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3. La répartition sera faite sur les mêmes bases des départements aux districts, et des districts aux cantons.

4. Sur la somme de secours déterminée par la législature, une portion, qui demeure fixée au cinquième du secours total, restera à sa disposition, pour être versée dans les lieux où le besoin de travail, des accidents imprévus et des circonstances extraordinaires appelleront ce versement. L'autre portion sera distribuée entre les départements, en conformité des dispositions de l'art. 2, pour subvenir aux dépenses des établissements qui seront créés et organisés en faveur des pauvres non valides.

5. Au moyen de ce que l'assistance du pauvre est une dette nationale, les biens des hôpitaux, fondations et dolations en faveur des pauvres, scront vendus dans la forme qui sera réglée par le comité d'aliénation; et néanmoins cette vente n'aura lieu qu'après l'organisation complète, définitive et en pleine activité, des secours publics.

6. Il sera formé, dans chaque canton, une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et non valides domiciciliés, qui se seront fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans

leur canton.

7. Les membres des agences de secours ne seront pas salariés. Les comptes de leur administration seront rendus publics et soumis à l'examen et à la vérification des corps administratifs, qui les feront parvenir à la législature.

8. Les fonds de secours que la République destinera à l'indigence, seront divisés de la manière suivante: travaux de secours pour les pauvres valides dans les temps morts au travail ou de calamité; secours à domicile pour les pauvres infirmes, leurs enfants, les vieillards et les malades; maisons de santé pour les malades qui n'ont point de domicile, ou qui ne pourront y recevoir de secours; hospices pour les enfants abandonnés, pour les vieillards et les infirmes non domiciliés; sccours pour les accidents imprévus. 9. Les travaux seront ouverts tous les jours de chaque semaine, le septième excepté.

10. Les fonds de secours applicables aux travaux seront accordés aux départements, dans les proportions de l'art. 2 du présent décret, sur la demande de l'agence aux corps administratifs, et d'après leurs avis, à la charge par les municipalités du canton à qui ces travaux profiteront d'y appliquer le produit d'une contribution imposée sur elles-mêmes, égale au quart en sus de la somme qu'elles recevront.

11. Il sera établi, partout où besoin sera, des officiers de santé pour les pauvres secourus à domicile, pour les enfants abandonnés et pour les enjants inscrits sur les états des pauvres.

12. Les accoucheurs et accoucheuses établis dans les villes et dans les campagnes, et dont la capacité sera reconnue, seront chargés des accouchements des femmes inscrites sur les états des pauvres. Les établissements pour les noyés et les asphyxiés seront conservés dans les pays où ils sont établis, et il en sera établi de nouveaux où besoin sera.

13. Pour aider aux vues de prévoyance des citoyens qui voudraient se préparer des ressources à quelque époque que ce soit, il sera fait un établissement public sous le nom de caisse nationale de prévoyance, sur le plan et d'après l'organisation qui seront déterminés.

14. La mendicité sera réprimée; en conséquence il sera établi, dans chaque département, des maisons de répression, où le travail sera introduit, et où les mendiants seront conduits dans les cas et pour le temps qui seront fixés. Les comités de législation et de secours públics se concerteront pour proposer une peine qui prévienne tout retour au vagabondage, dans le cas de double ou tierce récidive.

15. Toutes distributions de pain et d'argent aux portes des maisons publiques ou particulières, ou dans les rues, cesseront d'avoir lieu aussitôt que l'organisation des secours sera en pleine activité; elles seront remplacées par des souscriptions volontaires, dont le produit sera versé dans la caisse de secours du canton, pour être le tout réuni aux fonds de secours qui lui seront échus dans la répartition.

16. Les souscriptions seront reçues, tous les jours de l'année, au domicile d'un membre de l'agence désignée à cet effet. Le tableau du produit de la souscription sera affiché tous les trois mois devant la maison commune du chef-lieu de canton, et proclamé sur l'autel de la patrie, les jours consacrés aux fêtes nationales.

1er-4 mai 1793.- Décret relatif à l'administration des biens formant la dotation des hôpitaux et maisons de charité.

Art. 1. Les biens formant la dotation des hôpitaux et maisons de charité desservis par des ci-devant membres, soit de l'ordre de Saint-Jeande-Dieu, dits rères de la Charité, soit de toutes autres congrégations séculières de l'un et l'autre sexe, vouées au service des pauvres et au soin des malades, sont provisoirement exceptés de la vente ordonnée par le décret du 18 août 1792, portant suppression desdites congregations. Cette vente demeurera suspendue jusqu'aprés l'organisation complete, définitive et en pleine activité des secours publics, conformément à l'art. 5 du décret du 19 mars dernier, qui fixe les bases de cette organisation,

2. Ces biens seront provisoirement régis, sous la surveillance des corps administratifs, par les anciens administrateurs ou par les individus qui auront été choisis pour les remplacer, comme ils l'étaient avant le décret du 18 août 1792, à la charge de rendre compte, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 14, tit. 1 du décret des 23 et 28 oct.-5 nov. 1790.

3. La régie nationale sera tenue, dans la huitaine de la publication du présent décret, de rendre compte aux corps administratifs chargés de la Surveillance, de toutes les sommes par elle perçues comme appartenant audis établissements, et d'en yerser de suite le montant en deniers ou quitances dans la caisse du receveur desdites maisons.

-23 MESS. AN 2 (11 JUILL. 1794).

59 4. Dans le cas où, en exécution du décret du 18 août 1792, les biens de quelques-uns desdits établissements de charité auraient été vendus en tout ou en partie, il leur sera tenu compte en deniers de la totalité de leurs revenus, suivant la liquidation qui en sera faite par les corps administra tifs, conformément aux décrets antérieurs.

5. Pour tout le surplus, et par exprès en ce qui concerne les ci-devant membres des congrégations hospitalières, le décret du 18 août 1792 sera exécuté suivant sa forme et teneur.

pitaux, etc., seront inscrites sur le grand-livre de la dette publique.
24 août-13 sept. 1793.- Décret portant que les rentes des hô-

23 mess. an 2 (11 juill, 1794).- Décret sur la réunion de l'actif et passif des hôpitaux, maisons de secours, de pauvres, etc., au domaine national; la liquidation du passif de ces établissements; la prorogation du délai pour la remise des titres de créances sur les communes ; le rapport de la déchéance de six mois d'intérêts, et autres dispositions générales sur la liquidation de la dette publique.

§1.-L'actif et passif des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance,

déclarés nationaux.

hos

quelque dénomination qu'ils soient, sont déclarées dettes nationales.
Art. 1. Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours,
pices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance, sous
2. L'actif des établissements mentionnés en l'article précédent fait par-
tie des propriétés nationales; il sera administré ou vendu conformément
aux lois existantes pour les domaines nationaux.

3. Les administrateurs des établissements mentionnés en l'art. 1 fourniront les états de l'actif et passif, et rendront leurs comptes aux directoires époque. Les agents de la commission des revenus nationaux, charges de de district, d'ici au 1er vendémiaire prochain; ils continueront d'acquitter les intérêts de la dette constituée ou viagère qui seront dus jusqu'à cette l'enregistrement, poursuivront la rentrée de ce qui sera dû auxdits établis

sements.

4. La commission des secours publics pourvoira, avec les fonds mis à sa disposition, aux besoins que ces établissements pourront avoir pour le payement des intérêts mentionnés en l'article précédent, ou pour leur dépense courante, jusqu'à ce que la distribution des secours soit définitivement décrétée.

§ 2. De la remise des titres et des déchéances.

5. Les créanciers des établissements mentionnés en l'art. 1 remettront leurs titres originaux, savoir: ceux de la dette viagère, à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible, au directeur général de la liquidation, d'ici au 1er niv. de l'an 3; et faute de les remettre dans co délai, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République. 6. Le délai fixé pour la remise des titres des créances dues par les communes, districts et départements, et par l'école militaire de Paris, et les douze colléges en dépendant, est prorogé jusqu'au 1er niv. de l'an 3. ceux qui ne remettront pas, d'ici à cette époque, les titres de la dette viagère à la trésorerie nationale, et les autres au directeur général de la liquidation, sont définitivement déchus de toute répétition envers la République.

7. Les citoyens qui, ayant perdu leurs titres, n'ont pas pu profiter des avantages de la loi du 21 frimaire dernier pour les remplacer, parce que les minutes étaient transcrites sur des registres, pourront s'en faire delivrer des extraits certifiés par les dépositaires, visés par les directoires de district, qui affirmeront que l'usage local était de transcrire sur des registres les actes établissant la propriété des créances; ils sont tenus de remettre lesdits extraits au directeur géneral de la liquidation, d'ici au 1 vendémiaire prochain; faute par eux de les remettre, ils sont déchus de toute répétition envers la République.

8. Les tires constatant la dette exigible qui était due par les ci-devant pays d'états, élections, généralités et administrations provinciales, ou pour réparations et constructions d'église, ou circonscriptions de paroisse, et ceux constatant la dette constituée, d'où qu'elle provienne, qui ont été déposés à la liquidation avant le 13 messidor, seront admis à la liquidation. 9. La déchéance de six mois d'intérêts prononcée par les lois des 21 août et 25 septembre derniers, demeure abrogée pour ceux qui ont remis leurs titres avant le délai prescrit pour la déchéance absolue."

10. La trésorerie nationale, le directeur général de la liquidation, les payeurs des rentes et les corps administratifs qui ont reçu, avant les délais fixés pour les déchéances, des titres de créance de la dette constituée dont la liquidation ne leur était pas confiée, se les renverront réciproquement, savoir, pour Paris, dans quinzaine, et dans un mois pour les départements. Le directeur général de la liquidation provoquera l'exécution de cette mesure par lettre chargée.

$ 3.
11. Ceux qui ont des titres de créances à remettre à la liquidation,
fourniront les titres authentiques, ou sous seing privé, sans minute, qui
par les dépositaires d'icelles, antérieurement au 24 août 1793: les ex-
leur ont été remis; les expéditions ou extraits des titres authentiques, pris
traits des registres des établissements débiteurs, délivrés par les déten-
sur les minutes ou sur les grosses déposées pour en tenir lieu, et délivréés:
teurs, lorsque les créances ne seront constatées que par lesdits registres;
les mémoires des frais ministériels, ouvrages et fournitures, taxés et réglés.

Des titres à remettre, et des formalités dont ils doivent étre
accompagnés.

1795, celles des droits accessoires, de quelque date qu'elles soient, atta-
12. Les copies collationnées des quittances de finance antérieures à
chées sous le contre-scel des provisions, seront considérées comme titres

originaux.

13. Les mémoires pour frais ministériels, quand bien même ils auraient été réglés, seront présentés au directoire de district de la situation de l'établissement débiteur, avec un précis sommaire de la contestation qui en fait l'objet.

14. Les directoires de district rejetteront les mémoires dont le fond du procès aura été occasionné par la mauvaise foi ou la chicane du réclamant, et se feront remettre les pièces à l'appui. Ils déclareront, pour les autres, que les frais légitimement exposés doivent être réglés.

15. Les mémoires qui seront admis pour être réglés, et les pièces à l'appui, seront ensuite présentés aux tribunaux qui remplacent ceux pardevant lesquels l'instance avait été réglée en dernier lieu, et, à Paris, au tribunal du domicile du réclamant, à l'époque de la suppression des tribunaux, pour y être taxés sans frais.-Le montant de la taxe sera sommé au bas du mémoire, et signé par deux juges au moins.

16. Les agents de la commission des revenus nationaux, chargés de l'enregistrement, se feront remettre, par les détenteurs ou par les tribunaux, les pièces des procédures qui pourraient servir à établir un actif pour la République, et ils seront tenus d'en poursuivre le recouvrement: les autres pièces de procédures seront déposées aux greffes des tribunaux.

17. Les mémoires pour ouvrages et fournitures seront présentés aux directoires de district de la situation des établissements débiteurs, qui s'informeront et certifieront, au bas, que les ouvrages et fournitures ont été légalement ordonnés et exécutés. Après cette déclaration, les directoires nommeront deux experts, qui procéderont au règlement desdits mémoires. Les experts en sommeront le montant au bas du mémoire, et cette déclaration servira de base à la liquidation. Les pièces à l'appui seront déposées au greffe du directoire de district.

18. Les titres de créances et les mémoires pour frais ministériels, ouvrages ou fournitures, réglés, devront être accompagnés du certificat dont le modèle est joint au présent décret, lequel sera fourni par les administrateurs des établissements débiteurs, ou par ceux qui les remplacent, et visé par les directoires de district.

19. Ces certificats suffiront pour autoriser la liquidation des créances, qui ne pourra plus être retardée par défaut d'envoi des états ou comptes exigés par les précédentes lois : les citoyens dénommés dans les certificats, seront reconnus propriétaires; et, s'il survient quelque mutation dans la propriété, il en sera justifié à la trésorerie nationale.

20. Ces certificats ou arrêtés remplaceront la liquidation préparatoire confiée aux corps administratifs, qui est supprimée. Les corps administratifs n'ordonneront plus de payement par à-comptes, mais ils continueront la liquidation des créances de 800 liv. et au-dessous, sur les titres et mémoires visés et arrêtés.

21. Le directeur général de la liquidation, le liquidateur de la trésorerie nationale et les corps administratifs, reconnaîtront pour propriétaire celui qui a été indiqué par les établissements débiteurs, au moment où la République s'est chargée de leurs dettes: ils n'exigeront de justification de propriété que pour les mutations postérieures: ils n'entreront pas dans l'examen ou discussion des droits ou prétentions résultant des dispositions de la loi du 17 nivôse dernier, sauf aux prétendants de faire à la trésorerie nationale telles oppositions qu'ils croiront nécessaires à leurs intérêts.

22. Les dépositaires des actes ou minutes, et les détenteurs des registres d'immatricules des payements précédemment faits à la décharge de l'État, sont autorisés à délivrer aux créanciers porteurs d'une demande faite par le directeur général de la liquidation, par la trésorerie nationale ou par les corps administratifs, tous les extraits desdits registres servant à constater les droits à la propriété de l'objet liquidé, nonobstant les dispoitions de l'art. 121 de la loi du 24 août 1793, sur la consolidation de la dette publique.

23. Les propriétaires des créances autres que celles soumises aux certificats et arrêtés des corps administratifs, justifieront de leur propriété, dans les trois mois de l'avertissement qui leur en sera donné par lettre chargée par le directeur général de la liquidation; à peine de déchéance. Les délais accordés par la loi du 25 septembre sont abrogés, sans rien innover néanmoins à la déchéance encourue ou à encourir par ceux auxquels il a été écrit en exécution de ladite loi, et qui n'y ont pas satisfait ou n'y satisferont pas dans les délais qu'elle prescrit.

24. Les créanciers qui ont déjà produit leurs titres dans les délais précédemment prescrits, mais dont la liquidation se trouve arrêtée, soit à défaut des états exigés par les différentes lois, soit par défaut des avis des corps administratifs, ou pour toute autre formalité dont l'omission n'entrafne pas la déchéance, en seront prévenus par lettre chargée par le directeur général de la liquidation, et ils seront tenus de se conformer aux dispositions mentionnées aux articles précédents, dans les trois mois de l'avertissement, sous peine de déchéance.

25. Le directeur général de la liquidation est autorisé à correspondre directement avec les corps administratifs, pour faire mettre en règle les pièces fournies à la liquidation.

26. Tout créancier liquidé préparatoirement par les corps administratifs, jusqu'à la publication de la présente loi, sera tenu de produire, si fait n'a été, à la liquidation générale, d'ici au 1 nivôse inclusivemeat, lesdits avis et arrêtés, et les pièces justificatives d'iceux, à peine de déchéance. Ceux non liquidés, mais ayant produit en temps utile, aux corps administratifs, aux termes des précédentes lois, produiront à la liquidation générale leurs titres visés dans les formes ci-dessus prescrites, d'ici au 1er nivôse prochain inclusivement, à peine de déchéance.

27. A l'avenir, le liquidateur général, le liquidateur de la trésorerie nationale, ne s'occuperont plus des oppositions qui pourront subsister sur les créanciers liquidés, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, non

plus que des lettres de ratification à obtenir avant le remboursement à faire aux créanciers, pour cause de vente d'immeubles à l'ancien gouvernement; la justification des mainlevées de toutes lesdites oppositions se fera à lá trésorerie nationale.

28. Les créanciers joindront à leurs productions la mention de leurs noms, prénoms, domicile et adresse, afin de pouvoir être informés lorsque leur liquidation sera terminée.

29. Les dispositions de l'art. 15 de la loi des 14-27 avril 1791, en ce qui concerne les intérêts des créances exigibles sur les corporations supprimées, sont rapportées. - Néanmoins, les intérêts accordés jusqu'à ce jour sont maintenus.

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§ 4. Remboursement des créances au-dessous de 50 liv. d'inscriptions, et des déchéances.

30. A compter de ce jour, les créances qui auront été rejetées de l’inscription du grand-livre de la dette consolidée, comme étant au-dessous de 50 liv. d'inscriptions, seront remboursées par la trésorerie nationale, ¿ bureau ouvert, sur leur pied de vingt fois leur net produit annuel, ainsi que les intérêts échus jusqu'au 1er germinal.

31. Les propriétaires qui voudront obtenir ce remboursement, seront tenus de remettre, -1° Le certificat de la remise des titres originaux aux agents qui ont été chargés de fournir des états pour l'inscription au grandlivre; 2° Une déclaration qu'ils n'ont pas d'autres créances inscrites ou à inscrire sur le grand-livre.

32. En cas de fausses déclarations, les propriétaires desdites créances remboursées seront déchus de toute autre répétition envers la République ; et en outre condamnés au payement d'une somme double de celle qu'ils auront reçue.

33. Ceux qui n'auront pas réclamé leur remboursement d'ici au 1" nivôso prochain, sont, dès à présent, déclarés déchus de toute répétition envers la République.

34. Il n'est pas dérogé par les articles précédents aux art. 36, 71 et 74 de la loi du 24 août 1793, sur la consolidation de la dette publique, qui continueront d'avoir leur entière exécution.

35. Les capitaux provenant des rentes ou intérêts de 20 liv. et audessous, rejetés des états des payeurs, en exécution des arrêts du conseil, des 26 déc. 1784 et 18 août 1785, ne sont pas compris dans les dispositions de la présente loi; ils sont, au contraire, regardés comme définilivement éteints au profit de la République.

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§ 5. Des certificats à fournir, et attribution au comité des finances de statuer per arrêté.

36. Le certificat de résidence, non-émigration, non-détention, et de payement de contribution, nécessaire pour obtenir le remboursement des capitaux, sera le même que celui qui a été prescrit par la loi du 25 floréal sur la dette viagère; mais les certificats qui ont été délivrés jusqu'à ce jour, serviront jusqu'à leur surannation.

37. Les certificats de résidence, non émigration, non-détention, et du payement des contributions, nécessaires pour recevoir à la trésorerie nationale, pourront être enregistrés à Paris.

38. La convention nationale autorise son comité des finances à statuer, par arrêté, sur les difficultés auxquelles pourraient donner lieu les dispositions de la présente loi, et celles des autres lois relatives à la liquidation de la dette publique (suit le modèle).

23 fruct, an 2 (9 sept. 1794). Décret portant que les certificats exigés par celui du 23 messidor seront délivrés aux créanciers de la commune de Paris par le département.

21 frim. an 3 (11 déc. 1794).- Décret qui concerne la délivrance des certificats exigés par la loi du 23 messidor pour les créanciers des hôpitaux de Paris et qui proroge le délai pour le dépôt des titres de créances sur les hôpitaux.

1 germ. an 3 (21 mars 1795).- Décret relatif à la liquidation des créanciers des hôpitaux pour ouvrages et fournitures postérieurs au 1er vend. an 2.

9 fruct. an 3 (26 août 1795).-Décret qui surseoit à la vente des biens des hospices (V. Dom. nat., p. 321).

10 vend. an 4 (2 oct. 1795). — Décret qui place les hôpitaux dans les attributions du ministre de l'intérieur (art. 4. V. Ministère).

2 brum, an 4 (24 oct. 1795). Décret qui suspend celui du 23 mess. an 2 en ce qui concerne l'administration et la perception des revenus des établissements de bienfaisance.

28 germ. an 4 (17 avril 1796).— Loi qui maintient la suspension provisoire de la vente des biens des hospices (V. Dom. nat., p. 322) et règle la manière dont ils seront administrés (résolution du 16 fructidor). Art. 1. Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement.

Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résid ant dans le canton, qui éliront entre eux un président et choisiront un secrétaire.

2. Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, cette commission sera nommée par celle du département.

5. Chaque commission nommera, hors de son sein, un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois; elle remettra ce compte à l'administration municipale, qui l'adressera, dans la décade, avec son avis, à l'administration centrale du département, pour être approuvé, s'il y a licu.

CHAP. 1.-LOIS.

4. Les établissements existants destinés aux aveugles et aux sourds et inuets resteront à la charge du trésor national.

5. Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens, et des rentes et redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par des particuliers.

6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, qui est definitivement rapportée par la présente en ce qui concerne ics hospices civils, leur seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le mode réglé ci-après.

7. Les administrations centrales de département se feront remeltre, dans le mois de la publication de la présente, l'état des biens vendus dépendant d'hospices situés dans leur territoire.

8. Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus, et ce, après estimation d'experts, dont un sera nommé par elles, l'autre par le directeur des domaines nationaux.

Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse.

9. Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils jouissaient sur des domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour s'en libérer, en ont versé le prix au trésor public, seront payés par le trésor public auxdits hospices.

10. Jusqu'à ce que cette remise soit effectuée, il sera payé auxdits hospices une somme égale à celle que leur produisaient, en 1790, leurs biens vendus.

11. Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédents, il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours, sans une autorisation spéciale du corps législatif.

12. La trésorerie nationale est déchargée, pour l'avenir, du payement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commis-ion présentera un projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposition recevra son exécution, et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés.

16 vend. an 5 (7 oct. 1796). —Loi qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, et règle la manière dont ils seront administrés (résolution du 16 fruct.).

Art. 1. Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. - Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président, et choisiront un secrétaire.

2. Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, cette commission sera nommée par celle du département.

3. Chaque commission nommera, hors de son sein, un receveur, qui Jui rendra compte tous les trois mois; elle remettra ce compte à l'administration municipale, qui l'adressera, dans la décade, avec son avis, à l'administration centrale du département pour être approuvé, s'il y a lieu. 4. Les établissements existants, destinés aux aveugles et aux sourds et muets, resteront à la charge du trésor national.

5. Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par des particuliers.

6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, qui est définitivement rapportée par la présente en ce qui concerno les hospices civils, leur seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le mole réglé ci-après.

7. Les administrations centrales de département se feront remettre, dans le mois de la publication de la présente, l'état des biens vendus dépendant d'hospices situés dans leur territoire.

8. Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus; et ce, après estimation d'experts, dont un sera nommé par elles, l'autre par le directeur des domaines nationaux.-Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse.

9. Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils jouissaient sur des domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour s'en libérer, en ont versé le prix au trésor public, seront payées par le trésor public auxdits bospices.

10. Jusqu'à ce que cette remise soit effectuée, il sera payé auxdits hospices une somme égale à celle que leur produisaient, en 1790, leurs biens vendus.

11. Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédents, il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours sans une autorisation spéciale du corps législatif.

12. La trésorerie nationale est déchargée, pour l'avenir, du payement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission préntera un projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposition recevra son exécution, et à laquelle les bospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés.

23 brum, an 5 (13 nov. 1796).— Arrêté du directoire portant: Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune, ou qui lui sont particulièrement affectés seront, conformément à la loi du 16 vendémiaire, perçus par un seul et même receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés.»

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Art. 1. Les hospices civils situés dans les communes où il existe plusieurs administrations municipales seront sous la surveillance immédiate des bureaux centraux.

2. Les comptes des receveurs des hospices civils, qui, suivant l'art. 3 de la loi du 16 vendémiaire, doivent être remis, par les commissions établies par cette loi, aux administrations municipales, seront remis, dans les coin. munes où il existe plusieurs municipalités, aux bureaux centraux, qui, conformément aux dispositions du même article, les adresseront dans la décade, avec leurs avis, aux administrations centrales de département, pour être approuvés, s'il y a lieu.

29 pluv. an 5 (17 fév. 1797). — Loi qui détermine le mode d'exécution de celle du 16 vendémiaire, relative aux créances et dettes des hospices civils (résolution du 18 pluviôse).

Le conseil..... considérant qu'il est urgent de déterminer les mesures d'exécution de la loi du 16 vendémiaire, relative aux créances et dettes des hospices civils..... prend la résolution suivante :

Art. 1. Le directeur général de la liquidation et les commissaires à la trésorerie nationale, continueront, chacun en ce qui le concerne, les li quidations et inscriptions de créances actives constituées seulement ou rentes purement foncières, dues par des établissements supprimés, appartenant à quelques-uns des hospices civils, sur les productions déja faites, ou celles qui pourraient l'être, des titres et pièces qui les établissent; à l'effet de quoi, lesdits hospices demeureront exceptés et relevés de toutes déchéances qui auraient pu être prononcées jusqu'à ce jour.

2. Les commissaires de la trésorerie nationale rétabliront au crédit desdits hospices celles de leurs inscriptions au grand-livre ayant pour cause des créances constituées ou rentes foncières, et qui auraient pu être portées au compte de la République.

3. Le directeur général de la liquidation continuera la liquidation de toute la dette exigible des hôpitaux antérieure au 23 messidor an 2.

4. A l'égard de toutes les dettes exigibles postérieures à cette époque, jusqu'au 16 vendémiaire aussi dernier, elles seront acquittées sur les fonds particuliers qui y seront destinés.

5. Les titres des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices civils, qui ont été déposés à la trésorerie ou à la liquidation générale, seront restitués aux porteurs de bulletins de remise des titres, pourvu néanmoins qu'il n'ait été fait par les créanciers originaires aucun transfert des inscriptions provenant de leur liquidation: lesdits créanciers seront tenus de se présenter à la trésorerie nationale, dans les trois mois de la publication de la présente loi, à l'effet d'y remettre leur inscription, en consentir le transfert au compte de la République, et réclamer le titre de leur créance.

6. Immédiatement après cet échange, la trésorerie fera le transfert desdites inscriptions au profit de la République.

7. Les hospices civils seront tenus d'acquitter les intérêts desdites rentes, qui commenceront à courir au 1er germinal an 5.

8. Les arrérages antérieurs audit jour 1er germinal an 5 seront payés par la trésorerie nationale, de la même manière que l'ont été et le seront ceux des autres rentes dues par la République.

9. Au moyen de la restitution ordonnée par l'art. 5, la trésorerie nationale n'ayant plus de titres à l'appui des payements qu'elle aura faits, il y sera suppléé par des extraits sommaires desdits titres, que les créanciers des hospices seront tenus de lui fournir, après les avoir certifiés véritables; et la comptabilité nationale allouera lesdits payements, sans exiger de la trésorerie d'autres pièces que lesdits extraits et les acquits des parties prenantes.

10. A l'égard des rentes précédemment inscrites et depuis transférées, et de celles au-dessous de 50 livres précédemment liquidées et déclarées remboursables, elles seront définitivement à la charge de la Republique, sans que les créanciers puissent former aucune action contre les hôpitaux. 20 vent, an 5 (10 mars 1797). Loi relative au remplace ment des rentes foncières dues aux hospices civils, et qui ont été aliénées au profit du trésor public.

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Le conseil des anciens..... Le conseil des cinq cents, considérant que les besoins des hospices civils exigent que les rentes, redevances ou capitaux qui ont été franchis, et dont le trésor public a profité, leur soient promptement remplacés en biens de la même espèce dont les bypothèques ne seront pas éloignées; Considérant aussi que les établissements formes pour secourir les pauvres à domicile, doivent jouir le plus tôt possible des avantages accordés aux hospices civils par la loi du 16 vendémiaire an 5, déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :

Art. 1. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 16 vendémiaire an 5, qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui n'ont, pas été vendus, et qui déterminent le mode de remplacement de ceux qui ont été aliénés, lorsque le trésor public a profité du produit de leur vente, sont communs aux établissements formés pour les secours à domicile.

2. Les administrations centrales désigneront aux hospices civils et aux bureaux de bienfaisance établis pour les secours à domicile, en observant les formalités prescrites par les art. 7 et 8 de la loi du 16 vendémiaire an 5, des rentes foncières ou constituées dues à la République, lorsqu'i s'en trouvera, en remplacement de celles qu'ils prouveront leur être dues par le trésor public en exécution de l'art. 9 de ladite loi, ou à quelque litre que ce soit. A cet effet, les administrations centrales pourront exiger des administrations municipales les renseignements dont elles auront besoin.

9 prair, an 5 (28 mai 1797). Loi relative au payement des rentiers des hospices civils (résolution du 26 floréal).

par les administrations centrales, conformément à l'article précédent, sera soumise à son approbation.

Art. 1. L'art. 9 de la loi du 29 pluviose an 5 est rapporté. 2. Les commissaires de la trésorerie nationale et le directeur général de la liquidation feront dresser des états des parties de rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices civils, dont les titres, déposés dans leurs bureaux respectifs n'ont pas encore été liquidés.

3. Ces états seront adressés par les commissaires de la trésorerie aux commissions des hospices, pour y être apposé, par les administrateurs, le certificat constatant que les établissements dont ils sont administrateurs sont en effet débiteurs des créances y énoncées.

4. Aussitôt que ces états auront été renvoyés à la trésorerie par les administrateurs desdits hospices, avec le certificat ci-dessus, les commissaires de la trésorerie feront passer auxdits administrateurs les fonds necessaires pour payer eux-mêmes aux créanciers les arrérages des rentes énoncées auxdils états, depuis l'époque qu'ils seront dus jusqu'au 1er germinal an 5. 5. Indépendamment des états ci-dessus, les commissaires et le directeur général de la liquidation, chacun en ce qui le concerne, feront dresser des otats des rentes dues par les hospices précédemment inscrites et depuis transférées, et de celles au-dessous de 50 fr. précédemment liquidées et déclarées remboursables; lesquels états ils feront passer aux administrateurs de chaque hospice, afin de les mettre à l'abri de toute action de la part des créanciers de ces rentes.

6. Le délai de trois mois, fixé par l'art. 5 de la loi du 29 pluviôse dernier pour consentir le transfert, au profit de la République, des parties précédemment inscrites et non vendues, est prorogé indéfiniment.

7. Les administrations centrales de département, et à Paris le liquida. teur de la dette des émigrés du département de la Seine, continueront les liquidations et inscriptions des créances des hôpitaux sur les émigrés, en se conformant à l'art. 1 de la loi du 29 pluviose.

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3 vend, an 7 (24 sept. 1798). Arrêté du directoire exécutif, concernant l'emploi, en prêts à intérêts, des capitaux provenant de remboursements de rentes faits aux hospices civils et autres établissements de bienfaisance.

Le directoire exécutif;-Ouf le rapport du ministre de l'intérieur sur la nécessité de fixer la marche des hospices civils et autres établissements do cette nature, sur l'emploi de capitaux provenant du remboursement de tout ou partie des rentes qui leur sont dues par l'État;-Considérant qu'il est de principe qu'i s ne peuvent vendre, échanger ni acquérir sans une loi spéciale; Considérant, d'ailleurs, que l'emploi de ces remboursements en acquisition de domaines nationaux exige des suppléments de fonds qu'ils sont dans l'impossibilité de fournir;-Considérant également que la loi du 12 oct. 1789, autorisant ces établissements à prêter avec stipulation d'intérêts, ils ne peuvent faire un emploi plus convenable des remboursements qui peuvent leur être faits, qu'en usant de la faculté que leur donne cette loi précitée; Voulant, au surplus, ménager aux administrations centrales des départements les moyens de restaurer les montsde-piété qui existent dans leurs arrondissements respectifs; Arrête ce qui suit:

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Art. 1. Les capitaux provenant du remboursement des rentes sur l'État et sur particuliers, appartenant aux hospices civils de la République, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront employés en prêts à intérêts.

2. Les administrations centrales des départements surveilleront spécialement le placement de ces capitaux, et en rendront compte au ministre de P'intérieur.

27 vend. an 7 (18 oct. 1798). - Loi qui ordonne la perception d'un octroi à Paris pour l'acquit des dépenses des hospices. V. Octroi.

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27 brum. an 7 (17 nov. 1798). - Arrêté qui établit un bureau de poids public, et qui affecte au service des hospices la rétribution qui sera perçue.

3 frim, an 7 (23 nov. 1798). - Loi qui dispose que les bospices acquitteront la contribution foncière (art. 110, V. Impôt direct). 4 frim. an (24 nov. 1798). Loi qui exemple les hospices de la contribution des portes et fenêtres (art. 5, V. Impôt direct). 11 frim, an 7 (1a déc. 1798). — Loi qui classe parmi les dépenses municipales de canton les sommes nécessaires pour compléter les fonds d'entretien des hospices civils (art. 9, V. Trésor public).

16 mess. an 7 (4 juill. 1799). — Loi relative à l'administration des hospices civils (résolution du 22 germinal).

Art. 1. Les administrations municipales continueront d'avoir la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement, et de nommer les commissions administratives établies par la loi du 16 vend.

an 5.

2. Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, ces commissions continueront d'étre nommées par l'administration centrale du département.

3. La nomination des commissions administratives faites par les administrations municipales sera soumise à l'approbation de l'administration centrale. Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet seront décidées par le ministre de l'intérieur La nomination desdites commissions faites

4. Les membres des commissions administratives sont renouvelés aux mêmes époques et dans la même proportion que les administrations municipales; ils peuvent être continués indéfiniment. Ce renouvellement aura lieu dans la première décade après l'installation des administrations centrales.

5. Toute destitution prononcée contre un ou plusieurs membres de ces commissions n'aura son effet qu'autant qu'elle sera approuvée pa l'administration centrale, et confirmée par le ministre de l'intérieur. Jusque-là il ne pourra être procédé à aucun remplacement.

6. Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion des biens, de l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des indigents. 7. Les employés des hospices seront à la nomination des commissions; ils pourront être remplacés par elles.

8. Tout marché pour fourniture d'aliments ou autres objets nécessaires aux hospices civils sera adjugé au rabais dans une séance publique de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la publication, à peine de nullité. L'adjudicataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier des charges. Le marché n'aura son exécution qu'après avoir été approuvé par l'autorité qui a la surveillance immédiate.

9. Les comptes à rendre par le receveur aux commissions seront transmis par elles, dans le délai de trois décades, avec leur avis, à l'administration qui exerce la surveillance immédiate. Les commissions rendront elles-mêmes, à cette administration, compte de leur gestion, tous les trois mois.

10. Tout arrêté pris par les commissions sera adressé, dans la décade, à l'administration exerçant la surveillance immédiate.

11. Ceux relatifs à la partie du service journalier auront leur exécution provisoire.

12. L'administration qui a la surveillance immédiate, statuera sur tous es arrêtés soumis à son approbation, dans le délai de deux mois. 13. Le directoire fera introduire dans les hospices des travaux convenables à l'âge et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus.

14. Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hespices; le tiers restant sera remis en entier aux indigents, soit chaque décadi, soit à la sortie, suivant les règlements qui seront faits par les commissions administratives.

15. Les biens-fonds des hospices seront affermés de la manière prescrite par les lois. - Les maisons non affectées à l'exploitation des biens ruraux pourront être affermées par baux à longues années ou à vie, et aux enchères en séance publique après affiches: ces baux n'auront d'exécution qu'après l'approbation de l'autorite chargée de la surveillance immédiate. 16. Sur la demande des administrations centrales, le directoire exécutif proposera au corps législatif les réunions d'hospices dans les lieux où il y en aurait plusieurs, et lorsque l'utilité en sera reconnue.

17. Il n'est point dérogé aux dispositions des lois antérieures, en ce qu'elles ne sont pas contraires à la présente.

6 vend, an 8 (28 sept. 1799).-Loi qui ordonne un prélèvement sur les contributions directes, pour le service courant et arriéré des hospices civils et des enfants de la patrie (résolution du 14 fructidor).

Art. 1. Il sera prélevé sur le produit en valeur réelle du principal senlement des contributions directes de tous exercices, jusques et y compris Ian 7, 7 et demi p. 100, pour le service courant et arriéré des hospices civils et des enfants de la patrie.

2. Ce prélèvement n'aura lieu que sur les rentrées qui s'effectueront à compter de la publication de la presente, et jusqu'à la concurrence de la semme restant à acquitter sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur pour le service susdit des années 5, 6 et 7. Les fonds en provenant resteront dans les caisses des receveurs des départements, et n'en sortiront que sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, visées par la trésorerie nationale.

3. Les lois du 26 fruct. an 6, relatives aux hospices et aux enfants de la patrie, sont rapportées.

24 therm, an 8 (12 août 1800). — Arrêté qui prescrit de recevoir les militaires malades dans les hospices civils lorsqu'il n'y a pas d'hôpitaux militaires dans la place (art. 9, 97).

16 fruct, an 8 (3 sept. 1800). – Arrêté portant que les biens et revenus des établissements de secours connus sous le nom de Béguinages, dans les départements réunis, continueront d'être gérés par les commissaires des hospices.

15 brum. an 9 (6 nov. 1800). — Arrêté relatif au payement des sommes dues aux hospices civils, et au remplacement en capitaux de leurs biens aliénés.

Art. 1. Les sommes qui restent dues aux hospices civils par les dépar tements de la guerre, de la marine et de l'intérieur, pour service des an nées 5, 6, 7 et 8, leur seront payées, sans délai, en capitaux des rentes appartenant à la République.

2. Ces payements seront faits à chaque hospice en rentes dues dans le département où il est situé.

3. Les administrateurs des hospices ne pourront aliéner lesdites rentes qu'à concurrence de leurs dettes, et après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, donnée sur l'avis du préfet du département, constatant la nécessité et les avantages de l'aliénation.

4. En cas de remboursement desdites rentes par les débiteurs, les administrations des hospices seront tenues d'en faire de suite le remplaco.

ment et l'emploi en acquisition de rentes sur la République, sauf les cas où l'hospice serait grevé de rentes constituées; le produit du remboursement des rentes foncières pourra alors, sous l'autorisation du préfet, étro employé à l'extinction desdites dettes de l'hospice.

5. Toutes rentes appartenant à la République, dont la reconnaissance et le payement se trouveraient interrompus, sont spécialement affectés aux hospices Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui auront connaissance de rentes de cette espèce; et, à leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d'en poursuivre la restitution au profit desdits hospices. 6. Il en sera de même pour les domaines nationaux qui auraient élé usurpés par des particuliers.

7. Une somme de 4 millions de revenus en domaines nationaux sera de plus employée au profit des différents hospices civils, en remplacement des biens qu'ils possédaient, et qui ont été aliénés, d'après l'état qui en sera fourni par le ministre de l'intérieur.

8. La somme en capitaux de rentes foncières pour les dépenses publiques autres que celles des hospices ne pourra excéder 20 millions; et pour ce qui reste à disposer sur cette somme, on n'emploiera que les rentes dues dans les départements dans lesquels on n'a pas aliéné les biens des hospices ou qui en ont reçu le remplacement.

27 niv. an 9 (17 janv. 1801).- Arrêté relatif à l'organisation et à l'administration des hospices civils de la commune de Paris.-V. Mon.,

n° 118.

4 vent. an 9 (23 tév. 1801). — Loi qui affecte des rentes et des domaines nationaux aux besoins des hospices.

Art. 1. Toutes rentes appartenant à la République, dont la reconnaissance et le payement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation.

2. Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui auront connaissance de rentes ou domaines de cette espèce; et, à leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d'en poursuivre la restitution au profit desdits hospices. germ. an 9 (28 mars 1801). · longues années des biens ruraux appartenant aux hospices, aux établisseArrêté relatif aux baux à ments d'instruction publique et aux communautés d'habitants.

Art. 1. Aucun bien rural appartenant aux hospices, aux établissements d'instruction publique, aux communautés d'habitants, ne pourra être concédé à bail à longues années qu'en vertu d'arrêté special des consuls.

2. Pour obtenir des autorisations de ce genre, il sera nécessaire de produire les pièces suivantes: 1° la délibération de la commission des hos. pices, de l'administration immédiatement chargée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du conseil municipal pour les biens communaux, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; - 2o Une information de commodo et incommodo, faite dans les formes accoutumées, en vertu d'ordres du sous-prefet; -3° L'avis du conseil municipal du lieu où est situé l'établissement dont dépendent les biens d'hospices ou d'instruction publique; 4° L'avis du sous-préfet de l'arrondissement; 5. L'avis du préfet du département.

3. Le ministre de l'intérieur fera ensuite son rapport aux consuls, qui, le conseil d'État entendu, accorderont l'autorisation, s'il y a lieu.

11 flor. an 9 (1" mai 1801). — Arrêté relatif au payement des dépenses des militaires malades admis dans les hospices civils.

Art. 1. Dans tous les hospices civils qui n'ont pas fait au ministre de la guerre des soumissions acceptées, le prix de la journée des militaires malades sera de 10 c. en sus de ce qu'il était en 1788.

2. Les états de journées, revêtus des formes légales, seront acquittés d'après cette base, à commencer du 1er flor. an 9 jusqu'au 1er vend. an 10. 5. Ceux des hospices civils qui, faute d'un mobilier suffisant, croiraient ne pouvoir recevoir les militaires malades, feront, par le maire de la commune, constater l'état de leur mobilier, sa quantité et le nombre commun des malades civils qu'ils soignent.

4. Cet état, revêtu du visa motivé du sous-préfet de l'arrondissement et de celui du préfet, sera, dans le délai d'un mois, à compter de la publication du présent arrêté, adressé au ministre de la guerre, qui, après avoir entendu le directoire central des hôpitaux militaires, décidera s'il y a lieu ou non à accorder du mobilier.

5. Le mobilier accordé sera pris parmi celui que les hôpitaux supprimés laissent à la disposition du ministre de la guerre.

6. Ce mobilier sera estimé contradictoirement par un expert nommé par le commissaire-ordonnateur de la division, et un expert nommé par le préfet du département.

7. Sa valeur sera reçue pour comptant par les administrateurs de l'hospice civil auquel il sera délivré; et elle sera prise en déduction sur le prix de la journée des militaires malades qui seront soignés par l'hospice pendant les mois suivants, en portions égales pour chaque mois, et de manière à ce que toute la dette soit éteinte le 1er vend. an 11.

mess. an 9 (26 juin 1801). Arrêté relatif aux rentes et Comaines nationaux affectés aux hospices.

§ 1. Des rentes affectées aux hospices.

Art. 1. Les commissions administratives des bópitaux auront droit aux arrerages comme au principal des rentes qui leur sont affectées par la loi du 4 ventôse dernier.

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2. Seront réputées rentes affectées aux hospices, les rentes et prestations dues par les détenteurs de biens nationaux à titre de bail emphyteotique, ou qui dépendaient des anciens domaines engagés, ou faisaient partie des anciens apanages et des biens soumis à la confiscation, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, s'ils n'ont pas rempli les obligations qui leur ont été imposées par les art. 29 et 39 de la loi des 22 nov.-1er déc. 1790, et qu'elles soient d'ailleurs dans le cas prévu par la loi.

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3. Il en sera de même: 1o des rentes en argent ou en nature dues pour fondations à des cures, paroisses, fabriques, corps et corporations, et déclarées nationales par les lois des 8-18 fév. et 24 sept.-16 oct. 1791, et par celle du 13 brum. an 2, dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse; 2o Des rentes foncières représentatives d'une concession de fouds, et sous quelque dénomination qu'elles se présentent, et, en cas de rachat desdates rentes, les commissions administratives se conformeront aux dispositions de la loi des 18-29 déc. 1790, dans les cas prévus par la loi du 4 vent. Des domaines nationaux affectés aux hospices.

§ 2. 4. Les commissions administratives des hôpitaux qui pourront décou vrir les biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu de décrets de l'assemblée nationale, depuis la publication de la loi des 2-4 nov. 1789, auront droit de les réclamer, en exécution de la loi du 4 ventôse dernier. 5. Elles poursuivront de même en restitution ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds, à coudition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin, en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou réfusions, s'ils n'ont pas fait le versement ou l'option prescrit par l'art. 11 du tit. 5 de la loi des 23 et 28 oct.

5 nov. 1790.

6. Seront de même poursuivis, au profit des hospices, les fermiers, localaires, concessionnaires et autres jouissant à quelque titre que ce soit, s'ils n'ont pas déclaré, conformément à l'art. 37 des décrets des 6 et 1124 août 1790, comment et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas représenté et fait parafer leurs titres.

7. Seront pareillement poursuivis : 1° les détenteurs de biens à titre de baux emphyteotiques ou à longues années, qui ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par la loi des 18-27 avr. 1791; -2° Tous dépositaires, comptables et débiteurs envers les émigrés et autres auxquels la République a succédé, qui se seront soustraits aux recherches de la régie, et à l'exécution des art. 11 et suiv. de la loi du 25 juill. 1793, ainsi qu'a celles des 26 frim. an 2, 26 flor. et 21 prair. an 3.

8. Les commissions administratives des hôpitaux prendront connaissance des maisons et autres propriétés nationales possédées à titre d'usufruit par des titulaires de bénéfices, en vertu de titres, usages ou autres droits quelconques; et, dans le cas où les usufruits en seraient é eints, et que les héritiers ou représentants des titulaires auraient éludé d'en faire la déc aration et remise à l'administration des domaines, les propriétés dont il est question seront, comme celles énoncées aux articles qui précèdent, soumises à l'effet de la loi du 4 veniôse: le tout ainsi qu'il est prescrit par les art. 26, 27, 28 et 29 du décret des 24 juill.-24 août 1790. usufruits qui s'éteindront par la suite, dans le cas où ils seraient sousQuant aux traits aux recherches et à la connaissance de la régie, les commissions administratives qui parviendront à les découvrir seront subrogées aux droits de la République.

préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui connais9. Conformément à l'art. 2 de la loi du 4 ventôse, les préfets, soussent des rentes et domaines nationaux de la nature de ceux dont il est question aux articles qui précèdent, en donneront avis aux commissions administratives.

10. Pourront, les commissions administratives, sur les indications qui leur seront données, compulser les registres des différents préposés de la régie des domaines et de l'enregistrement; à l'effet de quoi lesdits préposés seront tenus de leur donner, sans frais, toutes communications et facilites nécessaires.

11. Les actions juridiques que les commissions administratives croiront devoir intenter pour les cas prévus par les articles qui précèdent, seront préalablement soumises à l'examen d'un comité consultatif, qui sera formé dans chaque arrondissement communal. Il sera composé de trois membres qui seront choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement.

12. Ce comité déclarera, par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les autoriser à plaider.

13. L'avis du comité sera transmis au conseil de préfecture qui, conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, accordera ou refusera l'autorisation.

14. Les commissaires du gouvernement feront, près des tribunaux, tous les réquisitoires qui seront nécessaires pour que les actions qui y seront portées, soient jugées sommairement et sans frais; ils se conformeront particulièrement aux dispositions de l'arrêté du directoire exécutif du 10 therm. an 4.

15. Pourra le comité consultatif, pour les cas qui le permettront, transiger sur tous les droits litigieux. leur exécution provisoire; mais elles ne seront définitives et irrévocables Les transactions recevront qu'après avoir été approuvées par le gouvernement, à l'effet de quoi elles seront transmises au ministre de l'intérieur, revêtues de l'avis des préfets el sous-préfets.

16. Tous les trois mois, les préfels se feront rendre compte des rentes et domaines usurpés, en possession desquels les commissions administralives auront pu être envoyées, soit par jugement des tribunaux, soit par mesure de conciliation et d'arbitrage; et ils en transmettront l'état au ministre de l'intérieur.

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