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HOPITAUX. produits sur leur existence elle-même. Quant aux améliorations que le progrès de la science administrative propose d'introduire dans leur administration et dans leur régime, nous ferons en sorte de les indiquer, autant que possible, dans le cours de notre dissertation.

Les discussions théoriques auxquelles a donné lieu l'existence des hospices remontent au dernier siècle. Au moment même où l'on s'occupait avec sollicitude des abus que présentait l'administration des hôpitaux et hospices, l'esprit hardi de la philosophie sondait l'abîme du paupérisme, et, comme conséquence de ses théories nouvelles sur ce grave sujet, mettait en question les avantages des établissements hospitaliers. Les auteurs de l'Encyclopédie méthodique nièrent, en principe, l'utilité de ces établissements. L'illustre auteur de l'Esprit des lois partagea en partie cette opinion. Ses paroles renferment le germe de la plupart des théories sociales que cette matière a fait naître depuis: «Quelques aumônes que l'on fait à un homme nu dans les rues ne remplissent point les obligations de l'Etat, qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vétement convenable et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé.—Aureng-Zeb, à qui on demandait pourquoi il ne bâtissait point d'hôpitaux, dit « Je rendrai mon empire si riche, qu'il n'aura pas besoin d'hôpitaux.>> Il aurait fallu dire: Je commencerai par rendre mon empire riche, et je bâtirai des hôpitaux. Les richesses d'un Etat supposent beaucoup d'industrie. Il n'est pas possible que dans un si grand nombre de branches de commerce, il n'y en ait pas toujours quelqu'une qui souffre, et dont, par conséquent, les ouvriers ne soient dans une nécessité momentanée. C'est pour lors que l'Etat a besoin d'apporter un prompt secours, soit pour empêcher le peuple de souffrir, soit pour éviter qu'il ne se révolte; c'est dans ce cas qu'il faut des hôpitaux ou quelque règlement équivalent qui puisse prévenir cette misère. Mais quand la nation est pauvre, la pauvreté particulière dérive de la misère générale, et elle est pour ainsi dire la misère générale. Tous les hôpitaux du monde ne sauraient guérir cette pauvreté particulière; au contraire, l'esprit de paresse qu'ils inspirent augmente la pauvreté générale et, par conséquent, la particulière........ A Rome, les hôpilaux font que tout le monde est à son aise excepté ceux qui travaillent, excepté ceux qui ont de l'industrie, excepté ceux qui cultivent les arts, excepté ceux qui ont des terres, excepté ceux qui font le commerce. J'ai dit que les nations riches avaient besoin d'hôpitaux, parce que la fortune y était sujette à mille accidents; mais on sent que des secours passagers vaudraient bien mieux que des établissements perpétuels. Le mal est momentané, il faut donc des secours de même nature et qui soient applicables à l'accident particulier» (Montesquieu, Esprit des lois, liv. 25, ch. 29).

On voit que Montesquieu ne repousse pas absolument les établissements hospitaliers; il veut seulement que le secours qu'on y trouvera soit essentiellement momentané. Cette opinion, quelque grave qu'elle soit, ne résout pas, il faut le dire, la difficulté née de la nécessité du soulagement des enfants abandonnés, des vieillards indigents et des infirmes. Ces trois classes de malheureux ont évidemment besoin d'un secours continué pendant un certain temps. Nous examinerons en son lieu la question relative aux enfants trouvés et abandonnés. En ce qui touche les hospices de vieillards et infirmes, nous devons dire, dès à présent, qu'ils ont été l'objet de reproches plus vifs encore que ceux adressés aux hôpitaux de malades. Les uns et les autres ont rencontré deux espèces d'adversaires, des moralistes philanthropes et des économistes. Les moralistes ont dit que le secours de l'hôpital affaiblissait le lien de famille au moment même où le devoir qui en découle devenait plus sacré ; que la facilité de se dispenser de donner des soins à un proche parent atteint de maladie effaçait la tendresse et les vertus domestiques, encourageait l'égoïsme, le relâchement, faisait naître l'imprévoyance en entretenant le travailleur dans l'espoir d'être traité gratuitement si la santé venait à lui manquer. Ils ont ajouté, au reste, que le secours de l'hôpital tournait presque toujours contre le but proposé; que le malade s'y rétablissait difficilement à cause des sensations pénibles qu'il avait sous les yeux, du mauvais air qu'il y respirait, de la privation subite des habitudes de la famille et des relations d'amitié. Ils ont invoqué les mêmes arguments contre les hospices d'infirmes et de vieillards qui, suivant eux, ont pour principal

effet d'apprendre aux enfants à méconnaître la piété filiale, et de condamner des infortunés au spectacle accablant de misères qui leur rappellent sans cesse celles dont ils sont atteints. Ils ont ajouté, du reste, que, dans l'état actuel des choses, les hôpitaux et hospices étant établis presque exclusivement dans les villes, n'étaient guère utiles aux habitants des campagnes qui forment pourtant l'immense majorité de la population. En conséquence, ils ont proposé de remplacer les hôpitaux par des secours publics à domicile (tel a été le système de la loi des 19 mars et 28 juin 1795 et 29 flor. an 2, V. Secours publics), et de supprimer les hospices au moyen du placement aux frais du public des indigents, vieillards ou invalides chez des particuliers à titre de pen sionnaires, et de préférence à la campagne.

Les économistes et les socialistes, qu'il ne faut pas confondre avec ceux auxquels on a depuis donné ce nom, ont, en général, jugé les hôpitaux selon le point de vue de leurs théories fondamentales. L'école économique, dite positive, issue de la doctrine d'Adam Smith, qui démontra la première que le travail humain et la libre concurrence étaient l'agent capital et universel de la création des richesses, et qui se préoccupait de cette création au point d'oublier, en quelque sorte, l'humanité destinée à en jouir, cette école devait être peu disposée à voir avec faveur les établissements charitables. L'espérance des secours qu'ils offrent aux travailleurs devenait, à ses yeux, un élément nuisible au travail dont celte espérance tendait à émousser les stimulants les plus actifs, la crainte de la misère. Les adeptes de Malthus, en proclamant, d'un autre côté, ce fait désespérant, s'il était vrai, que la popu lation tend toujours à s'accroitre d'une manière tout à fait disproportionnée avec les moyens qui existent de la nourrir, condamnaient par des raisons d'une autre nature la charité légale. En sorte qu'il vint un moment où plusieurs écrivains, avec une rudesse de logique dont s'est indigné la philanthropie, ont repoussé sans réserve, au nom des lois sévères de l'économie politique, toutes les institutions de bienfaisance comme ne pouvant qu'engendrer la misère.

Une opinion économique plus rationnelle et plus morale, à notre avis, a posé depuis en principe que la production des richesses ne pouvait être un but indéfini, mais un moyen d'apaiser les souffrances de l'homme et de servir au bien-être du plus grand nombre. Cette école, qui commence avec M. Sismondi, et qui a eu pour organes, en se perfectionnant, MM. Droz, Duchatel, de Gérando, de Morogues, de Villeneuve Bargemont, etc., a, tout en reconnaissant que la bienfaisance publique ne doit jamais devenir un encouragement à la paresse et à l'imprévoyance, admis implicitement ou proclamé la nécessité des établissements charitables, en réservant seulement la question d'organisation. Quant aux économistes socialistes, sans nier, dans l'état présent des choses, l'utilité des établissements charitables, ils ont donné à la misère des causes prises dans l'organisation même de la société et du travail; les établissements tels que les hôpitaux et hospices leur ont paru des palliatifs impuissants contre le mal, qui doit être guéri, suivant eux, par des remèdes plus énergiques et d'un ordre plus élevé.-V. sur les questions que soulève ce point de haute économie politique, vts Pauvres, Secours publics.

Telles ont été, dans leur sens le plus général, les opinions émises sur la question de l'utilité des hôpitaux et hospices. M. de Gérando (t. 4, 3e part., liv. 3, ch. 2), dans son excellent traité de la Bienfaisance publique, a examiné aussi la difficulté. Tout en faisant sentir la nécessité d'une large organisation des secours à domicile, qu'il préfère aux hôpitaux et aux hospices, il a montré l'impérieuse nécessité de l'existence des hôpitaux pour le traitement des malades indigents sans famille, pour celui des maladies chirurgicales, pour le progrès de l'art médical, pour l'ordre et la sécurité publique dans le cas d'épidémies.-Cet auteur est moins favorable aux hospices d'infirmes et de vieillards. Il pense qu'on ne doit décharger la famille du soin de ces malheureux, qu'autant qu'elle est dans l'impuissance absolue de les garder chez elle, ou qu'ils y seraient exposés à de mauvais traitements. Quant au système de placement chez les particuliers, à la campagne, et à titre de pensionnaires, des vieillards et infrmes, M. de Gérando le regarde, en principe, comme préférable à ï'entretien de ces indigents dans des hospices; mais il recule devant l'application de ce système par suite des difficultés qu'elle présente. Trouvera-t-on

dans tous les pays la facilité de placements convenables? Comment garantir les indigents pensionnaires des mauvais traitements de ceux chez qui ils seraient placés? Comment apprécier le mérite réciproque des plaintes qu'ils porteront les uns contre les autres? Enfin, trouvera-t-on des pensions pour les indigents atteints d'infirmités hidcuses ou de maladies chroniques de nature à inspirer un profond dégoût? N'est-il pas préférable, en vue de l'intérêt bien entendu de l'humanité et de ces indigents euxmêmes, de les réunir dans des hospices où des services convenables et surveillés avec soin, seront organisés pour les soigner? Telles sont les objections qui ont conduit encore sur ce point M. de Gérando à la conclusion citée plus haut.-M. de Gasparin, dans son rapport au roi, du 15 avril 1857, paraît avoir adopté sur la grave question de l'utilité des hôpitaux une opinion analogue à celle de M. de Gérando. La conclusion de ce travail important est en effet conçue dans les termes suivants : « Sire, de ces considérations qu'il n'est pas nécessaire d'étendre davantage, on ne saurait sans doute conclure à la suppression des hospices; mais elles me portent à penser que loin de tolérer l'augmentation excessive du nombre des individus qui obtiennent un refuge dans ces asiles, il serait peut-être préférable de consacrer une partie des revenus dont l'application leur est faite, à l'accroissement bien plus utile de nos hôpitaux... En un mot, il ne faudrait pas que les hospices pussent s'agrandir aux dépens des hôpitaux, tant que les besoins de ces derniers ne sont point complétement satisfaits. Or c'est cette propension fâcheuse qui prédomine partout. En effet, dans l'état actuel, nos établissements hospitaliers sont habités pour deux tiers par des vieillards ou des infirmes, ct pour un tiers seulement par les malades. » — La circulaire ministérielle du 6 août 1840, sur le paupérisme et la charité légale, a émis une opinion analogue à celle du rapport.-V. Pauvres.

La commission de la dernière assemblée législative chargée de rédiger la loi organique sur les hôpitaux et hospices s'est aussi préoccupée de la question, et elle l'a résolue dans le sens de la conservation de ces établissements. V. le rapport de M. de Melun, D. P. 51. 4. 160, nos 5 et suiv.

20. Quant à nous, s'il nous est permis d'exprimer un avis, nous dirons que ces établissements nous paraissent le résultat d'une nécessité qui existera aussi longtemps que la misère et la souffrance régneront dans le monde, c'est-à-dire, et il y a lieu malheureusement de le craindre, aussi longtemps que la société elle-même. Les secours à domicile, dont une organisation intelligente peut lirer les meilleurs fruits, répondent à un certain ordre de besoins; mais ils ne résolvent pas toutes les parties du problème de la charité publique, et il ne faut pas perdre de vue qu'à l'instar des hôpitaux et des hospices, ils peuvent être, dans l'application, la source d'inconvénients et d'abus.-Ainsi, en ce qui con

(1) Cependant c'est peut-être sous le point de vue financier que la mesure de la mise en pension présenterait le plus d'avantage. Le comité de mendicité de l'assemblée constituante, dans le projet de décret qui suit son cinquième rapport, avait fixé à 120 liv. le maximum de la pension à fournir à chaque vieillard ou infirme admis au bienfait des secours publics. Le décret du 28 juin 1795 (lit. 2, art. 7) posait le même chifre. D'un autre côté, les économistes (M. de Morogues en particulier) évaluent la dépense d'une famille d'ouvriers composée du père, de la mère et de trois enfants, à 900 fr. environ; celle d'une famille agricole, composée du même nombre de personnes, à 700 fr. terme moyen, en comptant les trois enfants comme représentant dans la dépense une personne et demie. Il résulterait de là que tout membre d'une famille pauvre peut aujourd'hui satisfaire à ses besoins les plus indispensables avec une somme annueile qui flotte, eu égard à la différence de dépense de la ville ou de la campagne, entre 260 et 185 fr.-Il y a, suivant les calculs de M. de Gérando, 73,000 vieillards et infirmes dans les hospices de France; si on les plaçait en pension selon le tarif de l'assemblée constituante et de la convention, ils ne coûteraient au budget annuel de l'État ou des bopitaux que 7,760,000 fr. Or, dans l'état actuel des choses, ils représenlent à peu de chose près la moitié de la population des bópitaux et bospices réunis, et comme la dépense de ces établissements s'élève à 50 millions, il en résulte que les vieillards et infirmes y figurent au moins pour 20 millions. Il y aurait donc une grande économie à les mettre en pension, si le chiffre de cette pension pouvait rester fixé à 120 fr. Mais Dous avons vu qu'un membre d'une famille de prolétaires dépensait aujourd'hui, pour satisfaire à ses besoins les plus urgents, environ 180 fr. dans la campagne. Il serait ainsi dificile d'abaisser le minimum de la pension des vieillards ou infirmes au-dessous de 200 fr. terme moyen,

cerne les malades, les secours à domicile sont, dans beaucoup de cas, un moyen de soulagement fort imparfait: 1° parce que le plus souvent, l'argent ou les objets donnés sont employés dans l'in térieur de la famille pauvre, à autre chose qu'à secourir le malade; 2° parce que chez lui le pauvre malade se trouve ordinalrement dans des conditions hygiéniques fort mauvaises, résultant des excès de température, de l'humidité, du défaut d'air pur; 3o parce qu'il n'est pas entouré de soins éclairés et intelligents, de ressources médicales suffisantes et promptes, toutes choses qu'il rencontrerai 1 dans un hôpital. En ce qui touche les infirmes et les vieillards, le système des secours à domicile ou de la mise en pension peut être aussi l'objet de sérieuses objections. Ici, de même que lorsqu'il s'agit de malades, il est à craindre qué le secours ne soit pas appliqué à sa vraie destination, et dès lors son but est manqué. Nous avons vu en outre combien de difficultés soulève la mise en pension, et quels avantages présentent au contraire les hospices dans un grand nombre de cas, lorsqu'il s'agit de vieillards et d'infirmes. Enfin il faut se demander (et ceci est capital sous le point de vue de l'efficacité des secours), si le vieillard et l'infirme trouveront dans la famille évidemment peu fortunée qui les aura pris en pension, le bien-être et les soulagements éclairés qui lui seraient donnés dans un hospice bien tenu. Il est difficile de le penser, à moins que la pension ne s'élevât à un taux qui la rendrait une charge beaucoup trop onéreuse pour le trésor public (1).

La nécessité des secours publics étant admise, il ne faut donc pas remplacer exclusivement les asiles ouverts à la maladie, à l'infirmité et à la vieillesse par des secours à domicile, ou par le placement en pension chez les particuliers, des infirmes et des vieillards. Mais la solution vraie de la question consisterait peut-être à combiner ces divers modes de secours en les maintenant, par une sage et habile distribution, dans les limites qui leur sont réciproquement tracées par les nécessités de la bienfaisance publique. Ce système, conforme à l'opinion du comité de mendicité de l'assemblée constituante et à celle d'une longue expérience, nous parait, dans l'état présent des choses, seul capable de satisfaire à la fois et les droits de l'humanité et ceux non moins graves de la société, et c'est aussi celui qui a été indiqué par l'art. 17 de la loi du 15 août 1851 sur les hôpitaux et hospices.— Au reste, diverses modifications à introduire dans le régime actuel pourraient augmenter beaucoup l'utilité de ces établissements. Parmi les plus importantes, nous signalerons celles qui consisteraient à établir dans les hôpitaux des services où on serait traité en payant une indemnité quelconque, et dans les hospices, des locaux destinés à recevoir des pensionnaires à certaines conditions (V. infrà, et vo Secours publics (maison de retraite]) (2).—Au surplus le gouvernement ne s'est pas montré partisan des petits hô

qui porterait la dépense totale à 14,600,000 fr., somme qui paraît encore inférieure à la dépense actuelle dans les hospices.

(1) « Il existe une classe de gens peu aisés, mais cependant vivant de leur travail, des ouvriers, de petits marchands, de petits industriels, qui, par un amour-propre bien ou mal entendu, rougissent de se faire por ter à l'hôpital pour y être traités gratuitement, et qui s'y feraient transporter sans répugnance s'ils payaient pour entrer une légère indemnité. Ils se font donc soigner à leur domicile, où ils ont bientôt absorbé leurs faibles économies; alors ils contractent des dettes qui, après les avoir longtemps obérés, finissent souvent par les conduire à la misère. Ne pourrait-on pas sauver un amour-propre honorable d'ailleurs, en créant dans les hôpitaux des places, dans des quartiers spéciaux à 50 c., 1 fr., 1 fr. 50 c. par jour? On viendrait ainsi au secours d'une classe très-intéressante, et cela sans trop de dépense, puisqu'au moyen de la rétribution, ces administrations hospitalières rentreraient dans une partie de leurs frais. Par la même raison nous voudrions voir également les bospices creer des lits payant pension, par exemple 150, 200, 500 fr. au plus par an. C'est là même, il faut l'avouer, le complément nécessaire, indispensable des caisses d'épargne. Selon toutes les probabilités, les personnes qui placent leurs économies dans ces établissements ne parviendront jamais à se faire un revenu qui dépasse 150, 200, 500 fr. au plus. Il faut donc qu'avec ce revenu elles puissent subvenir à leurs besoins; et comment y parvenir autrement qu au moyen de la vie com mune, et d'après nos lois, sous le patronage et avec le concours de l'autorite» (de Watteville, code de l'admin. charitable, préface, p. 17; V. aussi à cet égard vo Secours publics [maisons de retraite])? - Il exista des établissements de ce genre à Paris; mais les grands médecins de nos

pitaux ou hospices qui ne renferment que quelques lits, et qu'il | visoirement; celui des 19-22 janv. 1792, en disposant (art. 2) que les rentes dont ils jouissaient sur les biens nationaux continueraient à leur être payées, ajoutait: et ce provisoirement jus-qu'au 1er janv. 1793.

a conseillé aux autorités locales de les transformer en bureaux de bienfaisance (circ. du 6 août 1839).

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21. La statistique a consigné et le chiffre des revenus des hospices et hôpitaux de la France, et celui des individus que ces établissements reçoivent chaque année. Nous les rappelons ci-dessous tels qu'ils se trouvent exposés dans un des derniers rapports ministériels (1), en exprimant le regret que nos assemblées n'aient pas su diminuer l'accumulation des propriétés immobilières dans ie patrimoine de ces établissements de mainmorte, et les rendre à une circulation plus fécondante el plus productive. 22. Législation. Parmi les actes anciens de législation relatifs aux hôpitaux et hospices, il faut remarquer les édits de François Ier des 19 déc. 1543, 20 juin 1546, sur la réformation de ces établissements; le règlement de Henri II, du 12 fév. 1555, préscrivant l'emploi de leurs revenus; l'édit de François II, du 23 juill. 1560, sur leur administration, et autres actes moins importants. Nous remarquons aussi l'édit mémorable de Louis XIV de 1662 (rapporté vo Pauvres), enregistré au parlement, et qui créa un hôpital général pour les pauvres mendiants, mendiants invalides et orphelins, dans toutes les villes ou gros bourgs du royaume où il n'en existait pas; enfin la déclaration de 1693 et celle du 12 décembre 1698, portant règlement général pour l'administration des hôpitaux. Cette déclaration est le résumé et le dernier état de la législation ancienne sur la matière. Elle est aussi le germe des actes législatifs qui ont organisé depuis le régime hospitalier.

23. L'assemblée constituante, absorbée dans des soins plus importants, laissa aux législateurs qui devaient la suivre, la mission d'organiser le régime des secours publics. Toutefois. différentes mesures importantes furent prises relativement aux établissements hospitaliers. Le décret du 22 déc. 1789 les plaça sous la surveillance et l'action des assemblées administratives de département.- Quant aux biens des hôpitaux et hospices, un décret du 20 avril 1790, par exception à la règle posée par son art. 1, en laissa l'administration à ces établissements. Ce système fut encore maintenu par le décret du 28 oct. 1790, qui ajourna la déclaration de nationalité des biens des établissements charitables, et par celui du 5 avril 1791, relatif aux rentes et redevances qui leur étaient dues sur les biens nationaux. Des secours provisoires leur furent en même temps accordés par plusieurs décrets inutiles à rapporter ici.

24. Ces mesures faisaient assez sentir, en ce qui touche les biens des hospices, les intentions du gouvernement préoccupé alors avant tout de l'état des finances publiques; on ne laissait plus aux hospices qu'une possession précaire de leurs biens. C'est ce que le législateur necessa de rappeler jusqu'au moment de la mainmise nationale. Ainsi le décret des 5-11 fév. 1791, relatif aux baux des hospices, disait (art. 1): Les corps, maisons, établissements publics, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée pro

hôpitaux n'en font pas le service, et les maisons de santé, en s'étendant, satisferont peut-être un jour à ce besoin.

(1) Suivant Necker (administration des finances) dont le chiffre a été reproduit dans le rapport fait au roi en 1837 par M. de Gasparin, alors ministre de l'intérieur, les revenus des hôpitaux et hospices du royaume s'élevaient en 1789, de 18 à 20 millions de francs; M. Pastoret va plus loin, et dans son rapport fait en 1816 au conseil général des hôpitaux de Paris, il les élève à 30 millions de francs (Code des hôpit. de Paris, t. 1, p. 55).- Telle est aussi l'opinion de M. le baron Dupin, Histoire de l'administration des secours publics, p. 14.-A Paris seulement, dit-il, les loyers des maisons, les fermages, les rentes, les redevances se montaient à 3,408,600 fr.; aujourd'hui le revenu des hospices du royaume est beaucoup plus élevé.

Il y a maintenant en France 1,558 hôpitaux et bospices. La séparation de ces deux espèces différentes d'établissements n'existe pas dans toutes les communes. Les plus importantes sont ordinairement les seules qui soient dotées tout à la fois d'un hôpital pour les malades et d'un hospice pour les vieillards et les enfants; en sorte que dans les localités qui ne possèdent qu'un établissement unique, on réunit par nécessité les trois services dans les mêmes bâtiments, en affectant à chacun des salles distinctes. Ces 1,338 établissements pourvoient à leurs dépenses, d'abord avec les revenus qui leur sont propres, et, quand il y a lieu, au moyen des subventions que les départements et les communes leur allouent. D'après le rapport de M. de Gasparin, le total de leurs recettes s'est élevé en 1833 à 51,222,063 fr. 78 c. Selon M. de Wateville,

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25. Le grand effort de 1793 devait exercer son action sur les établissements hospitaliers comme sur toutes les autres institutions du passé. L'exaltation révolutionnaire, qui mettait si souvent l'exagération des sentiments de justice et d'humanité à la place des idées pratiques, voulut extirper d'un seul coup le paupérisme et la mendicité. « Les malheureux, dit Barère, au nom du comité de mendicité, dans la séance de la convention du 2 oct. 1792, sont les puissances de la terre; ils ont le droit de parler en maîtres aux gouvernements qui les négligent. La mendicité, qui est la lèpre des monarchies, fait des progrès effrayants dans la république. Les hôtels-Dieu et hôpitaux sont les tombeaux de l'espèce humaine; la misère est incompatible avec le gouvernement populaire. » En conséquence de ces principes, la convention rendit les fameux décrets des 19 mars, 28 juin 1793 et 29 flor. an 2 (V. ces actes) contenant une nouvelle organisation des secours publics. Ces décrets maintenaient les établissements hospitaliers existants, et ils organisaient en même temps un sysstème de secours à domicile qui devait avoir pour effet d'apporter une réduction considérable, dans le nombre des individus qui y seraient admis, et, par conséquent, de diminuer les dépenses. Le premier de ces décrets subordonnait implicitement le régime des hôpitaux et hospices à la centralisation administrative, et opérait à cet égard une complète révolution, en déclarant dans son art. 5, qu'au moyen de ce que l'assistance du pauvre est une dette nationale, les biens des hôpitaux, fondations et dotations en faveur des pauvres seraient vendus dans la forme réglée par le comité d'aliénation après l'organisation et la mise en activité des secours publics. » La loi du 23 mess. an 2 confirma ce principe, et régla le mode de réunion du passif et de l'actif des hôpitaux et hospices au domaine national. Les difficultés pratiques du nouveau système de secours publics ne tardèrent pas à se révéler. On songea dès lors à rendre aux hospices leurs biens et dotations, sauf à améliorer leur régime et leur administration. Tel fut notamment l'objet de la loi du 16 vend. an 5 qui rapporta celle du 23 mess. an 2, restitua aux hôpitaux et hospices la jouissance de leurs biens et rentes, ordonna que leurs biens vendus leur seraient remplacés en biens nationaux du même produit et réorganisa leur administration. Cette loi est le dernier acte législatif important qui se rattache à l'histoire des hôpitaux. Elle a été la base d'une législation réglementaire sur la matière consistant en ordonnances royales et en instructions ministérielles, dont quelques-unes ont été abrogées ou sont tombées en désuétude. Nous en rapporterons le texte ou nous les mentionnerons simplement, s'il y a lieu, dans le cours de ce traité, et on en retrouvera la date et la place à la table qui fait suite à ce traité. Tel a été l'état des choses jusqu'à la révolution de février 1848.

inspecteur des établissements de bienfaisance, dont le travail a été reproduit par M. Coquerel dans son rapport à l'assemblée constituante, le revenu s'élèverait maintenant à 53,633,000 fr.

Les charges acquitées pendant le même exercice se sont élevées à 48,842,097 fr. 08 c.

Partant les recettes, comparées aux dépenses, ont laissé en 1833, soit en espèces, soit en valeurs, dans les caisses des administrations hospitalières, une somme de 2,379,996 fr. 60 c.

Au 1er janv. 1833, il existait dans les hôpitaux et hospices, en vieillards et malades, une population de 154,255 individus. Il en a été admis pendant la même année 425,049, total 579,502.- Le nombre des décès s'est élevé à 45,303; les sorties par suite de guérison ou autro cause à 381,179; total 426,472. Ainsi il restait au 51 déc. 1855, dans les hôpitaux et hospices, 151,850 individus.

Suivant le rapport de M. Coquerel en 1848, nos chefs-lieux de département possèdent 180 hôpitaux cu hospices; 518 sont situés dans 254 chefs-lieux d'arrondissement, 840 dans 824 chefs-lieux de canton; 23 chefs lieux d'arrondissement n'ont encore ni hôpitaux ni hospices. - Il est certain aussi que les hôpitaux et hospices sont malheureusement répartis. Dans tel département ces établissements sont peut-être trop nombreux; dans d'autres, on parcourt plusieurs myriamètres sans en trouver. Cette inégale répartition territoriale n'est nullement compensée par une répartition mieux proportionnée des revenus; 80 administrations hospitalières possèdent 58 millions de revenus, 669 n'en ont pas 3 millions; ce qui donne à chacune de ces dernières un revenu moyen de 4,500 fr.envirou.

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26. Cette révolution, en agitant les fondements de toutes les doctrines, devait nécessairement amener le gouvernement et le législateur à s'occuper activement des diverses formes de l'assistance publique et des hôpitaux en particulier. L'art. 13 de la constitution du 4 nov. 1848 classa l'assistance au rang des devoirs publics. Cet article porte: « La société fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir. » — - En conséquence, le gouvernement de la République, par l'organe de M. Dufaure, alors ministre de l'intérieur, présenta à l'assemblée constituante, le 27 nov. 1848 (Mon. de 1848, p. 3431), un projet de loi pour l'organisation générale de l'assistance publique (V. v° Secours publics). Ce projet créait une administration supérieure de l'assistance publique; il formait des comités cantonaux et locaux chargés de s'occuper de l'assistance. Il réorganisait en particulier le système de secours à domicile. « Quant aux hôpitaux et hospices, disait le rapport cité plus haut, ceux qui existent resteront soumis à la réglementation actuelle, mais de nouvelles mesures ne se feront pas attendre pour porter dans le service, la régularité et l'ordre qu'ils laissent parfois à désirer. Les établissements à créer à l'avenir seront rattachés aux comités cantonaux, de manière à faire cesser à la fois les reproches | que l'on peut faire à la centralisation, et à maintenir les avantages d'une surveillance incessante. Tous les bons esprits reconnaissent que le préfet est placé trop loin des hôpitaux établis dans tout le département. D'un autre côté, la situation dépendante des commissions administratives vis-à-vis des conseils municipaux est inévitable: mais la séparation de ces deux autorités n'en est que plus nécessaire. >>

Le projet du gouvernement fut examiné par une commission nommée dans le sein de l'assemblée, et cette commission choisit pour son rapporteur M. Coquerel, qui déposa son rapport avec les amendements auxquels le projet avait donné lieu dans la séance du 26 fév. 1849 (Mon. de 1849, p. 733). Le rapport et les amendements ne contenaient, de même que le projet du gouvernement, aucune disposition importante relativement aux hôpitaux et hospices. Toutefois la commission tranchait une question importante, celle relative au domicile nécessaire à l'indigent pour obtenir le secours temporaire dans les hôpitaux. Elle décrétait, contrairement à l'interprétation donnée jusqu'ici par l'administration à la loi du 24 vend. an 2, que le domicile dans la commune n'était pas nécessaire pour obtenir le secours temporaire dans l'hôpital; que le pauvre devait trouver partout sur le territoire de la République l'assistance à sa portée et sur le lieu de son malheur, sauf le contrôle des comités de secours afin d'éviter les abus.

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27. L'assemblée constituante de 1848 se sépara sans avoir fait la loi générale de l'assistance publique. Elle vota seulement la loi spéciale sur l'assistance publique à Paris, en date des 1013 janv. 1849 (D. P. 49. 4. 33), qui contient des dispositions spéciales aux hôpitaux et hospices de Paris. V infrà le ch. 9. 28. La question générale de l'assistance publique se trouva donc portée devant l'assemblée législative. Cette dernière nomma une commission de trente membres, chargée de s'en occuper. Mais on pensa bientôt qu'il aurait été téméraire d'aborder dans sa généralité, une question qui impliquait la solution des problèmes les plus difficiles et les plus brûlants de l'économie sociale. En conséquence, la commission se borna à examiner par fractions les diverses matières qui sont des dépendances de l'assistance publique, telles que les bureaux de bienfaisance et secours à domicile, les hôpitaux et hospices, etc.

29. On s'occupa, avant tout, d'une loi sur les hôpitaux et hospices. Le projet de cette loi ramenait le débat sur un terrain où s'agitaient à la fois les passions socialistes et les sentiments conservateurs des hommes qu'une philosophie ou une bienfaisance plus pratique, rattachaient à un autre ordre d'idées en politique. La commission nommée par l'assemblée pour la rédaction du projet de loi, choisit pour son rapporteur M. de Melun, député du Nord, que ses études spéciales sur les besoins des classes pauvres, ses lumières, ses sentiments de bienfaisance, recommandaient également à toutes les opinions. Son rapport fut déposé, au nom de la commission, les 28 déc. 1850 et 14 fév. 1851 (Mon. 1830, p. 3741; Mon. 1851, p. 524, D. P. 51. 4. 154).TOME XXVII.

Dans son travail, élaboré avec soin, il jette un coup d'œil rapide sur l'histoire de la création et du développement des établisse ments hospitaliers; il examine les objections soulevées soit à l'époque de notre première révolution, soit depuis, contre leur existence; enfin, il explique les diverses dispositions du projet de loi ayant principalement pour objet les règles de l'admission des malades et des pauvres dans les hôpitaux et hospices civils, et le mode d'administration de ces établissements.

La discussion introduisit un assez grand nombre de modifications dans le projet. Enfin, la délibération ayant suivi son cours ordinaire, la loi fut votée par l'assemblée nationale, et elle a été promulguée par le pouvoir exécutif les 7-13 août 1851 (V. le texte de cette loi et tous les documents qui l'accompagnèrent, D.. P. 51. 4. 154). Cette loi dont les dispositions trouveront leur application continuelle et successive dans le cours de ce traité, ne contient que deux titres : le premier relatif à l'admission dans les hospices et hôpitaux, et le second relatif à l'administration de ces établissements.

Conformément à l'art. 6 de la loi, un décret du président de la République en date des 23-31 mars 1852 (D. P. 52. 4. 93) a déterminé la composition des commissions administratives des hôpitaux et hospices. — Enfin, le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative (D. P. 52. 4. 90) a introduit aussi quelques modifications importantes dans la direction administrative des hôpitaux et hospices.

30. Après cet aperçu de l'esprit général des lois relatives aux hospices et hôpitaux, nous allons présenter dans le plus complet détail le tableau de cette législation intéressante.

TABLEAU DES LOIS, DÉCRETS, ETC., RELATIFS AUX HOSPICES ET HÔPITAUX. 4 août-21 sept. 1789. — Décret qui abolit les dimes perçues par les hôpitaux et en ordonne la perception provisoire (art. 5; V. Propriété féodale).

22 déc. 1789-janv. 1790.- Décret qui attribue aux administrations départementales la partie de l'administration relative à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu, etc. (seci. 3, art. 2, V. Organ. admin.).

20-22 avril 1790.-Décret qui laisse aux hospices l'administration de leurs biens (art. 8, V. Culte).

12-20 août 1790.- Instruction dont le chap. 7 concerne les fonc tions des assemblées administratives relativement aux hôpitaux (V. eod.). 10-21 sept. 1790.-Décret qui porte que les secours accordés aux hospices et les fois relatifs à l'entretien, réparation et construction des hospices ne seront plus fournis par le trésor, et que les dépenses des hôpitaux, hospices, etc., seront à la charge des municipalités et des départements (art. 7 et suiv.; V. Culte).

28 oct.-5 nov. 1790. — Décret qui sursit à déclarer nationaux les biens des hôpitaux (art. 1; V. Dom. nat., p. 290).

5-19 déc. 1790.- Décret qui réduit à la moitié les droits d'enregistrement à payer par les hôpitaux et hospices.-V. Enreg., no 22. 5-11 fév. 1791. - Décret relatif aux baux passés par les établissements publics.-V. Louage.

29 mars-3 avril 1791.-Décret qui met au rang des dépenses de l'État pour l'année 1791, les secours à donner à certains bôpitaux (art. 1), et qui porte que ces dépenses seront supportées par les départements (art. 2).

5-10 avril 1791.-Décret relatif aux rentes et redevances dues sur les biens nationaux aux hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres.

Art. 1. Les rentes sur les biens nationaux dont jouissaient les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, en vertu de titres authentiques et constatés, continueront à étre payées à ces divers établissements, aux époques ordinaires où ils les touchaient, dans les formes et d'après les conditions indiquées ci-après, et ce provisoirement jusqu'au 1er janv. 1792.

2. Il en sera de même à l'égard des dimes dont jouissaient ces établis, sements, et dont la valeur leur sera payée conformément aux baux antécédemment faits et sous la déduction des charges dont elles étaient grevées. 3. Ceux de ces divers établissements qui étaient dans l'usage d'adjuger les dîmes annuellement à la criée ou autrement, recevront, pour l'année 1791, la valeur d'une année commune, prise sur les quatorze dernières années, en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles.Ceux de ces établissements dont les baux portaient la valeur des dimes indistinctement réunie avec celle d'autres biens, recevront la valeur d'une année de leurs dimes, d'après la ventilation qui sera faite en conséquence. 4. Cette ventilation sera faite par les préposés des directoires de district où sont situés ces biens, revue par les directoires eux-mêmes, approuvée et certifiée par les directoires de département.

5. Les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, recevront également aux mêmes titres, et toujours provisoirement pour l'année 1791 seulement, l'équivalent des pertes annuelles qu'ils éprouvent

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par la suppression des droits de lavage, minage, brassage sur les boissons, des droits de contrôle, des droits de péage.

6. La valeur de ceux de ces droits payés en nature, sera estimée par les ordres du directoire sur une année commune, évaluée comme il est dit à l'art. 3, et payée en compensation en espèces courantes.

7. Les états qui constateront les indemnités dues aux hôpitaux, maisons de charité, fondations pour les pauvres, en conséquence des articles précédents, seront présentés aux districts par les municipalités, certifiés par les directoires de district, visés par ceux des départements, et envoyés par eux au ministre de l'intérieur, qui en fera presenter la demande à l'assemblée nationale, par un ou plusieurs états. L'assemblée nationale decrétera les sommes nécessaires, qui seront en conséquence fournies par le trésor public au trésorier des districts chargé des payements.

8. Le comité de trésorerie sera autorisé, sous sa responsabilité, à ordonner provisoirement et avant le décret de l'assemblée, l'avance pour les hôpitaux de la moitié des sommes reconnues d'après les délibérations des unicipalités, districts et départements, dues en indemnité à ces établis

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2. Les différentes municipalités qui réclameront ces avances en faveur de leurs hôpitaux ne pourront le faire sans l'avis des directoires de district et de département où elles sont situées, et seront tenues de se procurer l'acquiescement des conseils généraux de leurs communes, avec obligation de rétablir ces avances dans la caisse de l'extraordinaire, dans les six premiers mois de l'année 1792, par le produit des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière, et sur les droits des patentes à imposer en 1791.

3. Ces municipalités seront tenues en outre de présenter le consentement du conseil général de la commune, pour donner en garantic de ces avances et de la restitution des deniers à la caisse de l'extraordinaire, le seizième qui leur revient dans le produit de la vente des biens nationaux dont elles sont soumissionnaires.

4. A défaut de cette garantie du seizième qui revient aux municipalités dans le produit de la vente des biens nationaux, les hôpitaux où les municipalités seront tenus de présenter en garantie de ces avances, sur l'avis des directoires de district et de département, les capitaux des rentes appartenant aux hôpitaux sur le trésor national, ou d'autres créances vérifices être à la charge dudit trésor, et liquidées à la caisse de l'extraordinaire, ou même les biens-fonds que pourraient posséder les hôpitaux qui sont dans le besoin, et en faveur desquels seront faites les avances de la caisse de l'extraordinaire.

5. Les sommes qui seront ainsi avancées à titre de prêt aux différents hôpitaux de Paris, en remplacement provisoire des revenus dont ils sont privés par la suppression des droits d'entrée, seront rétablies à la caisse de l'extraordinaire dans les six premiers mois de l'année 1792, sur les premiers deniers provenant des impositions qui seront ordonnées en remplacement de ces revenus; et les créances sur le trésor national, dont lesdits hôpitaux sont propriétaires, ainsi que leurs biens-fonds, seront, sur l'avis du directoire du département de Paris, reçus en garantie de la restitution de ces deniers.

6. L'état de distribution des avances qui seront faites aux hôpitaux du royaume, conformement aux dispositions déterminées dans les articles précédents, sera dressé par le ministre de l'intérieur. Cet état indiquera pour chaque hopital une somme déterminée pour chaque mois; et le commissaire du roi à la caisse de l'extraordinaire ne pourra ordonner le payement de ces avances que conformément à cet état, qui lui sera communiqué par le ministre de l'intérieur.

7. Les pièces à produire par les municipalités et les hôpitaux, à l'appui de leurs demandes, ne seront point assujetties au timbre.

3-14 sept. 1791. Constitution portant qu'il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour... soulager les pauvres infirmes (tit. 1), et qui établit la publicité des comptes (tit. 5, art. 3, V. Droit constit., p. 288).

17-19-22 janv. 1792. Décret relatif aux hôpitaux, maisons et établissements de secours.

L'assemblée nationale, après avoir entendu les rapports de son comité des secours publics, considérant que le soulagement de la pauvreté est le devoir le plus sacré d'une constitution qui repose sur les droits imprescriptibles des hommes, et qui veut assurer sa durée sur la tranquillité et le bonheur de tous les individus attentive à pourvoir aux besoins des départements qui ont éprouvé des événements désastreux et imprévus, voulant enfin venir au secours des hôpitaux et hospices de charité, dont les revenus ont été diminués par la suppression de plusieurs droits et priviléges, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1. Conformément au décret des 8-25 juill. dernier, la caisse de l'extraordinaire tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, et sous sa responsabilité, les sommes ci-après détaillées: 1° 100,000 liv, pour servir de supplément, jusqu'au 1er avril prochain, aux dépenses ordinaires

pour l'administration des enfants trouvés, outre les sommes décrétées pour 1791, et qui seront provisoirement payées en 1792, conformément au décret du 31 décembre dernier. -2° 2,500,000 liv., pour donner provisoirement, jusqu'au 1er juillet, des secours, ou faciliter des travaux utiles dans les départements qui, par des cas particuliers, peuvent en exiger. La répartition en sera arrêtée par l'assemblée nationale, sur le résultat qui lui sera présenté par le ministre de l'intérieur, des demandes et mémoires adressés par les directoires des départements, auxquels il joindra son avis et ses observations. -3° 1,500,000 liv. pour fournir aux secours provisoires accordés par l'assemblée constituante, tant aux hôpitaux de Paris qu'aux autres hôpitaux du royaume, dans la même proportion et suivant les dispositions des décrets des 8-25 juillet, 4-12 septembre et autres antérieurs.

2. Les rentes sur les biens nationaux, dont jouissaient les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, en vertu de titres authentiques et constatés, continueront à être payées à ces divers établissements, aux époques ordinaires où ils les touchaient, dans les formes et d'après les conditions du décret des 5-10 avril 1791, et ce, provisoirement, jusqu'au 1er janv. 1793.

3. Les secours qui seront donnés aux départements pour être employés en travaux utiles, ne pourront leur être accordés que lorsqu'ils auront rempli toutes les conditions prescrites par le décret du 25 septembre-9 octobre dernier, et autres antérieurs. Le ministre de l'intérieur rendra compte nominativement des directoires de département qui n'auront pas rempli ces formalités indispensables.

4. Sont et demeurent révoquées toutes dispositions arrêtées par les conseils ou directoires de département et de district, qui ont pour objet de distribuer les fonds accordés pour ateliers de secours et de charité, au marc la livre, ou en moins imposé sur les contributions des municipalités : cette distribution devant être faite en raison des besoins des cantons, et de l'utilité des travaux, d'après l'avis des conseils de district et de département.

10-12 août 1792. · Décret qui accorde des secours provisoires aux hôpitaux pour l'année 1792. L'assemblée nationale; Considérant que le pauvre a droit à une assistance nationale; que, s'il est infirme, les hôpitaux sont des monuments consacrés à son logement; que les revenus de ces asiles sacrés ont éprouvé, par le nouvel ordre de choses, une réduction considérable; que le nombre des pauvres s'est accru avec celui des ennemis de la révolu tion; qu'il est du devoir de la nation de maintenir la balance entre les dépenses et les besoins des malheureux; Décrète qu'il y a urgence. Art. 1. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de 3 millions pour les secours provisoires que pourront exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume pour 1792.

2. Les municipalités qui voudront réclamer des secours provisoires en faveur de leurs hôpitaux, seront tenues de se procurer l'acquiescement du conseil général de la commune, de remettre avec leur demande au directoire du district un état certifié des revenus de leurs hôpitaux à l'époque de la révolution, et des pertes qu'ils ont éprouvées par la suppres sion des droits abolis. Ces états, visés et certifiés par le directoire du district, seront envoyés au directoire du département.

3. Les municipalités qui formeront des demandes en indemnité, en vertu du décret des 5-10 avr. 1791, continueront de les recevoir en se conformant audit décret.

4. Les municipalités qui réclameront des avances pour leurs hôpitaux donneront en garantie les capitaux des rentes et les biens-fonds que ceuxci possèdent.

5. Les demandes des hôpitaux ne pourront excéder chaque fois les besoins de trois mois, et les municipalités ne pourront obtenir de nouveaux secours qu'elles n'aient rendu compte des fonds précédemment accordés. 6. La somme de 825,380 livres restant des 6 millions accordés par les décrets des 8-25 juill., 4-12 sept. 1791 et 19-25 janv. 1792, sera distribuée aux hôpitaux, de la même manière et aux mêmes conditions que les 3 millions ci-dessus mentionnés en l'art. 1.

18 août 1792. - Décret qui supprime toutes les congrégations, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades. V. Culte.

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20-25 sept. 1792. - Décret qui détermine le mode de constater les decès dans les hôpitaux (tit. 5, art. 5 et 6). V. Acte de l'état civil, p. 489. 3-5 fév. 1793. - Décret qui accorde des fonds (4 millions) pour les besoins des hôpitaux.

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19-24 mars 1793. Décret concernant la nouvelle organisation des secours publics.

Art. 1. Il sera attribué par chaque législature une somme annuelle à chaque département de la République, laquelle sera employée en secours en faveur de l'indigence, dans la proportion et de la manière qui vont être ci-après déterminées.

2. Les bases élémentaires de répartition de secours dans la Répu blique, seront: 1 la portion contribuable des départements, comparés avec la non contribuable; de telle sorte qu'à parité de population, le département qui contiendra un moindre nombre de citoyens contribuables aura droit à une plus forte somme de secours; 2° le prix commun de la journée de travail dans chaque département, de même sorte qu'à parité de population et de non contribuables, celui qui payera la journée de travail à un plus haut prix, aura en proportion une plus forte part à la distribution des secours.

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