REGLEMENT A L'EFFET DE REGLEMENTER LA CONSTRUCTION, LA MODIFICATION, LA REPARATION, LENLEVEMENT ET L'INSPECTION DES BATIMENTS DANS LA CITE DE MONTREAL, ET DE PREVENIR LES ACCIDENTS PAR LE FEU. CE REGLEMENT SERA CONNU ET POURRA ETRE CITE SOUS LE TITRE DE "REGLEMENT CONCERNANT LES BATIMENTS DE MONTREAL, 1901." (Adopté le 4 Février, 1901. No. 260.) Tel qu'amendé par le Règlement No. 306, adopté le 14 Décembre 1904 et le Règlement No. 337, adopté le 2 Octobre 1905. DEPARTEMENT DE L'INSPECTION DES BATIMENTS. Art. 1. Il y aura dans la Cité de Montréal un département qui sera appelé le Département d'Inspection des Bâtiments, et qui sera chargé de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement concernant l'inspection des bâtiments et leur protection contre les incendies et les accidents. Le dit Département aura ses bureaux à l'hôtel de ville, et les dépenses de son administration seront payées par la Cité. ARCHIVES DU DEPARTEMENT DES BATIMENTS. Art. 2. Auront accès aux archives du Département les fonctionnaires de l'hôtel de ville et tous ceux qui auront un intérêt à les consulter. PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES BATIMENTS. Art. 3. Le personnel du Département se composera d'un chef, qui sera connu sous le nom d'Inspecteur des Bâtiments," d'autant de sous-inspecteurs que l'on jugera nécessaires, nommés par le Conseil de Ville, et des autres employés subalternes qui pourront être nommés de temps à autre par la Commission des Incendies et de l'Eclairage. L'INSPECTEUR, DEVRA ETRE UN ARCHITECTЕ. SOUS-INSPECTEURS, DEVRONT ETRE DES EXPERTS. Art. 4. L'Inspecteur des Bâtiments devra être un architecte d'au moins dix (10) ans de pratique. Les sous-inspecteurs devront être des hommes d'expérience et experts dans la construction de bâtiments, dans ses diverses branches. L'INSPECTEUR NE DOIT PAS S'OCCUPER DE CHOSES ETRANGERES. Art. 5. L'Inspecteur et les sous-inspecteurs ne devront pas s'occuper de choses étrangères à leurs charges, et ils ne devront pas non plus être intéressés dans des travaux de construction de bâtiments ni dans des contrats pour la fourniture de matériaux. L'INSPECTEUR POURRA SE NOMMER UN REMPLACANT EN CAS D'ABSENCE. Art. 6. Dans le cas où l'Inspecteur serait absent temporairement, ou qu'il lui serait impossible pendant un certain temps de remplir ses fonctions, il pourra nommer un des sous-inspecteurs pour le remplacer, et ce dernier exercera tous les pouvoirs de l'Inspecteur tant que celui-ci sera absent ou ne pourra agir, le tout avec l'approbation de la Commission des Incendies et de l'Eclairage. LES SOUS-INSPECTEURS POURRONT ETRE SUSPENDUS POUR NEGLIGENCE, ETC. Art. 7. Les sous-inspecteurs pourront être suspendus pour négligence de leurs devoirs, par l'Inspecteur, et la suspension ainsi que la cause qui l'aura déterminée devront être de suite portées à la connaissance de la commission des Incendies et de l'Eclairage qui prendra les mesures qu'elle jugera à propos. DEVOIRS DE L'INSPECTEUR, EMISSION DES PERMIS. son Art. 8. Il sera du devoir de l'Inspecteur, comme chef de Département; d'émettre des permis pour la construction, l'agrandissement ou la modification de bâtiments, conformément aux dispositions du présent règlement, et de tenir un registre indiquant ces permis et contenant la description de la construction, des appareils de chauffage, appareils électriques, ascenseurs, et tous les autres détails relatifs à la construction ou à la modification des bâtiments dans la Cité. EXAMEN DES PLANS ET DEVIS SOUMIS. avec (a) Il sera du devoir de l'Inspecteur, sur réception d'une de mande de permis, accompagnée de plans et devis, pour la construction ou la modification d'un bâtiment, d'examiner soin les dits plans et devis, et de s'assurer si les supports, poutres, et la construction du bâtiment projeté sont fidèlement indiqués dans les plans et les devis, et s'il sont conformes aux dispositions du présent règlement. Si l'Inspecteur croit que tout est conforme au présent règlement, il devra, dans un délai de huit (8) jours à partir de la date de la demande, émettre un permis de la manière ci-après indiquée; dans le cas contraire, il devra refuser d'émettre un permis. RAPPORTS A FAIRE A L'INSPECTEUR DE LA CITE, AU TRESORIER ET AU SURINTENDANT DE L'AQUEDUC. (b) Il sera aussi du devoir de l'Inspecteur, lorsqu'il aura émis un permis, de donner à l'Inspecteur de la Cité les avis nécessaires pour les alignements, niveaux, égouts, et pour l'usage des rues ou places pour les matériaux de construction; il devra aussi informer le Surintendant de l'Aqueduc du nombre de tuyaux de distribution qu'il faudra, et transmettre au Trésorier un état de tous les droits et de la taxe d'eau à payer. INSPECTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE MODIFICATION. Art. 9. L'Inspecteur ou ses assistants devront examiner tous les bâtiments en voie de construction ou de modification aussi souvent que ce sera praticable, et en cas d'infraction au présent règlement, ils devront signaler le nom du propriétaire, de l'architecte, du constructeur ou du maître-ouvrier intéressés dans la construction au sujet de laquelle le règlement aura été violé, et donner tous les autres détails voulus à cet égard au greffier de la Cour du Recorder, afin que des procédures puissent être intentées contre qui de droit, suivant la loi, et il sera du devoir du greffier de la Cour du Recorder de poursuivre tous ceux qui auront violé ce règlement, lorsqu'il en aura été requis par l'Inspecteur. DROITS DE L'INSPECTEUR. Art. 10. L'Inspecteur ou ses assistants auront le droit d'entrer dans tout bâtiment en voie de construction, de modification ou d'agrandissement, ou dans tout bâtiment qui aura été signalé au dit Inspecteur comme étant dans un état défectueux ou dangereux, ou qu'il croira être dans un état défectueux ou dangereux au point de vue de sa construction. INSPECTION DES BATIMENTS ENDOMMAGES PAR LE FEU Art. 11. L'Inspecteur ou ses assistants auront le droit d'entrer dans tout bâtiment endommagé par le feu ou par suite d'un accident, et de l'inspecter pour constater la cause de l'accident, et pour voir dans quel état le bâtiment se trouvera après l'incendie ou l'accident, et ils devront tenir un registre officiel où seront consignés les constatations qu'ils auront ainsi faites. INSPECTION POUR L'EMMAGASINAGE DE MATIERES COMBUSTIBLES. Ils auront aussi le droit d'examiner tout bâtiment ou local pour s'assurer si les matières combustibles sont emmagasinées conformément aux dispositions du présent règlement, et ils devront faire rapport à ce sujet. L'INSPECTEUR A PLEIN DROIT DE DECIDER SUR LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT. ou Art. 12. L'Inspecteur aura plein droit de décider toute question qui pourra être soulevée relativement aux dispositions du présent règlement, concernant le mode de construction, ou les matériaux à employer dans la construction, la modification la réparation de tout bâtiment quelconque, ou à l'égard des mesures à prendre pour mettre dans les conditions voulues de sécurité tout bâtiment qui aura été signalé à l'Inspecteur comme étant dans un état dangereux ou défectueux ou que l'Inspecteur saura être en tel état, au point de vue de sa construction. BATIMENTS DANGEREUX, POUVOIRS DE L'INSPECTEUR. se Art. 13. Lorsque l'Inspecteur aura constaté qu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, ou des échafaudages ou autre structure sont dans un état dangereux, et lorsqu'il aura raison de croire que par l'adoption immédiate de mesures de précaution ou par la démolition de la partie dangereuse du bâtiment, des échafaudages ou de la structure, tout danger peut être écarté, il pourra ordonner que les précautions voulues soient prises ou que la partie dangereuse du bâtiment, des échafaudages 011 de la structure soit démolie, ou que les travaux nécessaires soient faits pour que le bâtiment, partie de bâtiment les échafaudages ou la structure soient dans les conditions prescrites par ce règlement, après avoir donné un avis par écrit au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à l'agent du dit bâtiment. Et l'Inspecteur aura le droit, sur le refus ou le défaut du propriétaire, locataire, occupant ou agent de conformer au dit avis, d'entrer dans tel bâtiment ou structure avec les aides dont il aura besoin, et de faire mettre le dit bâtiment ou structure dans les conditions voulues ou de le faire démolir, de façon à ce que le public soit protégé, et ce, aux frais du propriétaire ou autre personne intéressée et les dépenses faites par l'Inspecteur, à cet égard, seront payées à même du crédit qui sera voté par le Conseil de Ville au Département des Incendies et de l'Eclairage, au commencement de chaque année fiscale, et l'Inspecteur devra rendre compte des sommes qu'il aura ainsi dépensées chaque fois que la Commission des Incendies et de l'Eclairage l'exigera, et ces sommes devront être recouvrées avec frais du propriétaire ou des propriétaires ou de la personne intéressée devant la Cour ayant juridiction dans l'espèce. Lorsque les travaux à faire seront urgents et que l'Inspecteur sera d'opinion qu'ils ne peuvent souffrir de retard, il pourra les faire faire sur-le-champ, sans donner avis au propriétaire ou autre personne interessée, et en recouvrer les frais de la manière cidessus indiquée. IL N'EST PAS PERMIS DE CHANGER PLANS ET DEVIS. Art. 14. Lorsque l'Inspecteur aura constaté qu'un bâtiment ou une structure ou une partie de construction est en voie d'érection ou de modification ou à été érigé ou modifié en violation des dispositions du présent règlement ou contrairement aux planset devis soumis à l'Inspecteur et approuvés par lui, ou contrairement au permis émis par lui, ou lorsque les ordres donnés par l'Inspecteur n'auront pas été exécutés, le dit Inspecteur donnera au propriétaire ou aux propriétaires avis par écrit de faire immédiatement les changements voulus. L'INSPECTEUR POURRA POURSUIVRE. Dans le cas où le propriétaire ou les propriétaires négligeraient de se conformer au dit avis, à la satisfaction de l'Inspecteur, ce dernier pourra intenter contre eux une poursuite devant la Cour compétente pour les forcer à faire les modifications voulues ou pour empêcher l'occupation ou l'usage de tout bâtiment ou structure érigé, construit ou modifié en contravention aux dispositions du présent règlement. PERMIS POUR CONSTRUIRE OU REPARATION DE BATI MENTS. Art. 15. Aucun bâtiment ne sera construit ni modifié, après l'adoption du présent règlement, et aucuns travaux affectant la solidité d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ou modifiant les conditions d'un bâtiment ou d'un partie de bâtiment au point de vue des risques d'incendie ne seront faits sans un permis de l'Inspecteur, et l'on devra se conformer aux dispositions du présent règlement. PERMIS POUR L'USAGE DES RUES. (a) Des permis pour l'usage des rues seront obtenus et le coût en sera payé de la manière indiquée à l'article 19, mais l'on ne devra en aucun cas occuper plus d'un tiers (4) de la rue, et la rue ne devra être ainsi occupée que pour y déposer les matériaux nécessaires pour la construction du bâtiment. LARGEUR DANS LA RUE POUR Y DEPOSER DES MATE RIAUX. (b) La largeur de rue sur laquelle on pourra déposer des maté riaux ne devra dans aucun cas excéder un tiers (1) de la largeur de la rue entre les bordures. Dans les rues ou les tramways circuleront, les dits matériaux devront être déposés en dehors d'un rayon de dix-huit (18) pouces du rail le plus rapproché. TROTTOIRS TEMPORAIRES DEVRONT ETRE ERIGES. (c) En avant de tout bâtiment érigé en ligne avec une rue, le trottoir devra être en tout temps libre d'obstructions. Dans le cas où il serait nécessaire d'exhausser un trottoir, le dit trottoir devra être construit assez solidement pour pouvoir supporter une charge de cent cinquante (150) livres au pied carré, et il devra y avoir des marches et des balustrades pour y donner accès. TROTTOIRS, COMMENT LES RECOUVRIR. (d) Les dits trottoirs, qu'ils soient au niveau de la rue ou exhaussés, devront avoir une toiture d'au moins huit (8) pieds de haut à partir du niveau du trottoir, et la charpente de la dite toiture devra être suffisamment forte pour pouvoir supporter sans danger une couverture d'au moins deux (2) pouces d'épaisseur et pour pouvoir résister aux choses qui tomberont des étages supérieurs. La dite toiture devra être étanche. |