qui restera, s'il n'est pas déjà construit en conformité des dispositions du présent règlement, devra être démoli d'un bout à l'autre et reconstruit conformément aux dispositions du présent règle ment. BATIMENTS EXPROPRIES MURS QUI DEVRONT ETRE DEMOI,IS. Et dans le cas où la partie du dit bâtiment qui restera, autre que le mur mitoyen, ne serait pas dans les conditions exigées par le présent règlement, elle devra être démolie, et si elle est reconstruite, elle devra l'être conformément aux dispositions du dit règlement. MURS CREUX. Art. 69. Les murs extérieurs pourront être construits creux pourvu que les dits murs contiennent au moins seize (16) pouces de brique solide en épaisseur, disons huit (8) pouces de brique solide de chaque côté de l'espace d'air, ou douze (12) pouces de briquetage solide à l'extérieur et quatre (4) pouces de même briquetage à l'intérieur de l'espace d'air, et les murs de chaque côté de l'espace d'air devront être dans tous les cas solidement liés ensemble au moyen de tirants en brique ou en métal espacés de pas plus de deux (2) pieds. MURS CREUX REVETUS DE TERRE CUITE POREUSE Art. 70. Les murs extérieurs ou mitoyens revêtus à l'intérieur de terre cuite poreuse (porous terra cotta) auront l'épaisseur prescrite par le présent règlement, indépendamment de l'épaisseur de la terre cuite. Dans tous les cas où un mur sera revêtu de terre cuite, celle-ci devra être solidement fixée au mur solide au moyen de boutisses en brique ou terre cuite ou à l'aide de crampons en fer, espacés de pas plus de deux (2) pieds. PILIERS OU COLONNES SUPPORTANT LES MURS. Art. 71. Lorsqu'un mur extérieur ou une partie de mur extérieur sera appuyé sur des piliers, colonnes ou pilastres, ces piliers, colonnes ou pilastres devront être en brique, pierre, acier, fer ou autres matériaux incombustibles, et de dimensions et d'une solidité suffisantes pour pouvoir supporter facilement la charge qu'on y mettra. Lorsque les piliers seront en brique et auront moins de cinq (5) pieds de superficie, ils devront être couronnés d'une pierre de pas moins de six (6) pouces d'épaisseur ou d'une plaque en fer de pas moins de un pouce et demi (11) d'épaisseur et de la pleine dimension des piliers, et les dits piliers, s'ils sont hauts de plus de six (6) pieds, devront être assujettis au moyen de boutisses de la pleine dimension des piliers, espacées de pas plus de trois (3) pieds; dans le cas où les piliers donneront sur une rue, les boutisses pourront être de la même espèce de pierre que celle employée pour la façade PILIERS, DEVRONT REPOSER SUR BASE EN PIERRE. Art. 72. Toute colonne ou pilastre en métal supportant un mur extérieur en tout ou en partie, devra reposer sur une base en pierre de taille de pas moins de douze (12) pouces d'épaisseur, ou sur une base en plaque de fer et en pierre combinées, et la dite base devra avoir les dimensions voulues pour supporter facilement la colonne et le mur y reposant. Les colonnes supportant un mur de vingt (20) pouces ou plus d'épaisseur devront être construites en double, c'est-a-dire qu'il devra y avoir une colonne extérieure et une colonne intérieure, les deux (2) combinées de manière à pouvoir supporter facilement le poids qu'on y mettra, ou bien elles devront être en fer ou en acier d'une solidité suffisante et protégées de façon à résister au feu. COLONNES EN METAL SUPPORTANT LES POUTRES OU LONGRINES. Art. 73. Les colonnes en fer ou en acier supportant des poutres ou des longrines ailleurs que dans les murs extérieurs, devront reposer sur des blocs de pierre ou des plaques de fer d'une épaisseur et de dimensions suffisantes pour distribuer convenablement la charge sur le mur sur lequel la colonne reposera; lorsque la charge devra être distribuée directement sur le sol, des assises en pierre devront être établies au-dessous de la colonne, de la manière indiquée dans l'article 40. COLONNES EN FONTE, SUPERFICIE. (a) Les colonnes en fonte posées les unes sur les autres devront être assujetties par des oreilles et boulonnées ensemble, et la base des colonnes ou plaques devra être parfaitement planée. Aucun poteau ou colonne en fonte ne devra être employé dans aucun bâtiment d'une épaisseur moyenne moindre que trois quarts (1) de pouce COLONNES SUPPORTANT LONGRINES EN BOIS OU EN FER. (b) Les poteaux ou colonnes en fonte qui serviront à supporter des longrines en bois ou en fer ou des murs en brique et qui n'auront pas d'ouverture sur une face devront avant d'être posés, être percés dans le fût d'un trou de trois huitième (38) de pouce de diamètre par le manufacturier ou l'entrepreneur qui aura fourni ces colonnes ou poteaux, pour que l'on puisse s'assurer de l'épaisseur du métal, et l'Inspecteur pourra ordonner que des trous additionnels soient pratiqués. COLONNES OUVERTES, AURONT PLAQUES AU HAUT. (c) Les poteaux ou colonnes en fer présentant une ou plusieurs ouvertures sur les côtés ou en arrière devront être couronnés de plaques en fer solides pour empêcher le passage de la fumée ou du feu à travers les ouvertures, d'un étage à l'autre, sauf lorsque ces colonnes ou poteaux auront été percés pour le passage de tuyaux. COLONNES, LONGEUR LIMITEE. (d) Aucun poteau ou colonne en fonte ou en fer forgé ne devra avoir une longueur non supportée de plus de trente (30) fois sa dimension ou son diamètre latéral. COLONNES, LE FABRICANT DEVRA ETAMPER SON NOM ET LA FORCE DE RESISTANCE. (e) Le fabricant de toutes colonnes d'acier ou de fonte sera obligé d'y étamper son nom ainsi que la force de résistance de chacune d'elles. DES POTEAUX EN BOIS NE POURRONT SUPPORTER UN MUR. Art. 74. Dans aucun cas, un poteau ou une colonne en bois ne pourra être employé comme support d'un mur dans un bâtiment de la première ou de la deuxième classe (sauf comme support temporaire), et aucun poteau ou colonne en métal ne devra reposer sur un poteau ou une poutre en bois. SOMMIERS ET LINTEAUX EN FER ET EN ACIER. Art. 75. Les ouvertures dans un mur extérieur sur lesquelles un mur devra être érigé qui seront trop larges pour qu'on puisse établir au-dessus des dites ouvertures un linteau en pierre ou une arche en pierre ou en brique, d'une force suffisante pour supporter la charge qu'on y mettra, devront être traversées d'un linteau ou sommier en acier ou en fer, qui devra être proportionné à la charge à supporter de manière à ce que le maximum de la tension des fibres n'excède pas seize milles (16,000) livres pour l'acier ou douze milles (12,000) livres pour le fer par pouce carré. Les linteaux en fer ou en acier qui seront établis au-dessus d'une ouverture dans un mur extérieur ou intérieur de plus de (10) dix pieds de largeur devront, s'ils reposent à leurs extrémités sur des murs, des colonnes ou des piliers en pierre ou en brique, avoir une assiette d'au moins dix (10) pouces sur l'épaisseur du mur à supporter, et s'ils reposent sur une colonne ou un poteau en fer ou en acier, l'assiette ne devra pas être de moins de six (6) pouces sur l'épaisseur du mur à supporter. LES LINTEAUX OU SOMMIERS EN FER OU EN ACIER REPOSERONT SUR PIERRE OU FER. Dans tous les cas où un sommier ou linteau en fer ou en acier sera supporté sur des murs ou des piliers en brique, il devra reposer à chaque extrémité sur un bloc de pierre ou une plaque de fer ayant les proportions voulues pour transmettre la charge aux murs ou piliers. FOULURES EN BOIS, PAS PERMISES DANS CERTAINES CONSTRUCTIONS. Art. 76. Pour tous les bâtiments de la deuxième classe employés comme églises, écoles, hôpitaux, hospices ou autres institutions pour le soin ou le traitement des personnes, couvents, collèges, orphelinats, hôtels, entrepôts, manufactures, ou places de réunion publique, les murs extérieurs ou mitoyens ne devront pas être pourvus de foulures en bois ou autres matériaux combustibles. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337.) FOULURES EN BOIS, PRECAUTIONS A PRENDRE. Pour tous les autres bâtiments de la deuxième classe, lorsqu'on se servira de bois ou d'autres matériaux combustibles comme foulures, il devra y avoir un coupe-feu en brique ou en ciment égal à la projection des foulures et s'étendant à ou moins quatre (4) pouces au-dessous des solives et quatre (4) pouces au-dessus d'icelles. LINTEAUX OU SOMMIERS EN BOIS NE SONT PAS PERMIS Art. 77. Aucun sommier ou linteau en bois ne devra être établi au-dessus d'une couverture dans un mur extérieur d'un bâtiment de la deuxième classe sur laquelle il faudra ériger un mur, sauf de la manière ci-après prescrite. LINTEAUX OU SOMMIERS EN BOIS, QUAND PERMIS. (a) Des linteaux en bois pourront être établis en travers d'une ouverture dans un mur extérieur d'un bâtiment de la deuxième classe, pourvu que l'ouverture n'excède pas cinq (5) pieds en largeur et que le linteau ait une profondeur de un pouce et un quart (114) pour chaque pied de largeur de l'ouverture. Des linteaux en bois ne devront pas être établis au-dessus de l'intérieur des ouvertures dans les murs extérieurs lorsque ces ouvertures se trouveront si près les unes des autres qu'elles ne pourront permettre qu'il y ait au moins douze (12) pouces de largeur de pierre ou de brique entre les extrémités de linteaux. LINTEAUX OU SOMMIERS EN BOIS, DANS LES MURS (b) Des linteaux en bois pourront être établis au-dessus des ouvertures dans les murs intérieurs (sauf les murs mitoyens) sur lesquelles il faudra ériger un mur, pourvu que les ouvertures n'excèdent pas six (6) pieds de portée et que les linteaux aient un pouce et un quart (114) de profondeur pour chaque pied de largeur des ouvertures sur l'épaisseur du mur à supporter. ETABLIR DES ARCHES EN BRIQUES OU EN PIERRES AU- (c) Lorsque la chose sera praticable, des arches en brique ou en pierre devront être établies sur les linteaux en bois. 1. CHEMINEES, CONDUITES DEVRONT ETRE EN BRIQUES Art. 78. Toutes les cheminées et tous les conduites pour donner issue à la fumée devront être construits en pierre, en brique ou autres matériaux incombustibles. CHEMINEES, DIMENSIONS. (a) Les cheminées construites en brique n'auront pas moins de cent vingt-huit (128) pouces carrés de superficie, et les murs autour de la cheminée ne devront pas avoir moins de huit (8) pouces d'épaisseur, sauf que le mur entre une cheminée et une autre pourra avoir quatre (4) pouces d'épaisseur. CHEMINEES AVEC DOUBLURES INTERIEURES. (b) Les cheminées revêtues à l'intérieur de tuyaux en argile réfractaire devront, si elles sont construites en brique, être entourées de murs de pas moins de quatre (4) pouces d'épaisseur, à un point donné; et si elles sont construites en pierre, elles devront être entourées de murs de pas moins de huit (8) 8) pouces d'épaisseur et le revêtement devra avoir un diamètre intérieur d'au moins neuf (9) pouces. CHEMINEES EN PIERRES. (c) Les cheminées, si elles sont en pierre, devront être revêtues à l'intérieur de briques d'une épaisseur isseur de quatre (4) pouces, ou de tuyaux en argile réfractaire. CHEMINEES, LE FAITE DEVRA ETRE A QUATRE PIEDS DU TOIT. (d) Le faîte d'une cheminée devra s'élever à une hauteur d'au moins quatre (4) pieds au-dessus du toit du bâtiment dont la dite cheminée fera partie, lorsque le toit sera plat, et d'au moins deux (2) pieds au-dessus du faîte du toit lorsque le dit toit sera incliné. CHEMINEES, LE FAITE SERA EN FER OU EN PIERRE. (e) Le faîte de toute cheminée devra être couvert de fer, de pierre ou d'une autre manière incombustible, et la couverture devra être solidement fixée à la cheminée. CHEMINEES, ENCORBELLEMENTS DES. (f) Aucune cheminée ne devra porter en encorbellement à plus de quatre (4) pouces d'un mur de douze (12) pouces d'épaisseur, à huit (8) pouces d'un mur de seize (16) pouces ou plus d'épaisseur; aucune cheminée ne devra porter en encorbellement lorsque le mur n'aura que huit (8) pouces d'épaisseur. CHEMINEES, SUR POUTRES EN ACIER. (g) Les cheminées pourront reposer sur des poutres en acier ou en fer pourvu que les dites poutres soient supportées sur des |