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Paction dirigée contre un débitant pour refus d'exercice, peut et doit statuer sur l'exception tirée par le prévenu de ce qu'il n'y avait pas lieu aux exercices, à raison de la nature des boissons sur lesquelles les employés ont voulu les faire porter; qu'ainsi lorsqu'un cafetier, poursuivi correctionnellement pour refus de

des boissons, tenus, avant de les introduire, d'en faire, au bureau, la déclaration, et d'acquitter les droits;-Vu l'art. 90 de la loi du 5 vent. an 12, portant que les contraventions qui, en vertu des dispositions de la loi, entraînent la confiscation et l'amende, seront poursuivies par-devant les tribunaux correctionnels, qui prononceront les condamnations;

Vu, également, l'art. 88 de ladite loi de l'an 12; Vu enfin les art. 1, 2 et 3 de la loi du 2 vendém. an 8, sur la manière de juger les contestations relatives au payement des octrois municipaux; - Attendu, en fait, qu'un procès-verbal dressé par les préposés de la régie, à Bordeaux, constate que, le 20 sept. 1828, un batelier du département de Lot-et-Garonne, nommé Paroty, sortant d'un bateau chargé de raisin, fut aperçu par eux portant sur sa tête, pour entrer en ville, une corbeille de raisin noir qui, par son espèce et sa qualité, n'était, suivant le rapport, réellement propre qu'à faire du vin; Qu'arrivé près du bureau, où il s'était présenté sans faire de déclaration, les préposés ont reconnu que sa corbeille contenait 22 kilogrammes net de fruits, représentant 17 litres de vin, passibles des droits d'entrée et d'octroi, et, qu'invité par eux de les acquitter, il a refusé d'acquitter les droits d'entrée, et n'en a pas offert la consignation; —Que, de leur côté, les préposés, trouvant que Paroty était en contravention aux art. 23 de la loi du 28 avril 1816, et 18 du règlement du 17 mai 1809, lui ont déclaré procès-verbal et saisi les 22 kilogrammes de raisin dont il était porteur; Que, par suite de cet acte et d'un autre procès-verbal, dressé le même jour dans les mêmes circonstances, les bateliers Escatafal et Paroty ont été, à la requête de l'administration, traduits devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour se voir déclarer contrevenants à l'art. 23 de la loi du 28 avril 1816 et voir prononcer, conformément à l'art. 46 de ladite loi, les confiscations et amendes y portées, comme ayant introduit ou tenté d'introduire des raisins ou vendanges en fraude des droits d'entrée; Qu'en cet état, s'agissant de statuer sur un procès-verbal de saisie, pour contravention aux lois de perception des contributions indirectes, la juridiction correctionnelle avait été régulièrement et compétemment saisie d'une poursuite qui rentrait dans ses attributions; Que les prévenus euxmêmes, abandonnant le déclinatoire qu'ils avaient d'abord proposé, et s'étant bornés à soutenir que le mot vendanges, employé dans la loi, ne pouvait s'entendre des raisins sur eux saisis; qu'ainsi ils n'étaient pas en contravention, le tribunal, juge de l'action correctionnelle, et conséquemment juge de l'exception, devait reconnaître, d'après la loi et les procès-verbaux, et déclarer s'il y avait on non, dans l'espèce, une contravention, et prononcer, en conséquence, soit le maintien, soit la mainlevée de la saisie;

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Que, s'il y avait quelque doute sur le sens de l'article de la loi dont l'application est demandée, le juge qui, tous prétexte de l'obscurité de la loi, refuse ou suspend l'exercice de so ministère, se rend coupable d'un déni de justice;-Que si l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12 veut que les contestations qui peuvent s'élever ur le fond des droits, établis ou maintenus par ladite loi, soient portées devant les tribunaux civils, cet article, combiné avec l'art. 90 de la mê me loi, ne peut s'entendre que des contestations purement civiles qui, au moyen de la consignation du montant d'un droit contesté, écartent toute idée de saisie, et non de celles qui sont incidentes à un proc s-verbal de contravention; Que c'est dans cet esprit qu'en matière d'octroi, matière tout à fait analogue aux contributions indirectes, la loi du 2 vend. an 8, après avoir déterminé, comme l'a fait, depuis, celle de 1816, la compétence respective de la justice civile et de la juridiction correctionnelle, déclare, art. 3, que lorsqu'il y aura lieu à contestation sur l'applicatiou du tarif ou sur la quotité du droit exigé par le receveur, tout porteur ou conducteur d'objets compris dans le tarif, sera tenu de consigner, entre les mains du receveur, le droit exigé, et ne pourra être entendu qu'en rapportant au juge, qui devra en connaître, la quittance de ladite consignation; - Que ce principe d'ordre public est, à plus forte raison, applicable à ces contributions indirectes, dont le recouvrement rapide est si nécessaire à la prospérité des finances de l'État;

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(1) Espèce:- (Contrib. ind. C. Brodet.) Le tribunal correctionnel de Trévoux avait renvoyé le cafetier Brodet de l'action intentée contre lui pour refus de laisser cacheter, aux termes de l'art. 58 de la loi de 1816, cent bouteilles de vin rouge provenant de transvasion, et trouvées dans sa cave; refus motivè sur ce qu'il n'avait jamais déclaré vouloir vendre du vin, et sur ce que ces cent bouteilles de vin étaient uniquement destinées à sa consommation et à celle de sa famille. Sur l'appel, le tribunal correctionnel de Bourg, jugeant par défaut, avait infirmé la décision des premiers juges, et condamné le prévenu à 50 fr. d'amende et aux dépens. Mais, sur l'opposition de Brodet, ce jugement fut rétracté, et le tribunal correctionnel de Bourg se déclara incompétent, par le motif que la cause présentait une contestation sur le fond du droit, et renvoya la régie à se pourvoir, conformément à l'art. 88 de la loi du 5 Pourvoi par la régie. · Arrêt.

vent. an 12. LA COUR; Vu les art. 50, 52, 53 et 58 de la loi du 28 avr. 1816; Attendu que la disposition de l'art. 88 de la loi du 5 vent, an 12. qui porte que les contestations qui pourront s'élever, en matière de contributions indirectes, sur le fond des droits établis ou maintenus par ladite loi devront être portées devant le tribunal de première instance, no peut concerner que les contestations qui ont pour objet des droits à payer ou à restituer, dont la demande est formée, soit par action directe, soit par opposition à une contrainte que la régie aurait decernée; mais que cette exception ne peut être appliquée aux droits de visites et exercices dont la loi a confié le soin à l'administration, pour fixer la perception des contributions sur les boissons, ni aux autres cas que la loi à mis dans les attributions spéciales des tribunaux correctiounels; - Que cette intention du législateur est manifestée par le même art. 88, qui veut que la forme de procéder sur les contestations qui auront pour objet le fond du droit, soit la même que celle prescrite pour les contestations qui s'élèvent en matière des droits perçus par la régie de l'enregistrement; Que, par les expressions le fond du droit, et les autres en matière de droits perçus, le législateur a évidemment entendu que les contestations auraient pour objet le payement actuel des droits réclamés par l'administration et refusés par le défendeur, comme prétendant ne les pas devoir; que, s'il en était autrement, on verrait tous les jours l'action de la juridiction correctionnelle paralysée par des refus et des prétentions de toute espèce; - Attendu que, dans le procès actuel, il ne s'agissait ni d'un payement demandé ni d'un refus de payer, mais simplement d'un exercice que les employés avaient prétendu avoir le droit de faire sur les vins trouvés en bouteille chez le défendeur, et du refus formel fait par celui-ci de se soumettre à cet exercice, sous le prétexte qu'il ne débitait point de vin ;—Qu'à cet égard il ne pouvait y avoir aucun doute sur la compétence de la juridiction correctionnelle, puisqu'il s'agissait uniquement de décider si un cafetier, débitant de boissons par état, était ou non soumis aux visites et exercices des employés pour toutes celles qu'il avait en sa possession; -Que cette soumission à l'exercice, textuellement prononcée par la loi à l'égard des cafetiers, pouvait d'autant moins être considérée comme faisant l'objet d'une contestation sur le fond du droit, que l'exercice même ne pouvait porter aucun préjudice au défendeur, qui aurait toujours eu la faculté de s'opposer à la contrainte que la régie aurait pu décerner ensuite contre lui, de la traduire devant les tribunaux civils, et de plaider alors sur le fond du droit ;

Attendu que le tribunal correctionnel de Bourg ayant été saisi, dans l'ordre de sa compétence, de la connaissance d'un procès-verbal qui avait constaté un refus d'exercice, et étant naturellement juge des exceptions proposées devant lui, aurait dû examiner si les lois sur lesquelles la régie avait fondé son action étaient claires, précises et positives en faveur de cette action, ou si, au contraire, elles favorisaient le système du défendeur, et, dans l'un ou l'autre cas, statuer définitivement ainsi que de droit; Que c'était ainsi que le tribunal en avait agi par son jugement du 22 janvier dernier, par lequel il avait reconnu positivement qu'il résultait clairement de la combinaison des art. 50 et 53 de la loi du 28 avril 1816, que les débitants sont astreints à faire la déclaration de toutes les boissons, de quelque espèce qu'elles soient, qu'ils ont en leur possession; qu'ils doivent souffrir l'exercice des employés pour toutes les

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Qu'en effet, si, pour se soustraire à la juridiction correctionnelle et arrêter le cours des poursuites dont ils sont l'objet, il suffisait à des contrevenants d'alléguer, sans aucune garantie de leur allégation, que le droit réclamé au nom de l'administration sur les objets saisis n'est pas dû, la perception de l'impôt indirect, et les moyens indispensables pour en assurer la prompte rentrée, seraient incessamment paralysés, et enviTonnés d'entraves aussi favorables à la fraude que funestes au trésor royal;-Que, cependant, le tribunal correctionnel de Bordeaux, au lieu de statuer sur la contravention qui lui était déférée et sur une saisie que nécessitait le défaut de consignation, s'est déclaré imcompétent pour ré-boissons; que la transvasion en bouteilles ne leur est permise que sous soudre la question du procès, et a sursis aux poursuites, jusqu'à ce que le tribunal civil ait lui-même statué sur le fond du droit; et que la cour

la condition du cachetage, et qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur la contravention du défendeur, rien ne pouvant paralyser l'action de la ré

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droit, dans le sens de la loi, de la part d'un brasseur qui, prévenu d'avoir empêché les employés de pénétrer dans sa maison, préend que cette maison étant séparée et indépendante de sa brasserie, il était fondé à ne pas permettre que les employés s'y introduisissent sans l'intervention d'un officier de police (Cr. cass. 8 juill. 1808; 9 avril 1824) (1).

463. C'est à ce dernier système que l'on doit, ce semble, s'arrêter, car il est conforme au principe du droit commun que le juge de l'action est juge de l'exception; et d'ailleurs s'il suffisait, pour soustraire les contrevenants à la juridiction correctionnelle et arrêter le cours des poursuites, d'alléguer que la prétention de la régie n'est pas fondée, ou que ses exigences ne sont pas conformes aux prescriptions de la loi, il est évident que la perception de l'impôt indirect rencontrerait partout des obstacles aussi favorables à la fraude que funestes au trésor public.

464. Mais alors même que, contre toute vraisemblance, la jurisprudence reviendrait au système contraire, il faudrait du moins y apporter ce tempérament, que le tribunal correctionnel ne doit renvoyer à la juridiction civile le jugement de la question de fond soulevée par l'individu poursuivi, que lorsque la solution de cette question peut être l'objet d'un doute raisonnable; dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'exception du prévenu ne repose sur aucune base sérieuse, s'il ne peut s'élever aucune incertitude réelle sur l'existence de la contravention, il appartient au tribu

gie, dont le droit était clair et positif;- Qu'au lieu d'avoir persisté dans cès principes, ledit tribunal de Bourg s'est entièrement rétracté par son jugement du 19 mars, en disant que les lois citées ne sont applicables qu'à celui qui débite une certaine espèce de liquide, et non à celui que l'on veut assujettir à l'exercice pour une autre espèce qu'il ne débite pas; que, d'ailleurs, la régie avait elle-même reconnu que le défendeur ne débitait pas de vin, puisqu'elle lui avait fait payer des droits qu'il n'aurait pas dus, s'il eût été débitant; que, dès lors, il y avait contestation sur le fond du droit; et, prenant pour règle l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12, le tribunal s'est déclaré incompétent, à raison de la matière, a renvoyé la regie à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, et l'a condamnée en tous les dépens de l'instance;

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Attendu que cette décision présente plusieurs violations des lois de la matière d'abord elle est contraire aux articles de la loi précitée, d'après laquelle les cabaretiers, traiteurs, limonadiers, cafetiers, sont soumis, soit aux déclarations, soit aux visites et exercices pour toutes les boissons, sans distinction d'espèce, qu'ils ont en leur possession, soit à souffrir le cachetage et la prise en charge de leurs vins en bouteilles; en second lieu, le jugement a fait une fausse application de l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12, qui ne concerne que les contestations sur les droits à payer, et non les visites et exercices des employés; en troisième lieu, il a violé les règles de compétence, notamment l'art. 90 de ladite loi de ventôse, qui attribue spécialement la connaissance des affaires de cette espèce aux tribunaux correctionnels, en se déclarant incompétent, en se dessaisissant absolument de l'action portée devant lui, et en condamnant l'administration aux dépens; tandis que dans la supposition où les lois invoquées par la régie auraient présenté quelques doutes à l'esprit des juges, sur le sujet de la contestation et sur leur compétence, ils auraient, au moins, du surseoir à prononcer sur l'action de l'administration, jusqu'après la décision des tribunaux civils, et réserver à statuer sur les dépens; Attendu que le payement des droits que la régie aurait exigés précédemment du défendeur ne pouvait pas lui faire un titre d'exemption, ni empêcher qu'en sa qualité de cafetier, débitant de boissons, il fût soumis aux visites et exercices des commis sur toutes ses boissons; qu'il aurait pu seulement ou refuser le payement demandé par la régie ou en réclamer la restitution; Casse.

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Du 9 déc. 1819.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap. (1) (Contrib. ind. C. Bourla.) — LA COUR; Vu l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12, l'art. 31 de la loi du 24 avril 1806; Considérant qu'il est établi et reconnu que Philippe Bourla a refusé de consentir à la visite de sa maison, sans l'assistance d'un commissaire de police, sous prétexte que cette maison était séparée et indépendante de sa brasserie; Que la régie a soutenu, au contraire, que Bourla était, en qualité de brasseur, assujetti aux exercices des employés, dans sa maison, sans l'intervention d'un commissaire de police, quoique cette maison fût indépendante de la brasserie; - Que la cour, dont l'arrêt est attaqué, a décidé que la prétention élevée sur ce point par Bourla, lors du procèsverbal de saisie, constituait une exception préjudicielle dont la connaissance était exclusivement réservée aux tribunaux ordinaires;

Considérant que Bourla n'a pas prétendu que les brasseurs fussent dispensés de payer les droits et de faire la declaration; -Que le fond du droit aurait été réellement contesté, si cette prétention avait été élevée ; Que Bourla a uniquement soutenu, lors dudit procès-verbal, que les préposés de pouvaient pas l'assuiettir, en qualité de brasseur, à leurs

nal correctionnel de statuer lui-même sur l'action et l'exception: par exemple, le débitant qui, poursuivi au correctionnel pour n'avoir pas déclaré toutes les boissons en sa possession, prétend que les boissons non déclarées étaient destinées à sa consommation personnelle, et affranchies à ce titre, de la formalité de la déclaration, ne doit point être admis à faire statuer préjudiciellement au civil sur ce moyen de défense manifestement mal fondé (Crim. cass. 14 avril 1809 (2); V. aussi 31 juill. 1812, aff. Bandinelli, no 461-3o).

465. Au surplus, lorsque l'individu duquel un droit est exigé, veut en contester l'obligation, il doit d'abord en consigner le montant, puis porter ensuite son action devant la juridiction civile; mais s'il se laisse faire un procès-verbal, le tribunal correctionnel est, on le répète, compétent pour statuer sur la question du fond (Crim. cass. 3 avril 1830, aff. Paroty, no 482).

466. L'action exercée par la régie contre un individu constitué gardien des objets saisis sur lui et confisqués par jugement passé en force de chose jugée, à l'effet de le contraindre à les représenter, en nature ou en valeur, est une action purement civile, et qui, dès lors, ne peut être soumise à la juridiction correctionnelle (Crim. rej. 24 mai 1811) (3).

467. Il n'appartient pas au juge tenant les référés, de s'immiscer d'une manière quelconque, dans la connaissance d'une contestation relative au payement de contributions indirectes, et

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exercices dans sa maison; - Qu'il s'agissait, par conséquent, d'un refus d'exercice fait par un individu dont la qualité était reconnue ;-Que, dans cet état de choses, il ne restait plus qu'à décider si Bourla avait été autorisé à créer une distinction entre les exercices des préposés dans sa brasserie et les exercices des préposés dans sa maison; que cette question ne présentait nullement une contestation sur le fond du droit;-Que la solution de cette question dépendait uniquement des faits reconnus et par l'instruction et par les parties elles-mêmes;-Considérant que Bourla lui-même, qui avait élevé cette question, lors du procès-verbal de saisie, ne l'a pas renouvelée devant les tribunaux ; — Qu'il s'est borné à soutenir au fond, dans le cours des deux instances, que le refus qu'avaient éprouvé de sa part les préposés, n'était pas de nature à lui faire appliquer les dispositions de l'art. 37 de la loi du 24 avril 1806; —Que la regie a formellement soutenu, de son côté, que la contravention, constatée par le procès-verbal, rentrait dans les dispositions de l'art. 51 ci-dessus cité et dudit art. 57, Que, néanmoins, au lieu de prononcer sur le fond, la cour, dont l'arrêt est attaqué, a renvoyé les parties devant le tribunal ordinaire, pour leur être préalablement fait droit sur la prétendue exception préjudicielle; Que cette cour, en prononçant ainsi, a fait une fausse application de l'art. 88 de la loi du 5 vent, an 12 et violé l'art. 51 de la loi du 24 avril 1806; - Casse l'arrêt rendu, le 5 mai 1808, par la cour criminelle de Jemmapes.

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Du 8 juill. 1808.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vergès, rap. Nota. Le même principe est consacré dans quatre arrêts rendus le 9 avr. 1824, Crim. rej.-Contrib. ind. C. Mathieu; id. C. Gauthier; id. C. Lieutaud; id. C. Charronnier.-MM. Ollivier, rap.-Brière, I. f. d'av. gen. (2) (Contrib. ind. C. Taffin.) — LA COUR; — Vu l'art. 34 de la loi du 24 avril 1806; - Attendu que si, en cas de contestation élevée sur le fond du droit, l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12 veut que la contestation soit portée devant les tribunaux civils, pour y être jugée de la manière prescrite par ledit article, ce n'est que lorsque, d'après les expressions même de la loi, il peut paraître douteux si la disposition est applicable au fait, à raison duquel s'élève la contestation; Mais que, lorsque la disposition de la loi est claire et positive, les tribunaux correctionnels et les cours de justice criminelle doivent prononcer immédiatement sur le fait de la contravention soumise à leur jugement, quelles que soient les défenses du prévenu; - Que l'article précité assuettit d'une manière formelle, générale et absolue, tous les débitants de boissons à faire la déclaration de toutes celles qui sont spécialement l'objet du débit, et de celles qui pourraient être destinées à la consommation personnelle du débitant; - Qu'ainsi, en renvoyant, dans l'espèce, devant le tribunal civil, pour être jugé sur le moyen de défense proposé par le prévenu, la cour de justice criminelle, dont l'arrêt est attaqué, a fait une fausse application de l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12, et méconnu le vœu de l'art. 54 de celle du 24 avril 1806; Casse l'arrêt de la cour criminelle de Jemmapes du 5 mai dernier. Du 14 (non 13) avr. 1809.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud,r. (3) (La régie C. Tasso.) LA COUR ; Considérant que l'action dirigée par l'administration des sels et tabacs, dans les départements au delà des Alpes, contre Adrien Tasso, cultivateur à la Riva de Seytry, avait pour base sa qualité de caution de la représentation à faire, en nature ou en valeur, de trois-cents pieds de tabac saisis sur lui, et confisqués par jugement du 27 oct. 1809, passé en force de chose jugée ; —

notamment de surseoir à l'exécution d'une contrainte décernée par la régie, jusqu'après la décision du tribunal civil sur le fond du débat. En statuant ainsi, il viole, non-seulement les règles de compétence d'après lesquelles une contestation de cette nature doit être portée devant les tribunaux civils, pour être jugée dans les formes spéciales établies par la loi du 22 frim. an 7, mais encore la disposition formelle de l'art. 259 de la loi de 1816, qui or donne l'exécution des contraintes de la régic, nonobstant opposition et sans y préjudicier (Cass. 3 juin 1855) (1).

469. De même les tribunaux n'ont pas le droit d'enjoindre à la régie de délivrer à un individu telle ou telle expédition, cette délivrance est un acte d'administration dont l'exercice reste étranger à l'autorité judiciaire, et auquel la régie est toujours maitresse de se refuser, à ses risques et périls, sauf au contribuable à faire constater ce refus et à s'en prévaloir, ainsi que de droit (Cass. 25 janv. 1842, aff. Saradin, no 286).-Il n'appartient pas non plus aux tribunaux, soit de méconnaîtré l'évaluation faite par l'autorité administrative des anciennes mesures en mesures nouvelles (Cass. 8 juin 1808 (2); 8 fév. 1809, aff. Causse), soit de faire eux-mêmes cette évaluation, qui rentre dans les attributions de l'administration (Rej. 28 juin 1808, aff. Durieux, V. Compét. adm., no 86).

470. Les préposés des contributions indirectes ne sont point des agents de la force armée. En conséquence, les voies de fait exercées contre eux, au milieu de leurs fonctions, n'étaient point de la compétence des cours spéciales, déterminée par la loi du 19 pluv. an 13 (Crim. cass. 23 juin 1808 (3); 21 mai 1807, MM. Barris, pr., Oudot, rap., aff. Ragon, etc. C. min. pub.).

468. Il y a quelques exceptions à la règle que le contentieux en matière de contributions indirectes appartient aux tribunaux ordinaires. Ainsi 1o c'est le préfet en conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, qui doit statuer, lorsque les débitants qui demandent à s'abonner ne sont pas d'accord avec la régie sur les conditions de l'abonnement individuel ou collectif (V. nos 261 et suiv., 267 et suiv.). M. Serrigny, no 542, pense que c'est devant le conseil de préfecture que doivent être portées les contestations relatives au recouvrement du prix de l'abonnement, attendu que dans le cas d'abonnement, l'impôt, d'indirect qu'il était, est devenu direct au moyen de la répartition opérée par les agents de l'administration. -5° On avait jugé aussi que les réclamations auxquelles peut donner lieu le rôle de recouvrement dressé par les syndics sur divers débitants abonnés, appartiennent à l'autorité administrative; mais le conseil d'Etat est revenu avec raison sur sa décision (V. no 273). - Enfin certaines récla-tributions indirectes (L. 28 avril 1816, art. 246). Cette loi spémations élevées par les cultivateurs de tabac sont aussi jugées par le conseil de préfecture (V. no 588). — V. aussi vis Octroi, Péage, Voitures publ.

Que ni l'art. 4 du décret du 28 août 1808, ni la loi du 5 vent. an 12, à laquelle l'art. 9 du même décret renvoie pour la peine à infliger, n'ont prévu le cas d'un simple defaut de représentation des tabacs cautionnés;

Considérant qu'en conséquence, la cour criminelle des Apennins n'a pu contrevenir ni auxdits art. 4 et 9 du décret du 28 août 1808, ni à la loi dudit jour 5 vent. an 12, en jugeant, par son arrêt du 1er avril 1811, que, dans l'espèce, Tasso n'était passible que d'une action civile, et en le renvoyant, par suite, quitte et absous de l'action correctionnelle intentée contre lui sur l'application des lois ci-dessus ;- Rejette. Du 24 mai 1811.-C. C., sect crim.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap. (1) (Int. de la loi, aff. Vacquier.) — LA COUR ; Vu l'art. 65 de la loi du 22 frim, an 7, et l'art. 88 de la loi du 5 vent, an 12;- Vu, en outre, l'art. 239 de la loi du 28 avril 1816;- Attendu que l'administration des contributions indirectes a décerné, le 14 mai 1832, contre Vacquier, débitant de boissons à Aurillac, une contrainte pour le payement des droits réclamés par cette administration; que cette contrainte a été suivie de la saisie des meubles dudit sieur Vacquier; Que, sur L'opposition formée par celui-ci à la contrainte et à la saisie, le président du tribunal civil d'Aurillac, jugeant, le 23 nov. 1832, en référé, après avoir renvoyé les parties devant le tribunal, pour leur être fait droit sur le fond des contestations, a néanmoins ordonné qu'il serait provisoirement sursis à l'exécution de cette contrainte, jusqu'à ce qu'il cût été prononcé par le tribunal;-Attendu que le président du tribunal Civil d'Aurillac, tenant les référés, était sans qualité pour s'immiscer, d'une manière quelconque, dans la connaissance d'une contestation relative au payement de contributions indirectes, et surtout pour ordonner qu'il serait sursis à l'exécution de la contrainte; que des contestations de cette nature ne peuvent être, en effet, portées que devant les tribunaux civils, pour y être jugées spécialement, avec les formalités prescrites par l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, lesquelles ont été déclarées communes à l'administration des contributions indirectes, par l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12; qu'aussi le conseil d'etat décida-t-il, par son avis du 12 mai 1807, approuvé le 1er juin suivant, que, par l'art. 1041 c. pr., le législateur n'avait entendu porter aucune atteinte aux formes de procéder spécialement établies, soit en matière d enregistre ment, soit en toute autre matière, par exception aux lois générales;Attendu, en outre, que l'ordonnance rendue en rétére contient même une contravention formelle à l'art. 239 de la loi du 28 avril 1816, qui ordonne l'exécution de semblables contraintes, nonobstant opposition, et sans y préjudicier; - Attendu, enfin, que l'administration des contributions indirectes s'est désistée, au greffe de la cour, le 15 avril 1833, du pourvoi qu'elle avait formé, le 5 mars précédent, contre ladite ordonnance; que, dès lors, il y a lieu de prononcer, dans l'intérêt de la loi, la cassation de cette ordonnance;- Casse, etc.

Du 5 juin 1853.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Vergès, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén, c. conf.

(2) Espece (Droits réun. C. Touzet.) Le 15 brum. an 15, les préposés de la régie, faisant l'inventaire des vins récoltés par Touzet, Coustatèrent 24 muids 6 pagelles de la dernière récolte, et 6 muids pro

SECT. 15. · Procédure en matière civile.

471. Une loi spéciale déterminera le mode de procéder, relativement aux instances qui concernent la perception des con

ciale n'ayant point été rendue, c'est à la législation antérieure qu'il faut recourir, conformément à l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12 (Cass. 5 mars 1823) (4). —Or, cet article dispose,

venant des récoltes précédentes. Lors du récollement de l'inventaire, fait
le troisième complémentaire de la même année, il ne fut plus trouvé chez
Touzet qu'un muid de vin: alors, la régie lui décerna une contrainte à
fin de payement de 38 fr. 25 c. pour droits dus sur la vente. Touzet
prétendit distinguer entre les vins récoltés depuis la loi du 5 vent. an 12,
et ceux récoltés auparavant, pour n'appliquer les droits qu'à ceux-là. IÍ
s'éleva, en second lieu, contre le mode adopté par la régie pour la con-
version des muids en hectolitres, cenversion sur laquelle avait été basé
le montant des droits réclamés, et qu'il présenta comme inexacte. Il fit
des offres en conséquence de ce système, et ces offres furent déclarées
suffisantes par le tribunal civil de Narbonne. - Pourvoi. Arrêt.
LA COUR;
Vu l'art. 56 de la loi du 5 vent. an 12;-Attendu que
la loi établit le droit sur la vente actuelle des vins, et non sur la récolte,
et qu'ainsi ce droit est dû par le vendeur, quelle que soit l'année où le
raisin a été récolté; - Qu'ainsi les juges de Narbonne ont introduit, au
préjudice du fisc, une distinction qui n'était ni dans la lettre de la loi
ni dans l'esprit du législateur;-Qu'au surplus, ils ont outre-passé leurs
pouvoirs, en méconnaissant la fixation de capacité du muid de Narbonno
faite par l'autorité administrative ;- Casse.

Du 8 juin 1808.-C. C., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Brillat, rap.

(3) (Intérêt de la lo:.) LA COUR; Attendu que la loi du 19 pluv. an 15 n'attribue aux cours de justice criminelle et speciale que la connaissance des violences et voies de fait exercées contre la force armée agissant dans l'exercice de ses fonctions; que, si celles exercées envers les gardes champêtres, les gardes forestiers et les préposés des douanes rentrent dans l'application de cette loi, c'est que, par les lois organiques de leur institution, ces agents de l'autorité peuvent être requis pour l'exécution des lois d'ordre public, et que, sous ce rapport, ils doivent être considérés comme faisant partie de la force armée; mais que les préposés des droits réunis ne sont, par aucune loi, soumis à des réquisitions quel conques; qu'ils sont exclusivement les agents de l'administration au nom et pour l'intérêt de laquelle ils exercent leurs fonctions; qu'ils ne peuvent, dès lors, être considérés comme agents de la force armée, et que les violences et voies de fait exercées contre eux ne peuvent rentrer dans les attributions conférées aux cours spéciales par ladite loi du 19 pluv. an 15; Casse.

Du 25 juin 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Coste, rap. (4) (Contrib. ind. C. Pellerin.) LA COUR; Vu les art. 88 dy chap. 6 de la loi du 5 vent. an 12 (25 fév. 1804), sur les contributions indirectes; 65 de la loi du 22 frim. an 7 (12 déc. 1798) et 17 de la loi du 27 vent. an 9 (18 mars 1801), sur l'enregistrement et les domaines; Attendu que l'art. 88 de la loi du 25 fév. 180 a rendu communes aux contestations qui s'élèvent sur le fond des droits perçus par la régio des contributions indirectes les formes de procéder prescrites pour l'instruction et le jugement des instances en matière de payement des droits perçus par la régie de l'enregistrement et des domaines; Que la loi du 28 avr. 1816 ne déroge point à cette disposition textuelle, en annonçant simplement, dans l'art. 246, qu'une loi spéciale déterminera le mode de procéder relativement aux instances qui concernent la perception des con

comme on l'a déjà vu, que les contestations élevées sur le fond des droits établis ou maintenus par cette loi, seront jugées par les tribunaux de première instance, dans les formes prescrites pour le jugement des contestations qui s'élèvent en matière de payement des droits perçus par la régie de l'enregistrement (V. ce mot, no 5681 s.).-L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Le tribunal accorde aux parties le délai qu'elles demandent pour produire leur défense, sans que, toutefois, ce délai puisse excéder trente jours, Dans les trois mois à partir de l'introduction de l'instance, le jugement est rendu, sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public. Il est prononcé dans la chambre du conseil, et doit faire mention de l'accomplissement de toutes ces formalités (V. L. 22 frim. an 7, art. 65; L. 27 vent. an 9, art. 17, V. Enreg., p. 30 et 35).

472. La régie a le siége de son administration à Paris; la notification d'un jugement ne peut, d'après l'art. 69 c. pr., lui être valablement faite, dans cette ville, qu'en ses propres bureaux en conséquence, la signification faite au bureau du préposé qui a décerné la contrainte, bien qu'élection de domicile y ait été faite pour les actes de l'instance, ne fait pas courir, à son préjudice, le délai pour le recours en cassation (Rej. 6 juill. 1818, aff. adm. des Messageries, V. Cassat., no 487).

473. Ces formalités tiennent à la substance même des jugements; a raison des matières spéciales pour lesquelles elles ont été prescrites, elles sont d'intérêt et d'ordre public; il ne peut donc être permis, soit aux parties, soit aux juges, de les enfreindre; et, par suite, leur inaccomplissement, ou seulement celui de l'une d'elles, lors même qu'il résulte du fait des parties, est toujours une cause de nullité. Ainsi, le jugement intervenu, en matière de contributions indirectes, est nul s'il a été rendu en audience publique, sur plaidoiries, sans rapport préalable d'un juge, et sans conclusions du ministère public; et cette nulJité ne saurait être réputée couverte sous prétexte qu'elle est le fait des deux parties (Cass. 31 janv. 1816 (1); 4 fév. 1812, M. Cassaigne, rap., int. de la loi, aff. Mandoux; 5 mars 1823,

tributions indirectes; Que la législation, loin d'annoncer l'intention de faire rentrer cette matière dans les formes du droit commun, reconnaît par là, au contraire, la nécessité d'un mode spécial de procéder, et que le dernier paragraphe de l'art. 247 de la même loi, qui prévoit un cas particulier où la demande devra instruite et jugée dans les formes observées en matière de domaine, doit être également entendu dans le sens de la législation spéciale alors subsistante, et comme indiquant le mode prescrit pour les perceptions confiées à la régie de l'enregistrement et domaines; Et attendu que, suivant les art. 65 de la loi du 12 déc. 1798 et 17 de la loi du 18 mars 1801, relatives à cette dernière régie, l'instruction doit se faire par simples mémoires, respectivement signifiés sans plaidoiries, et que les jugements doivent être rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique; - Que, dans l'espèce, il n'est pas justifié qu'il ait été signifié de mémoire, ni qu'il ait été fait de rapport; que le jugement attaqué énonce, au contraire, que les avoués des parties ont été entendus, non-seulement en leurs conclusions, mais en leurs moyens de défense; qu'ainsi il a été formellement contrevenu aux art. 17, 65 et 88 ci-dessus cités ; · Attendu, enfin, que les deux parties ont concouru à cette violation de la loi, et qu'il est juste de compenser entre elles les dépens qui en sont la suite; que la cour n'a plus, dès lors, à s'occuper du moyen du fond; Casse et compense les dépens.

Du 5 mars 1823.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Legonidec, rap.Jourde, av. gén., c. conf.-Cochin et Piet, av.

(1) Espèce:

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(Contrib. ind. C. Quidet.)- La régie avait succombé dans une instance avec Quidet. Elle ne se pourvut en cassation que plus de six ans après le jugement qui la condamnait, et qu'elle arguait de nulté, comme ayant été rendu hors des formes prescrites. - Le défendeur opposait à la régie une fin de non-recevoir, tirée de ce que son pourvoi n'avait été formé que plusieurs années après le jugement; ce qui, nonobstant le défaut de signification de ce jugement, entraînait la péremption de son action, par application des art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 et 50 du décr. du 1er germ. an 15. Au fond, il soutenait que c'était du consentement de la régie elle-même que l'instance avait été instruite dans les formes ordinaires, et qu'elle devait être aujourd'hui déclarée inadmissible à s'en créer un moyen. Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu l'art. 15 du tit. 4 de la 1re part. du règlem. du 28 juin 1758, l'art. 4 du même titre du règlement précité, l'art. 14 de la loi du 1er déc. 1790, l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9, enfin l'art. 88 de la loi du vent. an 12; En ce qui touche la fin de non-recevoir: Attendu que, d'après les disposi

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aff. Pellerin, no 471; 28 mars 1825, aff. Mounier, no 476). Autre arrêt qui décide que le jugement par lequel il est statué sur le fond du droit, est radicalement nul comme manquant d'une des formalités substantielles exigées par la loi, s'il n'a pas été rendu sur rapport de l'un des juges (Cass. 14 juill. 1840, MM. Dunoyer, pr., Thil, rap., Tarbé, av. gén., c. conf., aff. contrib. C. Lamarque).

474. Mais il a été jugé : 1° qu'il ne résulte pas de ces expressions, « Oui les avoués des parties, » contenues dans le jugement, qu'il ait été rendu sur plaidoiries, par conséquent, en contravention à la loi du 27 vent. an 9 (Rej. 25 juill. 1821) (2). -I en serait autrement s'il était dit: Ouï les avocats et les avoués (arg. cass. 28 mars 1825, aff. Mounier, V. no 476) ; — 2° Qu'il n'est pas nécessaire, quand la cause est continuée à une autre audience, que le rapport soit recommencé : « Attendu que le rapport avait eu lieu à l'audience du 5, et qu'aucune loi n'exigeait qu'il fût recommencé à l'audience du 6 mai, jour 30quel l'audience avait été continuée » (Rej. 30 déc. 1818, MM. Brisson, pr., Legonidec, rap., aff. Lorion-Pavis). Toutefois, de ce que, en matières de contributions indirectes, l'instruction doit être faite par écrit, il ne s'ensuit pas que si une enquête est ordonnée, l'audition des témoins ne doive pas être orale (Rej. 6 fév. 1826, aff. Vian, V. no 212).

475. Du reste, l'instruction sur mémoires et au rapport d'un juge doit être restreinte aux causes qui concernent la perception de l'impôt indirect proprement dit; elle ne s'étend pas aux contestations civiles ordinaires dans lesquelles peut être engagée la régie, telles, par exemple, que celles élevées sur l'exécution d'un bail par elle consenti (Limoges, 8 juin 1842, aff. Laumont. V. Louage adm., Péage).

476. L'art. 88 de la loi de l'an 12 ne déroge point au principe général de la publicité des jugements. Ainsi, ceux qui sont rendus en matière de contributions indirectes, quoique prononcés en la chambre du conseil, doivent l'être publiquement (Cass. 28 mars 1825 (3); Req. 6 juill. 1824, aff. Lasne, no 412-2o; Rej. 2 mai 1827, MM. Brisson, pr., Boyer, rap., aff. liquoristes de Lyon).

tions générales du règlement de 1738 et de la loi du 1er déc. 1790, le délai de trois mois pour se pourvoir en cassation ne court, à l'égard de toutes affaires indistinctement, qu'à compter de la signification de l'arrêt ou jugement dénoncé, et qu'on ne peut appliquer à ce délai les règles particulières qui sont relatives aux péremptions ou prescriptions d'instance; Sur le moyen de cassation : Attendu, 1o en fait, que le jugement dénoncé a été rendu, sur plaidoiries, à l'audience publique, sans rapport prealable d'un juge, et sans conclusions du ministère public; 20 en droit, que les formalités prescrites par l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, par l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9 et par l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12, tiennent à la substance même des jugements; qu'à raison des matières spéciales pour lesquelles elles ont été prescrites, elles sont d'intérêt et d'ordre publics; qu'il ne peut donc être permis, soit aux parties, soit aux juges, de les enfreindre; et qu'en conséquence leur inaccomplissement, lors même qu'il résulte du fait des parties, doit toujours opérer la nullité des jugements; — Casse.

Du 31 janv. 1816.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Chabot, rap.Larivière, av. gén., c. conf.-Becquey et Barrot, av.

(2) ( Contrib. ind. C. Maréchal.) — LA COUR ; - Attendu que la loi ne défend pas d'employer des avoués; qu'elle veut seulement que leur ministère ne soit pas obligé; qu'elle ne défend pas non plus de prendre de simples conclusions verbales devant le tribunal reuni; qu'elle interdit seulement les plaidoiries, et qu'il ne résulte pas nécessairement de ces mots, ouis les avoués des parties, qu'il y ait eu plaidoiries, puisqu'ils ont pu se borner à prendre des conclusions; qu'ainsi le moyen de forme n'est pas suffisamment établi ; — Rejette.

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Du 25 juillet 1821.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Legonidec, rap.-Jourde, av. gen., c. conf.-Buchot, av.

(3) Espèce: - (La régie C. Mounier) Le 2 janv. 1825, le receveur de Jarnac décerna, contre le sieur Mounier, marchand, une contrainte pour une somme de 3,711 fr. dont il le disait redevable, pour des manquants constatés dans ses magasins dans le cours de 1822; a cette époque, Mounier était en faillite, et les contraintes furent signifiées au syndic provisoire. Les poursuites furent suspendues jusqu'au 25 mai suivant. - Il parait qu'alors Mounier, après avoir fait un concordat avec ses créanciers, était rentré dans l'administration de ses biens; il forma opposition aux contraintes. Jugement qui décharge Mounier de toutes poursuites, parce qu'il était en faillite, quand le déficit, dont parlent les contraintes, a cù lieu; qu'il n'a repris l'administration de ses affaires

-En conséquence, un tel jugement qui ne constate pas qu'il a été prononcé publiquement, est nul (Cass. 16 avr. 1839) (1). · Du reste, un jugement portant: « fait et jugé publiquement, » indique suffisamment que le rapport a été fait en public :—« Attendu que la disposition finale du jugement attaqué constate suffisamment la publicité du rapport qui l'a précédé » (Rej. 2 mai 1827, MM. Brisson, pr., Boyer, rap., aff. liquoristes de Lyon).· Jugé encore que la publicité étant de l'essence des jugements, l'on ne peut annuler un jugement rendu, au civil, en matière de contributions indirectes, sous prétexte qu'il a été précédé de plaidoiries à l'audience et rendu publiquement...., alors, d'ailleurs, que cette discussion à l'audience n'a été que le résultat d'un jugement interlocutoire passé en force de chose jugée (Rej. 13 mars 1826) (2). A plus forte raison a-t-il été jugé que le pourvoi formé contre un jugement rendu en la chambre du conseil sur instruction sur simple mémoire, et après rapport fait par l'un des juges, sous le prétexte que l'audience a été publique, doit être rejeté (Rej. 6 fév. 1826, MM. Brisson, pr., Legonidec, rap., aff. contr. ind. C. Vian). Mais lorsqu'il ne s'agit plus d'une contestation relative aux droits de l'État, on rentre dans les règles ordinaires; l'affaire doit être portée en audience publique, à peine de nullité, et la nullité résultant de ce qu'un arrêt a été rendu en chambre du conseil, est proposable pour la première fois même en cassation (Cass. 18 janv. 1830, aff. Marchais, V. n° 482).

477. Quoiqu'il y ait lieu de présumer, tant que le contraire n'est pas prouvé, que les formes essentielles établies pour les jugements dont il s'agit, ont été remplies dans la chambre du conseil, cependant si, par des circonstances locales ou accidentelles, la réunion matérielle n'avait pu avoir lieu dans la chambre du conseil, il ne pourrait en résulter un moyen suffisant de nullité (Req. 6 juill. 1824, aff. Lasne, no 412-2o).-Il a même été jugé : 1° que, par cela seul que le jugement aurait été prononcé en au

qu'après le concordat; qu'il est impossible de croire qu'il ait donné lieu à ce déficit, puisqu'il ne pouvait entrer dans les magasins.-Ce jugement porte au commencement: Ouï Me Ganera, avocat, assisté de Me Martin, avoué pour le sieur Mounier ;-Me Albert, avocat, assisté de Me Robin, avoué pour la régie ;- Ensemble M. le procureur du roi dans ses conclusions; Considérant, etc... Il finit par ces mots : fait et prononcé à l'audience publique du tribunal, etc. » — Ainsi nulle mention ni des mémoires, ni du rapport fait par l'un des juges, et mention formelle de l'emploi des avocats et avoués. Pourvoi en cassation de la part de la régie.

· Arrêt.

LA COUR;-Vu l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12 et l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9; — Attendu que l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12 ci-dessus cité n'exclut pas nécessairement la publicité de l'audience tenue en la chambre du conseil, laquelle peut et doit même toujours avoir lieu à bureau ouvert; qu'ainsi le jugement attaqué est régulier quant à la publicité; mais attendu que ce même article, en se référant aux formalités qui sont prescrites en matière d'enregistrement, veut nécessairement: 1o que l'instruction ait lieu par mémoires respectivement signifiés; 2o que le jugement soit précédé d'un rapport fait par l'un des juges; 3o enfin qu'il soit rendu sans plaidoiries; Et attendu qu'il est constant, en fait, dans l'espèce, que le jugement attaqué a été rendu sur plaidoiries; que rien ne justifie qu'il ait été précédé ni de mémoires respectivement signifiés, ni d'un rapport fait par l'un des juges; qu'ainsi il a été rendu en contravention expresse aux dispositions des lois ci-desBus citées; Casse.

Du 28 mars 1825.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Legonidec, rap.-Cahier, av. gén., c. conf.-Rogron, av.

(1) (Rivoire C. contrib. ind.)-LA COUR ;-Vu l'art. 14, tit. 2, de la loi du 24 août 1790;-Attendu que la publicité est de l'essence des jugements;-Que c'est une règle générale de législation posée par l'art. 14 de la loi du 24 août 1790, confirmée et recommandée par le code de procédure civile, la loi du 20 avril 1810, et laquelle il n'a été dérogé ni en matière des droits d'enregistrement, dans le tit. 9, art. 65, de la Joi du 22 frim. de l'an 7, ni non plus par l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12 sur les contestations en matière de droits réunis (contributions indirectes), qui doivent être jugées dans les mêmes formes et par les mêmes tribunaux que les causes sur la perception des droits d'enregistrement;

Attenda que, malgré que l'instruction de ces causes doive être faite par écrit, et leurs jugements rendus sur le rapport d'un juge en la chambre du conseil, il n'est pas moins indispensable que les rapports aient lieu avec publicité et que les jugements soient publiquement prononcés ; -Attendu de la rédaction et des énonciations du jugement dénoncé que résulte « qu'après un rapport d'un juge et avoir entendu à l'audience puTOME XXVII.

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dience publique, il ne s'ensuit pas qu'il y ait contravention à l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, si toutes les autres formalités ont été remplies (Req. 13 déc. 1825) (3);—2o Que la loi qui ordonne que les jugements rendus en matière de contributions indirectes seront rendus dans la chambre du conseil, exigeant aussi qu'ils soient prononcés publiquement, il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que ces jugements soient prononcés hors de la chambre du conseil, en audience publique ordinaire (Rej. 25 juin 1845, aff. Gasquet, D. P. 45. 1. 345).

478. De même, quoique le législateur ait, dans l'intérêt de la perception, autorisé pour la régie un mode d'instruction plus simple et plus expéditif, il n'a point dispensé les juges de l'observation des formes substantielles prescrites pour la rédaction des jugements par l'art. 141 c. pr. Ainsi, ils doivent contenir, à peine de nullité, les conclusions des parties et les points de fait et de droit (Rej. 8 nov. 1825, aff. messageries, V. Jugement).Du reste, l'énoncé du point de fait est assez explicite dans un jugement qui vise, dans ses motifs et dispositif, les mémoires produits par les parties, mémoires qui contenaient une exposition complète des faits de la cause (Req. 25 août 1830) (4).

479. En matière de contributions indirectes, comme en matière d'enregistrement, la loi n'a mis à la charge de la partie qui succombe d'autres frais que ceux de papier timbré, des significations et de l'enregistrement des jugements (L. 22 frim. an 7, art. 65). Aussi a-t-il été jugé que la régie qui perd son procès, ne peut être condamnée à payer les émoluments dus à l'avoué de son adversaire (Cass. 26 mars 1827, aff. Lecarpentier, V. Frais, no 60. V. aussi Enreg., no 5715). - Toutefois, le tribunal qui annule une contrainte et la saisie qui en a été la suite, peut compenser les droits revenant à l'administration avec les dommages-intérêts alloués au contribuable, pour le préjudice que les poursuites lui ont occasionné (Req. 26 mai 1830) (5). 480. Les jugements civils rendus en matière de contributions

blique les conclusions du ministère public, le tribunal déclare se retirer en la chambre du conseil, pour y délibérer et prononcer le jugement; » Attendu qu'à la suite de cet énoncé, se trouvent immédiatement (sans intervalle) les questions à résoudre, les motifs du jugement, les conclusions littérales de l'officier du ministère public, puis le dispositif, sans qu'il soit fait aucune mention de prononciation quelconque du jugement, de manière qu'il est incertain s'il fut même prononcé, et que rien ne justifie qu'il l'ait été publiquement; d'où suit une infraction aux règles de la publicité des jugements, prescrites par la législation générale en toutes matières, et, par conséquent, violation formelle de l'art. 14 de la loi du 24 août 1790; Par ce motif, casse.

Du 16 avril 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Barris, 1er pr.-Voysin de Gartempe père, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Teysseyrre et Latruffe, av.

(2) (Contrib. ind. C. Joiseau.)-LA COUR ;-Attendu que la publicité de l'audience et de la prononciation du jugement a été aussi, dans l'espèce, non-seulement la suite du jugement du 9 septembre, qui avait renvoyé le tout à l'audience de quinzaine, mais qu'elle a été, de plus, la conséquence du principe général et de droit commun, qui prescrit la publicité des audiences, à moins qu'il n'y ait une disposition expresse et formelle qui y déroge; que cette dérogation ne se trouve pas dans l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12, l'audience, tenue même en la chambre du conseil, devant toujours avoir lieu en bureau ouvert au public;- Rejette. Du 13 mars 1826.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Legonidec, rap. (3) (Contrib. ind. C. Dumail, etc.)-LA COUR ;-Attendu que le jugement attaqué a été prononcé en audience publique, tenu à bureau ouvert, sur rapport et sans plaidoiries; — Qu'ainsi il a été rendu avec les formalités prescrites pour le jugement des contestations qui s'élèvent en matière de droits d'enregistrement, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 5 vent. an 12, invoquée par l'administration elle-même ; qu'ainsi le jugement est régulier en la forme ; - Rejette. i

Du 13 déc. 1825.-C. C., sect. req.-MM. Bottoy, pr.-Dunoyer, rap. (4) (Becq C. contrib. ind.)-LA COUR ;-Sur le premier moyen, consistant dans la violation de l'art. 141 c. pr., en ce que le jugement attaqué ne contient pas le point de fait :-Considérant que les points do fait et de droit se trouvent suffisamment énoncés, soit dans les mémoires des parties, visés dans le jugement, soit dans les motifs, soit enfin dans le dispositif, qui donne acte au demandeur de la reconnaissance faite par le directeur de la régie, que les vérifications n'ont eu lieu qu'un ou plusieurs jours après l'arrivée des marchandises chez les destinataires; Rejette.

Du 25 août 1830.-C. C., ch. req.-MM. Dunoyer, pr.-Maleville,rap. (5) Espèce : (Contrib. ind. C. Martin.) La régie s'est pourvue

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