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corporels apportés par les malades, ou bien s'étendent-ils à toutes | réunit au domaine national l'actif et le passif des hôpitaux et hos

les choses que l'art. 585 c. civ. a entendu comprendre sous la dénomination d'effets mobiliers?-Jugé que l'avis du 3 novembre 1809, ayant eu pour objet d'interpréter la législation des anciens édits et non de l'étendre, on doit attribuer aux mots effets mobiiers, l'acception qu'ils avaient sous l'empire des anciens édits et non celle qu'ils ont reçue du code civil, et que, par suite, une inscription de rente perpétuelle de 50 francs trouvée dans les effets d'un malade décédé, doit être considérée comme immeuble et appartenir à ses héritiers (Paris, 22 avril 1856) (1). Cette décision fut une interprétation inexacte de l'avis du conseil d'Etat.

Le sens des mots effets mobiliers nous paraît devoir être fixé d'après le code et non d'après les anciens édits (c. civ. 555), comprendre les titres de rente ou de créance; ils sont généraux, et il n'y a aucun danger à ce qu'il en soit ainsi. Si le titre était d'une somme considérable, le défunt ne serait plus regardé comme indigent et l'hospice serait fondé à exiger le remboursement de ce qu'il aurait dépensé pour lui, même le payement des secours administrés. Ce tempérament répond à toutes les objections.

129. La loi du 24 mai 1825 appelle aussi les hospices à la moitié de la succession des biens laissés par une congrégation qui s'est éteinte et qui n'ont pas fait retour aux donateurs.-V. Culte et Dispositions entre-vifs.

130. 7° Sommes payées par les individus admis à titre de pensionnaires; offrandes, dons et quêtes. L'autorité administrative a toujours reconnu le droit appartenant aux hospices de recevoir des pensionnaires payants. Ces stipulations diminuent ou allégent les charges des hospices et procurent un asile convenable à des vieillards ou infirmes qui possèdent quelques ressources, mais qui cependant ne pourraient pas subvenir complétement à leurs besoins, et qui tôt ou tard, après avoir absorbé leur pécule, retomberaient à la charge de ces établissements.-Il y a là encore pour les hospices le principe de quelques ressources. Nous en parlerons en détail infrà, nos 229 et suiv. Il en est de même des offrandes, dons et quêtes. —V. no 198.

§ 8. Charges des hospices.-Dettes.-Hypothèques.—Impôts.

131. Ces charges se composent de toutes les dépenses nécessaires pour l'entretien des établissements hospitaliers, des dettes restées à leur charge ou contractées par eux, enfin des obligations qu'ils ont à remplir comme condition des donations, legs ou fondations pieuses faits à leur profit.-Quant aux dépenses des hospices (V. nos 351 s.).—Pour bien déterminer la situation des hospices en ce qui concerne leurs dettes, il faut distinguer : 1° les dettes antérieures au 13 mess. an 2;-2° Celles exigibles postérieurement à cette époque jusqu'au 16 vend. an 5;-5° Celles exigibles après cette dernière époque et les dettes actuelles. 132. 1° Dettes exigibles au 23 mess. an 2. Cette loi qui

(1 Espèce (Hosp. de N... C. dom.)-Le tribunal civil de la Seine a rendu le 21 fév. 1835 un jugement ainsi conçu : « Attendu que l'avis interprétatif du conseil d'Etat du 5 nov. 1809, n'a eu ni pour but ni pour effet d'étendre les concessions déjà faites aux hospices par d'anciens édits, mais seulement de résoudre une question de préférence entre les hospices et le domaine de l'État, dont les lois récentes venaient de consacrer les droits sur les meubles et immeubles des successions en deshérence; qu'il suit de là que les expressions effets mobiliers employées dans le dispositif de cet avis doivent s'entendre non dans le sens donné à ces mots par l'art. 555 c. civ., mais dans l'acception qu'ils avaient sous l'empire de l'edit dont il s'agit;- Attendu qu'à cette époque les rentes sur l'État étaient considérées comme immeubles; - Attendu d'ailleurs que l'interprétation donnée à ces expressions par l'administration des hospices, et le droit qu'elle en prétendrait faire résulter à son profit à l'exclusion des héritiers sur tous les effets mobiliers apportés par les malades, de quelque nature et de quelque valeur que fussent ces effets, serait en opposition avec l'esprit même de l'avis du 5 nov. 1809 qui porte dans l'un de ses motifs, que cet avantage a toujours été considéré comme un léger dédommagement des dépenses occasionnees par les malades ;

«Attendu que cette interprétation ne serait pas moins incompatible avec le droit inviolable de la réserve légale, en ce que si elle était admise, il pourrait dépendre d'un cas fortuit ou du caprice d'un malade, que des héritiers à réserve fussent entierement dépouillés d'une succession nobilière considérable. - Par ces motifs, ordonne que l'administration des hospices sera tenue de remettre au directeur général des domaines,

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pices, déclara (art. 1) leurs dettes nationales. Mais la loi du 16 vend. an 5 ayant restitué aux hospices leurs biens non vendus, on s'est demandé d'abord quel était le sort des créances passive échues avant la date de l'entrée en possession de l'État, c'est-àdire antérieurement au 23 mess. an 2?- On a vu que l'État ne pouvait être considéré comme ayant confondu ses biens avec ceux des hospices, et qu'il n'y avait eu de sa part qu'un simple fait de possession transitoire de ces derniers biens. La conséquence à tirer de là aurait été que l'Etat, en restituant aux hospices leurs biens non vendus et en remplaçant les autres, aurait été créancier des hospices pour les dettes payées en leur acquit, sauf à leur faire compte des revenus de leurs biens perçus par lui pendant la mainmise nationale. On ne voulut point se jeter dans les difficultés pratiques d'une pareille liquidation: en conséquence, la loi du 16 vendémiaire (art. 12), tout en déchargeant pour l'avenir la trésorerie nationale du payement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices, laissa en attendant d'une manière implicite les dettes des hospices à la charge de l'État, jusqu'au moment où le principe ci-dessus posé recevrait son exécution. En ce qui touchait les dettes antérieures au 25 mess. an 2, cet état de choses fut confirmé en ces termes, par l'art. 3 de la loi du 29 pluv. an 5, destinée à déterminer le mode d'exécution de celle du 16 vendémiaire précédent : « Le directeur général de la liquidation continuera la liquidation de toute la dette exigible des hôpitaux, antérieure au 23 mess. an 2. » Il est naturel de conclure de cette disposition, que la loi réputait l'État débiteur des dettes des hospices, car autrement elle n'aurait point mis ces dettes à la charge de sa liquidation.-Le conseil d'Etat avait méconnu ce principe en déclarant qu'il n'existait actuellement aucune loi en vigueur qui déclarât nationales les dettes des hospices (ord. cons. d'Et. 5 juin 1806, aff. hosp. de Chantilly C. Fortier); mais la cour de cassation l'a consacré à deux reprises différentes. Elle a déclaré que les dettes des hospices qui étaient échues avant la loi du 23 mess. an 2 sont devenues irrévocablement dettes nationales en vertu de cette loi, et ne sont pas retombées à la charge des hospices à l'époque où la loi du 16 vend. an 5 leur a rendu leurs biens non aliénés (Cass. 10 janv. 1826, aff. hosp. de Mantes, V. Dom. de l'Ét., no 66).-Le même principe se trouve reproduit dans les motifs de l'arrêt cité au numéro suivant.

133. Du reste, à l'égard des dettes qui n'étaient pas échues au moment de la restitution de leurs biens dont l'État s'était emparé, elles sont demeurées à la charge des hospices (Req. 20 avr. 1826) (2).

134. 2 Dettes exigibles depuis le 23 mess. an 2 jusqu'au 16 vend. an 5.-Le même principe fut appliqué à ces dettes; elles furent encore à la charge de l'Etat seulement elles ne firent pas partie de la liquidation générale: « à l'égard de toutes les dettes exigibles postérieures au 23 mess. an 2, jusqu'au 16 vend. an 5, l'inscription de rente perpétuelle de 50 fr. inscrite au nom de JeanBaptiste Barbe décédé le 7 juill. 1830, et de lui restituer tous les arró rages produits par ladite rente. - Appel.- Arrêt. LA COUR;

Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 22 avril 1856.-C. de Paris.

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(2) Espèce: (L'hospice d'Orange C. les héritiers Boissel.) — Par testament public du 7 juillet 1788, le sienr Castan lègue tous ses biens à l'hôpital d'Orange, à la charge de payer 600 fr. de rente, avec l'intérêt à 3 p. 100, à Marie Castan, lorsqu'elle se marierait, ou lorsqu'elle aurait accompli sa vingt-cinquième année. En nivôse an 11, la légataire se marie avec le sieur Perrier. Le 14 octobre 1811, cession de la somme léguée et des intérêts au sieur Creysson. Le 2 mars 1814, rétrocession au sieur Boissel. Le 2 novembre suivant, notification des transports à l'hôpital d'Orange avec commandement de payer.-Sur son refus, assignation à la requête des héritiers Boissel. L'hospice soutient que la somme est due par l'Etat qui s'est emparé des biens des hospices, et s'est chargé de leurs dettes. Le 6 juillet 1824, jugement du tribunal d'Orange qui condamne l'hospice: «Attendu que, si la loi du 23 mess. an 2, en attribuant à l'état l'actif des hospices, avait déclaré nationales toutes leurs dettes, cette loi a été définitivement rapportée par celle du 16 vend. an 5, qui a restitué aux hospices tous leurs biens non vendus, et a ordonné, par l'art. 6, que ceux qui l'avaient été, leur seraient remplacés en biens nationaux du même produit; Attendu que cette disposition devant avoir l'effet de replacer les hospices dans la position où ils se trouvaient avant la loi qui les avait dépouillés, la conséquence forcée a été de les soumettre au payement des dettes qui les grevaient,

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elles seront acquittées sur les fonds particuliers qui y seront destinés (L. 29 pluv. an 5, art. 4). —V. aussi l'arrêt précité du 20

avr. 1826.

Dettes 135. 3° Dettes exigibles depuis le 16 vend. an 5. actuelles.-Conformément au principe de la loi du 16 vend. an 5, la trésorerie fut déchargée du pavement des dettes des hospices, à dater du jour de cette loi. Toutefois, le principe ne iut point mis sur-le-champ en application, et cette application fut prorogée jusqu'au 1er germ. an 5 (L. 29 pluv. an 5, art. 7). Depuis ce moment les hospices ont été tenus, comme tous autres débiteurs, du payement de leurs dettes exigibles.—Il paraît que, dans les premiers moments, il y eut de la confusion dans les réclamations faites aux hospices. Des créanciers qui ne pouvaient plus exercer leurs droits qu'administrativement vis-à-vis de l'Etat, et qui devaient être compris dans la liquidation à la charge de ce dernier, agirent contre les hospices devant les tribunaux civils. Une circulaire ministérielle en date du 2 prair. an 8 eut pour objet de mettre un terme à cette confusion, en ordonnant que les créanciers seraient tenus, avant d'agir devant les tribunaux, de se pourvoir au préalable devant le conseil d'Etat pour le règlement de la compétence. Toutefois cette circulaire posa un principe erroné lorsqu'elle déclarait d'une manière absolue, que les créanciers des hospices ne pouvaient se pourvoir pour obtenir payement que par la voie administrative, et que les tribunaux n'étaient point compétents. Il est bien vrai, ainsi que nous le verrons plus tard, que ces créanciers doivent commencer par communiquer leur demande à l'autorité administrative; mais, sur le refus de cette dernière d'y faire droit, ils n'ont d'autre moyen, dans le cas où la réclamation est purement civile, que de s'adresser aux tribunaux ordinaires afin d'obtenir condamnation, sauí après la condamnation obtenue, à prendre encore la voie administrative pour en obtenir l'exécution.-V. Trésor pub., paragraphe Dette exigible. 136. Quant aux dettes que les hospices peuvent être dans le cas de contracter, il faut se rappeler les règles que leurs administrations doivent suivre à cet égard. Le principe en cette matière, est qu'aucune dette ne peut être valablement contractée sans qu'un crédit ait été ouvert pour l'acquitter dans le budget de l'établissement, ou que l'autorisation de s'obliger ait été donnée à l'administration charitable par l'autorité supérieure administrative. De plus l'agrément de l'autorité leur est indispensable même pour se libérer.-V. infrà, nos 332 et s.

137. Quel sera le mode suivant lequel les hospices seiont tenus du payement des dettes et obligations qu'ils auront conet que la loi du 29 pluv. an 5, en réglant le mode d'exécution de celle du 16 vendémiaire précédent, relativement à ces dettes, n'a laissé à la charge de l'Etat, par les art. 3 et 4, que la dette exigible antérieurement au 23 mess. an 2, et celle devenue exigible du 23 mess. an 2 au 16 vend. an 5;-Attendu que la créance, réclamée par les héritiers Boissel, résulte d'un testament reçu de Me Benet, notaire à Orange, le 7 juillet 1788, par lequel Joseph Castan, en instituant l'hospice d'Orange pour son béritier universel, le soumet à acquitter un legs de 600 fr. par lui fait à Marie Castan; que le terme de payement n'est arrive qu'au mois de nivôse de l'an 11, par le mariage de la legataire avec Perrier; que, par suite, cette dette n'a pas été comprise dans celles dont l'Etat s'est chargé, par les art. 3 et 4 de la loi du 29 pluv. an 5, et est demeurée à la charge de l hospice. »

Pourvoi en cassation de la part de l'hôpital. Il a prétendu que le tribunal avait violé et faussement appliqué les articles qu'il a visés, en décidant que les créances mises à la charge de l'Etat ne comprenaient que les créances échues avant le rétablissement des hospices dans leurs biens; que, par ces mots, toute la dette exigible, la loi avait entendu parler de toutes les créances dont les capitaux étaient payables, par opposition aux créances non exigibles dont les capitaux étaient aliénés à perpétuité, tels que les rentes; que le législateur, en disant créances exigibles et non créances échues par opposition à créances non exigibles, avait assez clairement exprimé son intention. Arrêt.

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LA COUR;-Attendu, en droit, que la loi du 29 pluv. an 5, en réglant le mode d'exécution de celle du 16 vendémiaire précédent, n'a laissé à la charge de l'État que les dettes exigibles antérieurement au 23 mess. an 2, et celles devenues exigibles du 23 mess, an 2 au 16 vend. an 5; Attendu, en fait, que la créance réclamée par les héritiers Boissel n'est devenue exigible qu'au mois de nivôse de l'an 11, par le mariage de Marie Castan; que, par conséquent, cette dette n'a pas été comprise dans celles dont l'Etat s'est chargé par les art. 3 et 4 de la loi du 29 pluv. an 5, et est demeurée à la charge de l'hospice ;- Rejette.

Du 20 avril 1826.-C. C., ch. req.-MM. Botton, pr.-Liger, rap.

tractées? Il faut distinguer. Ou le créancier ne possède qu'un titre non exécutoire ou contestable, ou il a un titre exécutoire.— Dans le premier cas, il est tenu, par induction des termes des art. 51 et suiv. de la loi du 18 juill. 1837, de communiquer sa demande au préfet, qui remplira les formalités nécessaires, soit pour autoriser l'hospice à contester la dette, soit pour en faire opérer le payement dans le cas où elle serait regardée comme jugtifiée. Dans le second cas, la question présente quelque difficulté. Si on appliquait ici les principes ordinaires, l'exécution se suivrait conformément aux règles tracées par les art. 545 et suiv. c. pr. Mais la jurisprudence a introduit avec juste raison une dérogation à ces règles absolues en ce qui touche l'exécution contre les établissements publics. Elle n'a pas voulu qu'un créancier, même fondé en titres, pût, à son gré, agir sur les propriétés mobilières ou immobilières d'un établissement public au risque de désorganiser le service d'utilité générale auquel il est consacré, ou forcer les agents administratifs qui le représentent au payement sans observer les règles de la comptabilité publique. En conséquence, elle a astreint le créancier à se pourvoir administrativement pour obtenir son payement. Cette règle qui résultait de la combinaison des arrêtés des consuls, des 17 vend. et 9 vent. an 10, et de l'avis du conseil d'Etat, du 12 août 1807 (V. ces actes vo Commune, no 108-1o, infrà, no 408, et vo Trésor public; V. aussi la décision qui suit, du 8 janvier 1817), a été consacrée par de nombreux arrêts du conseil d'Etat en ce qui concerne les communes (V. vo Commune, nos 2014 et suivants). Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 2 prairial an 8, l'a appliquée aux hospices. Enfin il a été décidé en principe: 1o que le créancier qui a obtenu, contre un hospice, une condamnation, doit s'adresser à l'administration pour qu'elle en règle le mode d'exécution (ord. c. d'Et. 5 juin 1806, aff. hosp. de Chantilly C. Fortier); 2o Que la voie de saisiearrêt ne peut être poursuivie devant les tribunaux par un créancier contre un hospice; il ne peut que s'adresser à l'autorité administrative chargée de surveiller les ressources des hospices et leur destination (déer. cons. d'Et. 22 janv. 1808) (1);— 3° Qu'un conseil de préfecture ne peut refuser à celui qui la demande l'autorisation de faire reconnaître sa dette par les tribunaux contre un hospice dont il se prétend créancier; que, toutefois, ce créancier ne peut poursuivre directement l'exécution de son payement; qu'il doit pour cela s'adresser à l'administration, chargée de régler le mode de payement (ord. cons. d'Et. 8 janv. 1817) (2). Conf. MM. Durieu et Roche, Répert., vo Dette, p. 40; Maca(1)(Holley C. hospices de Rouen.) - NAPOLÉON, etc. Considé rant qu'il ne s'est élevé aucune contestation entre l'hospice de Rouen et le sieur Holley de Ronville, sur l'existence, la légitimité ou la quotité des arrerages de la rente viagère qu'il réclame; Qu'il ne s'agissait entre les parties que d'une simple exécution et du payement de la dette, poursuivie par voie de saisie-arrêt, objet qui, par sa nature et par ses rapports avec la destination et les ressources de l'hospice, est soumis à la surveillance et à l'intervention de l'autorité administrative;-Art. 1. Les jugements du tribunal de Rouen, rendus les 15 et 22 juillet dernier, sont déclarés comme non avenus.

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Du 22 janv. 1808.-Décr. cons. d'État.

(2) Espèce: (Reverseau C. hosp. de Fontenay.) - Dans l'espèce Reverseau se prétendait créancier de l'hospice pour fourniture de pain, et il demandait à citer les administrateurs en payement de sa créance. LOUIS, etc.; Vu les requêtes à nous présentées par le sieur Mathurin-Victor Reverseau, boulanger à Fontenay-le-Comte (Vendée ), et concluant à ce qu'il nous plaise : 1o annuler un arrêté du conseil de préfecture de ce département, en date du 30 mars 1816, par lequel a été déclaré qu'il n'y avait pas lieu à donner au requérant la permission par lui demandée, à l'effet de citer les administrateurs de l'hospice civil de Fontenay-le-Comte devant les tribunaux, à fin de condamnation de ce qu'il prétend lui être dû pour fourniture de pain et de farine; 2o autoriser le requérant à citer lesdits administrateurs devant les tribunaux, pour raison de la dette susmentionnée;-Vu l'arrêté des consuls, du 17 vend. an 10, relatif aux formalités nécessaires pour intenter action contre les communes, et l'arrêté des consuls, du 9 ventôse même année, duquel il résulte que les fonctions des commissaires administrateurs des hospices civils sont de même nature que celles des administrations municipales, et qu'elles en sont une dépendance; l'un et l'autre arrêtés insérés au Bur letin des lois;-Vu l'avis du conseil d'État, approuvé le 12 août 1807, et inséré au Bulletin des lois, duquel il résulte que, dans l'exercice des droits des créanciers des communes, il faut distinguer la faculté qu'ils

rel, Elem. de jur. t. 1, p. 184; Cormenin, Quest., t. 2, p. 189.

139. Les biens des hospices peuvent être grevés d'hypothèques, soit de leur chef, soit du chef de ceux qui les leur ont vendus ou donnés. Ces droits hypothécaires constituent une charge pour les hospices, qui seront tenus de payer non-seulement les intérêts de la créance qu'ils représentent, mais encore le capital lui-même dans un délai plus ou moins éloigné.

145. Les hospices acquittent la contribution assise sur leurs 138. En ce qui touche les obligations que les hospices peu-propriétés foncières de toute nature, en principal et centimes vent avoir contractées par suite de legs, donations ou fondations additionnels (L. 3 frim. an 7, art. 110). - Cette loi ne fait expieuses faites à leur profit, nous nous en occuperons en traitant ception que pour les domaines nationaux non productifs (art. 106), ces matières. qu'elle exempte de l'impôt. —On a étendu, dans la pratique, celte exception aux bâtiments des hospices et aux jardins y attenant; elle est indiquée, en termes exprès, dans le Recueil méthodique du cadastre qui sert de règle aux agents des impositions, et elle est admise par l'administration des contributions directes; celle interprétation nous paraît fondée, car il entre évidemment dans l'esprit de la loi d'admettre l'exception pour les immeubles dont il s'agit, qui sont consacrés à un service public, non-seulement improductif pour les hospices, mais encore utile à la société en général. · Telle est aussi l'opinion admise par MM. Delaurens, Manuel des contribuables, et Durieu. Toutefois elle est contredite par une lettre qu'écrit le 30 juin 1831 le ministre du commerce au préfet de la Seine-Inférieure, et la jurisprudence administrative tend à la restreindre aux établissements publics de bienfaisance. -V. Impôts directs.

140. Quand le droit hypothécaire était antérieur à la loi du 23 mess. an 2, les biens des hospices, en passant au domaine de l'État, en sont restés grevés. Toutefois, lorsque le créancier hypothécaire n'a point été désintéressé par l'État, en a élevé la question de savoir s'il n'y avait pas là novation dans sa créance par l'effet de la mainmise nationale, en telle sorte qu'il n'aurait plus aujourd'hui qu'une simple créance sur les biens restitués ou remplacés, la spécialité du gage ayant disparu. Il faut répondre que le créancier a pu suivre le gage qui lui était affecté dans quelques mains qu'il soit passé. Si donc l'État a vendu le bien hypothéqué sans désintéresser le créancier, celui-ci aura conservé le droit de poursuivre sur ce bien le remboursement de la créance, à moins qu'il n'ait encouru les déchéances prévues par les lois spéciales.-V. v° Trésor public (déchéance).

141. Le même principe est évidemment applicable au cas où le bien hypothéqué a été restitué par l'État à l'hospice propriétaire, surtout si on considère que l'État n'a jamais exercé qu'un simple droit de possession. Dans ce cas encore le créancier a conservé entièrement son hypothèque sur le gage qui lui était affecté.

142. La circonstance que les biens des divers hospices d'une ville auraient été réunis sous une seule administration depuis la restitution ordonnée par la loi du 16 vendémiaire, ne change rien à cette décision, et on ne peut prétendre que cette réunion a eu pour effet d'affecter, hypothécairement en totalité, collectivement et solidairement tous les biens de ces hospices ainsi réunis, aux créances qui, avant la loi du 23 mess. an 2, n'étaient hypothéquées que sur les biens particuliers de quelques-uns de ces hospices. En effet, la réunion est ici une mesure administrative qui ne saurait porter atteinte aux droits réels appartenant à des tiers (avis cons. d'Ét. 4 prair. an 13, V. p. 68).

143. Lorsque l'hypothèque grève un bien donné à l'hospice, le créancier a les mêmes droits que si le bien était resté entre les mains de son premier débiteur; seulement, dans le cas où l'échéance de sa créance serait arrivée, au lieu de poursuivre, à défaut de payement, l'expropriation par les voies ordinaires, il doit avoir recours à la réclamation par la voie administrative dont nous avons indiqué le mode, no 137.

144. L'hypothèque peut encore résulter du consentement régulièrement donné par l'administration hospitalière, ou des jugements de condamnation obtenus contre l'hospice. Si l'hypothèque est consentie, elle doit être préalablement et spécialement autorisée par un décret,qu'elle se rattache à un emprunt ou à tout autre engagement. En effet, la constitution d'une hypothèque équivaut à la fois à une obligation et à une aliénation, puisqu'elle donne au créancier le droit de suivre l'immeuble dans la transmission qu'il subit et de se faire payer sur son prix (av. cons. d'Ét. 24 oct. 1842). - Dans quel cas convient-il d'autoriser les hospices à consentir hypothèque? V. nos 192 et s.

Comme les jugements emportent virtuellement hypothèque, je créancier qui, à défaut de payement de la part de l'établissement, obtient une condamnation contre lui, jouit des avantages de l'hypothèque sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorisation du préfet; il suffit seulement qu'il ait, avant d'intenter l'action, accompli les formalités d'autorisation exigées en pareil

cas

ont d'obtenir contre elles une condamnation en justice et les actes qui ont pour but de mettre leur titre à exécution;

Considerant que, dans l'espèce, il s'agissait pour le sieur Reverseau de l'obtention d'un titre, et que, par conséquent, la faculté d'intenter, pour cet objet, une action juridique contre l'hospice civil qu'il prétendait être son débiteur, ne pouvait lui être refusée par le conseil de préfecture;

146. Les bâtiments employés au service des hospices ne sont pas soumis à la contribution des portes et fenêtres (L. 4 frim. an 7, art. 5), mais les parties de ces bâtiments occupées, même par les employés, y sont astreintes (L. 21 avril 1852, art. 27, V. Imp. dir.). — Cette dernière disposition a été appliquée à l'aumônier de l'hospice de Domfront, quoiqu'il ne fût logé que provisoirement dans cet hospice (ord. cons. d'Ét. 4 fév. 1836, aff. Vallet, V. Impôts directs, no 189).

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150. Les commissions administratives sont exclusivement chargées de la gestion des biens, etc. (L. 16 mess. an 7, art. 6; 13 août 1851, art. 8). Peuvent-elles exploiter elles-mêmes leurs biens, ou sont-elles dans l'obligation de les affermer? Cette question fut soumise au conseil d'Etat, qui émit l'avis : « qu'une décision trop générale présenterait plusieurs inconvénients, el que, bien qu'il soit plus avantageux et plus conforme aux prin cipes d'une bonne administration, d'affermer les domaines des établissements de bienfaisance et de charité que de les laisser re gir par eux, cependant cette règle doit être soumise à beaucoup d'exceptions; Qu'il serait évidemment préjudiciable aux hos pices d'affermer les bois, les vignes, les champs, les prés qui sont à leur proximité, et leur fournissent ou aident à leur procu rer les légumes, grains, laitage, boisson et chauffage nécessaire

Art. 1. L'arrête du conseil de préfecture de la Vendée est annulé. Art. 2. Les parties sont renvoyées devant les tribunaux ordinaires, pour y faire prononcer sur la créance réclamée, sauf au créancier à se retirer; après l'obtention du titre par-devers l'administration pour l'exécution el le mode de payement.

Du 8 janv. 1817. Ord. cons. d'État.

à l'entretien, à la nourriture, au traitement des pauvres et des malades;-Que la location des manufactures serait encore plus contraire aux intérêts de ces établissements; qu'il appartient aux autorités locales, chargées de surveiller les administrations, de décider quelles sont les propriétés qu'elles doivent être autorisées à régir et celles qui doivent être affermées; D'où il suit que les administrations d'hospices et de bienfaisance ne doivent régir aucune de leurs propriétés sans y être formellement autorisées par les préfets, même lorsque lesdites propriétés sont d'un revenu de 1,000 fr. et au-dessous » (avis c. d'Et. 7 oct. 1809). Cet avis a été expliqué et commenté par une instruction ministérielle du 31 déc. même année, à laquelle il importe de se référer. Du reste, il résultait de ces documents que l'exploitation par les commissions administratives était admise comme exception, tandis que la mise en fermage était la règle ordinaire. L'ordonnance du 31 oct. 1821 avait donné à cet égard de grandes facilités aux administrations hospitalières. En effet, elle déclara, par son art. 15, que ces administrations n'auront plus besoin de recourir au roi ou au ministre de l'intérieur, lorsqu'elles jugeront à propos d'exploiter par elles-mêmes; mais que l'autorisation du préfet leur suffira dans tous les cas, quel que soit le revenu des biens (ord. 31 oct. 1821, art. 15; inst. 8 fév. 1823, tit. 3, chap. 1, sect. 1).- La loi du 13 août 1851 est venue trancher péremptoirement la question par son art. 8, qui porte, en termes généraux, que les commissions administratives régleront par leurs délibérations le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers, sauf le contrôle du préfet qui peut annuler la délibération, à cet égard, trente jours après la notification officielle.

151. Lorsque les biens sont exploités par l'établissement, cette exploitation se fait sous la surveillance de l'économe, qui pourvoit à la récolte des revenus en nature et qui en constate l'entrée sur ses livres, conformément à l'instruction du 20 nov. 1856..

152. Baux des hôpitaux et hospices

Tout ce qui a trait à ces baux, lesquels ont la plus grande affinité avec ceux des communes, des établissements divers de bienfaisance, du domaine, est exposé vo Louage administratif.

153. Bois et foréts.-Les bois des hôpitaux et hospices cont soumis au régime forestier. Ce régime trace aux établissements de bienfaisance des règles spéciales relatives à la détermination de ceux de leurs bois qui y sont soumis, à leur délimitation, aménagement, défrichement, garde, à l'adjudication des coupes, à la contribution spéciale dont ils sont frappés, aux usages et au cautionnement. Ces diverses applications du régime forestier aux bois des hospices et établissements de bienfaisance sont traitées en détail vo Forêts, nos 1706 et suiv.

§2.-Gestion des droits réels, servitudes, hypothèques, créances, rentes et capitaux.

154. Les administrateurs d'hospice gèrent les droits réels appartenant aux établissements qui leur sont confiés, d'après des principes identiques à ceux concernant la gestion des biens-fonds. -Ainsi, ils ne peuvent aliéner une servitude, consentir la radiation d'une hypothèque, transiger sur une action tendant à la revendication d'un immeuble, sans remplir les formalités qui leur

sont imposées à cet égard. De même, ils ne peuvent acquérir des droits de la nature de ceux dont nous venons de parler qu'en observant des formalités analogues (L. 13 août 1851, art. 8 et suiv.). - Ils ne pourraient non plus donner à bail des droits réels qu'en suivant les règles tracées pour les baux des biens-fonds.V. Louage admin.

155. Les hospices peuvent être propriétaires de droits hypothécaires résultant ou d'une hypothèque légale, ou d'une hypothèque judiciaire, ou d'une hypothèque conventionnelle. L'hypothèque légale est celle qui leur appartient par la seule force de la loi et indépendamment de toute convention, sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables (c. civ. 2117, 2121). L'hypothèque judiciaire résulte non-seulement des jugements et actes judiciaires, mais encore des décisions administratives et des actes administratifs, dans les cas où cet effet y est attaché par les lois (V. Privilége et hypoth.; V. aussi Contrainte admin., no 24). - Enfin, l'hypothèque conventionnelle dérive, comme on sait, des actes authentiques dans lesquels elle a été stipulée valablement, par exemple de ceux passés par une administration hospitalière. — V. Marché administ.

Dans ces trois cas, il est nécessaire que l'administration hospitalière prenne inscription pour la conservation de ses droits, car l'hypothèque légale de l'État et des établissements publics sur les biens des comptables n'est pas même dispensée de l'inscription, et elle n'a de rang que du jour où cette inscription a été prise régulièrement et dans les délais déterminés, sauf les exceptions spécialement prévues par la loi (c. civ. 2101 et suiv.). — II convient de remarquer ici que le privilége accordé par la loi du 5 septembre 1807 (art. 4) aux établissements publics sur les biens acquis à titre onéreux, soit par les comptables, soit par leurs femmes, peut être inscrit utilement dans les deux mois de l'en registrement de l'acte translatif de propriété (id., art. 5).-L'inscription prise dans ce délai a rang du jour des actes translatifs de propriété; mais après ce délai, elle na rang que du jour où elle a été prise.

156. L'arrêté du 19 vendémiaire an 12 (art. 1) impose aux receveurs d'hospices l'obligation de veiller à la conservation de tous les priviléges et hypothèques appartenant à ces établissements, de requérir à cet effet l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en seront susceptibles et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences

Les administrateurs doivent aussi leur concours à ces soins, et ils s'assureront chaque mois des diligences des receveurs par la vérification de leurs registres (art. 4).

157. Le receveur qui négligerait de prendre inscription hypothécaire ou qui laisserait passer les délais voulus soit pour le renouvellement des inscriptions (2154 c. civ.), soit pour assurer les droits de préférence de l'établissement hospitalier, s'exposerait à répondre sur ses biens personnels des résultats de sa négligence, et les administrateurs qui auraient omis les vérifications prescrites par l'art. 4 précité, exposeraient aussi, par suite, leur responsabilité. Un arrêt de la cour des comptes du 16 février 1857 (1) fournit sur ce point (relativement aux receveurs), le pré cepte et l'exemple (conf. MM. Roche et Durieu, t. 2, p. 544). Quant au mode d'inscription des hypothèques appartenant aux hospices, V. vo Privil. et Hypoth.

158. La radiation de l'inscription hypothécaire et de l'hy

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éclus pendant sa gestion, ne saurait dégager sa responsabilité personnelle pour le cas où la commune éprouverait un préjudice quelconque par suite du défaut d'inscription des hypothèques en temps utile; - Attendu que la circonstance que le sieur a perçu tous les termes desdits baux, écbus pendant sa gestion, ne saurait dégager sa responsabilité, qui durera tant que ces baux ne seront pas expirés et que leur prix ne sera pas acquitté intégralement, à moins qu'il ne soit prouvé qu'au jour de la cessation des fonctions du sicur les biens soumis à l'hypothèque, au

......

(1) (X....)-- LA COUR; Vu le comptes rendus par le sicur..... en qualité de receveur de la commune de ...., département de Saôneet-Loire, pour la gestion pendant l'année 1854 et les six premiers mois de 1855; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des receveurs municipaux, notamment l'arrêté du gouvernement, du 19 vend. an 12, et les ord. des 28 janv. 1815 et 23 avril 1825; Attendu qu'il résulte de l'état des titres de créances, que bien que les titres de cinq baux à ferme ou à loyer, savoir, etc., baux non expirés à la date de la cessation des fonctions du sieur conférassent bypo-profit de la commune, n'avaient été grevés du fait d'autres creanciers, thèque au profit de la commune, il n'a cependant pas été pris inscription à raison de la solvabilité notoire des fermiers et de leurs cautions,-Attendu que le sieur ..... n'a pu négliger cette précaution sans contrevenir à l'arrête du 19 vend. an 12, ni sans engager sa responsabilité personnelle pour le cas où la commune éprouverait un préjudice quelconque par suite du défaut d'inscription des hypothèques en temps utile ;--Attendu que la circonstance que le sieur a perçu tous les termes desdits baux TOME XXVII

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d'aucune inscription préjudiciable à la commune et dont la date fût postérieure à celle des baux ci-dessus désignés,- Il est sursis au quilus et à la décharge définitive du sieur ....., jusqu'au moment où toutes les redevances stipulées dans les baux ci-dessus mentionnés aient été intégralement recouvrées, à moins que le sieur.... ne justifie que depuis le jour où il aurait pu être pris inscription au profit de la commune, en vertu des titres dont il s'agit, jusqu'à l'expiration de sa gestion, il n'a éte

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pothèque, leur réduction ou leur transport par suite de cession, supposent de la part de la partie qui les consent la capacité d'aliéner (c. civ. 2157) or les administrations hospitalières ne peuvent aliéner qu'en remplissant les formalités exigées par les lois spéciales. Il y aurait donc lieu, en principe, à l'accomplissement de ces formalités dans le cas où un hospice voudrait consentir radiation, limitation ou cession d'hypothèque. Mais il a été fait exception à cette règle, en ce qui touche les hypothèques judiciaires et conventionnelles, afin de faciliter l'action des administrations hospitalières, et particulièrement dans le cas où le consentement donné par l'hospice n'implique pas l'idée d'une aliénation véritable et serait, par exemple, la conséquence du payement d'un débiteur. Mais alore une autorisation spéciale du conseil de préfecture serait nécessaire. En effet un décret du 11 therm. an 12, spécial à cet égard, dispose, article unique : « Les receveurs des établissements de charité ne pourront, dans le cas où elle ne serait point ordonnée par les tribunaux, donner mainlevée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothécaires, qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture prise sur une proposition formelle de l'administration et l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal, en exécution de l'arrêté du 7 therm. añ 9. » — Ainsi les administrateurs n'ont sur les points en question qu'un simple droit de proposition, et aucun acte valable ne peut être fait que sur l'autorisation du conseil de préfecture après avis du comité consultatif. Les administrateurs qui ne se conformeraient pas à ces principes engageraient leur responsabilité (décr. cons. d'Ét. 23 janv. 1814) (1).

159. Le décret du 11 therm. an 12 porte que, dans les cas qu'il prévoit, la décision spéciale du conseil de préfecture ne doit être prise que sur la proposition formelle de l'administration et l'avis du comité consultatif. Le conservateur des hypothèques serait-il fondé à refuser d'exécuter l'arrêté de ce conseil, qui ordonnerait, par exemple, une radiation d'hypothèque, s'il lui apparaissait que le comité n'a pas été préalablement consulté ? La question s'étant présentée, fut soumise par le préfet de la Gironde au ministre de l'intérieur, qui répondit dans les termes suivants « Je dois d'abord vous prier d'observer, monsieur le préfet, que lors même que le refus du conservateur des hypothèques ne serait pas motivé, l'autorité administrative serait tout à fait incompétente pour statuer à cet égard, et que ce serait aux parties qui auraient intérêt à obtenir la radiation contestée, à faire prononcer par les tribunaux civils sur la validité du refus du conservateur. Mais j'ai dû reconnaître que ce fonctionnaire, en exigeant pour rayer l'hypothèque prise sur l'immeuble appartenant au sieur Labat, l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le décret du 11 therm. an 12, avait usé d'un droit que l'on peut d'autant moins lui contester que sa responsabilité est intéressée à ce que les formalités soient remplies, et que, d'ailleurs, les instructions générales de l'administration de l'enregistrement l'exigent.-Je vous invite, en conséquence, à vous conformer aux instructions qui précèdent soit dans l'affaire qui a donné lieu à cette lettre, soit dans toutes les circonstances semblables» (lettre min. 23 juin 1828). - Nous pensons que la jurisprudence des tribunaux sanctionnerait la doctrine de cette décision s'ils étaient appelés à se prononcer sur la question. -Enfin, lorsque la radiation, le changement ou la limitation d'inscrip

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(1) Espèce: - (Hosp. de X...) - Les administrateurs d'un hospice, avaient imprudemment consenti une mainlevée d'inscriptions sans autorisation du conseil de préfecture; le conservateur peu soigneux de ses devoirs, avait opéré la radiation sur la représentation de cet acte irrégulier. L'hospice demanda au conseil d'etat l'autorisation de poursuivre ses administrateurs; elle lui fut accordée.-- Arrêt.

NAPOLEON, etc.;--Considérant que dans ce cas les ancien administrateurs auraient réellement excédé leurs pouvoirs; qu'ils ne devaient pas donner mainlevée de l'hypothèque generale sans exiger préalablement unc

tions hypothécaires a été autorisée par le conseil de préfecture avec les formalités requises, le receveur souscrit devant notaire l'acte nécessaire pour l'opérer une ampliation de cette autorisation dûment timbrée est jointe à cet acte (Conf. MM. Durieu et Roche, t. 2, p. 555).

160. Si la commission administrative refuse de consentir la radiation, le changement ou la réduction de l'hypothèque, ou sile conseil de préfecture refuse d'autoriser, l'action doit être portée devant les tribunaux par la partie intéressée, conformément aux art. 2156, 2159 et 2161 c. civ., après l'observation des formalités nécessaires pour autoriser l'hospice à plaider (conf. ord. c. d'Et. 9 sept. 1818).

161. Les règles d'attribution et de compétence que nous venons de poser en ce qui touche la radiation des hypothèques, sc modifient lorsqu'il s'agit des hypothèques légales qui grèvent les biens des comptables des hospices, et spécialement ceux du receveur. En effet, si l'hypothèque existe pour garantie de la recette d'un établissement dont les revenus excèdent 50,000 fr., il appartient à la cour des comptes, aux termes de l'art. 13 de la loi du 16 sept. 1807, de prononcer la décharge définitive des comptables. L'art. 15 ajoute: « La cour prononcera sur les demandes en réduction ou translation d'hypothèques formées par les comptables encore en exercice, ou pour ceux dont les comptes ne sont pas définitivement épurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor. » Lorsque la recette ou la gestion portent sur moins de 30,000 fr., c'est le conseil de préfecture qui est compétent pour prononcer dans les hyothèses ci-dessus, sauf l'appel devant la cour des comptes, en cas de contestation.

162. Quant aux droits d'hypothèque non légale qui peuvent grever les biens des comptables au profit des hospices, tels que ceux qui constituent la partie de leur cautionnement, leur radiation, changement ou réduction ne s'opèrent point suivant les règles que nous venons de tracer pour les hypothèques légales. La fixa tion, la réalisation et la restitution des cautionnements sont des actes qui sont du ressort exclusif de l'administration. Aussi l'ord. du 6 juin 1830 réserve-t-elle aux préfets le droit d'ordonner définitivement la radiation des inscriptions prises sur les biens affectés aux cautionnements des receveurs.

163. Relativement aux hypothèques et inscriptions qui grèvent les économes à raison de leur gestion, les préfets exerçant, à l'égard de ces comptables, les fonctions attribuées à la cour des comptes et au conseil de préfecture, c'est à eux à en prononcer la radiation ou la réduction, lorsqu'il y a lieu. Les tribunaux ne seraient compétents, comme à l'égard des receveurs, que pour prononcer sur la validité et les effets des inscriptions (M. Durieu, t. 2, p. 354).

164. On a soulevé beaucoup de difficultés à propos des remboursements d'hypothèques opérés pendant la mainmise nationale; mais les questions auxquelles ces difficultés ont donné lieu, n'ont plusaujourd'hui aucun intérêt d'application. V. n° 66; V. aussi MM. Durieu et Roche, t. 2, p. 677.

165. La gestion des créances et rentes appartenant aux hospices, tant que le remboursement de ces créances n'est pas devenu exigible ou facultatif, ne saurait ordinairement être l'objet d'aucune difficulté. En effet, cette gestion consiste uniquement à recevoir aux époques déterminées par le titre constitutif, les arrérages dus, et à en donner quittance. C'est là l'office du receveur (V. n° 242). Mais lorsque l'hospice a le droit d'exiger

hypothèque spéciale; qu'ils ne devaient d'ailleurs agir que par voie de délibération et la soumettre à l'approbation de l'autorité supérieure; mais que cette question est du ressort des tribunaux ordinaires, tant à l'égard desdits administrateurs que du receveur des hospices, sur lequel lesdits administrateurs rejetteraient la négligence de l'obtention de l'hypothèque spéciale et même à l'égard du conservateur des hypotheques, pour avoir rayé lesdites inscriptions, en vertu d'un acte qui n'était pas revêtu des formalités voulues par la loi ;- D'ou il suit qu'il y a lieu d'autoriser les hospices à poursuivre devant les tribunaux leurs anciens administrateurs, sans préjudice des droits qu'ils peuvent avoir en outre à exercer, soit contre le receveur, soit contre le conservateur, et sauf les actions récur➡ soires que les individus actionnés ou condamnés pourraient avoir à exer

cer contre eux.

Du 23 janv. 1814.-Décr cons. d'Et.

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