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considérée sous le rapport de la protection qui, dans un État policé, est due aux intérêts généraux pour les défendre contre les tentatives de compagnies riches et puissantes, est d'une solution difficile. Il est bon toutefois de faire observer que ces compagnies étant des sociétés anonymes, sont soumises comme telles, pour leur établissement, à la condition de l'autorisation préalable. 187. Aucune arme ou pièce d'arme de calibre de guerre ne pourra, quelles que soient sa nature et sa destination, être fabriquée hors des manufactures nationales d'armes, ou sans l'autorisation préalable du ministre de la guerre (décr. 8 vend. an 14 [30 sept. 1805]). Telle est la disposition de l'art. 1 de ce décret, renouvelée par l'ord. du 14 juill. 1816, qui déclare comprises sous le nom d'armes de guerre toutes les armes à feu et armes blanches à l'usage des troupes françaises, et par la loi du 24 mai 1834, qui porte que tout individu qui, sans y être légalement autorisé, fabrique ou confectionne des armes de guerre, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 1,000 fr. (art. 3).-L'art. 2 du même décret de vendémiaire prescrit aux commissaires de police, maires, sous-préfets et préfets d'effercer une active surveillance sur toutes les fabriques d'armes, autorisées ou non, qui sont en outre soumises à la visite de l'inspecteur des manufactures nationales (art. 3 du même décret). La fabrication des armes de traite et de commerce n'a pas, en effet, besoin d'autorisation (art. 5 du décret; art. 11 de l'ord. du 24 juill. 1816); elle est seulement mise sous la surveillance spéciale de l'autorité. L'ord. de 1816 prescrit même, comme mesure de police, à tous les armuriers ou fabricants d'armes d'avoir un registre parafé par le maire, sur lequel sont inscrites l'espèce et la quantité d'armes qu'il a fabriquées, et qui doit être arrêté tous les mois par le maire ou par un commissaire de police délégué.-V. vo Armes.

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188. Des Français ne peuvent former des maisons de commerce dans certains pays (les échelles du Levant) qu'avec l'autorisation préalable du chef de l'Etat. Ceux qui y sont établis répondent de la conduite de leurs agents, et doivent fournir à cet effet un cautionnement à la chambre de commerce de Marseille. Un certificat de la même chambre est nécessaire aux ouvriers et artisans qui voudront aller exercer leur industrie dans les mêmes pays, et il n'est délivré qu'après qu'elle s'est assurée qu'ils y sont demandés, et après avoir pris sur leur moralité et leur conduite les informations les plus exactes. Dans le cas où un Français se rendrait dans les échelles sans cette autorisation, et où sa présence pourrait compromettre la nation, les agents diplomatiques et consulaires dans ces pays sont autorisés à le faire repasser en France. L'arrêté du 4 mess. an 11 (25 juin 1805), qui règle l'établissement des maisons de commerce dans le Levant et qui contient les dispositions que nous venons d'analyser, soumet au cautionnement exigé pour les maisons nouvelles les maisons déjà existantes (art. 8). L'arrêté de messidor ne fait d'ailleurs que renouveler les dispositions anciennes régissant les établissements français dans les échelles du Levant et de Barbarie, notamment celles de l'édit de mars 1781. Ces dispositions avaient toutes pour objet de maintenir les débouchés considérables qu'avaient dans ce pays le commerce et l'industrie de la France, et pour cela d'empêcher que les bonnes relations avec le gouvernement de ces pays ne fussent compromises, et notre commerce ruiné par quelque Français imprudent ou coupable: de là les ordonnances nombreuses rendues sur cette matière; de là ces dispositions, dont les unes prescrivent une autorisation préalable, les autres un cautionnement; d'autres soumettent les Français à l'autorité à peu près absolue des consuls; de là enfin ce code des Français dans les échelles du Levant; car on peut certainement donner ce nom à l'ord. du 3 mars 1781, qui règle à la fois leurs rapports avec les étrangers et entre eux, et qui constitue en quelque sorte une nation française dans le Levant. Alors qu'on songeait à réorganiser la grande société française, à régler, dans l'intérêt du commerce et de l'industrie, la liberté qui avait été transformée en licence, on dut songer aussi à donner une autorité et une force nouvelles aux anciennes dispositions législatives qui régissaient cette petite société française et le commerce dans le Levant, et qui, comme toutes les autres lois, avaient dû ressentir le contre-coup de la révolution française. Tel fut l'objet de l'arrêté du 4 messidor, qui suivit de près la loi

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189. Sont soumises, par une dérogation formelle à la loi des 28-sept.-16 oct. 1791, non pas seulement à une autorisation préalable, mais à une concession du gouvernement, les exploitations de mines. La richesse minérale d'un pays a trop d'importance pour qu'on l'ait laissée à la merci des propriétaires et des industriels: de là une double dérogation au droit de propriété immobilière tel qu'il est défini par notre code, mais dérogation prévue par lui dans l'art. 552. Ce n'est pas, d'ailleurs, de 1810 seulement que datent les règles spéciales relatives à l'exploitation des mines. La loi des 12-18 juill 1791 déclare, dans l'art. 1, que les mines et minières sont à la disposition de la nation, en ce sens qu'elles ne peuvent être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance. L'art. 3 accorde néanmoins la préférence aux propriétaires de la surface, et ajoute que la permission de les exploiter ne pourra leur être refusée lorsqu'ils la demanderont. Le décret de 1810 leur est moins favorable.-L'exploitation des minières, par les motifs que nous avons indiqués, ne peut avoir lieu sans permission. Telle est la disposition de l'art. 57 du décret de 1810. L'art. 73 y soumet également les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, celles pour les traitements des substances salines et pyriteuses dans lesquelles on consomme des combustibles. Les motifs qui ont fait soumettre ces diverses industries à une autorisation administrative se révèlent dans les derniers mots que nous avons cités de l'art. 73 et dans l'art. 74. On n'a pas voulu que des usines qui consomment du combustible, ou qui sont mues par des cours d'eau navigables ou flottables, pussent être établies imprudemment et sans aucun rapport avec les quantités de combustible que possède la France, ou avec sa richesso métallique, ou bien encore avec la force motrice des cours d'eau; de manière que les unes ou les autres pussent être absorbées ou épuisées par de semblables établissements. V. Mines.

190. Est exceptée de la règle de la liberté du travail et de l'industrie la profession d'imprimeur. Comme toutes les autres, cette industrie fut émancipée par la loi du 2 mars 1791, qui abrogea le fameux règlement de 1723 en 115 articles. —Le décret du 5 fév. 1810 soumit les imprimeurs à l'obtention d'un brevet. Les imprimeurs, dit l'art. 5, seront brevetés et assermentés. Le brevet d'imprimeur est délivré par le directeur général de l'imprimerie sur l'approbation du ministre de l'intérieur; il est enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'État. L'ordon nance du 6 avril 1834 avait mis la délivrance des brevets dans les attributions du ministre de l'intérieur. - La loi du 21 oct. 1814 confirma, par son art. 11, les dispositions du décret de 1810. Nul, dit-elle, ne sera imprimeur s'il n'est breveté par le roi et assermenté. L'art. 12 accorde au gouvernement la faculté de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été convaincu par un jugement de contravention aux lois et aux règlements. Une pénalité sévère, 10,000 fr. d'amende et six mois d'emprisonnement, réprima tout établissement d'imprimerie clandestine. Est réputée clandestine toute imprimerie non déclarée à la direction générale de la librairie et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission (L. 21 oct. 1814, art. 13). Nous avons déjà parle des conditions requises pour l'obtention du brevet. Ce qui distingue le brevet d'imprimeur de la simple autorisation préalable, c'est que le nombre des imprimeurs étant limité et l'exercice de cette profession étant par là monopolisé, le brevet devient un privilége, et même, grâce à l'art. 8 du même décret de 1810, une véritable propriété transmissible. Ce n'est plus, dès lors, une simple entrave que l'on met à la liberté d'industrie, comme par l'autorisation préalable, mais une véritable exception que l'on crée au principe de cette liberté.-Cette exception est-elle suffi samment justifiée par la nature spéciale de la profession d'imprimeur et par le danger d'impressions contraires aux lois et aux bonnes mœurs? (V. Presse.)-Les dispositions du décret du 35 fév. 1810 el de la loi du 21 oct. 1814 ont été consacrées de nouveau par le décret des 22 mars-2 avril 1852, qui les déclare, en outre, applicables aux imprimeurs en taille-douce. Un autre décret à la même

date a mis la concession des brevets d'imprimeur et de libraire dans les attributions du ministre de la police générale. V. Presse. 191. La profession de libraire n'est pas plus libre que celle d'imprimeur; les libraires sont soumis, comme les imprimeurs, à l'obligation d'être pourvus d'un brevet; comme eux aussi, ils doivent prêter serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'État (V. décret du 5 fév. 1810, art. 29 et 50, et L. 21 oct. 1814, art. 11 et 12, dont les dispositions sont communes aux imprimeurs et aux libraires). Mais le nombre des libraires n'est pas limité comme celui des imprimeurs, et le brevet est accordé sans qu'on ait à justifier de sa capacité, ainsi que nous l'avons déjà dit. Quant à la sanction pénale du décret et de la loi de l'or1814, relativement aux libraires non pourvus de brevets, donnance du 1er sept. 1827 renouvelait la disposition de l'art. 4 du tit. 2 du règlement du 28 fév. 1725, qui punissait les contrevenants d'une amende de 500 fr. La loi de 1814 elle-même, n'avait pas mis de sanction pénale à ses dispositions concernant le commerce de la librairie, elle s'était contentée d'en prononcer une contre les imprimeurs. On peut donc conclure de son silence que cette sanction n'existe pas, le décret de 1723 ayant été abrogé par la loi du 2 mars 1791, et une ordonnance ne pouvant créer une peine ou faire revivre une disposition pénale abrogée.— V. Presse; V. aussi vo Frais, no 980.

192. Parmi les divers règlements de police que la loi du 22 juill. 1791 avait maintenus en vigueur, nous trouvons ceux relatifs à l'achat et à la vente des drogues, médicaments et poisons, c'est-à-dire la déclaration de 1777, qui défendait aux épiciers et à toutes personnes de fabriquer, vendre ou débiter aucun sel, composition ou préparation entrant au corps humain en forme de médicament, ni de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine, sous peine de 500 liv. d'amende et de plus, s'il y échet... L'art. 25 de la loi du 21 germ. an 11, qui régla d'une manière complète cette matière, attribua aux pharmaciens seuls reçus selon les formes anciennes ou selon les formes prescrites par la loi nouvelle, le droit d'ouvrir une officine de pharmacien, de vendre ou débiter aucun médicament. L'art. 33 reproduisant la disposition de l'art. 6 de la déclaration de 1777, interdit aux épiciers et aux droguistes la vente de toute composition ou préparation pharmaceutiques et celle de drogues simples au poids médicinal; mais il leur reconnaît la faculté de vendre lesdites drogues en gros.-Par l'art. 36, sont sévèrement prohibés tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets sous quelque dénomination qu'ils soient présentés. La peine prononcée d'après la loi du 29 pluv. an 15, contre les contrevenants, était une amende de 25 à 600 fr. et un emprisonnement de trois à dix jours en cas de récidive.-Il est interdit aux inventeurs ou propriétaires des remèdes secrets de vendre ou débiter eux-mêmes des remèdes secrets; ils doivent en soumettre la préparation et composition au ministre de l'intérieur, qui, sur le rapport d'une commission, peut faire un traité avec les inventeurs et propriétaires, et le secret est publié sans délai (V. décret du 18 août 1810). La vente des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraiches ou sèches, et la profession d'herboriste ne sont pas libres non plus. Nul ne peut exercer cette profession sans avoir subi un examen qui prouve qu'il connait exactement les plantes médicinales, et à la suite duquel il lui est délivré un certificat. Quant aux pharmaciens, auxquels est attribué le droit exclusif de faire et débiter des préparations pharmaceutiques, la loi du 21 germ. en reconnaît deux classes ceux qui ont été reçus dans les écoles de pharmacie et qui peuvent s'établir dans tout le royaume, et ceux qui ont été reçus par les jurys et qui ne peuvent s'établir que dans l'étendue du département où ils auront été reçus (art. 23 et 24). — L'art. 28 prescrit aux préfets de faire imprimer et afficher tous les ans les listes des pharmaciens établis dans les différentes villes de leur départements. - Quelques exceptions sont faites aux règles ci-dessus concernant la préparation et vente de médicaments simples et composés : 1o à l'égard des officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n'y a pas de pharmaciens

ayant officine ouverte qui peuvent fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans pouvoir tenir officine ouverte; 2o les sœurs de charité sont autorisées à préparer des médicaments dont la préparation est simple et n'exige pas de grandes connaissances pharmaceutiques, dans les hospices ou dans les bureaux de secours dont la direction leur est confiée (inst. min. du 28 vent. an 10, V. Hospices, no 277). Il importe de faire observer que, quoique les pharmaciens seuls puissent vendre des médicaments, leur nombre n'étant pas limité et chacun pouvant, en remplissant les con ditions de capacité exigées par la loi, exercer cette profession, on ne saurait la considérer comme étant monopolisée.

193.5° Le cautionnement est exigé pour l'exercice de certaines industries; dans certains cas il a pour objet de garantir l'exécu tion des engagements contractés par ceux qui exercent cette profession ou qui leur sont légalement imposés, tels sont les cautionnements des bouchers; dans d'autres il garantit le payement des condamnations qui peuvent être encourues dans l'exercice de la profession, tels sont les cautionnements des avocats à la cour de cassation, des notaires, avoués, huissiers, agents de change, courtiers de commerce, commissaires-priseurs, tels sont encore les cautionnements en matière de presse. Nous ne nous occuperons ici que des premiers et des derniers, les autres étant attachés à des fonctions publiques privilégiées dont nous avons déjà parlé en traitant des monopoles (V. aussi vo Cautionnement de fonctionnaires). Les bouchers sont soumis à Paris à un cautionnement par l'arrêté du gouvernement du 8 vendémiaire an 11 (30 septembre 1802, art. 5) et par l'ordonnance du 18 octobre 1818 (art. 5), mais ils ne le sont généralement pas dans les autres villes; le ministre de l'intérieur, dans son instruction aux préfets, considère même cette condition (V. Boucher, no 9) comme contraire à la liberté du travail et de l'industrie. Elle s'explique toutefois par la nécessité d'assurer l'approvisionnement de Paris, et se justifie par la limitation du nombre des bouchers fixé par l'ordonnance de 1829 à quatre cents. Les bouchers ayant en effet le privilége exclusif ou à peu près de la vente de la viande dans Paris, on a pu les soumettre plus strictement à l'obligation de tenir leurs étaux garnis et par suite le marché approvisionné, et comme conséquence de cette obligation, on a pu leur imposer un cautionnement. Mais dans les autres villes où la profession de boucher est libre, sauf la déclaration préalable, et où le nombre des bouchers est illimité, le cautionnement ne saurait être justifié. Toutefois, par cela seul qu'ils exercent cette profession, les bouchers s'obligent à tenir partout leurs étaux suffisamment garnis de diverses espèces de viandes et même à être approvisionnés de ces viandes (V. Crim. cass. 11 sept. 1840, et Cass., ch. réun., 17 mars 1841, rapportés v° Boucher, no 29). Pour les boulangers, il n'existe pas, comme pour les bouchers, de cautionnement proprement dit, mais il existe, ce qui revient au même, et ce qui ne pouvait avoir lieu pour les bouchers, la condition d'un approvisionnement en nature. Cet approvisionnement doit être suffisant pour pourvoir à la consommation journalière pendant un mois au moins (ordonnance 31 oct. 1827, art. 6 et suivants, V. Boulanger, nos 21,91 et s.). C'est à l'autorité municipale qu'il appartient de veiller à ce que cet approvisionnement soit suffisant, eu égard aux besoins de chaque localité. Nous ne reviendrons pas ici sur la question de savoir si, dans le cas d'insuffisance de l'approvisionnement, l'autorité municipale a le droit d'interdire l'exercice de la profession de boulanger aux contrevenants, ou s'il y a lieu seulement de prononcer contre eux une peine de simple police, question qui a été examinée dans tous ses détails vo Boulanger, nos 22 et s. Nous nous bornerons à dire que l'autorisation préalable de l'autorité municipale étant exigée pour l'exercice de la profession de boulanger, il est naturel que l'obligation d'approvisionner le marché soit imposée au boulanger autorisé; il ne s'agit plus ici d'une simple declaration préalable comme pour les bouchers, mais d'une autorisation dont l'approvisionnement est une des conditions. Cette permission du maire, dit l'art. 2 de l'ordonnance des 31 oct.-1er déc. 1827, ne sera accordée que sous les conditions suivantes : «Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve, dans son magasin, un approvisionnement en farine de froment de première qualité... » C'est en se fondant sur cette condition, que la même ordonnance

permet au maire d'interdire temporairement ou définitivement l'exercice de la profession, comme ayant manqué à ses engagements, le boulanger qui, sans autorisation, aura restreint son approvisionnement (art. 12 de ladite ordonnance). - V. Boulanger, no 22.

194. Les diverses lois qui ont réglementé la presse ont soumis la publication des écrits périodiques ou journaux à diverses conditions; l'une d'elles, qui est restée dans notre législation actuelle, est le cautionnement; le cautionnement n'est pas exigé d'ailleurs pour la publication de tous journaux ou écrits périodiques, les journaux ou écrits périodiques traitant de matières politiques ou sociales y sont seuls soumis. C'est pour eux seulement que le cautionnement peut être nécessaire pour garantir le payement des condamnations qu'ils peuvent encourir, l'abus de la parole ou de la plume en cette matière est si facile. Le cautionnement, si le chiffre en était très-élevé, pourrait aussi former une barrière à ceux qui voudraient exercer cette industrie et constituer au profit de certains éditeurs de journaux un véritable monopole. Est-ce un bien, est-ce un mal? C'est ce que nous n'examinerons pas ici. V. pour le cautionnement des journaux, vo Presse.

ART. 2.

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·Des restrictions à la liberté industrielle, relatives au temps, au lieu, au mode d'exercice de certaines industries.

195. 1° Temps.-En vertu de la loi des 16-24 août 1790 qui confie à la vigilance et à l'autorité des maires le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (tit. 11, art. 3-3°), et le soin de réprimer et de punir les attroupements et les bruits nocturnes qui troublent le repos des citoyens (même art. 3-2°), l'autorité municipale a le droit de fixer l'heure d'ouverture et de fermeture des lieux publics soumis à sa surveillance spéciale, tels que cafés, cabarets, auberges (V. Commune, nos 1140 et s.). Ce droit ne saurait s'étendre néanmoins jusqu'à suspendre arbitrairement l'exercice de ces professions lorsque le bon ordre et la tranquillité publique n'ont pas à en souffrir.-A plus forte raison doit on le décider ainsi lorsqu'il s'agit d'une industrie qui n'est pas soumise d'une manière spéciale à l'autorité municipale. - Ainsi jugé que l'arrêté municipal qui, au lieu de se borner à prescrire les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les dangers d'incendie qu'un établissement industriel fait courir aux propriétés voisines, ordonne la fermeture de cet établissement, est illégal (Crim. rej. 23 nov. 1850, aff. veuve Bonjour, D. P. 50. 5. 305).

196. Quant aux professions ou industries qui s'exercent sur la voie publique, et qui doivent être autorisées par l'autorité municipale, il est incontestable que cette autorité a le droit de fixer le temps pendant lequel elles pourront être exercées (V. l'ordonnance de police du 16 fév. 1854, relative aux crieurs, chanteurs, vendeurs et distributeurs d'écrits, dessins, lithographies sur la voie publique, vo Voirie; V. aussi l'ordonnance de police du 5 avril 1819 qui ordonne la fermeture des cabarets, cafés, restaurants, billards, à onze heures du soir depuis le 1er avril et à dix depuis le 1er octobre, v° Contrav.).-Par application des mêmes dispositions de la loi des 16-24 août 1790, tit 2, art. 3-2o, il a été jugé que les maires peuvent, dans un intérêt de tranquillité, fixer le temps pendant lequel tous ceux qui exercent des professions à marteau, chaudronniers, fabricants, seront tenus d'interrompre leurs travaux (Crim. rej. 5 mars 1842, min. pub. C. Leclair, V. Commune, no 1044).-A Paris, l'ordonnance du préfet de police, du 31 oct. 1829, ordonne à tous serruriers, forgerons, taillandiers, charrons, ferblantiers, chaudronniers, maréchaux ferrants, Jayetiers, et genéralement tous entrepreneurs, ouvriers et autres exerçant dans Paris des professions qui exigent l'emploi des marteaux, machines et appareils susceptibles d'occasionner des percussions et un bruit assez considerable pour retentir hors des ateners et troubler ainsi la tranquillité des habitants, d'interrompre chaque jour leurs travaux de neuf heures du soir à quatre 1) (An. pub. C. Boucher.) — LA COUR; Attendu que l'autorité judiciaire a toujours le droit d'examiner si les dispositions réglementaires qu'elle est appelée à sanctionner par l'application de la peine, ont été rises dans les limites légales de la compétence de l'autorite qui les a porFées --Attendu qu'il est posé en fait par le jugement attaqué: 1o que les

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heures du matin, depuis le 1er avril jusqu'au 30 sept., et de neuf heures à cinq heures du matin, depuis le 1er octobre jusqu'an 31 mars (art. 1).-V. Commune, no 1069.

197. 2° Lieux.-Il est interdit d'exercer certaines industries dans des lieux déterminés sans autorisation. Ainsi, les moulins, usines, fabriques et manufactures ne peuvent être établis dans le rayon des douanes, c'est-à-dire dans les 2 myriamètres frontières, sans une autorisation délivrée d'après l'avis des autorités locales et du directeur des douanes (V. Douanes, nos 165 s.). L'avis de ce dernier a surtout pour objet de constater que l'établissement projeté ne favorise pas la fraude. Sont de même prohibés tous les entrepôts ou magasins de marchandises manufacturées, ou dont le droit d'entrée excède 12 liv. par quintal ou dont la sortie est prohibée (V. art. 37 et 41 loi du 22 août 1791 et décret du 10 brum. an 14, art. 1, et du 30 avril 1806, art. 75). Ces établissements industriels sont d'ailleurs soumis à une surveillance spéciale et peuvent même être déplacés par l'ordre du gouvernement, Iorsqu'ils auront favorisé la contrebande et que le fait sera constaté par un jugement rendu par les tribunaux compétents. Un délai d'un an au moins est accordé, dans ce cas, pour effectuer le déplacement (L. 21 vent. an 11, art. 1 et 2). Mais la loi du 21 ventôse ne s'applique qu'aux fabriques et manufactures. Quant aux moulins à vent et à eau, ils pourront être frappés d'interdiction par le préfet, sauf recours au conseil d'État, sur un procès-verbal de saisie ou autre dressé par les autorités locales ou par les préposés des douanes, et constatant que ces moulins servent à la contrebande des grains et farines (V. loi du 10 brum. an 11, art. 2 et 3, et loi du 30 avril 1810, art. 76 et 77). Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux établissements formés dans les villes (L. 22 août 1791, tit. 13, art. 37).

198. La loi du 10 juillet 1791, dont les dispositions ont été renouvelées et modifiées par l'ord. du 1er août 1821, interdit la construction et la reconstruction dans le rayon de 250 mètres autour des places de guerre de toutes les classes, de toutes maisons, clôtures ou constructions quelconques, autres que des clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie, sans autorisation du ministre de la guerre, et encore cette autorisation n'estelle accordée que pour les constructions d'utilité publique, reconnue et constatée, et à la charge par les propriétaires de ne pas élever leurs constructions au-dessus d'un rez-de-chaussée, et de démolir, sans indemnité, en cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire (art. 1 et suiv. de l'ordonnance, 30 et suiv. de la loi du 10 juillet).-V. Places de guerre.

199. Sont encore soumis à l'autorisation préalable du gouvernement: l'établissement des fours à chaux ou à plâtre, des briqueteries, tuileries; les constructions en bois, dans l'intérieur des forêts, ou à moins d'un kilomètre de distance des bois et forêts, les constructions de maisons ou fermes, à la distance de 500 mètres; les usines à scier le bois, à moins de 2 kilomètres de distance. Les établissements autorisés sont soumis à la surveillance spéciale des agents et gardes forestiers (art. 151 à 157c. for.). Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux maisons ou usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée (art. 156).-V. Forêts, nos 879 s.

200. Mais l'autorité municipale n'a pas le droit de créer de ces sortes de restrictions, sous prétexte de surveillance plus facile à l'égard de certaines industries.—Il a été décidé en ce sens : 1o que l'arrêté municipal qui impose aux vidangeurs d'une ville, l'obligation de faire conduire leurs vidanges dans une fosse commune située à quelque distance de la ville, leur prohibe de les verser en un autre endroit et leur enjoint à cet effet de faire sor tir ces vidanges par la porte de la ville qui conduit au lieu désigné, est non obligatoire comme contraire à la liberte de l'industrie des vidangeurs, alors que ces dispositions ont pour effet d assurer le monopole des vidanges au fermier de cette fosse qui en ait l'exploitation en vertu d'un bail consenti au profit de la ville Cr. rej. 15 mars 1844 (1), V. Commune, nos 675s., 943 s.; Vidangeur);

2o Que l'arrêté municipal qui prescrit, méme temporairement, dispositions de l'arrêté municipal, qui prescrivent aux vidangeurs de déposer les matières fecales au marais du Pleinseau, depossèdent les vidangeurs de la proprieté de ces matières, au profit de l'adjudicataire de la ville, qui est seul fermier de la fosse commune du Pleinseau; -Attendu que ledit jugement pose aussi en fait qu'il n'existe au Pleiosean

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comme aussi d'aucunes serrures ou portes cochères, chambres et autres, qu'en présence dudit maître ou de la maîtresse de la maison au moins, en laquelle ils ont été requis de se transporter, sous peine de 100 liv. d'amende et d'emprisonnement en cas de récidive (art. 51). Lesdits maîtres, compagnons ou apprentis ne peuvent forger ni faire aucune clef que l'on n'ait mis en leur possession la serrure ou une clef, qu'ils vont, en ce cas, essayer sur ladite serrure et la délivrer au maître ou maîtresse de la maison, ni même n'en peuvent faire sur modèle de cire, de terre ou autres patrons, sous les peines dites en l'article précédent (art. 52).

aux marchands établis dans la commune, de mettre leurs denrées en vente dans un lieu déterminé, porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et n'est point obligatoire : une mesure de cette nature ne peut être prise qu'à l'égard des marchands forains; et spécialement, l'arrêté du maire qui inderdit aux bouchers de la commune de débiter de la viande à leur domicile, pendant la durée du marché, et qui les astreint à exposer en vente à ce marché, est illégal, et ne donne licu à aucune peine contre le contrevenant (Crim. rej. 12 juill. 1849, aff. Benon, D. P. 49. 1.205);-3° Que l'autorité municipale devant aussi veiller à l'approvisionnement des marchés, peut obliger les marchands non domiciliés dans la commune à ne vendre que sur les carreaux des halles les jours de marché. Dans un rapport fait à la chambre des députes, le 4 juin 1842, on reconnait formellement au maire ce droit par les motifs suivants : «La loi ordonne de prendre des précautions pour que les marchandises ne soient livrées qu'à certaines conditions, pour qu'elles ne soient ni altérés ni viciées. Il ne faut donc pas repousser les mesures qui peuvent amener ce précieux résultat.-On peut stipuler, dans un but de surveillance, que ces objets n'entreront en France ou n'en sortiront que par des points de l'administration désignés; c'est assurément là une gêne pour le commerce; cependant on l'impose, dans des vues d'intérêt général bien entendn. Pourquoi la mesure ne se reproduirait-elle pas, sur une échelle moindre, dans l'intérêt des communes? Pourquoi l'autorité municipale ne pourrait-elle pas indiquer les points où chaque denrée sera apportée pour y être vendue sous sa surveillance et son utile inspection, lorsque l'hy-boutiques, maisons ou ailleurs, sous peine d'amende et de prison giène publique, la tranquillité des citoyens, que des accaparements peuvent compromettre, lorsque les besoins de toutes les classes de la société commandent des mesures que la loi ne défend pas, et que la jurisprudence autorise» (Mon. du 5 juin 1842). Les conclusions de ce rapport, conformes à la jurisprudence de la cour de cassation (V. Grains, nos 63 et suiv.), furent adoptées, nonobstant l'opinion contraire de M. le ministre du commerce..

201.3° Mode.-Des lettres patentes du 28 juill. 1785, dans la vue de prévenir la contrefaçon de la monnaie, astreignent les artistes ou ouvriers qui ont usage de presses, moutons, Jamiroirs, balanciers, coupoirs, etc., à obtenir une autorisation à cet effet. L'acte du gouvernement, du 3 germ. an 9, désigne les fonctionnaires chargés d'accorder cette autorisation. - Un autre acte du gouvernement, du 5 germ. an 12, défend à toutes personnes de frapper, sans autorisation préalable, des médailles, jetons ou autres pièces de plaisir, d'or, d'argent ou d'autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie (Pardessus, no 97). -V. Monnaie.

Nul ne peut, pour des impressions privées, être possesseur ou faire usage de presses de petite dimension de quelque nature qu'elles soient, sans l'autorisation du ministre de la police générale, à Paris, et des préfets dans les départements (décr. du 22 mars-2 avril 1852, art. 2). — V. Presse.

202. L'exercice de la serrurerie n'est pas, comme celui de plusieurs autres industries, soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable, cette industrie est libre sous ce rapport, mais sous un autre elle est régie par d'anciens règlements que la loi du 22 juill. 1791, tit. 1, art. 19, a maintenus en vigueur. Ces règlements sont les lettres patentes du 12 oct. 1650, enregistrées le 27 janv. 1652, pour la ville et les faubourgs de Paris, et l'ordonnance de police, du 4 nov. 1778. Les premiers portent défense aux maîtres serruriers, compagnons, apprentis, de faire ouverture d'aucunes serrures de cabinets et de coffres-forts fermant à clef ou à loquet, que par l'ordre et en la présence du maître, d'autre fosse commune que celle dont la jouissance exclusive appartient au sieur Harlay, comme fermier de la ville, et que celui-ci en a refusé l'usage au sieur Boucher; d'où le jugement conclut avec raison que c'est par le fait de l'autorité municipale que le sieur Boucher n'a pas exécuté le règlement local dans la disposition qui prescrit le transport des matières au marais du Pleinseau; - Attendu que la disposition qui prescrit de faire sortir les voitures par la porte de Noyon, est une conséquence de celle qui ordonne le dépôt des matières au marais du Pleinseau, et a pour objet d'en assurer l'exécuticn, et qu'elle rend impossible le transport des matières dans un autre dépôt, de la part des entreprises situées dans d'autres faubourgs de la ville;- Attendu que, quelle que soit la légalité des autres dispositions des règlements municipaux précités, les articles qu'on vient d'analyser constituent indirectement au sieur Harlay

203. L'ordonnance de police, du 4 nov. 1778, art. 8, 9 et 10, défend à tous serruriers, taillandiers et autres ouvriers travaillant à la forge, ferrailleurs, revendeurs et crieurs de vieille ferraille, et à toutes autres personnes quelles qu'elles soient, d'exposer en vente et débiter aucune clef, vieille ou neuve séparément de la serrure pour laquelle ladite clef aura été faite, sous peine de 100 liv. d'amende pour la première fois et de prison en cas de récidive (art. 8); fait pareillement défense à tous compagnons et apprentis serruriers et autres ouvriers en clefs, de travailler, forger et limer des clefs et des serrures, hors les boutiques de leurs maîtres, en quelque lieu que ce puisse être; enjoint sous peine d'amende, aux propriétaires logeant de tels ouvriers travaillant chez eux, d'en faire la declaration au plus prochain commissaire de police ou bureau de sûreté (art. 9); défend aux ferrailleurs, revendeurs et crieurs de vieux fers, d'avoir des étaux et limes chez eux, limer, faire limer et réparer aucunes clefs dans leurs

en cas de récidive; interdit enfin aux maîtres serruriers, fer-
railleurs, taillandiers et autres ouvriers travaillant à la forge, de
travailler et faire travailler dans les derrières de leurs maisons
et lieux non apparents, à peine d'amende et d'autre punition....
(art. 10). Mais ces règlements de police ne concernent que la ville
de Paris et les lieux soumis à l'autorité du lieutenant général de
police, et l'on ne saurait, ce semble, l'étendre à d'autres lieux sans
porter atteinte au principe de la liberté du travail et de l'industrie.
Toutefois, la loi du 22 juill. 1791 est précise, les règlements ac-
tuellement existants sur les objets de serrurerie continueront
d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. On
ne saurait donc se dispenser de les appliquer encore, et de plus,
'comme les lettres patentes de 1650 ne s'appliquent pas à Paris
seulement, elles doivent être considérées comme étant encore en vi-
gueur, ne fût-ce qu'en vertu de la loi de 1791, dans toute la France.
V. aussi vis Chandelier, Charpentier, Chaudronnier, les ord.
du préfet de police de Paris, relatives à ces professions.

204. La loi des 19-22 juill. 1791 oblige, dans les villes et dans les campagnes, les aubergistes, maîtres d'hôtels, garnis et logeurs, d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et parafé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, profession, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit; de représenter ce registre tous les quinze jours et toutes les fois qu'ils en seront requis, aux officiers municipaux, commissaires ou officiers de police (tit. 1, art. 5). Cette disposition a été reproduite par l'art. 475-2o c. pén., qui punit d'amende, depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr., toute contravention de la part des aubergistes, hôteliers (V. Contravention). L'art. 75 du même code leur impose aussi une grande responsabilité, dans le cas où ils ont négligé l'inscription exigée de quelqu'un qui aura't logé chez eux plus de vingt-quatre heures, et qui, pendant son sejour, se serait rendu coupable d'un crime ou d'un délit.

Sont encore tenus d'avoir un registre coté et parafé par le adjudicataire un droit exclusif d'opérer la vidange, empêchent pour les autres entrepreneurs l'exercice de cette industrie, et sont pour la ville d'Amiens un moyen direct d'augmenter les revenus communaux par le prix du fermage;

Attendu que, dès lors, les dispositions précitées, relatives à la sortie des voitures par la porte de Noyon, et au dépôt des matières dans le marais de Pleinseau, étant une atteinte à la liberté de l'industrie, sont une violation de l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791; d'où il suit qu'en refusant d'assurer par l'application d'une peine l'exécution desdites dispositions, le tribunal de simple police d'Amiens n'a fait, par le jugement attaqué, que se conformer à l'art. 471, no 15, c. pén.;Rejette.

Du 15 mars 1844.-C. C., ch. crim.-M. Mérilhon, rap.

maire, sur lequel seront inscrites, par ordre de date, les ventes par eux effectuées, avec les noms, qualités et domiciles des acquéreurs, les fabricants ou marchands d'ustensiles d'imprimerie. Copie de l'inscription faite aux registres doit être transmise, sous forme de déclaration, au ministre de la police générale à Paris, et à la préfecture dans les départements (décr. des 22 mars-2 avril 1852, art. 4).

205. Les lois de douanes modifient la liberté du commerce en ce qu'elles frappent certains objets de prohibitions, et imposent sur d'autres des droits qui en restreignent la production et la vente.-V. Douanes.

ART. 3.

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·Du droit exclusif d'exercer certaines industries ou des monopoles.

206. Nous avons déjà expliqué comment et dans quels cas l'État pouvait attribuer à certains agents nommés par lui le droit exclusif de faire certains actes, d'exercer une profession. Nous avons même indiqué les professions en faveur desquelles était établi ce privilége. — V. nos 136 et 173.

207. Dans d'autres cas, le gouvernement se réserve pour luimême le droit exclusif d'exercer une industrie, soit dans un intérêt de sûreté publique, soit par cet unique motif que cette industrie procure de gros bénéfices.-Ainsi, 1o le droit de frapper monnaie a toujours été considéré comme un des attributs de la souveraineté, et la fabrication de la monnaie elle-même a toujours été attribuée à l'État. La contrefaçon, autrefois punie de la peine capitale, l'est aujourd'hui des travaux forcés à perpétuité (c. pén., art. 132, V. Monnaie). — 2o Ainsi encore, l'État s'est réservé le droit exclusif de la fabrication de la poudre, et il faut une commission spéciale de lui pour pouvoir débiter de la poudre à tirer(L. 13 fruct. an 5; acte du gouvernement, du 23 pluv. an 13; L. 16 mars 1819, V. Poudre), quand même il n'y aurait pas dans la commune de débitants commissionnés (V. M. Pardessus, no 99). 3o De même, il s'est réservé le droit exclusif du transport des dépêches. A l'administration des postes seule appartient le droit de transporter les lettres, journaux et ouvrages périodiques d'un poids de moins de 1 kilog., excepté seulement les papiers de procédures et ceux relatifs au service personnel des entrepreneurs de messageries (L. 29 août 1790, 21 sept. 1792, 2 niv. an 6, 26 vend. an 7, V. Poste).-4° L'achat, la vente et la fabrication du tabac appartiennent encore exclusivement à l'État, qui concède ensuite à des agents commissionnés par lui, le droit de la vente en détail de ses produits (V. Impôts indirects, nos 545 s.). -5° L'État s'est réservé enfin le droit exclusif de fournir le papier filigrané aux fabricants de cartes à jouer (V. eod., nos 611 et s.). Dans les trois premiers cas, mais surtout dans les deux premiers, le droit exclusif de l'Etat se justifie par des motifs d'ordre public; mais il n'en est pas de même des deux autres, et en particulier du droit exclusif d'achat, de vente et de fabrication du tabac. Ce privilége, que s'est réservé l'État, n'est qu'un impôt indirect perçu sous forme de monopole.

208. On appelle monopole le privilége ou le droit exclusif d'exploiter quelques branches du travail, de l'industrie et du commerce intérieur et extérieur (V. Ganilh, Dict. d'économie pol., p. 304). - << Dans les temps d'ignorance, dit le même économiste, ces sortes de priviléges étaient regardés comme l'apanage du pouvoir et une des sources fécondes de son trésor. Ainsi, on abandonnait, moyennant une rétribution, aux maîtrises et corporations, le privilége exclusif du travail... Ainsi, plusieurs industries, désignées sous la dénomination de professions civiles, étaient assujetties à la condition d'un brevet du pouvoir. Ainsi le privilége d'acheter et de vendre quelques espèces de produits du travail dans le marché intérieur, était concéde, soit à des individus, soit à des compagnies, moyennant des retributions plus ou moins considérables. Ainsi le privilége exclusif des importations et des exportations était le partage de plusieurs compagnies spéciales. On avait une compagnie pour le commerce du Nord, une pour le commerce d'Afrique, une pour le commerce des Indes, une pour le commerce des Indes occidentales» (ibid.). — Le privilége était alors la loi générale, la concurrence formait l'exception. Mais quels étaient les effets de ces divers monopoles? L'effet naturel et nécessaire de tout monopole, c'est, d'abord, de priver un grand nombre d'individus du droit de travailler, ou du moins

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d'exercer l'industrie objet du monopole, puis, vis-à-vis du consommateur, il a encore pour effet nécessaire d'élever le prix des produits au taux qu'il plaît aux privilégiés de fixer, et par là de priver les uns et les autres de tous les avantages de la con currence (V. infrà, nos 380 et suiv., et Économie politique, n° 54). -Les économistes condamnent tous les monopoles, et l'atteinte la plus grave à la liberté du commerce et de l'industrie est incontestablement la création et le maintien des priviléges on monopoles en faveur de certains corps ou de certains individus; aussi de tels priviléges ou monopoles ne peuvent-ils être établis que par des lois, et encore ne doivent-ils l'être que dans de certaines conditions que nous avons déjà déterminées.

209. Les règlements de police, à moins qu'ils ne soient fails en forme législative, peuvent bien, dans l'intérêt public de l'ordre, de la salubrité, de la sécurité, régler l'exercice de certaines professions, mais ils ne peuvent pas porter atteinte au droit de travailler lui-même et à la liberté du travail et de l'industrie que la loi et la constitution garantissent à chaque citoyen. Ils ne peuvent, notamment, créer des priviléges ou des monopoles en faveur des individus ou des corps, en leur attribuant le droit exclusif d'exercer une profession. — Il a été jugé, en conséquence, que l'autorité judiciaire a toujours le droit d'examiner si les dispositions réglementaires qu'elle est appelée à sanctionner par l'application d'une peine, ont été prises par l'autorité administrative dans les limites légales de ses attributions; que l'arrête municipal qui confère à un adjudicataire le droit exclusif de faire la vidange des fosses d'aisances, est illégal en ce qu'il crée un monopole sur l'industrie de vidangeur ; qu'en conséquence, le vidangeur qui exerce sa profession au préjudice de l'adjudicataire ne peut être déclaré, pour ce fait, passible d'aucune peine (Crim. cass. 4 janv. 1839, aff. Duguey, V. Commune, no 943). — Mais si l'autorité municipale ne peut pas créer un monopole pour certaines industries, pour d'autres, qui sont mises plus spécialement par la loi sous sa surveillance, et pour l'exercice desquelles une autorisation préalable est exigée, cette autorité peut trèsbien, en n'accordant l'autorisation qu'à un nombre limité de personnes, créer en leur faveur un privilége exclusif, un véritable monopole. C'est ce qui a lieu notamment pour les boulangers et pour les bouchers (V. ces mots, et suprà, no3 177 et 179). Mais une taxe vient alors prévenir ou atténuer d'ordinaire les abus du monopole, au moins à l'égard des consommateurs. — V. infrà,

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210. Parmi les droits d'intérêt privé qui limitent la liberté industrielle, on doit placer les droits de propriété et ceux résul tant de conventions. Et, sous le nom de droits de propriété, nous pouvons comprendre toutes les propriétés, quelles qu'elles soient, mobilières ou immobilières, même celles des offices ministériels. L'art. 11 de la constitution de 1848 les déclarait toutes également inviolables.

211. Le conflit s'est élevé entre le droit de propriété, d'un part, et la liberté de l'industrie, de l'autre, à l'occasion des établissements industriels dangereux, insalubres ou incommodes. Nous avons déjà dit que ces établissements, lorsqu'ils se trouvent dans l'une des trois classes que nous avons indiquées, no 182. sont soumis à l'autorisation préalable; mais il peut se faire aussi qu'ils n'aient pas été classés, et il y a lieu de se demander si, dans les deux cas indistinctement, leur création peut donner lieu à des dommages-intérêts en faveur des propriétés voisines. L'auto risation n'étant exigée que dans un but d'intérêt général n'a pas pour effet, lorsqu'elle est accordée, de mettre les établissements à l'abri de tout recours en dommages-intérêts; ces dommages sont accordés en effet, pour lésion d'un droit privé que l'admi

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