i) Tous monte-plats dans les maisons à un seul corps de logis, s'ils sont en bois, devront être revêtus de ferblanc brillant à l'intérieur. Tous autres monte-plats employés pour plus de trois (3) étages dans un bâtiment devront être entourés de murs de brique solides et pourvus de portes à l'épreuve du feu. COMMENT LES BATIMENTS DE LA PREMIERE CLASSE SESERONT CONSTRUITS. Art. 97. Pour tous les bâtiments de la première classe qui seront à l'avenir érigés, les murs, extérieurs, mitoyens ou de divisions devront être construits en pierre, terre cuite ou brique, conformément aux dispositions du présent règlement; les poutres des planchers, des toits, etc., et tous les supports, autres que les murs en brique ou en pierre, devront être en fer ou en acier et avoir les dimensions voulues, et être disposés de façon à ce que la tension des fibres n'excède pas un maximum de douze mille (12,000) livres par pouce carré pour le fer, et de seize mille (16,000) livres pour l'acier. Les espaces entre les poutres formant les planchers et les toits devront être remplis avec de la terre cuite poreuse, des tuiles creuses, ou de l'argile cuite de la brique, du ciment, du béton, ou autres matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur, et la terre cuite les tuiles, la brique ou le béton devront revêtir les poutres de façon à ce qu'il n'y ait pas moins de deux (2) pouces de revêtements sur le fer ou l'acier. |