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·CHAP. 1. LOIS.

13 Nov. 1807.

5. Dans le cas où ces sommes excéderaient 500 fr., clles ne pourront être acceptécs que d'après l'autorisation du gouvernement.

31 jui!). 1806. — Décret relatif aux fondateurs d'hospices et autres établissements de charité.

Art. 1. Les fondateurs d'hospices et autres établissements de charité, qui se sont réservé, par leurs actes de libéralité, le droit de concourir à la direction des établissements qu'ils ont dotés, et d'assister avec voix délibérative aux séances de leurs administrations, ou à l'examen et à la vérification des comptes, seront rétablis dans l'exercice de ces droits, pour en jouir concurremment avec les commissions instituées par les lois du 16 vend. et du 7 frim. an 5 (7 oct. et 27 nov. 1796), d'après les règles qui en seront fixées par le ministre de l'intérieur, sur une proposition spéciale des préfets et l'avis des commissions instituées par les lois précitées et à la charge de se conformer aux lois et règlements qui dirigent l'administration actuelle des pauvres et des hospices.

2. Les dispositions de l'article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs décédés, qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit article.

10 mars 1807.- Avis du conseil d'État qui déclare la loi du 1827 avr. 1791, sur les baux faits par les corps, communautés et bénéficiers, non applicable à ceux des biens appartenant aux hospices.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, qui demande qu'il soit statué sur la question de savoir « si la loi des 18-27 avr. 1791, relative aux baux emphyteotiques et autres, faits par les corps, communautés et bénéficiers, et aux traités faits entre des ci-devant bénéficiers et des particuliers, est applicable à de pareils baux faits par les commissions administratives des hospices, et autres traités faits entre les administrateurs de ces établissements et des particuliers ; » - Est d'avis que la loi des 18-27 avr. 1791 n'est applicable qu'aux baux des biens ci-devant ecclésiastiques, et aux traites fails entre les chapitres, corps, communautés ou bénéficiers supprimés et des particuliers, et ne peut être opposée à des hospices, qui n'ont jamais été classés parmi les établissements ecclésiastiques, ni traités comme tels; - En conséquence, qu'il y a eu fausse application de cette loi par le tribunal de Château-Thierry, à la demande en nullité d'un bail emphyteotique, intentée par la commission administrative de l'hospice de Neuilly-SaintFront, sur le fondement que le bail n'était revêtu d'aucune des solennités requises pour l'aliénation des biens des gens de mainmorte;-Mais attendu 1 que l'objet de ce bail était d'une valeur très-mince, puisque la redevance stipulée n'excède pas 10 fr.; 2° que sa date remonte à quarante-sep! ans; 3° qu'i paraît avoir été passé de bonne foi; 4° que les administrations qui se sont succédé jusqu'alors n'avaient pas réclamé, et que ces motifs ont toujours été regardés comme des exceptions aux règles générales sur les formalités prescrites pour les baux à longues années des biens des gens. Est d'avis que la commission administrative de l'hosde mainmorte; pice de Neuilly-Saint-Front doit souscrire au jugement du tribunal de Château-Thierry, en date du 9 niv. an 14, en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du bail dont il s'agit, et que l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aisne, du 15 juillet dernier, qui a refusé à cette commission l'autorisation d'en interjeter appel, doit être exécuté.

30 avr. 1807.- Avis du conseil d'État sur plusieurs questions relatives aux biens et rentes sur lesquels les fabriques et les hospices peuvent respectivement prétendre des droits.

Le conseil d'Etat, qui, sur le renvoi ordonné par Sa Majesté l'empereur et roi, a pris connaissance: 1° d'un rapport du ministre de l'intérieur, en date du 8 avr. 1806; 2o de celui du ministre des cultes, du 18juin 1806; 3 de celui du ministre des finances, du 4 mars 1807, par lesquels les ministres proposent ou discutent les quatre questions suivantes : 1° les biens des fabriques que les hospices ont découverts depuis la loi du 13 brum. an 2, qui les déclare nationaux, jusqu'à l'arrêté du 7 therm. an 11, qui les rend aux fabriques, appartiennent-ils aux hospices par le fait seul de la découverte, et sans qu'ils en aient été envoyés en possession?

Peut-on ranger parmi les domaines usurpés, et, en conséquence, appliquer les dispositions de la loi du 4 vent. an 9 à des biens de fabriques 5° L'arrêté du 7 dont la rente a cessé, à la vérité, d'être servie à la régie, mais dont le bail ne remonte pas plus haut qu'à l'année 1786? therm. an 11, lequel met en réserve les rentes destinées aux hospices qui, à cette époque, ne leur auront pas été transportées par un transfert légal, est-il applicable à toute espèce de rentes attribuées aux hospices, soit en payement de leurs créances sur le gouvernement, en vertu de l'arrêté du 15 brum. an 9, soit à titre de découverte, en vertu de la loi du 4 vent. an 9 ?-4° La décision du gouvernement du 7 niv. an 12, qui restreint l'attribution des hospices aux rentes que leurs propres agents découvriraient, peut-elle s'appliquer aux rentes découvertes antérieurement par les préposes de la régie, et lorsque l'arrêté du 15 brum. an 9 imposait à ces préposés le devoir de poursuivre la restitution de ces rentes au profit des hospices?

Estime que la première question est clairement résolue par l'art. 1 de l'arrêté du 7 therm. an 11, où on lit que « les biens des fabriques non alienes, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'a pas été fait, seront rendus à leur destination; » d'où ils suit que tout inmuble ou rente provenant de fabriques, de confréries, de fondations, ou de fabriques d'anciens chapitres, dont l'aliénation ou le transfert n'avait pas élé consommé antérieurement à la promulgation des arrêtés des 7 therm. a11, 25 frim. an 12, 15 vent. et 28 mess. an 15, retourne aux fabriques et doit leur être restitué, quelles qu'aient été les démarches préliminaires

des hospices pour en obtenir la jouissance, et que ces démarches leur don-
nent seulement le droit de répéter contre les fabriques le remboursement
des frais faits pour parvenir à la découverte et à l'envoi en possession
desdits biens;

Sur la seconde question, que la loi du 4 vent. an 9 a affecté aux hos-
pices les rentes celées et les domaines usurpés; que l'arrêté du 27 frim.
an 11 a défini ce qu'on devait entendre par rentes celées, et que, s'il res-
tait quelque doute sur l'expression de domaines usurpés, il serait levé par
l'art. 6 de l'arrêté du 7 mess. an 9, qui autorise les hospices à poursuivre
tous fermiers, locataires, concessionnaires, et autres jouissant, à quelque
titre que ce soit, s'ils n'ont pas déclaré, conformément à l'art. 37 des décrets
des 7 et 11-24 août 1790, comment et en vertu de quoi ils jouissent, et
s'ils n'ont pas représenté et fait parafer leurs titres; que la date et la
nature du titre sont ici indifférentes, puisque, quel qu'il soit, il suffit qu'il
n'ait point été déclaré en exécution de la loi de 1790, qu'il ne soit pas rap-
pelé aux registres de la régie, et que le service de la rente ait été inter-
rompu pendant les délais déterminés, pour caractériser l'espèce d'usurpa-
tion qui donne ouverture aux droits des hospices;

Sur la troisième, que l'arrêté du 7 therm. an 11, lorsqu'il a suspendu le transfert des rentes au profit des hospices, n'a frappé que sur les capitaux de rentes servies à la régie et bien connues, qui avaient été affectées au payement de leur dette arriérée par l'arrêté du 15 brum. an 9, suspension motivée par la circonstance où ces rentes avaient été précédemment, et par arrêté du 27 prair. an 8, affectées au rachat des rescriptions émises par la trésorerie, et qu'on avait de justes raisons de craindre que ces rentes ne suffisent pas à l'une et à l'autre destination; mais qu'on ne doit pas confondre ces rentes servies à la régie des domaines, connues, et qui avaient une affectation précédente, avec des rentes inconnues et souvent douteuses, auxquelles il était bien impossible de donner une affectation, et qui appartiennent aux hospices par le fait seul de la découverte constatée, moins qu'elles ne proviennent de fabriques ;

Sur la quatrième question, que l'on ne peut, dans aucun cas, attribuer aux hospices une rente dont le service aurait été interrompu, mais qui aurait été découverte par un agent du domaine, puisque la découverte a dû être constatée sur-le champ par une inscription aux registres de la régie, et que l'une des conditions essentielles de l'abandon d'une rente aux hospices, c'est qu'il ne s'en trouve aucune mention sur ces registres. Les préposés de la régie ne se trouvent point compris parmi les fonctionnaires publics prévus par l'art. 5 de l'arrêté du 15 brum. an 9; jamais on n'a entendu leur imposer le devoir de rechercher des rentes au profit des hospices, ni les dispenser de celui d'en rechercher au profit de la régie. 12 août 1807.-Décret concernant les baux à ferme des hospices. - V. Louage.

12 août 1807.- Avis du conseil d'Etat relatif à la conservation des droits hypothécaires des hospices.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par

le

gouvernement,

a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de co département, relatif à la conservation des droits et actions hypothécaires des hospices et autres établissements publics;-Est d'avis que les baux précédemment passés aux enchères, soit devant les autorités administratives, soit devant les commissions des hospices, étant faits en vertu des lois existantes à l'observation desquelles ces établissements sont sujets et dans les formes prescrites emportent voie parée, sont exécutoires sur les propriétés quence, tous actes conservatoires ou exécutoires et toutes inscriptions mobilières, et donnent hypothèque sur les immeubles; - Qu'en conséfaites ou qui se feront en vertu des expéditions desdits baux doivent avoir eur effet contre les débiteurs des hospices ou autres établissements publics comme si les actes avaient été faits par-devant notaire.

et 9 sept. 1807.-Lois qui envoient en possession définitive des biens désignés aux états de concessions provisoires annexés au décret du 1er jour complém. an 13, divers hospices et établissements de charité.

17 sept. 1807.- Loi qui maintient les hospices de Perpignan, de Saint-Paul-Vinca et de Vitry-le-Français, dans la possession définitive des biens et rentes dont ils sont en jouissance provisoire à titre de remplacement de leurs biens aliénés en exécution de la loi du 23 mess. an 2.

13 nov. 1807. — Décret qui autorise le remboursement des capi. taux de rentes perpétuelles hypothequées sur les propriétés aliénées par l'administration des hospices de Paris.

Art. 1. L'administration des hospices de Paris est autorisée à rembourser, sur le produit des aliénations de maisons ordonnées par nos décrets des 18 mai el 12 déc. 1806, les capitaux de rentes perpétuelles hypothéqués sur les propriétés des hospices auxquels ces maisons appartiennent, si toutefois les créanciers de ces hospices qui ont pris des inscriptions exigent le remboursement de leurs créances; à la charge par l'administration de se conformer aux règles de comptabilité prescrites par les règlements, et aux dispositions ci-après.

2. Il sera fait par l'administration des hospices auxquels appartiennent les maisons aliénées ou à aliéner en exécution des décrets susdalés, un état de liquidation des créances qui seront dans le cas d'être remboursées. Cet état sera soumis à l'approbation du préfet, et par le préfet à la confirmation de notre ministre de l'intérieur.

3. Le montant des remboursements à faire pour les capitaux des créances dues à des fabriques, hôpitaux et autres établissements publics, sera versé dans la caisse du mont-de piété, qui en payera l'intérêt à ces établissements au taux actuel des emprunts, jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné; au moyen de quoi ces établissements seront tenus de consentir à la radiation des inscriptions qu'ils pourraient avoir prises.

des intérêts, fruits et fermages qu'ils ont pu percevoir, et seront à l'abri de toute demande d'indemnité où de dommages-intérêts quelconques, résultant soit de cas fortuits, soit de démolitions ou dégradations.--Ils n'auront pas droit à cette remise, lorsque l'action civile en déguerpissement aura été commencée contre eux.

3. Toutes personnes pourront, dans les six mois qui suivront l'expiration dudit délai de trois mois, déclarer aux préfets et sous-préfets les biens et rentes de cette nature usurpés par des tiers. Si les révélateurs, au moyen de la remise des titres ou par d'autres voies, mettent le domaine do l'Etat à portée de se faire réintégrer dans sa propriété et possession des biens et rentes usurpés, il leur sera accordé une récompenso dont le montant sera déterminé par le ministre secrétaire d'Etat des finances, selon l'importance des biens et rentes. Cette récompense ne pourra leur être allouée, 1° si les détenteurs ont fait la déclaration volontaire dans le dé lai à eux accordé e tavant qu'aucune action ait été intentée contre eux, etc.; 2 si les biens ont été régis ou administrés par les préposés de l'enregistrement et des domaines.

7-28 mars 1817. — Ordonnance qui défend de faire sans autorisation aucune coupe dans les quarts en réserve des bois des hospices. - V. Forès, p. 65.

2-14 avril 1817.- Ordonnance relative aux legs et donations en faveur des établissements de bienfaisance.-V. Dispositions entre-vifs.

21 mai-4 juin 1817. Ordonnance qui détermine les cas dans lesquels seront renvoyés par-devant la cour des comptes, pour y être réglés définitivement, les comptes des receveurs des hospices. - V. Cour des comptes.

6-17 fév. 1818. Ordonnance du roi contenant des dispositions relatives à la nomination et à la révocation des membres des administrations des hospices et des bureaux de charité.

Art. 1. Les membres des administrations des hospices et des bureaux de charité seront, à dater de la présente ordonnance, nommés par les préfets dans toutes les villes et communes dont les maires ne sont pas à notre nomination.

2. Pour toutes les villes dont les maires sont à notre nomination, les membres des administrations des hospices et des bureaux de charité continueront d'être nommés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur sur l'avis des préfets.

3. La révocation des administrateurs dont la nomination est déférée aux préfets ne pourra être prononcée que par notre ministre de l'intérieur sur le compte qui lui en sera rendu par le préfet.

4. Le renouvellement des membres des administrations des hospices et des bureaux de charité continuera d'avoir lieu chaque année par cinquième, suivant les règles précédemment établies.

18-28 fév. 1818. Ordonnance du roi contenant des dispositions relatives au conseil d'administration des hospices et secours de la ville de Paris.

Louis, etc.; D'après le compte qui nous a été rendu sur l'administration des hospices et secours à domicile de notre bonne ville de Paris, nous avons reconnu que les membres du conseil général d'administration des hospices ont mérité toute notre satisfaction par leur zèle constant pour le bien des pauvres, et par les améliorations qu'ils ont apportées dans le régime et la situation des établissements confiés à leur surveillance. Nous avons jugé, néanmoins, qu'en augmentant les membres du conseil et en allégeant ainsi les travaux de chacun d'eux, ils pourront mieux atteindre le but de leurs efforts et de leur sollicitude. Voulant, d'ailleurs, appeler aux soins d'assurer le soulagement de la classe indigente un plus grand nombre d'hommes recommandables par leurs vertus et leurs talents, et voulant montrer tout l'intérêt que nous attachons à ces honorables fonctions; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Nous avons, etc. Art. 1. Le nombre des membres du conseil général d'administration des hospices et secours de notre boune ville de Paris sera porté à quinze, indépendamment du préfet de police et du préfet du département de la Seine qui préside le conseil.

2. Les membres du conseil seront, à l'avenir, nommés par nous. - En cas de vacance d'une place dans le sein du conseil, il sera dressé par le conseil, pour y pourvoir, une liste de cinq candidats, qui nous sera soumise avec l'avis du préfet du département, par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

3. Le conseil général d'administration des hospices sera renouvelé chaque année, par cinquième, au mois de décembre. Le renouvellement des trois premiers cinquièmes aura lieu successivement en 1818, 1819 et 1820, par la voie du tirage entre les membres actuellement en fonctions, et, à compter de 1821, la sortie des membres sera déterminée par ordre d'ancienneté. Dans le cas où il surviendrait des vacances dans le cours de l'année, soit par mort ou par démission, elles compteront pour le renouvellement. Les membres sortants ne pourront être réélus qu'après

une année d'intervalle.

4. Il sera pourvu aux places à nommer pour compléter actuellement le conseil de la manière prescrite par l'art. 2."

12 août-3 sept. 1818.- Ordonnance qui rapporte l'art. 6 de la loi du 11 juin 1816.-V. Emigré, p. 474.

31 mars-14 avril 1819. Ordonnance du roi qui proroge les délais fixés par celle du 21 août 1816; Pour la déclaration de la part des détenteurs pendant le cours de l'année 1819; Et pour les révélations par toute personne indistinctement jusqu'au 1er janv. 1821 (art. 1). Les autres dispositions de la même ordonnance continueront, jusqu'aux ditos époques, à recevoir leur exécution (art. 2).

29 déc. 1819-23 janv. 1820. — Ordonnancè du roi qui autorise l'administration des hospices de Paris à faire construire au Gros Caillou un bâtiment destiné à recevoir des pauvres vieillards et malades, en attendant leur admission dans les hospices.

6 sept.-1 oct. 1820.- Ordonnance du roi qui indique les basei d'après lesquelles seront liquidées les pensions de retraite des employér des hospices et établissements de charité.

Art. 1. Lorsque les administrations des hospices et établissements do charité croiront devoir demander qu'il soit accordé des pensions aux em ployés de ces établissements, la liquidation en sera faite d'après les basca fixées par les art. 12 et suiv. jusqu'à 22 inclusivement du décret du 7 fév. 1809, relatif aux pensions de retraite des administrateurs et des employés des hospices et secours de notre bonne ville de Paris.

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8-21 août 1821.- Ordonnance concernant les réparations et constructions des hospices appartenant aux communes.-V. Commune, p. 224. 5-29 sept. 1821. — Ordonnance relative à l'emploi des fonds provenant des coupes extraordinaires des bois des hôpitaux.-V. Forêts, P. 70. 31 oct.-8 nov. 1821. Ordonnance du roi relative à l'administration des hospices et bureaux de bienfaisance. LOUIS, etc.; Voulant donner aux hospices et aux bureaux de bienfaisance de nouvelles preuves de notre juste sollicitude; après nous être fait rendre compte des règlements généraux qui les régissent, nous avons reconnu qu'il importe au bien de ces établissements de mieux régler les formes et les garanties de leur comptabilité, et en même temps de les dispenser d'un trop fréquent recours à l'intervention du gouvernement. Nous avons aussi reconnu que, s'il convient d'abroger les dispositions qui avaient, pour plusieurs d'entre eux, augmenté le nombre de leurs administrateurs, précédemment fixé à cinq par les lois, il est utile, autant pour satisfaire une honorable émulation qu'afin de porter plus de lumières dans les délibérations qui doivent être soumises à l'autorité supérieure, de former des conseils composés de principaux fonctionnaires et de notables citoyens dont l'assistance fortifiera l'administration, donnera de la solennité à ceux de ses actes qui en exigent, les entourera de plus de confiance, et fournira ainsi de nouveaux motifs aux bienfaits de la charité publique. A ces causes, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1. Les commissions gratuites chargées de l'administration des hospices sont partout composées de cinq membres.

2. Ces commissions seront assistées par des conseils de charité, dont la composition et les attributions seront ci-après déterminées, et qui auront les mêmes fonctions auprès des bureaux de bienfaisance.

3. Sont de droit membres des conseils de charité les archevêques et évêques, les premiers présidents et procureurs généraux des cours royales, et, à défaut de ceux-ci, les présidents et procureurs du roi des tribunaux de première instance, les présidents des tribunaux de commerce, les recteurs des académies, le plus ancien des curés, les présidents des consistoires, les vice-présidents des chambres de commerce et le plus ancien des juges de paix. Les autres membres de ces conseils, au nombre de cinq dans les villes ou communes ayant moins de cinq mille âmes, et de dix partout ailleurs, seront nommés et renouvelés dans les formes déterminées par notre ord. du 6 fév. 1818.

4. Les règles prescrites pour les commissions administratives des hospices, en ce qui concerne le nombre, la nomination et le renouvellement de leurs membres, sont communes aux bureaux de bienfaisance. Ces bureaux peuvent nommer dans les divers quartiers des villes, pour les soins qu'il est jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité.

5. Les mêmes individus peuvent être à la fois membres des commissions administratives et des bureaux de bienfaisance. Les membres de ces commissions et de ces bureaux ne peuvent faire partie des conseils de charité. Les uns et les autres doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siégent ces conseils et ces administrations.

6. A chaque renouvellement, les membres sortants des conseils de charité seront choisis de préférence pour remplir les places vacantes dans les commissions des hospices et dans les bureaux de bienfaisance; de même les membres sortants de ces administrations seront choisis de préférence pour les places vacantes dans les conseils de charité.

7. Les services, dans les commissions administratives des hospices el dans les bureaux de bienfaisance, sont considérés comme des services publics, et comptent pour l'admission dans l'ordre royal de la Légion d'honneur.

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8. Les conseils de charité se réunissent scit avec les commissions administratives des hospices, soit avec les bureaux de bienfaisance, pour les délibérations concernant les budgets annuels, les projets de travaux autres que de simples entretiens, les changements dans le mode de gestion des biens, les transactions, les procès à intenter ou à soutenir, les emprunts, les placements de fonds, les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles; les comptes rendus soit par l'administration, soit par les receveurs; les employés. acceptations de legs ou donations, et les pensions à accorder à d'auciens

9. Les conseils de charité ont tous les ans deux sessions ordinaires avec

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CHAP. 1. LOIS.

Ils

les commissions des hospices et avec les bureaux de bienfaisance.
peuvent être extraordinairement convoqués, mais seulement pour s'occu-
Les préfets déter-
per des affaires qui donnent lieu à ces convocations.
minent d'avance les époques des sessions ordinaires, et prescrivent ou au-
torisent les autres réunions.

10. Toutes les fois que des affaires intéressant à la fois les hospices et les bureaux de bienfaisance demandent la réunion de deux administrations, les conseils de charité peuvent être convoqués.

11. Les délibérations prises en vertu des art. 8, 9 et 10 ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées soit par nous, soit par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, soit par nos préfets, conformément aux règles établies ou rappelées par les articles Suivants.

12. L'approbation doit toujours être précédée de l'avis des conseils municipaux, pour celles de ces délibérations qui sont relatives à des emprunts, à des acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles, ou au règlement des budgets et des comptes des hospices ou bureaux de bienfaisance auxquelles les communes donnent des subventions sur leurs octrois ou sur toute autre branche de leurs revenus.

13. Doivent être soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur les budgets qui excèdent 100,000 fr. pour les divers établissements régis par une même commission d'hospices. - A quelque somme que s'élèvent les budgets des bureaux de bienfaisance, ils sont définitivement réglés par les préfets.

14. Il continuera à être procédé conformément aux règles actuellement en vigueur, pour les acquisitions, ventes, échanges, baux emphyteotiques, emprunts et pensions, et conformément à l'art. 4 de notre ordonnance du 8 août dernier, pour les constructions et reconstructions dont la dépense devra s'élever à plus de 20,000 fr.

15. Toutes autres délibérations concernant l'administration des biens, les constructions, reconstructions et autres objets, et lorsque la dépense à laquelle elles donneront lieu devra être faite au moyen des revenus ordinaires de ces établissements, ou des subventions annuelles qui leur sont allouées sur les budgets des communes, seront exécutées sur la seule approbation des préfets, qui néanmoins devront en rendre immédiatement compte à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

16. Les commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance pourront ordonner, sans autorisation préalable, les réparations et autres travaux dont la dépense n'excédera pas 2,000 fr.

17. Le service intérieur de chaque hospice sera régi par un règlement particulier proposé par la commission administrative et approuvé par le préfet. Ces règlements détermineront, indépendamment des dispositions d'ordre et de police concernant le service intérieur, le nombre des aumôniers, médecins, chirurgiens, pharmaciens, employés et gens de service.

Les préfets prescriront la rédaction de semblables règlements pour les bureaux de bienfaisance, partout où ils le jugeront utile.

18. Les aumôniers sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives.-Les médecins, chirurgiens, pharmaciens et agents comptables, sont nommés par les préfets, sur une semblable présentation. Ils sont révocables dans les mêmes formes; mais la révocation n'est définitive qu'après avoir été approuvée par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur. Tous les autres employés, à l'exception des receveurs, dont il sera parlé ci-après, sont nommés par les commissions administratives, et peuvent être révoqués par elles. Les mêmes dispositions sont applicables aux bureaux de bienfaisance.

19. Les sœurs de charité employées dans les hospices, conformément au règlement du 18 fév. 1809, que leur âge ou leurs infirmités rendraient incapables de continuer leur service, pourront être conservées à titre de reposantes, à moins qu'elles n'aiment mieux se retirer, auquel cas il pourra leur être accordé des pensions, si elles ont le temps de service exigé, et si les revenus de ces établissements le permettent.

TIT. 3.-Comptabilité.

20. Les commissions administratives et les bureaux de bienfaisance ne peuvent faire que les dépenses autorisées ainsi qu'il est réglé par les articles précédents. Les receveurs sont personnellement responsables de tout payement qui ne résulterait point de ces autorisations, ou qui les excéderait. 21. Ces comptables ont seuls qualité pour recevoir et pour payer. A l'avenir, les recettes et les payements effectués sans leur intervention, ou faits de toute autre manière en contravention au présent règlement, donneront lieu à toutes répétitions et poursuites de droit.

22. Ces receveurs sont nommés par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sur une liste de trois candidats présentés par les commissions administratives ou par les bureaux de bienfaisance, et sur l'avis des préfets. Leur cautionnement et leurs remises sont réglés dans les mêmes formes, en observant les proportions déterminées pour le cautionnement et les remises des receveurs des communes. Ils peuvent toutefois être autorisés à faire leur cautionnement en immeubles, et leurs remises peuvent être augmentées lorsque cela est indispensable. Ces dispositions exceptionnelles exigent l'avis du conseil de charité.

23. Les cautionnements en numéraire sont versés, à titre de dépôt et de prêt, dans les caisses des monts-de-piété. S'il n'y a point de mont-depiété dans la ville où sont les établissements de charité, et qu'il y en ait un dans le département, celui-ci reçoit le dépôt. S'il y en a plusieurs, le préfet désigne celui qui doit le recevoir. S'il n'y en a point dans le département, la désignation est faite par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

TOME XXVII.

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24. Lorsque les recettes des hospices, réunies aux recettes des bureaux de bienfaisance, n'excèdent pas 20,000 fr., elles sont confiées à un même receveur. Lorsqu'elles n'excèdent pas 10,000 fr., elles sont confiées au receveur municipal. Il peut n'y avoir qu'un même receveur pour les bospices et les bureaux de bienfaisance, et leurs recettes réunies peuvent être confiées au receveur municipal, lors même qu'elles s'élèvent au-dessus des proportions ci-dessus déterminées; mais, dans ce cas, la mesure ne peut avoir lieu que du consentement des administrations respectives et des conseils de charité.

25. Indépendamment des vérifications de caisse et d'écritures auxquelles les administrations charitables peuvent, toutes les fois qu'elles le jugent utile, soumettre leurs receveurs, les préfets sont tenus de les faire vérifier au moins deux fois par an, et toujours à la fin de chaque année, et d'en transmettre les procès-verbaux à notre ministre secrétaire d'État au dépar tement de l'intérieur.

26. Des vérifications extraordinaires des mêmes comptables seront confiées aux inspecteurs des finances pendant leur inspection dans les départements. A cet effet, notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur adressera la désignation des receveurs à vérifier, avec ses instructions particulières, notre ministre secretaire d'État au département des finances, qui donnera, en conséquence, aux inspecteurs, les ordres nécessaires, et transmettra ensuite à notredit ministre de l'intérieur les résultats de ces vérifications. 27. Les inspecteurs des finances devront se renfermer dans les ordres qu'ils auront reçus en vertu de l'article précédent. Ils ne pourront néanmoins se refuser, pendant le cours de leur tournée, à toutes autres vérifications des mêmes comptables, demandées par les préfets, auxquels ils auront soin de donner connaissance de toutes celles qu'ils auront faites, et d'adresser sur chacune d'elles les observations qu'ils jugeront utiles au bien du service.

28. Les receveurs des établissements de charité sont tenus de rendre, dans les premiers six mois de chaque année, les comptes de leur gestion pendant l'année précédente. Ces comptes, après avoir été examinés dans les réunions prescrites par l'art. 8, et revêtus des observations résultant de cet examen, seront immédiatement transmis aux préfets pour être définitivement jugés et arrêtés, conformément à nos ord. des 21 mars 1816 et 21 mai 1817.

29. Les arrêtés de compte seront notifiés dans le mois aux administrations et aux comptables qu'ils concerneront, sans préjudice de la faculté laissée aux parties d'en réclamer plus tôt une expédition. Le recours réservé par notre ord. du 21 mai 1817 devra être exercé dans les trois mois de la notification ou de la délivrance de l'expédition, l'une et l'autre constatée par le reçu de la partie intéressée.

30. Les préfets pourront prononcer la suspension de tout receveur des hospices ou des bureaux de bienfaisance qui n'aurait pas rendu ses comptes dans les délais prescrits par les articles précédents, ou qui les aurait rendus d'une manière assez irrégulière pour déterminer cette mesure de rigueur. -La suspension entraînera telles poursuites que de droit, soit qu'il y ait nécessité d'envoyer, aux frais du receveur, un commissaire pour l'apurement de ses comples, soit que, déclaré en débet, faute d'avoir justifié de l'emploi des sommes dout il était chargé en recette, il y ait lieu de prendre inscription sur ses biens, conformément à l'avis du conseil d'Etat du 24 mars 1812. 31. Tout arrêté de suspension sera suivi de la révocation du comptable, s'il n'a pas rendu ses comptes dans les délais qui lui auront été fixés par ledit arrêté, ou s'il résulte de leur examen des charges suffisantes pour motiver cette mesure. Les révocations sont prononcées par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, d'après l'avis des préfets, lesquels ne peuvent le donner qu'après avoir entendu les commissions administratives ou les bureaux de bienfaisance.

32. Les préfets useront des mêmes moyens contre tout receveur dans la gestion duquel des vérifications faites comme il est réglé par la présente ordonnance, auraient constaté, soit une infidélité, soit un déficit ou un désordre grave, ou une négligence coupable.

33. Lorsque les mesures de rigueur prévues par les articles qui précèdent, concerneront un receveur de commune se trouvant en même temps receveur d'établissements charitables, il en sera immédiatement donné connaissance à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, qui, s'il y a lieu, prononcera la révocation, après s'être concerté avec notre ministre de l'intérieur.

34. Les comptes d'administration des commissions des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance seront, dans les mêmes délais que les comptes des receveurs, rendus aux préfets, qui prononceront sur ceux de ces comptes concernant les établissements dont ils règlent les budgets, et soumettront les autres, avec leur avis, à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

TIT. 4.-Dispositions générales et transitoires.

55. Il n'est rien innové par la présente ordonnance à l'organisation administrative du service des hospices et des secours dans notre bonne ville de Paris. Lui seront toutefois applicables les dispositions d'ordre et de comptabilité résultant des art. 13, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 34. Il n'est également rien innové aux formes particulières d'administration établies pour l'hôpital royal des Quinze-Vingts, los instituts des Sourds-Muets, des jeunes Aveugles, et l'hospice de Charenton. Seulement les mêmes règles de comptabilité s'appliqueront par analogie à ces établissements, à l'exception du règlement des comptes, lequel continuera à éire fait par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

56. Les dispositions des décrets et ordonnances relatives au service des 10

nospices et des bureaux de bienfaisance, non abrogés ou modifiés par la présente ordonnance, continueront à être exécutés.

37. Les changements ordonnées par les dispositions qui précèdent, dans l'organisation administrative de l'un et de l'autre service, recevront leur exécution à dater du 1er janv. 1822.

Là où les membres actuels des commissions des hospices ou des bureaux de bienfaisance excéderont le nombre de cinq, fixé par l'art. 1, la réduction s'opérera par une nouvelle nomination faite parmi les membres en exercice.

Seront également pris de préférence parmi eux, pour la première formaion des conseils de charité, les membres à nommer dans ces conseils.

38. Les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance, actuelfement titulaires et régulièrement nommés, dont les recettes et les remises ne seraient point réglées comme il est dit aux art. 22 et 24, les conserveront telles qu'elles sont établies, jusqu'à ce qu'il y ait lieu de procéder à leur remplacement, auquel cas lesdits articles recevront leur exécution.

16 avr.-10 mai 1923. - Ordonnance du roi qui rend applicables aux aumôniers des hospices et hôpitaux de la ville de Paris les dispositions du décret du 7 fév. 1809, concernant le fonds de retraite en faveur des employés de ces établissements.

Louis, etc.; Vu les décrets des 7 fév. 1809 et 18 mars 1813, concernant le fonds de retraite et de secours en faveur des employés et des pharmaciens des hospices et hôpitaux de notre bonne ville.de Paris;- Voufant reconnaître de la même manière les utiles services rendus à ces établissements par les aumôniers qui y sont attachés, et assurer le sort de ces ecclésiastiques, lorsque l'âge où des infirmités les forcent à cesser leurs fonctions; notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Sont applicables aux aumôniers des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris, les dispositions du décret précité du 7 fév. 1809. 15 oct. 1823.-Ordonnance relative aux cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance.

LOUIS. etc.;-Vu l'art. 22 de notre ordonnance du 31 oct. 1821, relatif à la fixation des cautionnements à fournir par les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance; -Considérant qu'antérieurement, et par suite du décret du 6 avril 1804, ces comptables étaient dispensés de tout cautionnement, lorsque, d'après les proportions déterminées par les règlements, il ne devait pas s'élever à 500 fr.;- Que la disposition de notredite ordonnance, qui a modifié cet état de choses, éprouve des difficultés auxquelles il est nécessaire d'obvier;-Nous avons, etc.

Art. 1. Les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance seront exempts de fournir un cautionnement, lorsque, en le calculant dans les proportions déterminées par l'art. 22 de notre ordonnance du 31 oct. 1821, il ne s'élèverait pas à 100 fr.

27-28 avr. 1825.- Loi dont l'art. 17 est relatif à la restitution des biens d'émigrés dont les hospices sont en possession.-V. Emigré, P. 475.

4-24 mai 1825. · Ordonnance du roi contenant des dispositions pour l'exécution de l'ordonnance royale du 31 oct. 1821, relative à l'administration des hospices et bureaux de bienfaisance.

Art. 1. A l'avenir les préfets arrêteront les remises et les cautionnements des receveurs municipaux auxquels la recette des hospices et des bureaux de bienfaisance doit être confiée, en exécution de l'art. 24 de l'ordonnance royale du 31 oct. 1821. Ils pourront également nommer des receveurs particuliers et spéciaux pour ces établissements et régler leurs traitements et leurs cautionnements, dans le cas où les receveurs municipaux ne résideraient pas sur les lieux; le tout suivant les formes déterminées par l'art. 22 de l'ordonnance précitée, et à la charge d'en rendre compte immédiatement à notre ministre secretaire d'Etat au département de l'intérieur.

24-29 déc. 1826.-Ordonnance portant: « Les règles de comptabilité prescrites pour les communes par l'ord. du 23 avr. 1825, en ce qui concerne la durée et la clôture des exercices, sont rendues applicables aux hospices et aux bureaux de bienfaisance.

6-9 juin 1830. Ordonnance du roi relative à l'administration et à la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance. Art. 1. A l'avenir, les préfets nommeront les membres des commissions administratives des hospices et des autres établissements de bienfaisance dont ils règlent les budgets.

2. Ils nommeront également les receveurs des mêmes établissements, sur une liste de trois candidats présentés par la commission administrative, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'art. 24 de notre ordonnance du 31 oct. 1821.-Ils arrêteront les remises et les cautionnements des mêmes comptables, en observant les proportions rappelées par l'art. 22 de l'ordonnance du 31 oct. 1821, et, sauf le compte périodique qu'ils rendront à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, de l'exécution de ces deux dispositions, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées.

3. Les préfets pourront, pour de justes causes, provoquer la révocation des administrateurs et des receveurs par eux nommés. S'il y a urgence, ils en prononceront la suspension provisoire. Dans l'un et l'autre cas, ils en référeront à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, qui statuera définitivement sur leurs propositions. Quant aux simples remplacements que des démissions acceptées rendraient necessaires, il y sera pourvu par le préfet, conformément à l'art. 1.

Les cautionnements auxquels sont assujettis les receveurs des hos

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pices et des établissements de bienfaisance, seront, à l'avenir, fournis en immeubles ou en rentes sur l'État. Toutefois, notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur pourra, s'il y a lieu, autoriser ces comptables à fournir leur cautionnement en deniers, dont le versement demeurera soumis aux règles prescrites par l'art. 23 de l'ord. du 31 oct. 1821.

5. Les cautionnements immobiliers seront établis sur des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques, et d'une valeur qui excédera d'un tiers au moins la fixation en deniers du cautionnement. Les commissions administratives seront toujours appelées à délibérer sur l'acceptation des immeubles offerts à cet effet.

6. Les cautionnements en rentes sur l'État seront, à la volonté des receveurs qui les proposeront, fournis, soit en inscriptions de rentes 5 pour 100, soit en rentes à 4 ou à 4 et demi au pair, ou en 3 p. 100 à 75 fr., suivant la faculté consacrée par l'ord. du 19 juin 1825.

7. Les arrérages des rentes appartiendront aux titulaires des cautionnements, qui auront droit de les réclamer auprès des commissions administratives, sauf les cas d'oppositions légales.

8. Les receveurs ne pourront être installés qu'après avoir réalisé le cautionnement auquel ils sont soumis. En conséquence, ils ne seront admis au serment qu'autant qu'ils représenteront, soit le certificat d'inscription hypothécaire si le cautionnement est en immeubles, soit le récépissé des inscriptions de rentes dont il se composerait, soit enfin le reçu du caissier du mont-de-piété, dans le cas où le cautionnement serait fourni en numéraire, en vertu de l'autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

9. Lorsqu'il y aura lieu au remboursement des cautionnements fournis par les receveurs, les préfets, sur le vu des pièces constatant la libération definitive des comptables, pourront autoriser, suivant les cas, la mainlevée des inscriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes, ou la délivrance des fonds versés aux monts-de-piété.

10. Dans le cas où, par suite d'un débet régulièrement constaté, il y aura lieu à l'application du cautionnement au profit de l'établissement créancier, le prefet ordonnera les poursuites nécessaires pour parvenir à l'expropriation du debiteur en vertu des condamnations qu'il aurait encourues, et pour assurer l'exercice du droit acquis audit établissement sur le produit de la vente des immeubles ou rentes qui en répondront.

11. Continueront de recevoir leur plein et entier effet les ordonnances et actes du gouvernement relatifs à la recette et à la comptabilité des établissements de bienfaisance, en tout ce qui ne serait pas contraire aux présentes dispositions.

22 janv.-10 fév. 1831.-Ordonnance du roi sur la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Sur le rapport de notre ministré de l'intérieur; - Vu les règlements relatifs à la comptabilité des hospicos et des établissements de bienfaisance; Vu également l'ord. du 23 avr. 1823, relative à la comptabilité communale; - Considérant qu'il est dans l'intérêt du service public et de la bonne administration des établissements de bienfaisance, d'appliquer à la comptabilité de ces établissements l'ensemble des principes qui régissent la comptabilité des communes; →→ Nous avons, etc.

Art. 1. Toutes les dispositions de l'ord. du 23 avr. 1823 seront désormais applicables à la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance.

2. En conséquence, à partir des comptes de gestion de l'année 1830, les comptes des receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance seront soumis à la même juridiction que les comptes des receveurs des communes.

3. Les comptes arriérés sur lesquels il n'aurait pas été statué au mois d'avril 1851, seront jugés conformément à la présente ordonnance.

1er avr. 1831. — Règlement général pour le service de santé des militaires malades, adopté par le ministre de la guerre, dont le tit. 9 (art. 400 à 1023, et 1150 à 1156) est relatif au service de ces militaires traités dans les hôpitaux civils.

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2-15 avr. 1831. Ordonnance du roi qui supprime les conseils de charité. Louis-Philippe, etc.;· Sur le rapport de notre ministre du comme et des travaux publics, Vu l'art. 2 de l'ord. du 31 oct. 1821, r à l'administration des établissements de bienfaisance; - Considéra l'institution des conseils de charité, qui avait eu pour objet de facilite ministration des établissements charitables, n'a pas atteint le but qu' était promis; - Que, dans plusieurs localités, ces conseils n'ont même être organisés, et que, dans les autres, leurs réunions étaien vent incomplètes; Qu'il en est résulté, pour les administrations tables, des retards et des embarras qui compromettent le service et e depuis longtemps les justes réclamations des autorités locales, qui dans un grand nombre de lieux, demandé la suppression; - Le con l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu; - Nous avons, etc. Art. 1. L'ordonnance du 31 oct. 1821, relative à l'administratic hospices, est rapportée dans les dispositions qui instituent des conse charité et en déterminent l'organisation.

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29 nov.-12 déc. 1831. – Ordonnance du roi qui soumet règles de comptabilité la gestion des économes des établissements de bienfaisance.

Art. 1. A dater du 1er janv. 1832, la gestion des économes chargés, dans les établissements de bienfaisance, de l'emmagasinage et de la distribu tion des denrées et autres objets de consommation, sera soumise à dis règles de comptabilité déterminées par notre ministre secrétaire d'État du

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commerce et des travaux publics. — Les comptes de cette gestion devront être présentés aux mêmes époques que ceux des receveurs, et seront apurés par les commissions administratives, sauf l'approbation du préfet du département.

2. Dans les établissements où la valeur des denrées et objets de consommation livrés aux économes s'élèvera annuellement à 20,000 fr. et au dela, ces agents seront assujettis à fournir un cautionnement qui sera réLes économes acglé d'après les mêmes bases que celui des receveurs.— tuellement en fonctions devront avoir fourni le cautionnement ci-dessus prescrit, au 1er juillet prochain pour tout délai.

3. Les receveurs demeurent responsables de la rentrée des revenus en nature appartenant aux établissements; mais le cautionnement qu'ils fournissent pour cette partie de leur gestion sera réduit de moitié, à dater de l'époque où celui des économes aura été réalisé.

28 juin-13 juill. 1833. —Ordonnance du roi relative au recouvrement des rentes dues aux hospices et autres établissements de bienfaisance par des particuliers domiciliés hors de l'arrondissement où sont si tués ces établissements.

Art. 1. Le recouvrement des rentes en argent dues aux hospices et autres établissements de bienfaisance, par des particuliers domiciliés hors de l'arrondissement où sont situés ces établissements, sera confié aux percepteurs des contributions directes des communes des débiteurs.- Les mêmes comptables pourront également, dans les mêmes circonstances, être chargés du recouvrement de toute autre créance appartenant à des établissements de bienfaisance.

2. Pour l'exécution de l'article qui précède, les receveurs des établissements créanciers devront envoyer les titres constitutifs des rentes et créances aux receveurs généraux des départements dans le ressort desquels le recouvrement doit avoir lieu, afin que ces comptables puissent, en les transmellant aux percepteurs placés sous leurs ordres, donner les instructions nécessaires et exercer la surveillance qui leur est prescrite par l'ordonnance royale du 19 nov. 1826.

5. Les percepteurs seront responsables des non-valeurs qui résulteraient de leur négligence; ils répondront également des prescriptions encourues par suite du défaut de renouvellement des titres et des inscriptions hypothécaires. Toutefois ils n'encourront de responsabilité qu'autant que les receveurs des hospices intéressés les auront requis, par l'intermédiaire du receveur général des finances, de faire les actes conservatoires pour empêcher la péremption des titres dont ils sont détenteurs, six mois au moins avant l'expiration des délais.

4. Il sera alloué aux percepteurs, pour les recouvrements, des remises proportionnelles qui seront réglées par les préfets, sur la proposition des commissions administratives et sur l'avis des receveurs des finances, d'après le taux qui sera arrêté entre nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et du commerce et des travaux publies. percepteurs seront autorisés à retenir ces remises sur le montant des recouvrements faits pour le compte des établissements de bienfaisance.

Les

5. Les poursuites à exercer contre les débiteurs le seront à la requête de l'administration intéressée et à la diligence du percepteur, qui devra se conformer aux règles de procédure déterminées par la nature du titre à exécuter.-S'il y a lieu à l'expropriation du débiteur, ou s'il s'élève des difficultés qui donnent ouverture à des actions judiciaires, le perceptenr, après avoir fait les actes conservatoires, préviendra l'administration inté ressée, laquelle avisera à la suite qu'il convient de donner à l'affaire, d'après les lois et règlements.

6. Indépendamment des recouvrements ci-dessus indiqués, les percepfeurs seront chargés du payement des mois de nourrice et pension des enfants trouvés dans les communes autres que celle où est situé l'hospice dépositaire, conformément au mode qui sera déterminé par nos ministres secrétaires d'État au département des finances et du commerce et des travaux publics.

7. La correspondance entre les percepteurs et les commissions administratives et leurs receveurs, aura lieu par l'intermédiaire des receveurs des finances.

8. Les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées. mal 1835. — Loi qui autorise les hospices à passer des ans sans autres formalités que celles prescrites pour les V. Louage.

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mission des

1837.- Ordonnance portant: « Art. 1. La disposition
le l'art. 3 de l'ord. royale du 18 fév. 1818 est rapportée. »
837 au 6 juill. 1846. — Plusieurs ordonnances
nptabilité, aux receveurs, aux travaux et fournitures, aux
equisitions, baux, acceptations de donations et legs,
sont applicables aux établissements de bienfaisance, et
pitaux et hospices.-On les trouvera yo Secours publics,
tous les établissements de bienfaisance; V. aussi D. P.

1830.- Décret relatif aux cautionnements des receveurs
50.4. 142).

4851.- Loi sur les hospices et hôpitaux qui règle l'ad-
malades et l'administration (D. P. 51. 4. 154).

Décret sur les commissions administratives 23-31 mars 1852. des hospices et hôpitaux (D. P. 52. 4. 93). 25-30 mars 1852.

Décret sur la décentralisation administrative qui donne au préfet le pouvoir d'autoriser les aliénations, acquisi

CHAP. 2.

tions, etc., quelle qu'en soit la valeur; les baux à donner et à prendre,
quelle qu'en soit la durée; les dons et legs de toute sorte de biens, s'il n'y
a pas réclamation des familles (D. P. 52. 4. 90).

CHAP. 2. DES CONDITIONS D'EXISTENCE DES HÔPITAUX ET
HOSPICES. AUTORISATION DES HOSPICES DÉPARTEMENTAUX.

31. Ni les particuliers, ni les administrations ne peuvent fon-
der un hospice sans une autorisation spéciale délivrée par un dé-
cret du président de la République ; de même, cet établissement
une fois fondé, ne pourrait être supprimé que par l'autorité qui
lui aurait conféré l'existence.-V. Élabl. pub.

Il y a souvent avantage à transformer en bureaux de bienfaisance certains hospices qui ont des revenus si modiques, qu'ils peuvent à peine recevoir quelques indigents, tandis que les frais généraux d'administration absorbent presque toutes leurs ressources. Ce serait l'autorité préfectorale qui provoquerait l'exécution de cette mesure, soit par elle-même, soit par suite de la réclamation de la commission administrative de l'hospice ou du conseil municipal de la commune. Dans ce cas, comme dans celui de la suppression, l'autorisation présidentielle serait nécessaire. L'opportunité de la mesure devrait être préalablement établie par une enquête; il faudrait, en outre, l'assentiment du conseil municipal et de la commission administrative.

32. Les principes du numéro qui précède ont été confirmés par la disposition du tableau A, no 55, lettre Y du décret des 2530 mars 1852, sur la décentralisation administrative. Cette disposition maintient, en effet, sous l'empire de la législation antérieure, la création des hôpitaux et hospices, et la suppression de ces établissements est, par conséquent, soumise à la même législation (Conf. circ. 5 mai 1852, sur le décret du 25 mars, p. 37).

33. Les biens de l'établissement hospitalier supprimé sont remis au bureau de bienfaisance, qui recueillerait ses charges, et, à son défaut, à la commune, à moins qu'il n'existât dans la commune un autre établissement auquel il serait préférable de remettre les biens.

34. Lorsqu'une commune est divisée en deux, les biens ap. partenant à son hospice sont divisés de la manière indiquée par la décision qui prononce la séparation. En pareil cas, si la division des biens de l'hospice n'est pas possible ou qu'elle ne puisse s'opérer sans dommage, la section qui conserve l'établissement paye à l'autre une indemnité dont l'importance est réglée par l'autorité administrative (Durieu, Rép. des établ. de bienfais., t. 2, p. 528; V. aussi vo Commune, nos 179 et sùiv.).

35. L'hospice ou hôpital qui n'est pas rangé dans la catégorie
des établissements particuliers de bienfaisance, peut avoir été
fondé par l'État, le département ou la commune. Cependant, en
général, les hôpitaux et hospices sont des établissements essen-
tiellement communaux (V. suprà L. des 16 vend. an 5, 16 mess.
Du reste,
an 7 et l'ord. du 31 oct. 1821; L. 7-13 août 1851). ·
qu'il ait été créé par l'État, le département ou la commune, tout
hôpital ou hospice, du moment où il est constitué, forme un être
moral, possède une existence propre, jouit de certains droits ci-
vils, et, par suite, a le pouvoir d'acquérir, de posséder, d'alié-
ner, en un mot, de faire par l'intermédiaire de ses représentants
légaux, et avec l'approbation voulue par la loi, tous les actes de
la vie administrative.

36. En conséquence de cette existence propre et distincte, leg
hôpitaux et hospices sont placés directement, sous l'action de l'au-
torité supérieure administrative représentée par les préfets et par
les sous-préfets. Les lois précitées des 16 vend. an 5 (art. 1) et 16
mess. an 7 (art. 1), donnaient aux administrations municipales
la surveillance immédiate des hospices. Les préfets et sous-pré-
fets ayant remplacé les administrations municipales de canton (L.
28 pluv. an 8), sont restés chargés de cette surveillance sous
l'autorité du ministre de l'intérieur. Il n'a rien été innové à cet
égard, soit par la loi des 7-13 août 1851, soit par le décret du 25
mars 1852, sur la décentralisation administrative. Enfin les hô-
pitaux et hospices sont sujets au contrôle supérieur des inspec-
teurs généraux des établissements de bienfaisance nommés par
arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin 1839. - L'adminis-
tration des hospices et ses rapports avec le pouvoir administratif
central, départemental ou communal, seront maintenant faciles à
déterminer cette administration s'exerce par une commission

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OXON

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