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6. Les décrets qui auront accordé à une fabrique une lisière exclusive sefont insérés dans le Bulletin des lois. Cette insertion n'ayant point eu lieu pour notre décret du 25 juill. 1810, nous ordonnons qu'elle soit faite.

7. Notre ministre des manufactures et du commerce nous fera, avant le mois de janvier prochain, un rapport sur les moyens &'exécuter les mesures indiquées dans la première partie de l'avis de notre conseil d'Etat, du 20 sept. 1811, par nous approuvé le 30 du même mois.

TIT. 2. De la saisie des draps qui porteraient la lisière réservée à une fabrique, et du mode de procéder contre ceux qui auraient usurpé cette histére.

8. La saisie des draps dont la lisière aura été contrefaite aura lieu sur la réquisition d'un ou de plusieurs fabricants de la ville à laquelle cette lisière appartient. Les officiers de police sont, en conséquence, terus de l'effectuer sur la présentation de la patente de ces fabricants: ile renverent ensuite les partis devant le conseil de prud'hommes, s'il y en a un dans la commune, comme arbitre, aux termes de l'art. 12 du décret du 20 iv. 4810; et, pour la prononciation des peines, devant nos cours et tribunaux. Si les parties n'ont pas été conciliées sur leurs intérêts civils, les mêmes cours et tribunaux prononc ront.

9. Dans le cas où la plainte en contrefaçon d'une lisière ne serait pas fondée, celui qui l'aura présentée sera condamné à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au prejudice qu'il aura causés.

10. Tout jugement emportant condamnation sera imprimé et affiché aux frais du cont:efacteur de la lisière. Les parties ne pourront, en aucuns cas, transiger sur l'affiche et la publication.

Suit le décret mentionné dans l'art. 6 de celui qui précède. Art. 1. Les dispositions de l'arrêt du conseil d'Etat, du 5 déc. 1782, portant règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la généralité de Rouen, sont remises en vigueur eb ce qui concerne la ville de Louviers. Les fabricants de cette ville jouiront, en conséquence, de l'autorisation exclusive d'avoir à leurs draps une lisière jaune et bleue.

2. Il est defendu aux fabricants de draps des autres villes de notre empire d'employer la lisière dont il est question dans l'article précédent. Tout contrevenant à ce te disposition sera puni, pour la première fois, d'une amende de 3,000 fr. ; en cas de récidive, ceite amende sera double.

14 janv. 1813. – Décret qui augmente de 200 fr. par quintal métrique le droit perçu a l'importation de l'indigo étranger et ordonne l'éta blissement de trois fabriques à Toulouse, a Turin et à Florence, pour la fabrication de l'indigo pastel,- Nota. Ce décret a été précédé d'un rapport assez interessant du ministre du commerce, M. le comte de Sussy, sur les eifficultés qu'éprouvait la fabrication de l'indigo en France, la culture du pastel, les benefices que peut donner cette industrie aux propiétaires et fabricants. La consommation de l'indigo était à cette époque, suivant le rapport, de 1 à 1.200 mille avres pesant. On en concluait que, pour sufLire à cette consommation, il fallait livrer à la culture 16,500 hectares, ou environ sept leues et demie carrées de terrain.

28 avril 4 mai 1816. Loi dont l'art. 59 ordonne que les tissus fabriques en France de la nature de ceux qui sont prohibés devront porter une marque et un numéro de fabrication. V, Douanes, p. 585.

§-14 août 1816. —Ordonnance du roi portant que les fabricants d'étoffes et tissus de la nature de ceux qui sont prohibés ne doivent mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marques de fabrication. LOUIS, etc.; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; - Vu l'art. 59, titre 6, de la loi du 28 avril dernier, section des Douanes; Nous avons, etc. :

Art. 1. Les fabricants d'étoffes pleines ou mélangées en laine ou en colon, et de tous tissus de la nature de ceux qui sont prohibés, Venant de l'étranger, ne pourront mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marque de fabrication et d'un numéro d'ordre repris de leurs registres d'entree et de sortie.

2. Les marques indiqueront le nom de la ville ou de l'arrondissement où la fabrication a lieu, et le nom du fabricant, ou tel chiffre ou signe qu'il declarera choisir. Elles seront tissues, brodées ou imprimées, selon la nature de l'étoffe et à la volonté du fabricant, mais de manière à pouvoir se conserver le plus longtemps qu'il sera possible.

3. Les prud'hommes, et à leur defaut les maires, assistés de fabricants notables, verifieront la nature de chaque marque et de procédé d'appucation: si ce dernier est defectueux, et si la marque est susceptible d'eire confondue avec des signes deja employés par d autres manufacturiers, ils exigeront un procédé plus solide et une désignation differente. En cas de contestation à ce sujet, il en sera referé au prefet, qui décidera, après avoir pris l'avis de la chambre consultative des manufactures, ou de la chambre de commerce qui en fait les fonctions.

4. Chaque fabricant est tenu de deposer à la sous-préfecture de son arrondis-ement deux empreintes ou modeles de sa marque: l'un de ces modeles y sera conserve; l'autre sera transmis au ministre de l'interieur, pour rester dans les archives du jury institué par l'art. 63 de la loi du 28 avril présente année.

5. La marque de fabrication sera apposée, ainsi que le numéro d'ordre, aux deux extrémités de la pièce. Les teinturiers, imprimeurs ou autres appreieurs, seront tenus de la conserver en la couvrant, au besoin, pendant les apprêts.

6. Aucun coupon ne peut être mis dans le commerce sans sa marque et Yon numéro. Lorsqu'un fabricant usera, pour ses pieces, de marques tis

sues, il y suppléera pour les coupons tirés de ces pièces au moyen d'une marque brodée ou imprimée, ou d'un plomb, ou d'un bulletin portant les mêmes indications. Les modèles de ces marques de supplément seront déposées avec ceux de la marque principale.

7. La bonneterie de coton ou de laine est aussi assujettie à la marque de fabrication. Cette marque consistera, autant qu'il sera po-sible, en lettres, chiffres ou signes travaillés dans le tricot meme, et à l'aide desquels ou puisse reconnaitre le nom du fabricant et sa résidence, en recourant aux modeles qui seront déposés comme il est dit en l'art. 4. Les dispositions de l'art. 3 sont aussi applicables à la bonneterie.

8. Les contrevenants aux obligations prescrites par les dispositions précédentes seront responsables des dommages qu'éprouveraient des tiers sur qui les objets auraient été saisis, sans préjudice des peines portées par les art. 142, 143 et 423 c. pén.

S. Les marques et numéros étant, aux termes de la loi, le premier indice de l'origine nationale des tissus, les marchands en détail sont avertis qu'ils doivent conserver ces signes à chaque coupon restant dans leurs magasins.

10. Tout acheteur est autorisé à exiger de son vendeur une facture signée qui indique la marque et le numéro des pièces laquelle facture doit correspondre aux livres du march and qui fait là vente, et aux factures par lui reçues du vendeur précédent, le tout pour y recourir au besoin. 21-23 avril 1818. Loi qui prescrit un mode de dévidage et d'enveloppe pour les cotons filés lequel sera déterminé par ordonnance (art. 46, V. Douanes, p. 589).

23-30 sept. 1818.-Ordonnance du roi relative à la marque des tissus et tricots en coton ou en laine, fabriqués dans l'étendue du royaume. LOUIS, etc.;- Vu le tit. 6( partie des douanes) de la loi du 28 avril 1816, relatif aux marchandises prohibées; - Notre ordonnance du 8 août de la même année, concernant l'application des marques d'origine sur les tissus et tricots en coton ou en laine provenant des fabriques françaises ; – Les art. 41, 42, 43, 44, 45 et 47 de la loi des douanes, du 21 avril dernier; L'ordonnance du 22 juillet suivant, par laquelle nous avons jugé convenable de proroger jusqu'au 1er octobre prochain le délai de trois mois qu'avant fixé l'art. 41 de la dernière loi pour l'apposition desdites marques d'origine; Prenant en considération les représentations adressées de la part d'un grand nombre de manufacturiers et de marchan is de bonneterie, soit sur l'insuffisance, en ce qui les concerne, des délais précédemment accordés, soit sur les difficultés qui s'opposent à ce que la marque de fabrication puisse être séparément appliquée à chacun des objets provenant de leur industrie ; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Avons, etc.:

Art. 1. Les marques de fabrication et numéros d'ordre dont l'apposition sur tous les tissus et tricots en coton ou en laine fabriqués dans l'étendue du royaume, a été prescrite par les lois et ordonnances précédentes, notamment par les art. 3 et 7 de notre ordonnance du 8 août 1816, pourront, en ce qui concerne exclusivement les produits des fabriques de bonneterie qui se vendent ordinairement par paquets de douze articles, n'être appliqués dorénavant qu'à raison d'une seule marque et d'un seul numéro par douzaine. Il sera libre, en conséquence, au manufacturier de rassembler à l'avenir les objets de cette sorte par lui fabriqués, en paquets de douze articles de même nature, et de les réunir sous un plomb ou cachet unique, portant l'empreinte de la marque qu'il aura adoptée, et scellant une étiquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre. L'empreinte ou le modèle de ce plomb ou cachet sera, conformément à l'art. 4 de l'ordon, du 8 août 1816, déposé à la sous-préfecture de l'arrondissement (1).

2. Tous les articles de bonneterie ci-dessus spécifiés seront soumis, immédiatement après leur fabrication, à la marque qui vient d'être indiquée : ils ne pourront être mis dans le commerce qu'après avoir été revêtus de cette marque, sous peine, contre les contrevenants, d'être passibles deg poursuites édictées par la loi du 21 avr. 1818.

3. Quant aux articles du même genre actuellement existant dans le com. merce et qui se trouvent dépourvus de marques de fabrique, le délai pour l'apposition des marques d'origine est prorogé jusqu'au 1 janv. 1819, terme de rigueur. Les marques dont il s'agit ici pourront être les mêmes que celles qui ont été indiquées par l'art. 1 dè la présente ordonnance. 4. Les tulles et châles ou mouchoirs de cou en laine, en coton ou mélangés de ces deux matières ou de soie, etc., n'étant pas, dans beaucoup de cas, susceptibles de recevoir une marque tissée, brodée ou imprimée, la marqué de fabrique prescrite par l'art. 1 de l'ordonnance du 8 août 1816 pourra être aussi suppléée, pour ces articles, par un plomb ou cachet apposé à chaque pièce et scellant une étiquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre. Ces plomb ou cachet devront présenter les indications prescrites par l'art. 2 de notre ordonnance du 8 août 1816, et leur modèle ou empreinte sera de même déposé à la sous-préfecture de l'arrondissement. 5. Notre ordonnance da 22 juillet dernier sera exécutée en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles ci-dessus.

12-26 déc. 1818. Ordonnance du roi portant: Art. 1. Il est accordé aux manufactures de France, en ce qui concerne les cotons filés, un nouveau délai pour l'apposition de la marque et du numéro de fabrica

(1) Forine d'apposition des marques. — On passera dans chaque paire de baz, de chaussons, etc., un fil dont les deux bouts réunis à ceux des onze autres paires se trouveront enfermés sous un mème plomb ou cachet portant l'empreinte de la mar que adoptee par le fabricant, de manière qu'en coupant à chaque vento en détail d'une ou de plusieurs paires, le fil qui tient séparément chacune d'elles, le reste da paquet ou de la douzaine conserve la marque jusqu'à la vente de la dernière paire,

tion qui ont été prescrits par l'art. 59 de la loi de douanes du 28 avri 1816, et qui, d'après les dispositions de l'art. 46 de la loi du 21 avril dernier, doivent être supplées au moyen d'un nouveau mode de dévidage et d'enveloppe à déterminer ultérieurement par ordonnance spéciale. Ce ňouveau délai expirera au 1er juill. 1819.

13 janv.-3 fév. 1819. Ordonnance du roi relative à l'exposition des produits de l'industrie française.

LOUIS, etc.; Nous avons pensé que l'exposition périodique des produits de nos manufactures et de nos fabriques serait un des moyens les plus efficaces d'encourager les arts, d'exciter l'émulation et de båter les progrès de l'industrie; En conséquence, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; Nous avons, etc. : Art. 1. l y aura une exposition publique des produits de l'industrie française à des époques qui seront déterminées par nous, et dont les intervalles n'excéderont pas quatre années. La première exposition se fera en 1819; la seconde, en 1821.

2. L'exposition de 1819 aura lieu, le 25 août et jours suivants, dans les salles et galeries de notre palais du Louvre.

3. Tous les manufacturiers et fabricants établis en France qui voudront concourir à cette exposition seront tenus de se faire inscrire au secrétarial général de la prefecture de leur departement, à l'époque qui sera indiquée par notre ministre secretaire d'État de l'intérieur.

4. Chaque préfet nommera un jury composé de cinq membres pour prononcer sur l'adminission ou le rejet des objets qui lui seront présentés.

5. Un jury central, composé de quinze membres, sera nomme par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, à l'effet de juger les produits de l'industrie. Il désignera les manufacturiers qui auront mérité, soit des prix, soit une mention honorable.

6. Les prix consisteront, suivant les degrés de mérite, en médailles, d'or, d'argent ou de bronze.

7. Un échantillon de chacune des productions désignées par le jury sera déposé au conservatoire des arts et métiers, avec une inscription particulière qui rappellera le nom du manufacturier ou du fabricant qui en sera l'auteur.

9-23 avril 1819. - Ordonnance du roi relative à la formation d'un jury dan les départements où il existe une ou plusieurs branches de grande industrie manufacturière.

Art. 1. Dans les départements où il existe une ou plusieurs branches de grande industrie manufacturière, nos préfets nommeront, avant le 15 mai prochain, un jury composé de sept fabricants chargés de désigner ceux des artistes qui depuis dix ans, ont le plus puissamment contribué au perfectionnement des fabriques de leur département, soit par l'invention ou la confection des machines, soit par les progrès qu'ils ont fait faire la teinture, au tissage ou aux autres procédés des manufactures et des arts. 2. Après s'être assuré du mérite des perfectionnements que chaque jury aura constatés, et de l'importance des manufactures aux progres desquelles ils ont concouru, notre ministre de l'intérieur nous fera connaître les noms et le titre des artistes qui pourront prétendre à des récompenses, selon les services qu'ils auront rendus à l'industrie.

3. Les récompenses que nous jugerons à propos d'accorder seront distribuées en même temps que celles qui seront décernées aux produits de l'industrie dans la prochaine exposition.

26 mai-7 juin 1819. — Ordonnance du roi concernant le nouveau mode de dévidage et d'enveloppe des cotons filés, prescrit par l'art. 46 de loi du 21 avril 1818.

LOUIS, etc.;-Vu le décret du 14 déc. 1810, qui déterminait un nouveau mode de dévidage des fils de diverses matières, et dont les dispositions sont demeurées jusqu'à ce jour sans exécution ; —L'art. 59 du tit. 6 de la loi de douanes du 28 avril 1816, prescrivant l'apposition d'une marque et d'un numéro de fabrication sur les cotons filés, provenant de manufactures françaises;

Les art. 41 et 46 de la loi du 21 avril 1818, indiquant diverses formalités à remplir par les fabricants, marchands ou détenteurs d'objets assujettis à la marque, et portant qu'à l'égard des cotons filés, cette marque sera suppléée au moyen d'un nouveau mode de dévidage et d'enveloppe à déterminer ultérieurement par une ordonnance spéciale; - Nos ord. des 22 juillet et 12 déc. 1818, qui, dans la vue de laisser le temps nécessaire à la recherche et à l'adoption du mode le plus convenable, ainsi qu'à sa mise à exécution dans toutes les filatures du royaume, ont prolongé successivement jusqu'à l'époque du 1er juill. 1819 le délai fixé pour l'accomplissement desdites formalités; —Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Nous avons, etc. :

Art. 1. Le terme que notre ord. du 12 décembre dernier avait assigné au 1 juillet prochain pour l'adoption définitive du nouveau mode de dévidage e. d'enveloppe des cotons filés, prescrit par l'art. 46 de la loi du 21 avril 1818, est prorogé de trois autres mois, et demeure, en conséquence, irrévocablement fixé au 1er octobre de l'année courante.

2. A compter dudit jour 1er oct. 1819, tous les entrepreneurs de filature de coton établis dans les divers départements du royaume seront tenus de composer d'un fil de 100 mètres de longueur l'échevette des fils par eux fabriqués, et de former l'écheveau de dix de ces échevettes, en sorte que la longueur totale dudit fil composart l'écheveau soit de 1,000 mètres.

3. Pour l'accomplissement de ces dispositions, lesdits entrepreneurs devront adopter de nouveaux instruments de dévidage, ou du moins faire à ceux dont ils se servent aujourd aui, les changements convenables, de telle sorte qu'à l'avenir leurs établissements soient pourvus de dévidoirs hexagones de 1,428 mètres 4/7 de développement, auxquels sera adaptée une roue ou compteur de soixante-dix dents.

4. A dater de la même époque du 1er octobre prochain, tous les cotons filés provenant des fabriques françaises seront étiquetés, suivant leur degré de finesse, d'un numéro indicatif du nombre d'écheveaux nécessaire pour former le poids de 1 livre métrique ou demi-kilogramme: ainsi, en conservant la mesure métrique et la division décimale, l'écheveau de coton filé au no 1 devra peser 0,500 grammes; le même au n° 10, 0,050 grammes; le même au n° 100, 0 003 grammes, et ainsi de suite.

5. La vente des cotons filés aura lieu par paquets de 1 livre métrique, suivant l'usage déjà établi; chacun de ces paquets, en sortant de la presse, et avant qu'on le recouvre de l'enveloppe accoutumée, devra être entouré d'une bande de papier immédiatement appliquée sur les écheveaux, et empreinte de la marque du fabricant, ainsi que d'un numéro d'ordre destiné à servir de renvoi aux registres: les deux bouts de cette bande seront réunis sous un seul et même cachet.

6. A cet effet, chaque entrepreneur de filature de coton devra, avant l'époque du 1er octobre, effectuer à la sous-préfecture de son arrondissement le dépôt de deux empreintes ou modèles de la marque par lui adoptée, lesquelles recevront la destination indiquée par l'art. 4 de notre ord. du 8 août 1816; il devra aussi, pour le choix de cette marque et pour les vérifications qui la concernent, se conformer aux dispositions indiquées dans les art. 2 ei 3 de la même ordonnance.

7. Tout entrepreneur de filature, commerçant, fabricant de tissus on autre détenteur, à titre quelconque, entre les mains duquel existent des colons filés, fabriqués d'après les divers modes actuellement en usage, sera tenu, avant ladite époque du 1er octobre prochain: -1° D'apposer à chaque paquet de cette sorte de coton, suivant la manière indiquée dans l'art. 5 ci-dessus, un numéro d'ordre suivi, et la marque distinctive qu'd aura adoptée pour dé-igner l'origine française; 2 De reprendre et d'écrire sur son registre-journal tous les paquets ainsi marqués par lui à l'extraordinaire, faisant mention exacte de la marque et des numéros d'ordre sur ledit registre, qui sera par lui arrêté à la fin de l'inventaire, daté et signé. Pour ceux qui n'ont pas de registre-journal, il y sera suppléé par nn inventaire sur feuilles volantes, de la manière et suivant les formes qui se trouvent indiquées au dernier paragraphe de l'art. 41 de la loi du 21 avril 1818.

8. Conformément aux dispositions de l'art. 42 de la même loi, les cotons filés qui, après l'expiration du terme ci-dessus fixé (1 oct. 1819), seront trouvés dépourvus de la marque de fabrique ou d'origine seront saisis pour ce seul fait; et lors même qu'après l'examen, le jury désigné dans ledit article les déclarerait d'origine française, le propriétaire ou détenteur ne pourra les recouvrer qu'en payant une amende de 6 p. 100 de la valeur, telle que ledit jury l'aura estimée et déclarée.

9. Notre ministre de l'intérieur fera publier, en même temps que la présente, les instructions nécessaires, tant pour faciliter aux fabricants la formation des échevettes de fil suivant la longueur déterminée par l'art. 2 ci-dessus, que pour établir la concordance entre les numéros qui ont indiqué jusqu'à présent le degré de finesse des fils, et ceux qui doivent l'iodiquer à l'avenir.

10. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exé cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. 16-25 juin 1819. - Ordonnance du roi additionnelle à celle du 26 mai 1819, concernant le nouveau mode de dévidage et d'enveloppe des Cotons filés.

LOUIS, etc.;-Vu notre ord. du 26 mai dernier, concernant le nouveau mode de dévidage et d'enveloppe des cotons filés. - Prenant en conside ration les représentations adressées par plusieurs entrepreneurs de filature, relativement à l'art. 5 de ladite ordonnance et à la nécessité d'y ajouter quelques dispositions pour l'avantage de leur industrie ; — Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; - Nous avons, etc. :

Art. 1. Il n'est prescrit aucun poids ni aucun mode particulier d'embal lage pour les cotons livrés directement par les filatures aux entrepreneurs de tissage, soit en chaines ourdies, soit simplement en bobines; mais is colis renfermant ces sortes de coton devront, quelle que soit leur conte nance, être fermés par une bande, corde ou ficelle, croisée, dont les deur bouts seront réunis sous un plomb ou cachet portant l'empreinte du fabri cant et son numéro d'expédition.

23 août-6 sept. 1819. Ordonnance du roi qui détermine la composition et les fonctions du conseil général du commerce, établi près le ministre de l'intérieur.

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LOUIS, etc.; L'institution d'un conseil de négociants appelés auprès du ministère, pour donner leur avis sur les matières de commerce, remonte à des temps déjà anciens, et atteste la haute protection que les rois nos prédécesseurs se plurent à accorder à une profession dont les utiles travaux contribuent à la prospérité générale et augmentent les ressources de l'État. Nous nous sommes fait rendre compte de l'organisation actuelle de cette institution, désignée sous le nom de conseil général du commerce, et des avantages qu'elle a présentés jusqu'en ces derniers temps. Pour té moigner aux membres du conseil général du commerce notre satisfaction de leurs services passés, et donner à cet établissement un nouveau degré d'utilité, et aussi, afin que les négociants de notre royaume sachent quelle est notre sollicitude pour eux, notre confiance en leurs lumières, et combien nous sommes disposé à accueillir leurs vues et leurs demandes pour tout ce qui peut contribuer à l'extension et au succès de leurs entreprises, si dignes d'encouragement; -Vu les actes des 3 niv. an 11 et 27 juin 1810; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, nous avons, etc.;

(1) Lisez : par paquets de cinq ou dix livres mètriques, erratum an bulletin 285.

LOIS.

Art. 1. La composition et les fonctions du conseil général du commerce, établi près notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sont déterminées ainsi qu'il suit.

2. Le conseil général du commerce donne son avis motivé sur les questions de législation et d'administration et sur les projets et mémoires relatifs au commerce qui lui sont renvoyés par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur. Il signale au ministre les abus qui parviennent à sa connaissance et qui seraient de nature à préjudicier au commerce; il présente ses vues sur les améliorations de toute espèce qu'il croit propres à en favoriser le mouvement et les progrès.

3. Lorsqu'il se présente des questions qui intéressent à la fois le commerce et les manufactures, une commission mixte est formée par le ministre de l'intérieur, et choisie en nombre égal dans les deux conseils, pour discuter et proposer un avis commun.

4. Lorsque les avis du conseil porteront sur des questions sur lesquelles il aura été consulté par le ministre, la décision intervenue, transmise par celui-ci, sera transcrite, à côté de la délibération, sur le registre où seront consignés les procès-verbaux des séances du conseil.

5. Le conseil général du commerce est nommé par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sous notre approbation, parmi les négociants les plus recommandables exerçant actuellement le commerce. Il est composé d'un membre choisi sur la présentation de chaque chambre de commerce, et de vingt membres nommés directement.

6. Pour l'exécution de l'article précédent, une liste de deux candidats sera immédiatement adressée par chaque chambre de commerce à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur; pareille liste lui sera adressée toutes les fois que nous aurons jugé convenable de pourvoir au renouvellement du conseil. Lors de la vacance partielle d'une place de membre nommé sur la présentation d'une chambre de commerce, cette chambre désignera deux nouveaux candidats. Les candidats ne peuvent être choisis que dans l'étendue de l'arrondissement respectif de chaque chambre.

7. Les fonctions des membres du conseil général du commerce sont gratuites; elles durent trois années. Elles peuvent être continuées en vertu d'une nouvelle nomination.

8. Le conseil se réunit une fois par semaine en séance ordinaire. Le procès-verbal mentionne le nom des membres présents.

9. Le conseil peut être convoqué extraordinairement par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, soit en totalité, soit en partie, suivant la nature des affaires qui devront y être traitées.

10. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur préside le conseil général. Il nomme un vice-président pris dans le sein du conseil et renouvelé tous les six mois.

11. L'ordre du jour de chaque séance sera envoyé d'avance à tous les membres présents à Paris. Il y aura, pour la première séance de chaque mois, un grand ordre du jour, arrêté par notre ministre de l'intérieur, où seront plus particulièrement portées les questions d'intérêt général. Cet ordre du jour sera imprimé quinze jours d'avance, autant qu'il sera possible, et envoyé à tous les membres résidants ou non résidants, ainsi qu'aux chambres de commerce. Lorsque les questions qui seront portées au grand ordre du jour paraîtront à une chambre de commerce mériter son attention particulière, elle pourra faire parvenir ses observations au ministre, qui les adressera au conseil.

12. Si, dans cette circonstance, une chambre de commerce juge que la présence du membre du conseil général nommé sur sa présentation soit utile, elle pourra, en cas d'empêchement de co membre, déléguer un de ses propres membres pour le remplacer, de l'agrément du ministre, à la séance indiquée.

13. Le titre de conseiller du roi au conseil général du commerce pourra, après cinq ans d'exercice au moins, être conféré, par un brevet signé de notre main, à ceux des membres du conseil qui auront coopéré de la manière la plus utile à ses travaux, et qui auront rendu des services signalés

au commerce.

14. Les conseillers brevetés membres du conseil général du commerce pourront être appelés par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur au comité de l'intérieur et du commerce de notre conseil d'État, pour prendre part à la discussion des affaires ou des questions qui, après avoir été traitées au conseil général du commerce, seraient portées audit comité.— Ils y auront voix consultative, comme les maîtres des requêtes à notre conseil d'Etat.

15. Les conseillers brevetés qui ne feront plus partie du conseil général du commerce pourront être appelés aux séances du grand ordre du jour, toutes les fois que notre ministre de l'intérieur le jugera utile.

16. Il nous sera proposé six brevets de conseiller du roi au conseil général du commerce, en faveur de ceux des membres de l'ancien conseil général qui se trouvent, dès ce moment, dans le cas prévu par l'art. 15. 23 août-6 sept. 1819. Ordonnance du roi qui détermine la composition et les fonctions du conseil général des manufactures, établi près le ministre de l'intérieur.

LOUIS, etc.;- Nous nous sommes fait rendre compte de l'organisation actuelle du conseil général des manufactures, du zèle qu'il apporte dans ses travaux, et des avantages que notre ministère retire des avis de ce conseil. Nous avons reconnu l'utilité de maintenir une institution spécialement destinée à mettre l'administration en état de peser et de balancer entre eux les intérêts des manufactures de notre royaume et ceux du commerce. Voulant témoigner au conseil général des manufactures notre satisfaction de ses services, et lui donner une organisation appropriée aux changements survenus depuis sa première formation;-Vu l'acte du 26 juin 1810;-Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;—Nous avons, etc.: TOME XXVII,

Art. 1. La composition et les fonctions du conseil général des manufactures, établi près notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sout déterminées ainsi qu'il suit:

2. Le conseil général donne son avis motivé sur les questions de législation et d'administration et sur les projets et mémoires relatifs aux manufactures qui lui sont renvoyés par notre ministre secrétaire d'Etat do l'intérieur. Il signale au ministre les abus qui pourraient porter préjudice à l'industrie nationale, et lui présente ses vues sur les améliorations à introduire dans toutes les parties du régime propre aux manufactures.

3. Lorsqu'il se présente des questions qui intéressent à la fois les manufactures et le commerce, une commission mixte est formée par le ministre de l'intérieur, et choisie en nombre égal dans les deux conseils, pour discuter et proposer un avis commun.

4. Lorsque les avis du conseil général des manufactures porteront sur des questions sur lesquelles il aura été consulté par le ministre, la décision intervenue, transmise par celui-ci, sera transcrite, à côté de la déli bération, sur le registre où seront consignés les procès-verbaux des séances du conseil.

5. Le conseil général des manufactures sera composé de soixante membres nommés par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sous notre approbation, et choisis sur la généralité des manufacturiers de France en exercice, sans distinction de lieu, en s'attachant aux hommes les plus recommandables, et de manière que chaque branche d'industrie compte un ou plusieurs membres au conseil dans la proportion relative du degré d'importance qu'elle présente.

6. Les fonctions de membre du conseil sont gratuites; elles durent trois années. Elles peuvent être continuées en vertu d'une nouvelle nomination. 7. Le conseil se réunit une fois par semaine en seance ordinaire. Le procès-verbal mentionne le nom des membres présents.

8. Le conseil peut être convoqué extraordinairement par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, soit en totalité, soit en partie, suivant la nature des affaires qui devront y être traitées.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur préside le conseil général. Il nomme un vice-président pris dans le sein de ce conseil et renouvelé tous les six mois.

10. L'ordre du jour de chaque séance sera envoyé la veille à tous les membres présents à Paris.-Il y aura, pour la première séance de chaque mois, un grand ordre du jour, arrêté par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, où seront plus particulièrement portées les questions d'intérêt général. Cet ordre du jour sera imprimé quinze jours d'avance, autant qu'il sera possible, et envoyé à tous les membres résidants ou non résidants, ainsi qu'aux chambres de commerce faisant fonctions de chambres consultatives des arts et manufactures.-Lorsque les questions ou les affaires portées au grand ordre du jour paraîtront à une chambre mériter son attention particulière, elle pourra adresser ses observations au ministre, qui les adressera au conseil géneral.

11. Le titre de conseiller du roi au conseil général des manufactures pourra, après cinq ans d'exercice au moins, être conféré, par un brevet signé de notre main, à ceux des membres du conseil qui auront coopéré de la manière la plus utile à ses travaux, et qui auront rendu des services signalés à l'industrie.

12. Les conseillers brevetés membres du conseil général des manufactures pourront être appelés par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur au comité de l'intérieur et du commerce de notre conseil d'État, pour prendre part à la discussion des affaires ou des questions qui, après avoir été traitées au conseil général des manufactures, seraient portées audit comité. Ils y auront voix consultative, comme les maîtres des requêtes à notre conseil d'État.

13. Les conseillers brevetés qui ne feraient plus partie du conseil géné ral des manufactures, pourront être appelés aux séances du grand ordre du jour, toutes les fois que notre ministre de l'intérieur le jugera utile.

14. Il nous sera proposé six brevets de conseiller du roi au conseil genéral des manufactures en faveur de ceux des membres de l'ancien conseil général qui se trouvent, dès ce moment, dans le cas prévu par l'art. 11. 1-15 déc. 1819. — Ordonnance du roi qui modifie celles des 26 mai et 16 juin 1819, concernant le mode uniforme de dévidage et d'enveloppe des cotons filés de fabrique française, et accorde un nouveau délai pour l'adoption définitive de ce mode.

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LOUIS, etc.; Vu nos ordonnances des 26 mai et 16 juin derniers, concernant un mode uniforme de dévidage et d'enveloppe des cotons files de fabrique française; Les représentations qui nous ont été de nouveau adressées par plusieurs entrepreneurs de filature, relativement à quelques dispositions desdites ordonnances et aux modifications dont elles peuvent être susceptibles dans l'intérêt de l'industrie; - Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, nous avons, etc. : Art. 1.- Il est accordé un nouveau délai, jusqu'au 1er mars de l'anné prochaine, pour l'adoption définitive du nouveau mode de dévidage c d'enveloppe des cotons filés, tel qu'il a été déterminé par l'art. 2 de notre ordonnance du 26 mai dernier.

2. Les saisies exécutées jusqu'à ce moment, en vertu de l'art. 8 de cette ordonnance, seront annulées, ainsi que toutes poursuites auxquelles elles auront donné lieu, et les cotons filés seront remis aux parties sans le payement de l'amende déterminée par cet article. Toutefois, cette disposition ne peut s'appliquer aux cotons filés qui, ayant été saisis pour défaut de marque et d'enveloppe, seraient suspects d'origine étrangère, et par suite reconnus pour tels.

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que fabricant sera libre, soit de réunir par une seule ligature lâche les fils formant ledit écheveau, soit de le diviser en deux parties égales, soit enfin de passer un fil ou chaîne qui sépare distinctement l'écheveau en dix échevettes.

4. Par modification à l'art.3 de ladite ordonnance du 26 mai, le numéro indiquant la finesse du fil, à la mesure métrique, pourra suppléer le numéro d'ordre dont il est question dans cet article. Les entrepreneurs de filature sont également dispensés de l'obligation d'entourer chaque paquet d'une bande de papier immédiatement appliquée sur les échevcaux, et de réunir sous un seul et même cachet les deux bouts de cette bande; seulement ils seront tenus d'appliquer une étiquette portant leur marque collée ou cachetée, sur une des cordes qui servent de lien au paquet, de manière que cette corde ne puisse se détacher sans déchirer l'étiquette.

5. Les dispositions transitoires des l'ancien système au nouveau, qu'avait déterminées l'art. 7 de notre ordonnance du 26 mai, demeurent modifiées ainsi qu'il suit :-Tout entrepreneur de filature, commerçant, fabricant de tissus, ou autre détenteur à titre quelconque, entre les mains duquel existent des cotons filés, fabriqués d'après les divers modes actuellement en usage, sera tenu, avant ladite époque du 1er mars prochain : 1o D'apposer à chaque paquet de cette sorte de coton, suivant la manière indiquée dans l'article qui précède, une étiquette collée ou cachetée, portant la marque et le numéro du fil; - 2o De reprendre et d'écrire sur son livre d'entrée et sortie des matières tous les paquets ainsi marqués à l'extraordinaire, dont l'état sera par lui arrêté sur ledit registre, daté et signé.

Pour ceux qui n'auront point de registre, il pourra y être suppléé par un inventaire ou état sur feuille volante, déposé à la mairie de leur commune, et, pour Paris, à la préfecture de police.

6. Seront dispensés de l'application de bande, corde ou ficelle, ainsi que du plomb ou cachet, les colis, balles ou caisses désignés par l'art. 1 de notre ordonnance du 16 juin.

7. Toutes les dispositions en général, concernant le nouveau système de dévidage et de numérotage, à la mesure métrique, des cotons filés, ainsi que le mode d'enveloppe des paquets, ne seront rigoureusement applicables qu'à ceux desdits cotons filés qui sont livrés au commerce en écru, et dont le degré de finesse est au-dessus de seize mille mètres, correspondant au no 20 à peu près de l'ancien écheveau de six cent cinquante

aunes.

19 sept.-9 déc. 1821. — Ordonnance relative à l'horlogerie. V. Monnaie, Or et argent.

6-23 janvier 1824.-Ordonnance du roi portant institution d'un Conseil supérieur du commerce et des colonies.

Art. 1. Il sera formé un conseil supérieur de commerce et des colonies, chargé d'aviser à l'amélioration successive des lois et tarifs qui régissent les rapports du commerce français avec l'étranger et avec les colonies françaises, et à l'examen duquel seront soumis tous les projets de lois et d'orJonnance en cette matière, destinés à être présentés à notre approbation. 2. Le conseil supérieur de commerce et des colonies sera composé, sous la présidence de notre président du conseil des ministres, de tous nos ministres secrétaires d'État, de deux ministres d'État, du directeur général des douanes, du directeur de l'agriculture, du commerce et des arts au ministère de l'intérieur, du directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, du directeur des colonies au ministère de la marine, d'un conseiller d'Etat, secrétaire du bureau dont il sera ci-après parlé, et de cinq autres membres désignés par nous.

3. Il sera formé, près de notre président du conseil des ministres, un bureau de commerce et des colonies, chargé de recueillir les faits et documents propres à éclairer les délibérations du conseil supérieur et nos propres determinations, en tout ce qui touche à l'action de notre gouvernement sur le commerce, dans ses rapports avec l'étranger et avec nos colonies. 4. Ce bureau sera composé: - Du directeur général des douanes, viceprésident; Du directeur de l'agriculture, du commerce et des arts au ministère de l'intérieur; Du directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères; Du directeur des colonies au ministère de la marine; D'un conseiller d'Etat, secrétaire du bureau, lequel remplira aussi les fonctions de secrétaire du conseil supérieur; Et de deux maltres des requêtes, sous-secrétaires du bureau.

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5. Notre président du conseil des ministres prendra les mesures nécessaires pour que les départements des finances, de l'intérieur, des affaires étrangères et de la marine, fassent exactement parvenir audit bureau tout ce qui, dans les faits constatés par l'administration des douanes, dans la correspondance et dans les actes des chambres et conseils de commerce et de manufacture, des consuls français à l'étranger, de nos gouverneurs et administrateurs dans les colonies, et des commandants de nos stations dans toutes les mers, sera de nature à le mettre en état d'apprécier la marche et les besoins de notre commerce et de notre navigation.

6. Le bureau recevra, par les soins de nos ministres, communication des demandes générales concernant le commerce qui parviendront à leurs départements respectifs, et toutes informations que le bureau jugera devoir étre demandées aux chambres et conseils de commerce, aux compagnies, aux négociants et manufacturiers, à nos agents de toutes les classes soit à l'intérieur, soit à l'étranger. Il pourra proposer aux ministres compétents d'ordonner des enquêtes tendant à éclaircir les points de commerce plus particulièrement susceptibles de controverse; ces enquêtes auront lieu par les soins desdits ministres, qui pourront, quand ils le jugeront à propos, en confier la direction au bureau lui-mne.

7. A l'aide de ces documents et de tous autres qu'il pourra réunir, le bureau proposera au conseil supérieur, pour nous en être référé, s'il y a lieu, toutes les mesures qu'il croira avantageuses au commerce général

de notre royaume. Tous projets de lois et d'ordonnances en matière de commerce, des douanes et des colonies, que nos ministres des divers départements croiraient utile de soumettre à notre approbation, seront d'abord communiqués au bureau de commerce et des colonies, pour être ensuite examinés et discutés en conseil supérieur.

20 mars-19 avril 1824. — Ordonnance du roi qui modifie celle du 6 janv. 1824, en ce qui concerne l'organisation du bureau de commerça et des colonies.

LOUIS, etc.;-Vu notre ordonnance du 6 janv. 1824, portant création d'un conseil supérieur et d'un bureau de commerce et des colonies;-Sur ce qu'il nous a été représenté que, pour obtenir tous les avantages que nous nous sommes promis, dans l'intérêt de nos peuples, de l'institution du bureau de commerce et des colonies, il importe que la direction en soit remise, sous l'autorité du président de notre conseil des ministres, à un fonction naire qui ne puisse être détourné par d'autres obligations des soins assidus et suivis qu'exigent les travaux qui lui seront confiés;-Sur le rapport da président de notre conseil des ministres, notre conseil d'État entendu; —Noas avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les art. 2 et 4 de notre susdite ordonnance du 6 janv. 1824 sor modifiés de la manière suivante: Le bureau du commerce et des colenies sera composé : - D'un membre de notre conseil privé ou de notre conseil d'Etat, président, lequel fera aussi partie du conseil superieur; - Du directeur général des douanes, Du directeur de l'agricul ture et du commerce au ministère de l'intérieur, Du directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, - Do directeur des colonies au ministère de la marine, D'un conseiller d'État ou maitre des requêtes, secrétaire général du bureau et du conseil supérieur.

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5-18 mai 1824. - Ordonnance relative à l'usage des argues particulières pour la fabrication des fils d'or et d'argent faux. — V. Nonnaie, Or et argent..

28 juill.-4 août 1824. · Loi relative aux altérations ou sappositions de noms sur les produits fabriqués.

Art. 1. Quiconque aurà, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'art. 423 c. pén., sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

2. L'infraction ci-dessus mentionnée cessera, en conséquence, et nonobstant l'art. 17 de la loi du 12 avril 1803 (22 germinal an 11), d'er assimilée à la contrefaçon des marques particulières prévues par les art. 142 et 143 c. pén.

9 fév.-18 Juill. 1825. - Ordonnance du roi qui charge le ministre de l'intérieur de soumettre à l'approbation de Sa Majesté le renenvellement des membres des conseils généraux du commerce et des manufactures, et modifie les ordonnances du 23 août 1819, relatives à l'organisation de ces conseils.

CHARLES, etc.; Vu les ordonnances du 23 août 1819, relatives à l'organisation des conseils généraux du commerce et des manufactures; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; - Nous avons, etc.: Art. 1. Notre ministre de l'intérieur soumettra sans retard à notre appro bation le renouvellement des membres des conseils généraux du commerc et des manufactures, pour servir jurqu'au 31 décembre 1827. Il procédera à ce renouvellement, quant aux membres qui ont été présentés par les chambres de commerce pour le conseil de commerce, en se conformant à l'art. 6 de l'ordonnance du 25 août 1819, et, pour tout le surplus, à l'art. 5 de l'une et de l'autre des ordonnances de ladite date, sans néanmoins qu'il y soit interdit de comprendre dans son choix les négociants ou fabricants retirés du commerce qu'il jugerait utile d'appeler dans lesdits conseils. 2. Notre directeur du commerce et des manufactures aura voix délibé rative dans les deux conseils, et les présidera dans l'absence de notre ministre de l'intérieur.

3. Notre ministre de l'intérieur nommera, avec notre approbation, un secrétaire commun aux deux conseils. Il y aura voix consultative, et, dans le cas où il serait ancien négociant, il pourra prendre voix delibera tive dans le conseil du commerce ou respectivement dans le conseil des manufactures, s'il est ancien fabricant.

4. A l'avenir, les séances dites de grand ordre du jour n'auront lieu que lorsque notre ministre de l'intérieur trouvera bon de les convoquer, sulvant l'occurrence des matières à traiter.

Sont maintenues les dispositions de nos ordonnances du 23 août 1819, en tout ce qui n'est pas modifié par la présente.

47-29 août 1825. - Ordonnance du roi qui, sur la réclamation de manufacturiers dont les fabriques sont situées hors du ressort d'un conseil de prud'hommes, fixe le lieu de dépôt légal des dessins de leur invention.

CHARLES, etc.; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Sur le compte qui nous a été rendu des réclamations élevées par plusieurs manufacturiers dont les fabriques sont situées lors du ressort d'un consen de prud'hommes, pour qu'il leur fût indiqué un lieu de dépôt légal des suite, la propriété devant le tribunal de commerce; -Vu la loi du 18 mars dessins de leur invention, afin d'avoir la faculté d'en revendiquer, par la

1806. tit. 2, sect. 3; — La loi du 12 avril 1803 (22 germ. an 11), | art. 18; Notre conseil d'Etat, etc. :

Art. 1. Le dépôt des échantillons de dessins qui doit être fait, conformément à l'art. 15 de la loi du 18 mars 1806, aux archives des conseils de prud'hommes, pour les fabriques situées dans le ressort de ces conseils, sera reçu, pour toutes les fabriques situées hors du ressort d'un conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce, ou au greffe du tribunal de première instance, dans les arrondissements où les tribunaux civils exerceront la juridiction des tribunaux de commerce.

2. Ce dépôt se fera dans les formes prescrites, pour le même dépôt aux archives des conseils de prud'hommes, par les art. 15, 16 et 18, sect, 3, tit. 2, de la loi du 18 mars 1806. Il sera reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat constatant ledit dépôt.

26 juill. 1er août 1826. - Ordonnance qui détermine le mode de surveillance auquel seront assujetties les fabriques de sulfate de soude. -V. Douanes, p. 597.

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8-29 avril 1829. Ordonnance du roi relative au mode de dévidage, d'enveloppe, de numérotage et de mise en vente des cotons filés. CHARLES, etc.;- Sur le rapport de notre ministre du commerce et des manufactures;-Vu l'art. 59, tit. 6, de la loi du 28 avril 1816; - L'art. 46 de la loi du 21 avril 1818, portant que, pour les cotons filés, il sera suppléé à cette marque par un mode de dévidage et d'enveloppe, lequel a Vu été déterminé subséquemment par l'ordonnance du 26 mai 1819; ladite ordonnance et celle des 16 juin et 1er décembre de la même année; Voulant maintenir les moyens de distinguer dans l'intérieur du royaume les cotons filés provenant des fabriques françaises de ceux qui auraient été introduits en fraude, et affranchir en même temps l'industrie nationale de . Voulant quelques précautions que l'expérience a fait juger inutiles; aussi que les dispositions à conserver ou à établir sur la matière soient toutes comprises et réunies dans une seule ordonnance ;-Nous avons, etc. § 1. Mode de dévidage, d'enveloppe, de numérotage et de mise en vente des cotons filés.

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Art. 1. Les cotons filés simples ou retors, sauf les modifications et exceptions spécifiées au § 2 de la présente ordonnance, continueront à être dévidés en écheveaux composés de dix échevettes de 100 mètres chacune. 2. A cet effet, les établissements de filatures de coton doivent continuer d'être pourvus de dévidoirs de 1,428 mill. de développement, auxquelles s'adapte une roue ou compteur de soixante-dix dents.

3. La ligature des dix échevettes, dont la réunion compose l'écheveau de 1,000 mètres, n'est assujettie à aucun mode particulier; chaque fabricant est libre, soit de réunir par une seule ligature lâche les fils formant ledit écheveau, soit de le diviser en deux parties égales, soit de passer un fil ou une chaîne qui sépare distinctement l'écheveau en dix échevettes.

4. Quelle que soit la ligature des écheveaux, ils continueront d'être étiquetés, suivant leur degré de finesse, d'un numéro qui indiquera le nombre nécessaire pour former le poids d'une livre ou demi-kilogramme: ainsi l'écheveau no 41 devra peser 12 gr. 195 mill. ; celui du no 50, 10 gr.; celui du n° 100, 5 gr. ; le poids des numéros plus élevés diminuant dans la même progression décroissante.

5. Les entrepreneurs de filatures sont dispensés de l'obligation d'entourer chaque paquet d'une bande de papier appliquée sur les écheveaux, et de réunir sous un seul et même paquet les deux bouts de cette bande; seulement ils demeurent tenus d'appliquer une étiquette portant l'empreinte de leur cachet, collée et cachetée sur l'une des cordes qui servent de lien au paquet, de manière que cettè corde ne puisse se détacher sans déchirer l'étiquette.

6. La vente des cotons filés aura lieu par paquets de 5 ou 10 livres, suivant l'usage établi.

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Modifications et exceptions, dans certains cas, aux règles qui viennent d'éire prescrites.

7. Les cotons disposés en chaines ourdies, ou dévidés sur bobines, ne sont pas assujettis aux dispositions précédentes dans les cas ci-après désignés, savoir: 1° lorsqu'ils se trouvent encore dans l'établissement de filature; 2 lorsqu'ils sont dans les ateliers de tissage; 3° lorsqu'on les transporte de la filature à ces ateliers, dans des colis fermés par une bande, corde ou ficelle croisée dont les deux bouts sont réunis, avec le numéro d'expédition du fabricant, sous un cachet ou sous un plomb.

8. Les cotons filés dont la finesse ne dépasse pas le n° 16, c'est-à-dire dont l'écheveau de 1,000 mètres ne pèse pas moins de 31 gr. 250 mill., qu'ils soient simples ou retors, blanchis ou écrus, demeurent également affranchis des mêmes dispositions; cet affranchissement s'étendra sans distinction de numéros à tous les cotons à coudre ou à broder qui seront mis sur bobines ou en petites pelotes.

9. Les art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont applicables aux colons filés teints ou blanchis, au-dessus du no 16, sous les modifications suivantes : - Si des fils séparent chacune des dix échevettes de 100 mètres, on pourra les couper, pourvu que l'écheveau de 1,000 mètres conserve son lien.-Quant au numérotage, le chiffre à indiquer pour numéro sera celui que le coton filé avait en écru, quelle qu'ait été l'influence du blanchiment ou de la teinture sur la mesure ou sur le poids. — La forme des paquets et le mode d'enveloppe sont laissés au choix des fabricants.

10. Les cotons files n° 40 et au-dessous pourront être exportés sans avoir été soumis au dévidage et au numérolage prescrits par les art. 1, 2, 3 et 4; ils devront toutefois être conduits de la filature à la frontière dans des colis fermés, comme il a été dit à la fin de l'art. 7. Aucun dépôt ne pourra être établi sous aucun prétexte, et les filateurs seront tenus de jus

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8-24 déc. 1829. — Ordonnance du roi qui rétablit le conseil supérieur et le bureau de commerce tels qu'ils existaient antérieurement à la création du ministère des manufactures et du commerce, et replace ce bureau dans les attributions du président du conseil des ministres. CHARLES, etc.; Vu les ordonnances des 6 janv. et 20 mars 1824, portant institution du conseil supérieur et du bureau du commerce et des colonies, et qui placent ce bureau dans les attributions du président du conseil des ministres; Vu notre ordonnance du 8 août dernier, qui, en l'absence d'un président du conseil des ministres, a placé le bureau du commerce et des colonies dans les attributions de notre ministre secrétaire d'État des finances; Vu notre ordonnance du mois dernier qui a rétabli la présidence du conseil des ministres; Notre conseil entendu, etc. :

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Art. 1. Le conseil supérieur de commerce et le bureau de commerce, institués par les ordonnances royales des 6 janv. et 20 mars 1824, sont rétablis tels qu'ils existaient antérieurement à la création du ministère des manufactures et du commerce.

2. Le bureau de commerce est replacé dans les attributions du président de notre conseil des ministres.

29 avril-11 mai 1831.—Ordonnance du roi sur l'établissement, les fonctions et la composition des conseils de commerce, des manufactures et d'agriculture, et du conseil supérieur.

§ 1.

TIT. 1.-ÉTABlissement et fonCTIONS DES CONSEILS.

Conseils de commerce, des manufactures et d'agriculture. Art. 1. Le conseil général du commerce, le conseil général des manufactures, le conseil d'agriculture, seront immédiatement réorganisés.

2. Ces conseils tiendront une session annuelle dont notre ministre du commerce et des travaux publics fixera l'époque et la durée, sans préjudice des convocations extraordinaires que le ministre pourra ordonner.

3. Ils délibéreront et émettront des vœux sur les propositions ou réclamations de leurs membres faites, soit en leur nom, soit au nom des chambres de commerce, chambres consultatives, sociétés d'agriculture, ou autres intéressés qui les en auraient chargés. Sur chaque proposition, le conseil sera consulté pour décider si elle doit être prise en considera. tion. En cas d'affirmative, la discussion aura lieu et sera consignée au procès-verbal, avec mention des opinions diverses et du vœu émis à la majorité. Les conseils donneront aussi leur avis sur toutes les questions que le ministre du commerce et des travaux publics jugera à propos de leur envoyer.

4. Des commissions mixtes de membres des trois conseils ou de deux d'entre eux, suivant les matières, pourront être réunies, quand le ministre le croira utile, ou que la demande lui en sera faite.

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5. Un conseil supérieur du commerce est établi auprès de notre ministre du commerce et des travaux publics. Il pourra être entendu : sur les projets des lois et ordonnances concernant le tarif des douanes et leur régime, en ce qui intéresse le commerce; sur les projets des traités de commerce ou de navigation; sur la legislation commerciale des colonies; sur le système des encouragements pour les grandes pêches maritimes; sur les vœux des conseils généraux du commerce, des manufactures et du conseil d'agriculture. Il donne des avis sur toutes les questions que notre ministre du commerce et des travaux publics juge à propos de lui renvoyer, -S'il y a lieu à procéder à la reconnaissance des faits par voie d'enquête orale, le ministre pourra y autoriser le conseil sur sa demande, et la charger d'office d'y procéder.

TIT. 2.-COMPOSITION ET MODE DE PROCÉDER.

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6. Le conseil supérieur est composé d'un président nommé par nous; de onze membres nommés par nous; d'un douzième membre désigné par notre ministre des finances avec notre autorisation; des présidents des conseils généraux du commerce, des manufactures et du conseil d'agriculture. Les fonctions tant du président que des membres du conseil sont gratuites.

7. Au conseil supérieur du commerce sera attaché un secrétaire général nommé par nous.

§ 2. Conseils du commerce, des manufactures et d'agriculture.

8. Le conseil général du commerce sera composé de membres nommés par les chambres de commerce, pris, soit dans leur sein, soit dans leur circonscription.-La chambre de Paris nommera huit membres; celles de

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