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PLANS ET DEVIS DEVRONT ETRE SOUMIS A L'INSPECTEUR ET A L'INGENIEUR SANITAIRE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX DE CONSTRUC

TION OU DE REPARATION.

Art. 16. Avant la construction, la réparation ou la modification d'un bâtiment, le propriétaire, l'architecte, ou le constructeur du dit bâtiment devra soumettre à l'Inspecteur un état par écrit d'après une des formules "A" "B" ou "C" ci-annexées, que l'Inspecteur délivrera à cette fin, cet état devant indiquer l'usage que l'on se propose de faire du bâtiment, ses dimensions, le mode de construction et devant contenir tous les renseignements nécessaires pour que l'Inspecteur puisse s'assurer si le bâtiment projeté est propre à l'usage auquel on le destine, et si sa constuction est conforaux dispositions du présent règlement. Le dit état devra aussi indiquer:

me

(a) Si un alignement ou un niveau de rue est nécessaire; (b) Si le constructeur a besoin de se servir temporairement d'une partie de rue ou de place publique pour la construction ou réparation d'un bâtiment et pendant combien de temps il occupera cette partie de rue ou place publique;

(c) Si un tuyau de distribution d'eau est nécessaire et sa dimension;

(d) Si un tuyau d'égout doit être posé à partir de l'égout de la rue jusqu'à la ligne du terrain sur lequel le bâtiment doit être érigé, le niveau du dit égout à être obtenu du Département;

FOURNIR QUALITE EXACTE DE MACONNERIE, BRIQUE ET ENDUITS POUR BASER LA TAXE DE L'EAU.

PLANS ET DEVIS SONT NECESSAIRES POUR TRAVAUX

DE $2,000 ET AU-DESSUS.

(e) Les quantités de maçonnerie, de briquetage et da plâtrage sur lesquelles on devra baser la taxe de l'eau. Les intéressés devront soumettre à l'Inspecteur des plans et devis complets des bâtiments que l'on se proposera d'ériger, de réparer ou de modifier, lorsque le coût de la construction, des réparations ou des modifications excédera deux mille dollars ($2,000) et les dits Inspecteurs d'obtenir des renseignements complets au sujet de la nature et de l'étendue des travaux à faire. Dans le cas où les plans et devis ainsi soumis seraient conformes aux dispositions du présent règlement, l'Inspecteur devra émettre un permis pour la construction, la modification ou la réparation du bâtiment voulu, et identifier au moyen d'un timbre ou d'un sceau et dater, pour référence, les dits plans et devis, qui seront remis, après avoir été ainsi identifiés, aux intéressés, et ces derniers devront produire ces plans et devis chaque fois qu'ils en seront requis, pour qu'on puisse les comparer avec les travaux exécutés. Les plans et devis soumis à l'Inspecteur, comme il vient d'être indiqué, devront

faire voir les travaux d'égout des ouvrages en plomb que l'on se proposera de faire, et contenir leur description, et les dits plans et devis seront soumis par l'Inspecteur des Bâtiments au Département d'Hygiène pour être examinés par l'Ingénieur de ce Département, et l'Inspecteur devra faire approuver par ce dernier les plans et devis en ce qui concernera les travaux d'égouts et les ouvrages en plomb.

LES PLANS DEVRONT INDIQUER LES EGOUTS.

Art. 17. Il ne sera pas émis de permis pour une habitation ou un bâtiment où le public devra se rassembler, à moins qu'un tuyau d'égout ne puisse être relié directement à un égout public.

L'INSPECTEUR PEUT REFUSER D'EMETTRE UN PERMIS.

Lorsque les travaux pour lesquels on demandera un permis, ou lorsque les plans et devis s'y rattachant ne paraîtront pas à l'Inspecteur et à l'Ingénieur du Département d'Hygiène être con formes aux dispositions du présent règlement, l'Inspecteur refusera d'émettre un permis jusqu'à ce que la demande et les plans et devis aient été rendus conformes au présent règlement.

AUCUN CHANGEMENT NE SERA FAIT DANS LES PLANS

ET DEVIS APRES QU'ILS AURONT ETE APPROUVES

Art. 18. Lorsque l'Inspecteur aura émis un permis sur demande, plans et devis approuvés par lui, aucuns changements ne seront faits aux dits plans et devis de nature à rendre une partie quelconque du bâtiment moins solide ou moins hygiénique.

LES CHANGMENTS A FAIRE DEVRONT ETRE SIGNALES

A L'INSPECTEUR.

Dans le cas où des changements seraient faits à un bâtiment ou local ou à une construction pour laquelle un certificat aura été émis ou qui aura été approuvé par l'Inspecteur, en vertu du présent règlement, soit relativement à son usage ou autrement, de nature à annuler les termes ou conditions du certificat émis ou de l'approbation donnée comme susdit ces changements devront être signalés immédiatement à l'Inspecteur.

TARIF DES SOMMES A PAYER POUR PERMIS, ALIGNEMENTS DE RUES, NIVEAU, EAU, ETC.

Art. 19. Les sommes qu'il faudra payer pour les permis pour la construction ou la modification de bâtiments seront les suivantes:

(a) Pour chaque hangar n'excédant pas deux cent cinquante six (256) pieds carrés de superficie, $1.00.

(b) Pour chaque bâtiment coûtant $2,000 ou moins, la somme à payer pour le permis sera de $2.00.

(c) Pour les réparations s'élevant à $1,000 ou moins, la somme à payer pour le permis sera de $1.00, et 50 centins pour chaque $1,000 additionnel de reparations ou fraction de ce montant.

(d) Les évaluations ci-dessus du coût des constructions et réparations devront être vérifiés dans tous les cas par l'Inspecteur. (f) La somme à payer pour l'usage de rues sera en proportion du front occupé et sera au taux de deux (2) centins, par mois, par pied de front sur la rue occupée.

(g) La somme à payer pour un alignement ou un niveau de rue sera de $1.00 pour alignement ou niveau.

(h) Les sommes à payer pour l'eau employée à la construction d'un bâtiment seront les suivantes:

(i) Pour chaque 1,000 briques employées pour le dit bâtiment, six (6) centins;

(j) Pour chaque verge cube de maçonnerie, béton ou terre cuite, trois (3) centins devra être payée;

(k) Pour chaque 100 verges superficielles de plâtrage, trente (30) centins.

(1) Sauf en autant qu'il est autrement prescrit dans la présente section ou dans le présent règlement, une somme de $2.00 devra être payée à la Cité pour tout permis, licence ou certificat qui sera émis en vertu du présent règlement.

DISPOSITION GENERALE POUR MURS, STRUCTURES, ETC.

Art. 20. Tous les murs, structures ou bâtiments qui seront à l'avenir érigés ou modifiés dans la dite Cité, devront l'être conformément aux dispositions du présent règlement, sauf les bâtiments temporaires ou mobiles, les ascenseurs, et les charbonneries tels que mentionnés dans le présent règlement.

BATIMENTS NON PREVUS PAR CE REGLEMENT, LE CONSEIL POURRA DONNER PERMISSION D'ERIGER.

Les plans pour tout bâtiment non prévu dans le présent règlement devront être approuvés par le Conseil de Ville avant que l'on commence les travaux.

SIGNIFICATION DES TERMES.

Art. 21. Dans le présent règlement les termes suivants auront la signification qui leur est respectivement assignée.

Les termes "BATIMENTS DE LA PREMIERE CLASSE" signifient tous les bâtiments construits entièrement à l'épreuve du feu, lesquels ne devront pas avoir plus de cent trente (130) pieds de hauteur et pas plus de dix (10) étages. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337.)

Les termes "BATIMENTS DE LA DEUXIEME CLASSE" signifient tous les bâtiments qui ne sont pas de la première classe, et dont les murs extérieurs et mitoyens sont en pierre, en brique ou en matériaux tout aussi solides et incombustibles, lesquels bâtiments ne devront pas avoir plus de soixante (60) pieds de hauteur et pas plus de quatre (4) étages. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337).

Les termes "BATIMENTS DE TROISIEME CLASSE" signifient tous les bâtiments tels que ceux décrits dans la section 26 du présent règlement, lesquels bâtiments ne devront pas avoir plus de trente-cinq (35) pieds de hauteur et pas plus de trois (3) étages. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337).

Le terme "CHANGEMENT" signifie tout changement ou addition faite à un bâtiment (sauf les réparations nécessaires) et affectant un mur extérieur ou un mur de division, ou un mur mitoyen ou un plancher, ou une cheminée ou un escalier, ou pouvant de quelque manière que ce soit exposer la vie ou causer des risques additionnels d'incendie.

Les termes "APPARTEMENT OU LOGEMENT" signifient un bâtiment dont une partie est occupée ou est destinée à être occupée comme habitation par deux (2) familles ou plus, vivant indépendamment l'une de l'autre et faisant leur cuisine dans leur chambre ou sur les lieux.

Le terme "FONDATION” signifie cette partie d'un mur audessous du niveau de la bordure du trottoir, et lorsque le mur ne se trouve pas sur une rue, cette partie d'icelui au-dessous de la partie la plus élevée du terrain adjacent au mur La fondation d'un mur mitoyen peut s'entendre par cette partie de mur au-dessous du niveau du plancher de la cave.

Les termes "HAUTEUR DU BATIMENT" signifient la distance perpendiculaire depuis le plus haut point du toit principal jusqu'au plus haut niveau de la rue sur la façade principale.

Les termes "HAUTEUR D'UN MUR" signifient la hauteur à partir du niveau moyen du trottoir ou terrain adjacent jusqu'au plus haut point du mur.

Le terme "INSPECTEUR" signifie l'Inspecteur des Bâtiments pour la Cité de Montréal ou son représentant dûment autorisé.

Les termes "MAISON GARNIE" signifient un bâtiment où l'on loge temporairement, y compris les hôtels.

Les termes “MUR MITOYEN” signifient un mur employé ou construit pour servir de séparation entre deux (2) bâtiments.

Les termes "MUR DE DIVISION” signifient tout mur intérieur construit en pierre ou en brique ou en autres matériaux incombustibles.

Les termes "MUR EXTERIEUR" signifient tout mur extérieur ou clôture verticale d'un bâtiment autre qu'un mur mitoyen.

Les termes "REPARATIONS" signifient la reconstruction ou l'enlèvement d'une partie d'un bâtiment ou de ses garnitures à demeure ou dépendances, par lesquels la solidité ou les risques au point de vue du feu ne sont pas modifiés ou affectés et qui ne paraissent pas à l'Inspecteur de nature à transformer le bâtiment, en tout ou en partie, en une construction nouvelle.

Les termes "BATIMENT EN BOIS" signifient tout bâtiment construit en bois, et s'appliquent à tout bâtiment construit en bois et dont l'extérieur est plaqué en brique ou en terre cuite, ou en pierre ou autres matériaux incombustibles

Le terme "EPAISSEUR" signifie le minimum d'épaisseur d'un

mur.

Le terme "THEATRE" signifie tout bâtiment pourvu d'une scène et de décors fixes et mobiles ainsi que d'un rideau à l'épreuve du feu et de machines, et destiné à être employé pour des représentations d'opéras, de drames ou autres fins semblables

Les termes "BATIMENTS PUBLICS" signifient les églises, chapelles, séminaires, collèges, écoles, couvents, hôpitaux et asiles, hôtels, théâtres, salles d'assemblées publiques, édifices du gouvernement et de la municipalité, magasins à départements. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337).

Le terme "PROPRIETAIRE" signifie toute personne en possession d'un terrain ou d'un bâtiment dans la Cité, ou en percevant les revenus ou les loyers en tout ou en partie, ou occupant un terrain ou un bâtiment dans la dite Cité, à titre autre que celui de locataire, d'année en année, ou pendant un moindre terme, ou comme locataire, à volonté.

Le terme "CONSTRUCTEUR" signifie le maître-constructeur ou entrepreneur employé à exécuter des travaux sur un bâtiment. Le terme "CONSEIL” signifie le Conseil de la Cité de Montréal. Le terme "PERSONNE” comprend les compagnies et les corps constitués en corporation.

Les termes "ETAGE D'UN BATIMENT."-Si le sous-sol d'un bâtiment est employé comme cuisine, salle à manger ou chambre à coucher dans une habitation, salle d'école, demeure de concierge ou salle de récréation dans une maison d'école ou un hôpital, il sera compté comme un étage. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337.)

LIMITES DE CONSTRUCTION.

Art. 22. Le Conseil de Ville pourra de temps à autre, par résolution, établir des limites de construction dans la Cité et étendre telles limites; et tous les bâtiments qui seront érigés dans ces limites après l'adoption du présent règlement devront être de la première ou deuxième classe, sauf les exceptions suivantes:

EXCEPTIONS POUR HANGARS TEMPORAIRES.

(a) Les hangars temporaires construits en bois pour l'usage des ouvriers ou l'emmagasinage des matériaux en rapport avec la construction des bâtiments de la première et deuxième classes.

HANGARS EMPLOYES COMME DEPENDANCES.

(b) Les hangars employés comme dépendances pour les bâtiments de la première et deuxième classes, pourvu que le toit soit couvert de matériaux à l'épreuve du feu que les côtés ou extrémités fermés soient revêtus de brique ou d'autres matériaux incombustibles, que les dits hangars n'aient pas plus de trois cents (300) pieds de superficie et pas plus de vingt-deux (22) pieds de hauteur jusqu'au sommet, et qu'ils reposent sur une fondation ou sur des piliers de pierre ou de béton. (Tel qu'amendé par le Règlement No. 337).

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