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HOSPICES.

HOPITAUX.-CHAP. 3, SECT. 2, § 6.

dans le même sens d'une manière affirmative, et elle a jugé que les lois des 4 vent. et 7 mess. an 9, qui attribuent aux hospices les biens et rentes recélés au domaine, sont applicables même à une administration d'hospice qui aurait recélé une rente dont elle était redevable (Bruxelles, 15 mai 1830) (1).

102. Pareillement, de cette autre règle que l'aliénation du bien d'autrui n'est maintenue par les lois d'exception qu'à l'égard des seules ventes de biens nationaux, le même auteur contlut que les envois en possession de biens celés au domaine et révélés au profit des hospices, ne constituent qu'une simple cession de droits et actions du domaine, et ne font point obstacle à ce que des tiers regnicoles, des communes ou autres corporations revendiquent devant les tribunaux la propriété des objets compris dans lesdites cessions, même définitives.

La loi du 4 vent. an 9, qui attribue aux hospices les domaines nationaux usurpés par des particuliers, entend par ce mot usurpation toute possession injuste à titre de prétendu propriétaire. Jugé que des bois domaniaux injustement détenus par une commune peuvent être réputés usurpés, et être réclamés à ce titre par les hospices: vainement la commune alléguerait que sa possession essentiellement publique, surtout lorsqu'il s'agit de bois, repousse toute idée d'usurpation (Colmar, 13 juill. 1824, aff. hosp. de Strasbourg, V. Usage).

ce

Un acte administratif (fût-ce même un décret) qui envoie un n'est hospice en possession de biens prétendus usurpés, n'est pas une décision sur la question de propriété de ces biens, qu'un abandon par le domaine de ses droits tels quels, et la question de propriété reste entière à juger par les tribunaux (même arrêt).

§ 5.-Produit de legs ou donations acceptés en immeubles, en rentes ou en capitaux.

103. Les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires augmentent chaque jour le patrimoine des hospices. Nous exposerons les règles relatives à l'acquisition de biens par les hospices en pareil cas vo Dispositions entre-vifs et testamentaires.

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Rentes sur l'État et sur particuliers.

104. Les hospices peuvent être propriétaires de rentes sur

stituées par un hospice au profit de corporations supprimées et inconnues à la régie des domaines.

NAPOLEON, etc.;-Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;-Vu l'état des rentes, au nombre de quinze, constituées par l'administration des hospices d'Anvers au profit des divers corps, confréries et communautés d'arts et métiers supprimés, montant ensemble au capital de 3,025 Le procès-verbal de livres, argent de change, ou 6,402 fr. 11 cent.; vérification dressé le 11 mars 1807, et signé par le receveur du domaine, duquel il résulte que la régie a ignoré jusqu'à présent l'existence de ces rentes; - L'arrêté du préfet des Deux-Nèthes, du 15 avril suivant, qui envoie la commission administrative en possession desdites rentes; - La loi du 4 vent. an 9, et les arrêtés des 7 messidor et 9 fructidor de la même année, -Considérant que l'administration des hospices, qui est débitrice desdites rentes, ne peut se les servir à elle-même, et que leur etc.: extinction procure à ces établissements le même avantage qu'un envoi en Notre conseil d'État entendu ; - Nous avons, l'administration possession; Art. 1. Les quinze parties de rentes constituées des hospices de la ville d'Anvers au profit de corps et corporations supprimés, et inconnues à la régie du domaine, en possession desquelles la commission administrative desdits hospices a été envoyée par arrêté du préfet du département des Deux-Nèthes, du 15 avril 1807, sont, avec les capitaux dont elles dérivent, et les arrérages qui peuvent en être dus, déclarées éteintes et supprimées, sans préjudice toutefois des droits à exercer par le domaine, dans le cas où il justifierait qu'il avait eu connaissance desdites rentes avant la demande de leur extinction.

-

par

(1) (L'hosp. d'Anvers C. syndicat de la caisse de la Religion.) LA COUR; Considérant que les lois des 4 vent. et 7 mess. an 9, qui attribuent aux hospices les biens et rentes recélés, sont si claires et si générales, qu'elles ne permettent pas d'exclure du bénéfice qu'elles accordent, l'administration des hospices qui est elle-même débitrice du bien celé; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait l'application de ces lois à l'administration intimée, relativement à la rente dont il s'agit au procès, et par une conséquence ultérieure, déclaré que l'intimée ne pouvait pas être soumise à la peine déterminée par les art. 25 et 32 TOME XXVII.

Un

l'État par différentes causes. Mais cette propriété prend surtout
sa source dans les placements des sommes qui leur sont rembour-
sées, ou qui proviennent de legs et donations, d'aliénations d'im
Sous l'ancien régime,
l'édit d'août 1749 et les déclarations des 20 juill. 1762 et 26 mai
meubles, d'économies annuelles, etc.
1774 voulaient que les biens fonds échus aux hospices par legs,
donations ou fondations fussent vendus dans l'année, et le mon
tant converti en rente sur l'État, le clergé, les diocèses ou les
villes, et permettaient à ces établissements d'acquérir des rentes
de cette nature sans y être autorisés par lettres patentes..
édit du mois de janvier 1780 autorisa même tous les hôpitaux à
procéder à mesure d'occasions convenables, et par la voie des en-
chères publiques à la vente de tous leurs immeubles, et à placer
en effets publics les fonds provenant de ces ventes. Ces mesures
prises dans le but de diminuer les conséquences de la mainmorte,
et de soustraire les revenus des établissements charitables aux
désavantages d'une exploitation directe de biens immeubles, ne
ments charitables préférèrent les immeubles aux rentes, et leurs
produisirent pas le résultat qu'on en avait espéré. Les établisse-
nuèrent à les enrichir par des donations immobilières. Les gou-
bienfaiteurs, malgré les prohibitions de l'édit de 1749, conti-
vernements qui se sont succédé depuis 1789 ont constamment
cherché à faire prévaloir l'application des principes et à faire
préférer par les établissements charitables, les placements sur
l'État à tous actes et même aux propriétés immobilières. Le
droit administratif leur a toujours ouvert à cet égard de grandes
facilités (M. Durieu, t. 2, p. 698) (2). — Ainsi, l'avis du conseil
d'Etat du 21 déc. 1808 déclarait que l'emploi des capitaux en
rentes sur l'État n'avait pas besoin d'être autorisé par l'autorité
supérieure et est autorisé de droit (V. p. 70).-La circulaire du 23
août 1813 trace les formes à suivre pour le placement en rentes sur
l'État des capitaux libres des hospices et des établissements de
bienfaisance. Les principes de l'avis et de la circulaire précités
ont été rappelés et confirmés depuis par l'instruction ministérielle
du 12 mai 1819, et par celle du 21 juin de la même année, sur
la dette publique, enfin par celle du 8 juill. 1836 (3) spéciale au
l'exécution de la loi relative à l'établissement, du grand-livre de
placement des rentes sur l'État des capitaux appartenant aux éta-
blissements de bienfaisance.

105. La loi récente du 13 août 1851 a réglementé cette matière d'une manière générale en déclarant, dans son art. 9, que

de la loi du 9 frim. an 3, invoquée par l'appelant, puisqu'en effet l'ap-
plication de cette peine, dans l'espèce, serait contraire aux lois posté-
voriser en général les hospices ;-Met le jugement dont est appel au néant.
rieures des 4 ventôse et 7 messidor, dont l'objet a clairement été de fa-
Du 13 mai 1830 -C. de Bruxelles, 2e ch.-M. Fernelmont, av.
(2) L'idée que les hospices ne doivent pas être propriétaires de biens
fonds, n'est pas nouvelle. L'édit de 1561 rendu sous le chancelier de
l'Hôpital en posait le principe; et nous avons vu que ce principe passa
dans les lois. Personne n'ignore, disait Daguesseau en réponse aux re-
montrances du parlement de Grenoble sur l'édit de 1749, que le revenu
des biens fonds d'hôpitaux est consommé en grande partie et quelquefois
absorbé entièrement par les réparations et les autres charges. A quoi il
faut ajouter la difficulté d'affermer ou louer les biens à leur juste valeur,
l'insolvabilité des fermiers et locataires, les poursuites que l'on est oblige
de faire contre eux, les procès qu'il faut soutenir pour les droits dépen-
dants de ces biens. Les meilleurs administrateurs ne sont pas toujours
capables d'entrer dans les détails que ces sortes d'objets exigent, ou ils
ne sont pas en état d'y vaquer. L'expérience a fait voir que les biens
fonds d'hôpitaux diminuent presque toujours de valeur, et la dépens
journalière d'un hôpital demande un revenu qui soit plus facile à perce
voir. Quant aux rentes sur les particuliers elles engagent très-souven
dans des discussions onéreuses et c'est toujours avec regret que l'on voi
des administrateurs d'hospices suivre des saisies, et les revenus des pau
vres, servir de pâture à la chicane (3o rapport au comité de la mendi-
cité de l'assemblée constituante par Larochefoucault Liancourt).

M. de Gasparin dans son rapport au roi du mois d'avril 1837 repro-
duit les mêmes principes, et il se montre partisan du placement du capital
des hospices en rentes sur l'Etat, en prenant la précaution de constituer
sur le revenu un fonds destiné à combler les conséquences de la diminu-
tion progressive de la valeur de l'argent (V. M. Durieu, t. 2, p. 150).
(3) 8 juill. 1836. - Circulaire relative au placement en rentes sur
blissements de bienfaisance.
l'Etat, de capitaux appartenant aux communes, aux hospices et aux éta-

Monsieur le préfet, il arrive assez fréquemment que quelques-uns de

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la commission administrative délibérerait sur les placements de fonds et emprunts, et dans l'art. 10, que cette délibération serait soumise à l'avis du conseil municipal, et suivrait, quant aux autorisations, les mêmes règies que les délibérations de ces conseils. Or, aux termes de l'art. 18 de la loi du 18 juill. 1837, et de l'article 1 du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, le préfet est chargé d'approuver définitivement la délibération. Lors donc qu'en vertu d'une délibération de l'administration de l'établissement approuvée par le préfet, des fonds doivent être employés en acquisitions de rentes sur l'Etat, le receveur les verse immédiatement à la caisse du receveur général du département, pour recevoir en échange une inscription au nom de l'établissement. Faute par lui d'opérer ce versement, il serait constitué en recettes des intérêts des capitaux dont il aurait retardé l'emploi, sans préjudice de toutes les autres mesures auxquelles contre lui pourrait donner lieu ce retard. La délibération approuvée par le préfet est pour le receveur de l'établissement une autorisation suffisante de faire ce versement; elle est rapportée dans le compte à l'appui de la dépense avec une copie de l'inscription de rente certifiée par le président de l'administration, et le bordereau de l'achat de l'inscription délivré par le receveur général (M. Durieu, t. 2, p. 700). V. aussi vo Commune, no 135-7°, le décret du 16 juill. 1810. 106. Lorsque les établissements propriétaires de rentes sur l'État sont dans le cas de les aliéner pour fournir à des besoins extraordinaires, la négociation peut en être faite par le receveur général du département, après qu'elle a été autorisée par le prélet dans les formes prescrites par la circulaire du 5 mai 1852 (déc. 23 mars 1852, art. 1, tableau A, nos 40 et 41, D. P. 52. 4.90 et 3). 107. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 14 avr. 1819, tout propriétaire d'inscriptions de rentes a la faculté d'en compenser les arrérages avec ses contributions directes. Les hospices peuvent évidemment user de ce droit.-Sauf le cas ci-dessus de compensation, les arrérages sont payés chaque semestre par les receveurs des finances cntre les mains des receveurs des établissements propriétaires de ces rentes (inst. min. 17 juin 1840, art. 748).-Le payement des arrérages se prescrit par cinq ans, sauf le recours de l'établissement contre son receveur, qui aurait négligé de réclamer.

108. Par la loi du 16 vend. an 5, ainsi que nous l'avons vu, les hospices et établissements de bienfaisance furent réintégrés dans la propriété des rentes sur particuliers, qui leur étaient dues

MM. les préfets, se fondant sur les dispositions du décr. du 16 juill.1810, croient devoir réclamer une autorisation souveraine ou ministérielle, pour le placement en rentes sur l'Etat, de capitaux appartenant à des communes ou à des établissements de bienfaisance.-Cependant plusieurs instructions, qui ont eu pour but de fixer la jurisprudence à cet égard, ou qui s'en sont occupées incidemment, ont établi que le décret de 1810 n'avait pas eu pour objet de déroger aux dispositions de l'avis du conseil d'Etat du 22 nov. 1808, approuvé le 21 décembre suivant, et qui porte que, d'après la règle générale antérieurement existante, l'emploi en rentes sur l'Etat, des capitaux remboursés aux communes, hospices, fabriques et autres établissements publics, n'a pas besoin d'être autorisé. Ces instructions ne paraissant pas avoir été suffisamment comprises, je crois devoir vous les rappeler succinctement.-Une circulaire du 23 août 1813, relative au mode d'emploi en rentes sur l'État, des capitaux libres des hospices et des établissements de charité, a fixe d'une manière précise, à cet égard, l'interprétation du décret du 16 juillet 1810, et a indiqué les formalités à remplir pour opérer ce placement, sans l'intervention de l'autorité supérieure. Cette instruction speciale et en quelque sorte fondamentale a servi de base à toutes celles qui ont postérieurement traité la même question.- En effet, l'instruction du 21 juin 1819 sur l'exécution de la loi et de l'ord. du 14 avril précédent, relatives à l'établissement des livres auxiliaires du grand-livre de la dette publique, a rappelé incidemment la circulaire précitée du 23 août 1813, et en a confirmé toutes les dispositions. L'instruction générale du 8 fév. 1825 (tit. 3, th. 2), et enfin la circulaire du 24 sept. 1825, relative au rachat des rentes dues aux établissements de charité, et qui s'est occupée aussi du remploi en rentes sur l'Etat des capitaux en provenant, ont résolu dans le même sens la question dont il s'agit.

avant la mainmise nationale, et qui n'avaient pas été remboursées; par celle du 20 vent. an 5, il leur fut concédé d'autres rentes de la même nature pour les indemniser de ceux de leurs biens qui avaient été vendus. Enfin en exécution de la loi du 4 vent. an 9, les hospices ont droit à toutes les rentes celées à la régio des domaines, et dont ils parviendraient à faire la découverte, soit par l'intermédiaire de leurs agents, soit par l'intermédiaire des tiers. La perception des arrérages de ces rentes étant devenue chaque jour plus difficile, soit parce que les titres étaient périmés, soit par la division des propriétés sur lesquelles elles étaient assises, soit par le défaut de solvabilité des débiteurs, l'administration supérieure s'occupa des moyens d'en procurer aux hospices le remboursement.

En conséquence une circulaire en date du 24 septembre 1825, a engagé les commissions administratives à faire en sorte de négocier par tous les moyens de persuasion possible, et même par quelques sacrifices, le rachat de ces rentes. Cette circulaire indique en outre les bases d'après lesquelles le rachat devra être fait, le mode de placement en rentes sur l'Etat des fonds remboursés, enfin les mesures qu'il convient de prendre pour assurer, autant que possible, le recouvrement des arrérages des rentes non remboursées.

109. Lorsque les débiteurs des rentes appartenant à un hospice sont domiciliés dans l'arrondissement où cet hospice est situé, c'est le receveur dudit hospice qui est chargé directement du recouvrement des arrérages et de toutes les mesures propres à assurer le droit du créancier sur le capital (V. p. 65, l'arrêté du 19 vend. an 12). Mais lorsque le débiteur est domicilié hors de l'arrondissement dans lequel est situé l'hospice, on a pensé, afin de rendre les movens de recouvrement plus efficaces, qu'il était à propos d'en confier le soin aux percepteurs des contributions directes des communes des débiteurs en faisant peser sur eux la responsabilité de leur négligence (ord. 28 juin 1833 V. p. 75).

110. Aux termes de l'art. 4 de cette ordonnance, les percepteurs ont droit, en pareil cas, à des remises proportionnelles pour les indemniser de leurs soins. Mais il a été décidé que les remises n'étaient pas dues, lorsque le recouvrement avait été opéré par le percepteur de l'arrondissement où l'établissement est situé, sauf l'action de ce comptable contre le receveur des hospices par le mandat duquel le recouvrement a été fait (lett. min. int. 15 oct. 1840) (1).

Mais je vous ferai remarquer que ces instructions sont, en outre, pleinement confirmées par une disposition souveraine qu'aucune d'elles n'a rappelée, quoiqu'elle consacre, par une autorité supérieure, le principe qu'elles ont établi. Je veux parler de l'art. 6 de l'ord. royale du 2 avril 1817, relative au mode d'acceptation des legs et donations, lequel est ainsi conçu -« Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisation les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l'État ou les villes, que les établissements ci-dessus désignés (les établissements publics) pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. » Le sens de cet article ne saurait être douteux. Il n'a éte abrogé par l'art. 1 de l'ord. royale du 14 janv. 1851, qu'en ce qui concerne les établissements ecclesiastiques, ainsi que le prouvent les termes de cette dernière ordonnance. L'art. 6 de celle du 2 avril 1817 est donc toujours en vigueur à l'egard des autres etablissements publics, quoiqu'il fixe peu l'attention et soit rarement invoque comme décision réglementaire; et il en résulte de la manière la plus complète, que ces établissements peuvent, sans autorisation, employer leurs fonds libres en achat de rentei sur l'État, quels qu'en soient d'ailleurs l'origine et le montant.- Cette jurisprudence est, au reste, celle qui a été adoptée par le conseil d'État, et qui est consacrée par un usage constant.

Je vous prie donc, monsieur le prélet, de vouloir bien vous reporter aux dispositions et instructions qui l'ont fixée, et de ne pas les perdre da vue, lorsque des communes ou des établissements de bienfaisance vous transmettront des demandes tendant à employer des fonds en acquisition de rentes sur l'Etat.

(1) Cette question a été résolue dans la lettre suivante du ministre de l'intérieur: «Monsieur le préfet, vous m'avez consulté sur la question de savoir si la commission administrative des hospices de A... doit des

Ainsi, monsieur le préfet, les instructions existantes ont compléte-remises au percepteur de B..., à l'occasion des recouvrements pour lesment fixé la jurisprudence à cet égard; et il suffit de s'y reporter, pour éviter des démarches inutiles auprès de l'autorité supérieure, toutes les fois qu'il s'agit du placement en rentes sur l'Etat, de capitaux appariedant à des communes ou à des établissements de bienfaisance.

quels des remises égales sont allouées à ce dernier comptable, et qu'il a opérés pour le compte du receveur de cet hospice. Vous êtes d'un avis contraire par le motif que les villes de B... et de A... sont situées dans le même arrondissement, et que c'est seulement pour sa commodité

HOSPICES.-HOPITAUX.-CHAP. 3, SECT. 2, § 7.

111. Non-seulement le receveur des hospices doit poursuivre le recouvrement des arrérages de rentes sur particuliers, dues à l'établissement auquel il est attaché, mais encore il doit faire tous les actes conservatoires nécessaires pour assurer les droits de cet établissement sur le capital, et, par exemple, renouveler en temps atile les inscriptions hypothécaires, contraindre au besoin le débiteur à fournir titre nouvel afin d'empêcher la prescription (art. 2263 c. civ.), exiger le remboursement du capital, si le débiteur ne sert pas les arrérages pendant deux ans ou ne donne pas les sûretés promises par le contrat (art. 1912), ou s'il tombe en faillite ou en déconfiture (art. 1913). La commission administrative, de son côté, doit tenir la main à l'accomplissement des conditions dont la rente est le prix, et qui peuvent se trouver à la charge des hospices. Quant aux devoirs des receveurs et percepteurs, relativement au mode d'opérer les recouvrements, V. Instruction générale sur la comptabilité publique, art. 905 et suiv., vo Organisation financière.

112. Est-il nécessaire que les hospices produisent le titre même à l'effet d'établir l'existence de la rente?- Il résulte de l'économie de la loi du 28 floréal an 3, qu'on s'écarte, en cette matière, des principes généraux du droit que les art. 1341, 1347 et 1348 c. civ. ont consacrés; qu'en conséquence, les énonciations des registres et carnets des administrations (hospices et fabriques) créancières de ces rentes, peuvent être considérées comme des preuves ou commencements de preuve de l'existence de la rente, et les payements qu'elles énoncent comme interruptifs de V. à cet égard, vo Obligation (preuve prescription du titre. littérale).

113. Lorsqu'il existe un titre dont les débiteurs repoussent l'application, sur le motif qu'ils auraient prescrit contre lui, par suite d'inexécution pendant le temps voulu pour la prescription, la jurisprudence applique les mêmes principes, et les hospices peuvent invoquer de simples énonciations de registres ou carnets pour établir valablement l'interruption de la prescription.

§7.-Ressources éventuelles des hospices, subventions, fonds pour les enfants trouvés, octrois, amendes, dommages-intérêts, bals, spectacles, amendes relatives à l'imprimerie et à la librairie.

114. 1o Subventions accordées par l'État, le département ou la commune; fonds pour le service des enfants trouvés. Il existe au budget de l'Etat un crédit alloué au ministère de l'intérieur, pour secours aux établissements de bienfaisance. Ce fonds est distribué facultativement par le ministre aux divers établissements publics de bienfaisance dont les ressources sont devenues insuffisantes, et qui se trouvent avoir besoin d'un secours éventuel. Ce secours, tout exceptionnel, n'est accordé que dans des cas extraordinaires. Il est accordé en outre des secours extraordinaires aux établissements de bienfaisance, lorsque les circonstances l'exigent. Dans ce cas, ces allocations de fonds sont l'objet de lois spéciales votées sur la proposition du gouvernement Les conseils généraux de département (V. Secours publics). peuvent aussi voter des secours même à un hospice communal, sur leurs dépenses facultatives. Mais cette allocation est rare et d'ailleurs ne peut être, dans la plupart des cas, que peu considérable, à cause de l'exiguité des ressources mises à la disposition Quant aux des départements pour leurs dépenses facultatives. hospices dits départementaux dont nous avons parlé suprà, no 58, ils ne peuvent non plus être dotés que sur les centimes facultatifs. -Il n'en est pas de même de la subvention pour les enfants trouvés et abandonnés qui fait partie des dépenses ordinaires du département (V. v° Secours publics). Il n'est alloué non plus aucune somme parmi les dépenses obligatoires dans le budget communal pour subvention aux hospices communaux. La commune que le receveur de l'hospice, au lieu de faire ses recouvrements par luimême, juge à propos d'en confier le soin au percepteur de B... partage entièrement votre avis, monsieur le prefet; les percepteurs des contributions n'ont droit à des indemnités que dans le cas prévu par l'ordonnance royale du 28 jun 1833, c'est-à-dire lorsqu'ils opèrent des recouvrements pour le compte des hospices, hors des arrondissements où les établissements sont situés; et même, dans ce cas, leurs remises sont fixées conformément à l'ordonnance précitée, et non d'après les règles

Je

n'est obligée qu'à sa part contributive pour la dépense des enfants
trouvés. Mais les conseils municipaux, soit sur la demande de
l'autorité supérieure, soit sur celle des hospices, peuvent toujours
voter dans leurs dépenses facultatives, une subvention pour les
hospices, sauf l'approbation de l'autorité qui règle définitivement
leur budget.

· Pro

115. 2o Fonds affectés sur les octrois municipaux. duit des amendes attribué aux hospices. - Dommages-intérêts. · La loi du 5 vent. an 8 décréta (art. 1): « Il sera établi des octrois municipaux et de bienfaisance sur les objets de consommation locale, dans les villes dont les hospices civils n'auraient Il semblerait, pas de revenus suffisants pour leurs besoins. >> si l'on s'en rapportait aux termes de cet article, que les octrois ne doivent être établis que dans les villes dont les hospices n'ont pas de revenus suffisants, ou que leur produit doit tourner exclu sivement à l'avantage de ces établissements. L'article ne doit point. être entendu ainsi, et l'administration supérieure, d'accord avec la législation réglementaire, a pris soin d'en préciser le sens.« L'art. 3 de la loi, a dit le ministre de l'intérieur dans sa circulaire du 25 germ. an 8, porte que la perception et l'emploi se feront conformément aux dispositions générales des lois des 19 et 27 frim. dernier. Or, la loi du 27 frim. rappelle dans l'exposé des motifs celle du 11 frim. an 7, qui veut que l'établissement des taxes indirectes et locales supplée aux recettes ordinaires des communes, lorsque ces recettes seront reconnues insuffisantes pour fournir en entier aux dépenses... Cette loi est l'interprète naturel de celle du 5 vent.; elle supplée aux développements qui lui manquent; elle veut que l'octroi subvienne aux dépenses municipales et communales comme aux besoins des hospices. >> L'ord. du 9 déc. 1814, sur les octrois, s'exprime d'une manière encore plus nette. Elle porte, art. 5, que les octrois sont établis Ainsi les octrois existent dans l'intérêt communal pour subvenir aux dépenses qui sont à la charge de la comprincipalement, mais des subventions peuvent être accordées sur leurs produits, comme dépenses facultatives, par les conseils mu- L'instruction générale des finances du 17 juin 1840, nicipaux, aux hospices dont les revenus sont insuffisants (V. v Octroi). art. 908, règle la marche à suivre en pareil cas.-V. vo Trésor public.

mune. » —

116. L'affectation du produit de certaines amendes aux besoins des établissements de bienfaisance, se présente à l'esprit comme un acte de moralité publique. En effet, on ne connaît guère un emploi plus utile des résultats des punitions pécuniaires, que de les faire servir à l'amélioration du sort des pauvres. Appliquant cette pensée, les édits d'établissements de plusieurs hôpitaux généraux leur avaient affecté des portions déterminées dans le produit des amendes et confiscations. Le même principe a Le décret de passé depuis dans la législation moderne, mais il a subi des modifications successives qu'il est utile d'indiquer. 19-22 juill. 1791, dans ses art. 47, tit. 1 et 70, tit. 2, disposait que la part des établissements de charité dans le produit des amendes et confiscations, serait du quart dans le cas où le jugement de condamnation émanerait du tribunal de police municipale, et du tiers dans le cas où il émanerait de la police correctionnelle. D'un autre côté, le décret des 28 sept.-3 oct. 1791, sur la police rurale, disposa (tit. 1, sect. 7, art. 3) que les amendes encourues pour contravention à la police rurale appartienUn arrêté consulaire du 25 draient en entier aux communes. flor. an 8 ordonna que les portions d'amendes et confiscations attribuées aux pauvres, aux maisons de secours et aux hôpitaux, seraient versées dans la caisse des hospices du chef-lieu de chaque département (art. 1), et que les fonds provenant de ces versements seraient exclusivement employés au payement des mois Un autre arrêté de nourrices des enfants abandonnés (art. 2). du 26 brum. an 10 rappela l'exécution de la loi des 28 sept.

établies par les ordonnances royales des 17 août et 25 mai 1859, qui ne
leur sont point applicables. C'est ce que fait remarquer la circulaire du
12 fév. 1840. L'arrangement conclu entre le percepteur de B... et le
receveur de l'hospice A... ne peut donc être considéré que comme une
convention particulière et de convenance qui entraîne pour ce dernier des
obligations personnelles, mais qui ne peut, dans aucun cas, imposer à
l'établissement charitable l'obligation de payer des remises doubles..
Du 15 oct. 1840.-Lettre min. de l'intérieur.

3 oct. 1791, pour l'attribution aux communes des amendes de police municipale en totalité.

117. Des difficultés s'étant élevées sur l'étendue des droits des établissements charitables, le décret du 17 mai 1809 eut pour but de les résoudre, et il déclara que les attributions des communes dans le produit des amendes de police municipale, rurale et correctionnelle seraient des deux tiers, et que l'autre tiers serait attribué aux hospices du chef-lieu du département pour être affecté à la dépense des enfants trouvés.

118. Mais ces dispositions se trouvèrent bientôt mises en question en ce qui touche les amendes de police municipale, par l'art. 466 c. pén. qui veut que les amendes pour contravention soient appliquées à la commune où la contravention aura été

commise.

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Il s'agissait, par suite, de savoir si l'art. 466 c. pén. dérogeait au décret de 1806, en ce sens qu'il attribuât à la commune exclusivement la totalité des amendes de police municipale, ou s'il avait voulu dire simplement que la part concédée à l'hospice du chef-lieu, par le décret de 1806, serait désormais donnée à l'hospice de la commune où la contravention aurait été commise. Une ordonnance transitoire du 19 fév. 1820 esquiva la difficulté pour le passé, en déclarant, art. 1, que les amendes prononcées par jugements définitifs antérieurs au 1er janv. 1820 des tribunaux correctionnels et de police rurale et municipale, continueraient d'être perçues par les receveurs des domaines, à la charge, par eux, d'en faire le versement dans la caisse de service, pour être ensuite employées, avec les intérêts qui en proviendraient, savoir un tiers aux dépenses des enfants trouvés (on sait que les communes contribuent à cette dépense), et les deux autres tiers aux dépenses communales. L'article ajoute: « Nos ministres de l'intérieur et des finances se concerteront pour assurer à l'avenir l'exécution de l'art. 466 c. pén., et en soumettre les moyens à notre approbation. » Ainsi, l'ordonnance reconnaissait ellemême que la solution qu'elle donnait pour les amendes prononcées antérieurement au 1er janv. 1820 n'assurait pas d'une manière régulière l'exécution de l'art. 466 c. pén. Une ord. du 30 déc. 1823 (V. Peine) eut pour but d'assurer à la fois cette exécution et celle des dispositions du décret du 17 mai 1809, | qui n'étaient point incompatibles avec cet article.-D'après cette ordonnance, les produits dés amendes de police municipale et rurale n'entrent plus aujourd'hui dans le fonds commun autorisé | par le décret du 17 mai 1809, et elles appartiennent exclusivement aux communes dans lesquelles les contraventions ont été commises (art. 4). Quant à celles de police correctionnelle, elles sont centralisées à la recette générale de chaque départe ment et forment un fonds commun employé sous la direction du préfet, savoir: un tiers au service des enfants trouvés, et les deux autres tiers au service des communes (art. 5 et 6).- La jurisprudence a sanctionné la légalité de l'interprétation fournie par l'ordonnance précitée du 30 déc. 1825 en décidant spécialement, quant aux amendes de police municipale et rurale, que l'emploi en est exclusivement attribué aux communes où les contraventions ont eu lieu, et que, par suite, les pauvres n'y ont aucun droit (Cass. 30 mai 1840, aff. Turpin, V. Peine).-A l'égard des indemnités ou dommages-intérêts prononcés pour réparation du dommage causé par un fait illicite, ils sont le profit exclusif de la partie lésée, et ne peuvent, en aucun cas, être judiciairement appliqués aux hospices (même arrêt, c. pén. art. 51), même sur la demande de la partie lésée.-Les contraventions aux lois sur la loterie (L. 9 vend. an 6, art. 91; y germ. an 6, art. 4; c. pén., art. 164); sur les postes (arrêté 20 prair. an 9, art. 8); et sur les maisons de prét (L. 16 pluv. an 12, art. 3), donnent lieu à une amende attribuée aux hôpitaux. V. Loterie, Poste, Mont-de-piété, Nantissement, Prêt.

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119. 5o Droits sur les bals, spectacles, concerts, feux d'artifice, danses publiques, amendes d'imprimerie et librairie. Nous nous occuperons en détail vo Théâtres, de l'impôt des pauvres sur les bals, spectacles, etc.; nous n'avons à déterminer ici que les droits des hospices. La loi du 7 frim. ans établit le droit d'un décime par franc sur les billets de spectacles, etc. (art. 1), et elle en affecta le produit à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices. Dès lors, le droit s'exerçait uniquement au profit des bureaux de bienfaisance.

Les lois des 2 flor. et

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therm. de la même année prorogèrent cet impôt chacune pour six mois; mais la loi du 8 therm. étatablit une distinction entre les spectacles où se donnent des pièces de théâtres et les autres amusements publics, tels que bals, feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux et autres fêtes où l'on est admis en payant. A l'égard des premiers, elle maintint le droit du décime par franc (art. 1), mais à l'égard de seconds, elle porta le droit au quart de la recette (art. 2). — L♦ plus, elle admit les hospices à participer au bénéfice de cette per ception avec les bureaux de bienfaisance. L'art. 3 de cette loi porte, en effet « Le produit des droits perçus... sera consacré uniquement aux besoins des hospices et aux secours à domicile dans les proportions qui seront déterminées par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par l'administration municipale dans les autres. » Cette taxe, d'abord temporaire comme on le voit, fut successivement prorogée par les lois de finances et définitivement maintenue; ainsi qu'on le verra, elle figure annuellement depuis 1816 au budget de l'État.-En la prorogeant pour l'an 9, l'arrêté du 7 fruct. an 8 ordonna (art. 1) qu'elle continuerait à être perçue suivant le mode établi par les lois précédentes; mais, comme la loi du 28 pluv. an 8 avait réorganisé l'administration publique, l'arrêté désigna spécialement les nouvelles autorités qui feraient à l'avenir la répartition du produit entre les hospices et les bureaux de bienfaisance, dans son art. 2 ainsi conçu: « Le produit de ces droits continuera d'être affecté aux besoins des hôpitaux et aux secours à domicile de chaque commune, d'après la répartition qui en sera faite par le préfet sur l'avis du sous-préfet. » — Enfin, l'impôt des pauvres sur les spectacles fut établi comme taxe ordinaire et indéfi-. nie par le décret du 9 déc. 1809, dans lequel on lit, art. 1 : « Les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour en faveur des pauvres ou des hospices en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacles, etc., continueront à être indéfiniment perçus ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures, sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissements. » — Comme cette perception a véritablement le caractère d'un impôt, on a pensé, depuis le rétablissement du régime représentatif, qu'elle devait figurer au budget de l'Etat. En conséquence, elle a été autorisée législativement par l'art. 131 de la loi du 25 mars 1817 qui porte: « Les dispositions des lois auxquelles il n'est pas dérogé par la présente et qui régissent actuellement les perceptions... du dixième des billets d'entrée dans les spectacles, et d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux qui n'en sont pas affranchis, sont et demeurent maintenues. >>

120. Aux termes du décret du 5 fév. 1810 (art. 44), portant règlement sur l'imprimerie et la librairie, le produit des amendes encourues par suite de contraventions, devait être appliqué aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et de la librairie. Cette direction ayant été supprimée en 1815, et n'ayant jamais été rétablie depuis, la question s'est élevée de savoir si les amendes résultant des contraventions aux règlements sur l'imprimerie et la librairie qui sont prononcées par les tribunaux de police correctionnelle doivent entrer dans l'attribution générale au profit des communes et des hospices. Le ministre des finances, après avoir pris l'avis de l'administration de l'enregistrement et des domaines, a considéré que l'attribution spéciale des amendes de l'espèce, ayant cessé d'exister par ia suppression de la direction de l'imprimerie et de la librairie, il y lieu de classer ces amendes dans l'attribution qui existe pour toutes celles prononcées en police correctionnelle. Il a décidé que les amendes prononcées en police correctionnelle, pour contravention aux règlements sur l'imprimerie et la librairie, sont sujettes à l'attribution au profit des communes et des hospices (déc. min. 27 nov. 1821).

Le droit a été maintenu dans ces termes jusqu'en 1840. Mais, alors, on a pensé qu'il y avait lieu de la modifier en ce qui touche les entreprises de concerts quotidiens, et d'appliquer à ces entreprises le droit le plus faible (le cinquième au lieu du quart de la recette), en les assimilant aux spectacles où se donnent des piè ces de théâtre, par le motif que les concerts, ayant lieu régulièrement tous les jours, sont exposés comme les théâtres à ne faire,

en beaucoup de soirées, que des recettes insuffisantes pour couvrir leurs frais. En conséquence, la loi de finances du 16 juill. 1840 a déclaré (art. 9) que les concerts quotidiens ne seraient soumis comme les spectacles qu'au droit du dixième. Le droit du quart a été maintenu sur les autres fêtes et réunions. Le même principe a été reproduit par les lois annuelles de finances qui ont suivi. Le droit des pauvres sur les spectacles et réunions amusantes est donc fixé ainsi qu'il vient d'être dit, et la part afférente aux hospices de la commune où ces droits sont perçus est déterminée par le préfet sur l'avis du sous-préfet, conformément à l'arrêté du 7 fruct. an 8.

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On a prétendu que le droit des hospices était privilégié, comme l'est celui de l'État envers ses comptables, mais cette prétention a été repoussée. V. Privil. et Hyp. 121. 4° Journées de militaires. Aux termes de l'arrêté du 24 therm. an 8, lorsqu'il n'existe pas d'hôpital militaire dans une commune, les militaires malades doivent être reçus dans les hospices civils moyennant un prix de journée qui ne peut être audessous de 80 cent. ni excéder 1 fr., et qui est fixé par le préfet dans ces limites, en raison des circonstances locales (circ. min. int. 19 août 1807). — Le produit de ces journées donne ordinairement aux hospices qui reçoivent des militaires un certain bénéfice qu'il faut faire entrer en ligne de compte dans leurs ressources éventuelles. Quant aux règles relatives aux détails du service des militaires et marins traités dans les hospices.—V. infrà

n° 301.

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122. 5o Produit du travail des indigents et des enfants admis dans les hospices.-Les commissions administratives doivent créer dans les établissements confiés à leurs soins des ateliers de travail appropriés à l'âge et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus (L. 16 messidor an 7, art. 13, V. p. 62). Les deux tiers du produit du travail sont versés dans la caisse des hospices; le tiers restant doit être remis en entier aux indigents, soit à la fin de chaque semaine ou de chaque mois, soit à leur sortie, suivant le mode fixé par la commission administrative (idem, art. 14, et circ. 31 janv. 1840; projet de règlem., art. 47). 123. 6° Droits sur les revenus et biens des enfants admis dans les hospices. Droits sur les biens et effets mobiliers des malades traités ou décédés après traitement gratuit; sur les biens des congrégations de femmes qui viennent à s'éteindre. « Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices, seront perçus jusqu'à leur sortie desdits hospices à titre d'indemnité des frais de leur nourriture et entretien» (L. 15 pluv. an 15, art. 7). — Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l'hospice, lequel en pourra être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande » (idem, art. 8). « Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser l'hospice des aliments fournis et dépenses faites, pour l'enfant décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de l'administration, sauf à faire entrer en compensation jusqu'à due concurrence les revenus perçus

(1) Espèce :- -(Hospice de Lyon C. Vincent.)- En 1828, Marie Valette reçue à l'hôpital de la Charité de Lyon, fit donation à Étienne Vincent d'une somme de 500 fr. à elle due par Louis Michel. Après son décès la commission de l'hospice se fondant sur les lettres patentes de 1729 fit saisir et arrêter cette somme. Le donataire soutint que cet article était abrogé. L'hospice répondit qu'il n'y avait pas abrogation: 1° en ce qu'une loi speciale n'est pas abrogée par une loi générale; 2° en ce que la disposition ancienne était une espèce de convention de règlement à forfait, tacitement convenu entre les pauvres et l'hospice, pour indemniser l'hospice des dépenses que les pauvres lui occasionnaient. Le 29 mai 1829, le tribunal de Trevoux reelle la demande de l'hospice; il considère que la disposition ancienne n'a pu avoir l'eflet d'une convention tacite, soit parce que la matière ne le comportait pas, soit parce que les pauvres ne pouvaient être rẻputés avoir pleine connaissance et volonté à cet égard; il ne voit dans les lettres patentes de 1729,. qu'une règle de succession établie au préjudice de la généralité des parents collatéraux des pauvres reçus dans les hospices; il pense qu'une telle disposition n'a pu échapper à l'abro

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par l'hospice » (idem, art. 9).—Quant aux difficultés auxquelles l'application de ces articles pourrait donner lieu, nous en traiterons vo Enfants trouvés.

124. La plupart des anciens statuts d'établissement d'hôpitaux leur concédaient le droit de succession sur les biens meubles des personnes qui y décédaient. On a élevé, par suite, la question de savoir si le principe consacré par les statuts était encore en vigueur sous l'empire du code. - On a jugé contre l'hospice des Quinze-Vingts, que l'art. 34 du règlement de 1522 était abrogé virtuellement par la loi du 30 vent. an 12. V. Secours publics.

125. Une question analogue s'est présentée relativement aux hospices de Lyon. Les statuts de l'hôpital de la Charité de Lyon, validés par lettres patentes du 5 janv. 1729, accordaient (art. 17) « un droit d'hérédité à cet établissement, à l'exclusion des collatéraux, sur les biens meubles et effets mobiliers que les pauvres auraient lors de leur réception audit hôpital, sans qu'ils en pussent disposer entre vifs ou à cause de mort, ni faire aucune promesse, obligation ou autre contrat, ni acte quelconque, si ce n'est du consentement des recteurs, à peine de nullité, sauf auxdits pauvres à disposer de leurs immeubles ainsi qu'ils aviseraient. >> Cet article a été déclaré frappé d'abrogation, et il a été décidé que l'individu admis à l'hospice avait pu disposer d'argent au préjudice de ce dernier, et d'une créance à lui due par un tiers (Req. 20 juill. 1831) (1).—Mais à l'égard des objets mobiliers apportés à l'hospice par un individu qui y serait décédé, un avis du conseil d'État du 3 nov. 1809, inséré au bulletin des lois, les attribue à l'hospice par application des anciens principes et par exception aux règles générales des successions. - Au reste, l'avis du 3 nov. 1809 n'est applicable ni aux militaires ni aux marins décédés dans les hospices, après y avoir été traités aux frais du gouvernement.

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126. Mais la jurisprudence de l'arrêt de rejet précité du 20 juillet 1831, et l'avis du 3 novembre 1809 ne seraient point applicables au cas où un individu reçu originairement dans un hospice moyennant le payement d'une certaine somme, et ayan! continué à y être entretenu quoique cette somme n'eût point été payée, serait revenu avant sa mort à meilleure fortune. Dans ce cas, l'hospice aurait sur tous les biens mobiliers ou même immobiliers qu'il laisserait à son décès un droit de créance jusqu'à concurrence des sommes dues en vertu de la convention. Dès lors, ses héritiers ne pourraient recueillir sa succession qu'après avoir payé cette dette (Bruxelles, 27 juill. 1822, aff. Clément, V. n° 229).

127. On a demandé comment il fallait entendre le mot héritiers dont se sert l'avis du 5 novembre 1809, et si l'exclusion portait non-seulement sur les héritiers qui seraient appelés par la loi dans la règle ordinaire à succéder à l'indigent, mais encore sur ses héritiers testamentaires tels que des légataires. Il nous paraît certain qu'il n'y a point ici à faire de distinctions. L'avis s'exprime en termes généraux, et il est de principe en droit civil que le terme d'héritier s'applique également à ceux qui succèdent par la disposition de la loi et à ceux qui succèdent par la volonté de l'homme.

128. Quel est le sens des mots effets mobiliers dont se sert cet avis? Ne comprennent-ils que les vêtements et autres effets gation générale établie par l'art. 7 de la loi du 30 vent. an 12.-Pourvoi. Arrêt.

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LA COUR; Attendu qu'en donnant à l'hôpital de la Charité de Lyon le droit de succéder à l'exclusion des collatéraux, aux biens meubles et effets mobiliers des pauvres admis dans cet hôpital avec interdiction à ces pauvres d'en disposer entre-vifs, ou à cause de mort, à peine de nullité, l'art. 17 des lettres patentes de 1729 avait statué législativement sur les successions, donations et dispositions des pauvres reçus dans l'hôpital de la Charité; Attendu que les dispositions du code civil sur les successions et donations s'appliquent dans leur généralité aux établissements publics comme aux individus et que par l'art. 7 de la 1 i du 50 vent. an 12, les statuts et règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particulière, de même que les lois romaines, les ordonnances et les coutumes générales ou locales dans les matières qui sont l'objet des lois composant le code civil; d'où il suit que loin de violer les lois, le tribunal de Trevoux en a au contraire fait une juste application par son jugement du 26 mai 1829.- Rejette.

Du 20 juill. 1851.-C. C., ch. req.-MM. Dunoyer, f. f. p

pr.-Mestadier, r.

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