TABLEAU No. 2. (6) POUR LES BATIMENTS DONT LE PREMIER ÉTAGE EST EMPLOYÉ COMME PLACE D'AFFAIRES ET LES ÉTAGES SUPÉRIEURS COMME HABITATIONS. EPAISSEUR DES MURS EN MACONNERIE. Art. 53. L'épaisseur des murs extérieurs ou mitoyens, lorsqu'ils seront construits en maçonnerie de blocaille, sera de soixantequinze pour cent (75%) en excès de l'épaisseur des murs de brique indiquée aux tableaux précédents, mais dans aucun cas un mur de pierre ne devra avoir moins de vingt (20) pouces d'épaisseur. EPAISSEUR DES MURS EN BRIQUE ET PIERRE. Pour tous les murs extérieurs construits en brique et revêtus de pierre de taille ou de mœllons, ces pierres de taille ou mællons seront considérés comme équivalents à quatre (4) pouces de briquetage lorsqu'il s'agira de calculer l'épaisseur du mur, mais dans aucun cas un mur ne devra avoir moins de seize (16) pouces d'épaisseur. CONTRE-FORTS POUR MURS DE CINQUANTE PIEDS. Art. 54. Pour tous les bâtiments de cinquante (50) pieds de largeur dont les murs extérieurs ne seront pas soutenus à l'aide de contre-forts ou supportés par des murs de division en brique ou par des longrines s'étendant à angles droits jusqu'au mur et y reposant, les dits murs extérieurs devront avoir quatre (4) pouces de plus en épaisseur que ne le comportent les tableaux précédents, et par cinquante (50) pieds additionnels ou fractions de cette quantité dans la largeur d'un bâtiment dont les murs extérieurs ne seront pas soutenus par des murs de division en brique ou des longrines, il devra y avoir une augmentation de quatre (4) pouces dans l'épaisseur des murs extérieurs du dit bâtiment. MURS DE CENT PIEDS DEVRONT AVOIR QUATRE POUCES DE PLUS EN EPAISSEUR. Art. 55. Les murs extérieurs ou mitoyens de cent (100) pieds ou plus de longeur, qui ne seront pas soutenus à l'aide de murs de refend ou de contre-forts égaux en hauteur aux dits murs, devront avoir quatre (4) pouces de plus en épaisseur que ne le comportent les tableaux qui précèdent. DIVISION DES BATIMENTS PAR MURS EN BRIQUES. Art. 56. Tous les bâtiments de la deuxième classe qui seront à l'avenir construits devront être séparés par des murs de division en brique, de l'épaisseur prescrite dans les précédents tableaux, de manière à ce qu'aucun espace en-dedans des dits bâtiments n'excède en superficie dix mille (10,000) pieds carrés, et tous ces murs de division devront être prolongés à pas moins de douze (12) pouces au-dessus du toit à tous les points. SUPERFICIE NON ENTOUREE DE MURS EN BRIQUES. Aucun mur exisant d'un bâtiment de la deuxième classe ne devra être enlevé de manière à laisser une superficie non entourée de murs en brique de plus de dix mille (10,000) pieds superficiels. RENFORCEMENT DES MURS AU MOYEN DE PILIERS OU DE CONTRE-FORTS. Art. 57. Les murs extérieurs des places d'affaires, manufactures et entrepôts, pour lesquels la superficie des ouvertures sera égale à soixante pour cent (60%) ou plus de la face du mur, et dont les murs ne seront pas supportés par des murs de refend ou de division en brique, à des intervalles de vingt-cinq (25) pieds ou moins, devront être renforcés par des piliers ou des contre-forts, ou être augmentés en épaisseur. LORSQUE LES CHARGES SERONT CONCENTREES A CERTAINS POINTS SUR UN MUR. Art. 57a. Lorsque les charges doivent être concentrées à certains points sur un mur soit intérieur ou extérieur, il faudra renforcer ces points. (a) Dans les constructions de pas plus de quatre (4) étages, cela pourra ce faire au moyen de piliers construits en excès de l'épaisseur du mur. (b) Les dits piliers devront avoir des pierres de couronnement d'au moins huit (8) pouces d'épaisseur et de pas moins de seize (16) pouces carrés au-dessous de toutes les poutres placées dans les murs. (c) Dans les constructions de plus de quatre (4) étages de hauteur, les colonnes en acier ou en fer devront être entourées et protégées contre le feu. (d) Lorsque tout le poids de la construction portera sur les points ainsi renforcés, l'épaisseur des murs pourra être diminuée dans les autres parties de quatre (4) pouces, mais aucun mur de magasin ne devra avoir moins de douze (12) pouces d'épaisseur, et aucun mur de maison ne devra avoir moins de huit (8) pouces d'épaisseur. BATIMENTS DONT IL FAUDRA AUGMENTER L'EPAISSEUR DES MURS. Art. 58. Lorsqu'un étage d'un bâtiment de la première ou de la deuxième classe servant d'habitation excédera en hauteur seize (16) fois l'épaisseur prescrite à l'article No. 52, tableau No. 3, l'épaisseur des murs extérieurs ou mitoyens d'un bout à l'autre de cet étage sera augmentée d'un seizième (1-16) de la hauteur de l'étage, et pour les bâtiments employés comme magasins ou entrepôts, l'augmentation sera en proportion d'un quatorzième (1-14) de la hauteur de l'étage, mais cette épaisseur additionnelle pourra être restreinte à des piliers convenablement distribués dont la largeur collective atteindra le quart (1) de la longueur du mur. MURS MITOYENS, UN PIED AU-DESSUS DU TOIT. Art. 59. Tous les murs mitoyens devront être prolongés à au moins un (1) pied au-delà du toit, à tous les points du dit toit, et ils devront s'élever à la même hauteur au-dessus des jours à plomb, portes coupées ou autres constructions sur le toit contiguës aux murs. MURS MITOYENS SERONT POURVU D'UN CORBEAU. Art. 60. Tout mur mitoyen devra être pourvu d'un corbeau s'étendant jusqu'au rebord extérieur de toutes les gouttières ou autres projectures et construit en brique, pierre ou autres matériaux incombustibles approuvés, et de nature à empêcher le feu de se propager d'un bâtiment à l'autre par les gouttières ou les corniches. MURS MITOYENS NE DEVRONT PAS AVOIR MOINS DE HUIT POUCES D'EPAISSEUR. Art. 61. Dans aucun cas, un mur mitoyen au-dessus du plafond de l'étage supérieur d'une habitation ne devra avoir moins de huit (8) pouces d'épaisseur, et dans les entrepôts, manufactures ou places d'affaires, le mur mitoyen devra avoir au moins douze (12) pouces d'épaisseur. MURS MITOYENS, LE FAITE SERA RECOUVERT EN MATERIAUX INCOMBUSTIBLES. Art. 62. Le faîte de tout mur mitoyen ou autre mur faisant saillie au-dessus d'un toit devra être couvert de matériaux incombustibles. MURS MITOYENS RECOUVERTS EN METAL. Pour les bâtiments de la deuxième ou troisième classe, le faîte des murs faisant ainsi saillie pourra être couvert de ferblanc ou d'une autre substance incombustible. MURS MITOYENS, OUVERTURES DANS LES. Art. 63. Les ouvertures dans les murs mitoyens ou de division décrits aux articles 56 et 59 ne devront pas être au nombre de plus de deux (2) dans aucun étage, et la superficie totale des ouvertures à chaque étage ne devra pas excéder cent quarante (140) pieds superficiels. MURS MITOYENS, PORTES DANS LES OUVERTURES. Art. 64. Toutes les ouvertures dans les murs mitoyens ou de division devront être pourvues de portes en bois entièrement couvertes de ferblanc brillant ou être munies de deux (2) portes en fer, placées de chaque côté du mur; ces portes devant être faites en tôle du calibre d'au moins No. 16 et être rivées à des huisseries des dimensions voulues. Les dites portes, qu'elles soient en bois couvert de ferblanc ou entièrement en fer, devront être posées sur de huisseries offrant les conditions voulues et solidement fixées au mur ou bien elles devront glisser sur des poulies et des montants convenables, le tout tel que prescrit par les règlements de l'Association des Assureurs contre le Feu. MURS MITOYENS, BOIS ET POUTRES DANS LES. Art. 65. Les madriers d'un toit ou d'un plancher entrant dans les côtés opposés d'un mur mitoyen devront avoir au moins quatre (4) pouces de briquetage solide entre leurs extrémités. MURS MITOYENS, AUCUN RENFORCEMENT, DANS LES Art. 66. Aucun renforcement ne devra être pratiqué dans un mur mitoyen qui n'aura que huit (8) pouces d'épaisseur, et dans aucun cas un renforcement de plus de quatre (4) pouces de profondeur ne devra être pratiqué dans un mur mitoyen qui aura douze (12) pouces d'épaisseur, ni de plus de huit (8) pouces de profondeur dans un mur mitoyen qui aura seize (16) pouces ou plus d'épaisseur. MURS MITOYENS, RENFORCEMENT DE SIX PIEDS (a) Les renforcements ne devront pas avoir plus de six (6) pieds de largeur et devront dans tous les cas être pratiqués verticalement. MURS MITOYENS, RENFORCEMENTS PROFONDS. (b) Dans le cas où il serait nécessaire de pratiquer des renforcements plus profonds que ceux ci-dessus mentionnés ou de pratiquer des renforcements diagonalement à travers le mur, il faudra au préalable obtenir le consentement de l'Inspecteur. MURS MITOYENS, SUPERFICIE DES RENFORCEMENTS. (c) Le superficie totale des renforcements dans un mur ne devra pas excéder le quart (1) de la superficie totale de la face du mur à un étage quelconque, et aucun renforcement ne devra être pratiqué à une distance moindre que six (6) pieds d'un autre renforcement dans le même mur, sans le consentement de l'Inspecteur. CORBEAUX SUR TOUS LES MURS. Art. 67. Tous les murs mitoyens ou de division des bâtiments employés comme places d'affaires, manufactures, entrepôts ou édifices publics, seront pourvus de corbeaux de chaque côté d'au moins trois (3) pouces de saillie pour recevoir les solives des planchers et ces corbeaux ne devront pas avoir moins de quatre (4) en hauteur. BATIMENTS EXPROPRIES, MURS DES. assises Art. 68. Lorsque des bâtiments seront expropriés par la Corporation pour l'élargissement de rues, ou lorsque pour toute autre raison il sera nécessaire d'enlever le tiers (4) de la profondeur d'un bâtiment existant, le mur mitoyen de la partie du dit bâtiment 1 |