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15 déc. 1855) (1); 10° L'ordonnance portant: Art. 1. « Ledépôt d'étalons d'Arles est rétabli» (ord. 15-21 déc. 1833); 11° L'ordonnance qui classe les haras et dépôts d'étalons, en fixe le nombre, et indique la composition du personnel (ord. 24 oct. 1840) (2); — 12° L'ordonnance qui met certains étalons à la disposition du ministre de l'agriculture et du commerce, lequel les fera prendre dans les établissements où ils se trouvent pour les faire conduire dans ceux de l'administration des haras (ord. 31 janv.-1er mars 1844);— 13° L'ordonnance du roi qui modifie l'art. 10 de l'ord. du 24 oct. 1840, concernant les haras (ord. 10 nov. 1847, D. P. 48. 4. 1); - 14° L'arrêté qui fixe le nombre des haras et dépôts d'étalons et des remontes, divise les arrondissements d'inspection, établit un conseil supérieur dont il détermine la composition, les attributions et les traitements (arr. du 11 déc. 1848, D. P. 49. 4. 24);-15° Enfin, le décret qui supprime le haras arabe établi à Saint-Cloud (décr. 3 janv. 1852, D. P. 52. 4. 29).-V. aussi Travaux publics.

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V. Hôpitaux, V. aussi Douanes, nos 413 et s.; Droit marit., IP 1178.

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poulinière; 2o un poulain ou une pouliche; 3° une médaille d'or ou d'argent TIT. 5.-CONSEILS DES HARAS.

21. Il sera établi près de notre ministre du commerce et des travaux publics, et sous sa présidence, un conseil des haras composé du secrétaire général du ministère, vice-président; des inspecteurs généraux en activité et d'un secrétaire nommé par le ministre. Les inspecteurs généraux en retraite pourront être appelés par notre ministre à faire partie de ce conseil.

22. Les règlements et instructions sur le régime des haras, les courses de chevaux et les primes d'encouragement, seront arrêtés et publiés par notre ministre du commerce et des travaux publics.

25. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont rapportées.

(1) 15-21 déc. 1833. Ordonnance du roi relative au dépôt d'étalons et poulains de Pompadour, et aux dépôts d'étalons de Langonnet et de Lamballe.

Art. 1. Le dépôt d'étalons et poulains de Pompadour est érigé en haras. 2. Le dépôt d'étalons de Langonnet est érigé en dépôt d'étalons et poulains.

3. Le dépôt d'étalons de Lamballe est supprimé, et sa circonscription réunie à celle du dépôt de Langonnet.

(2) 24 oct.-13 nov. 1840.-Ordonnance du roi concernant les haras. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Sur le rapport de notre ministre de l'agriculture et du commerce; Vu le decret du 4 juill. 1806, et les ordonnances des 16 janv. 1825, 19 juin 1832 et 10 déc. 1853, etc.

Art. 1. Le nombre et le classement des haras et dépôts d'étalons sont désormais ainsi fixés: deux haras de première classe, un baras de seconde classe, sept dépôts de première classe, dix dépôts de seconde classe, et un dépôt de remontes avec station à Paris.

2. Le personnel de l'administration des haras sera composé de : un inspecteur général chargé de la division de l'agriculture et des baras, et de la vice-présidence du conseil, trois inspecteurs généraux, un inspecteur général adjoint, deux préposés aux remontes. — Au haras du Pin. Un directeur, un administrateur du domaine, un inspecteur particulier, un agent spécial chargé de la comptabilité, un vétérinaire. Au haras de Pompadour. Un directeur, un inspecteur particulier, un agent spécial, un vétérinaire.-Au haras de Rosières et aux dépôts de Tarbes et de Langonnel. Un directeur, un agent spécial, un vétérinaire.-Dans les autres depots d'etalons. Un directeur, un agent spécial. · Au dépôt des remontes de Paris. Un directeur.

3. Les inspecteurs généraux, l'inspecteur général adjoint, les directeurs et les inspecteurs particuliers seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de l'agriculture et du commerce. Les autres officiers et employés des haras et dépôts seront nommés par arrêtés de notre ministre de l'agriculture et du commerce.

4. A partir du 1er janv. 1843, nul ne pourra être nommé officier des baras s'il n'a suivi les cours de l'école des haras pendant le temps prescrit par les règlements, et s il n'a, à la suite de ces cours, obtenu un diplôme d'aptitude. A cet effet, une école de haras sera établie au baras du Pin, sous la direction du chef de cet établissement. Notre ministre de l'agriculture et du commerce fixera, par un arrêté réglementaire, le programme et la durée de l'enseignement, les conditions d'admission et des examens, l'organisation du personnel enseignant, etc.

5. Il y aura, près de notre ministre de l'agriculture et du commerce et sous sa présidence, ou, à son défaut, sous celle du sous-secrétaire d'Etat. un conseil des baras, composé de l'inspecteur général chargé de la division de l'agriculture et des haras, vice-président; des inspecteurs

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-Se disait autrefois de la corde qui servait à la pendaison (V. Peine). Au pluriel le mot harts sertà désigner les liens des fagots et trains de bois.

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HAUT JUSTICIER.

- V. Compét. crim., nos 27 et suiv. HAUTE COUR.-Tribunal supérieur institué pour le jugement des crimes contre la sûreté de l'Etat.-Il a existé sous diverses dénominations des tribunaux de cette nature depuis 1790 jusqu'à la charte de 1814 qui ne les a pas reproduits, et qui a confié à la chambre des pairs le jugement de ces attentats (décr. 9 nov. 1790, 15 mars et 10 mai 1791; const. 5 fruct. an 3, art 265; loi 24 mess. et 20 therm. an 4; sén.-cons., 28 flor. an 12). La constitution de 1848, art. 91, a rétabli la haute cour de justice (D. P. 48. 4. 248).—V. vo Organ. jud.; V. aussi vo Comp. crim., nos 33, 49, 176, 594, 672, 710, 735 et suiv.

généraux des haras, de l'inspecteur général adjoint et de l'inspecteur général des écoles vétérinaires. Le directeur du dépôt des remontes et le chef du bureau des haras y seront admis avec voix consultative, ce dernier y remplira les fonctions de secrétaire.

6. Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : inspecteur général, chargé de la division de l'agriculture et des baras, et de la vice-présidence du conseil, 10,000 fr.; inspecteurs généraux, 8,000 fr.; inspecteur général adjoint, 6,000 fr.; préposés aux remontes, 4,000 fr.; directeurs de baras de 1re classe, 6,000 fr., de 2 classe, 5,000 fr.; administrateur du domaine de 1r classe, 3,600 fr.; directeurs de dépôts de 1re classe, 3,000 fr., de 2 classe, 2,700 fr.; inspecteurs particuliers de 1re classe, 2,700 fr.; agents spéciaux dans les haras, de 1re classe, 2,400 fr., de 2 classe, 2,100 fr.; agents spéciaux dans les dépôts, de 1re classe, 1,800 fr., de 2 classe, 1,500 fr.; vétérinaires des haras de 1r classe, 2,000 fr., de 2 classe, 1,800 fr.; vétérinaires des dépôts de 1r classe, 1,000 fr.

7. Les directeurs des haras du Pin et de Pompadour, et celui du dépôt des remontes auront droit à deux rations de fourrages. Tous les autres directeurs, ainsi que les inspecteurs particuliers, l'administrateur du domaine du Pin et les vétérinaires du Pin et de Pompadour, auront droit à une seule ration de fourrages. Ils seront tenus de se monter à leurs frais, et ne toucheront de rations qu'autant que leurs chevaux seront présents.

8. Les étalons des baras et dépôts seront répartis tous les ans, à l'époque de la monte, en un certain nombre de stations suivant les besoins des localités. Ils seront placés, autant que possible, chez les propriétaires ou cultivateurs les plus habiles dans l'art d'élever les chevaux.

9. Tout propriétaire qui destinera un cheval à la monte pourra le soumettre à l'approbation. Si cet étalon est jugé capable d'améliorer l'espèce, il sera, sur la proposition d'un inspecteur général, approuvé par le ministre.

10. Le propriétaire d'un étalon approuvé, qui aura rempli les conditions prescrites par les règlements, recevra, chaque année, une prime de 300 à 500 fr. pour un étalon de pur sang, 200 à 400 fr. pour un étalon demi-sang, 100 à 200 fr. pour un étalon de gros trait.

11. Les juments de pur sang, inscrites au Stud-Book français, pourront obtenir annuellement des primes de 200 à 400 fr., si elles réunis. sent à une taille de 1 mètre 49 centimètres, mesurés à la potence, les qualités exigées d'une bonne poulinière. Ces primes ne seront accordées que si la jument est suivie de son poulain de l'année, issu d'un étalon de pur sang, appartenant à l'administration ou approuvé. Il pourra auss être accordé des primes de 200 à 500 fr. aux juments de demi-sang, réunissant aux qualités exigées d'une bonne poulinière, une taille de 1 mètre 52 centimètres, lorsque ces juments seront suivies de leur poulain de l'année, provenant d'un étalon de race pure appartenant à l'administration ou approuvé.

12. Les primes ci-dessus seront accordées, quand il y aura lieu, par notre ministre de l'agriculture et du commerce, sur la proposition des inspecteurs généraux.

13. Notre ministre de l'agriculture et du commerce assignera des fonds pour les courses, et pourra décerner des prix en concours public aux juments de selle et de carrosse. Il arrêtera et publiera les règlements et instructions sur le régime des haras, les courses des chevaux et les primes d'encouragement.

14. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont rapportées. Néanmoins les suppressions d'emploi et les rédactions de traitement à opérer en vertu des art. 2 et 6 n'auront lieu qu'à mesure des extinctions ou remplacements des titulaires actuels.

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HERBAGES.-Mot qui comprend toutes sortes d'herbe, et particulièrement les prés qu'on ne fauche pas. On connait sous le nom d'herbagement une convention par laquelle un individu prend l'engagement de nourrir des animaux dans un herbage après l'enlèvement des foins (V. Louage à nourriture, Servitude, Usage). L'herbager est celui qui a le droit de conduire ses bestiaux dans les herbages.-Y. Acte de com., no 111. HERBE. Se dit des plantes de faible consistance que la erre produit spontanément et qui servent d'ordinaire à l'alimentation des animaux. L'enlèvement des herbes est défendu (c. pén., 479-12°; c. for., 144). - V. Commune, n° 1000, Contravention, Forêts, nos 608, 620 et s., Servitude. Sur les herbes venimeuses, V. Louage. HERBORISTE.

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Celui qui vend des herbes médicinales.V. Acte de com., n° 108; Médecine, Pharmacie, Substances vénéneuses.

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HÉRITAGE. Ce qu'on recueille en qualité d'héritier (V. Succession). Ce mot sert aussi à désigner tout immeuble, tele que maison, jardin, etc. (c. civ. 666; c. pr. 64).—V. Propriété ; V. aussi Biens, no 14; Exploit, no 589.

-

HÉRITIER.- Celui qui recueille, à titre successif, les droits d'un individu décédé (V. Succession).—L'héritier ab intestat est celui qui succède sans testament, et l'héritier institué ou testamentaire celui qui arrive à la succession en vertu d'un testament (V. Dispos. test., Substitut. et Success.). On nomme héritier apparent, celui qui, à défaut de présentation d'héritier plus proche, passe pour l'héritier véritable du défunt (V Succession); – Héritier bénéficiaire, celui qui a accepté une hérédité sous bénéfice d'inventaire (V. eod.); — Héritier présomptif celui qui est supposé devoir succéder à un individu encore vivant. - V. Absence, nos 68 et s., 169, 206 s., 208 s., 711; Succession. HEURE.-Division du jour.-V. Acte de l'État civil, nos 176, 243; Appel civil, no 908; Commune, nos 1054, 1120, 1141, 1175 et suiv., 1185 et suiv.; Compulsoire, no 40; Contr. par corps, nos 811, 860, 949; Date, no 12; Délai, nos 11, 35,55, 104; Douanes, nos 175 et s.; Droit marit., nos 115, 1475 et s., 1803; Droit polit., nos 699 et s.; Effets de comm., nos 766; Exploit, nos 51, 192, 204, 217 et suiv., 355 et suiv., 539, 580. HIERARCHIE. C'est l'ordre et la subordination des différents fonctionnaires les uns à l'égard des autres.

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HOMME.-Mot par lequel on désigne les êtres doués de raison ou de perfectionnement intellectuel (V. Droit naturel, nos 52 et s.). -Ce mot comprend parfois les individus des deux sexes (L. 152, D., De verb. signif.), comme dans ces mots : Tous les hommes sont égaux. On appelle : 1o homme d'affaires l'individu qui se charge des affaires des autres (V. Agent d'affaires; V. aussi Exploit, no 264); 2° Homme de l'art, celui qui fait profession de cultiver un art ou métier quelconque, et qu'un tribuna! peut désigner pour surveiller des travaux en cas de litige et sans l'assujettir au serment (Req. 16 juill. 1835, V. Expertise; V. aussi Aliéné, no 124 ; Expert, nos 20 et s., 59 et s., 125; Frais et dépens, nos 1110 s.; Médecine); -3° Homme de couleur, celui

dont la peau a une couleur différente de la nôtre (V. Mariage et Possess. franç.); - 4° Homme de loi, celui qui fait profession de diriger les autres et de les conseiller quant à l'application des lois. C'est une expression générale employée par les décrets des 16 août 1790, art. 9; 2 sept. 1790, art. 5; 26 janv. 1793, V. Avocat, nos 42, 513; Conciliation, no 295; Défense, no 256). Ce mot n'est plus guère employé aujourd'hui que pour désigner les hommes d'affaires. —On a jugé, avant le code, que l'individu qui avait occupé les fonctions de juge de district devait être considéré comme homme de loi, et, par suite, bien qu'il fût receveur des contributions, il avait pu être appelé à faire partie d'un tribunal; et cela encore bien qu'il eût exercé les fonctions de juge dans un temps où il ne fallait être ni homme de loi ni gradué pour être nommé juge: - « Considérant, porte l'arrêt, que le citoyen Gaulmier a exercé les fonctions de juge; qu'ainsi, on ne peut pas lui disputer la qualité d'homme de loi; rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal d'appel de Bourges, du 25 vent. an 10 » (Req. 50 frim. an 11, MM. Muraire, pr., Brillat, rap., aff. Dubois C. Bousique). Enfin, sur les hommes de loi et d'affaires, V. M. Troplong, du Cautionn., p. 169, no 188. HOMOLOGATION.-C'est l'approbation ou confirmation donnée à un acte par un tribunal (c. civ. 448, 458, 467; c. pr. 885, 887, 955, 982; c. com. 524).—V. Jugement homologatif.

HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES.-Se dit des sigrés. ou marques par lesquels on témoigne à certains personnages le respect qui leur est dû. —V. Préséance; V. aussi Ordres civils et milit., Agent diplom., nos 8 et suiv., 23, 59, 65 et suiv., 76 et suiv., 156, 212, Architecte, no 3.

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HONORAIRES, SALAIRES, ÉMOLUMENTS. — 1. L'honoraire est, d'après la loi romaine, ce qui est offert spontanément et par honneur à un avocat (L. 5 C. Lib. 2, tit. 6, De postul.; nov. 124). Guyot et Merlin le définissent une rétribution accordée pour des services rendus, définition qui, pour se rapprocher davantage de ce que l'honoraire est en réalité aujourd'hui, s'écarte, par sa généralité, de l'acception primitive de ce mot, lequel n'était employé que pour désigner une rétribution qui était plutôt un hommage de la reconnaissance qu'un payement, et qui ne s'appliquait qu'à des services d'un ordre relevé et résultant de l'exercice d'une profession libérale. Le salaire est une expression générale qui désigne le prix d'un acte ou d'un travail quelconque, abstraction faite de toute idée de reconnaissance. L'émolument exprime plutôt le gain ou le bénéfice qu'un acte de procédure rapporte à celui qui l'a fait. 2. Dans le monde, en effet, l'honoraire est sans cesse confondu avec les salaires, frais, émoluments, déboursés, appointements; et cette confusion prête parfois à des erreurs.-Par imitation ambitieuse, le mot honoraires tend à se substituer au mot salaire, comme le mot clientèle tend à remplacer le mot pratique. L'artiste, le médecin, l'huissier, l'expert, le coiffeur même, etc., réclament des honoraires : l'honoraire est le terme à la mode. Et c'est par action judiciaire que des honoraires sont réclamés. Cependant le mot honoraires proprement dit et les mots action en justice impliquent contradiction. En demandant ceux-là, on semble renoncer virtuellement à celle-ci. Aussi les avocats, jaloux de conserver l'honneur de leur patronage, lequel, au surplus, ne ressemble en rien à celui qui était connu à Rome (V. Avocat, no 15), ne sont-ils que conséquents lorsqu'ils rayent du tableau celui d'entre ceux qui forme une pareille demande.— Au reste, il n'y a pas d'exemple qu'une action pour honoraires ait été écartée par fin de non-recevoir et comme prouvant par ellemême que son auteur avait consenti à s'en rapporter exclusivement à la reconnaissance de celui qui l'a actionné. On n'a point encore puni de cette manière cette expression de la vanité. Nos magistrats, ici comme ailleurs, vont au fond des choses et s'arrêtent peu aux locutions plus ou moins exactes que la vanité invente. Mais si le demandeur était interpellé de déclarer si c'est un honoraire qu'il réclame ou bien un salaire, la question, à notre avis, se trouverait nettement engagée, et, toute idée de surprise mise à l'écart, l'action devrait être rejetée si elle n'était formée qu'à titre d'honoraires et suivant le sens que l'ordre des avocats attache à ce mot.-Toutefois, depuis que le décret du 14 déc. 1810, relatif aux avocats, et la loi du 25 vent. an 11,

réglementaire du notariat, ont employé l'expression honoraires dans le même sens que le mot émoluments, droits ou salaires, il serait plus difficile d'admettre cette solution. Enfin, le sens des mots honoraires, salaires, émoluments, ainsi fixé, il sera aisé, dans le cours des explications qui vont être données, de restituer à ces mots leur sens véritable, lorsqu'il y a une confusion dans le libellé des actes ou dans les motifs des arrêts.

On a exposé à l'article Avocat, nos 241 et s., l'histoire de la jurisprudence, qui se réfère à leurs honoraires.-On trouvera aussi sous les mots Agent d'affaire, no 16; Agréé, nos 19, 22, 60 et s.; Arbitre, nos 1348 et s.; Avoués, nos 112 et s.; Bourse de commerce, nos 405 et s., 523 et s.; Commissaires-priseurs, nos 49 et s.; Experts, nos 117, 255 et s., 346; Huissiers, nos 42 et s.; Notaire, les notions qui concernent ces professions. On va retracer ici quelques règles générales et quelques applications particulières relatives à ces diverses professions.

3. Les honoraires sont dus, en général, eu égard aux travaux et à l'importance de l'affaire, à l'issue qu'elle a eue et à la position du client (V. Avocat, no 260, et Dict. gén. de M. A. Dalloz, suppl., nos 25, 61). Ils sont dus solidairement par ceux qui ont demandé les conseils, les travaux, les soins pour lesquels ils sont dus (V. n° 4, et vis Avocat, no 252; Avoué, no 116; Mandat).-Ils sont une dette personnelle, en ce sens qu'on n'en est pas décnargé nonobstant la cession de partic des droits à l'occasion desquels ils sont dus (V. Mandat et Dict. gén., eod., no 395). Ils peuvent être réglés par le mandataire (V. Dict. gén., vis Honor., 141, Mandat, 212): ce n'est même que dans ce cas que ceux qui les reçoivent consentent à en donner quittance (V. Avocat, no 265), et ici le mot est pris dans son acception restreinte.-Emanation libre et volontaire de la gratitude, les honoraires ne sont pas, en général, sujets à restitution. Celui qui les a reçus ne doit point être exposé aux fluctuations du caprice ou de la fortune de celui qui les a offerts. Les services, les travaux, le dévouement sont certains: la rémunération doit être certaine aussi : il n'y a que l'erreur ou la surprise qui peuvent donner lieu à répétition. Et quand on a admis ces causes de restitution, ce qui est arrivé souvent (V. Dict. gén. suppl., no 47 et suiv., 58), ç'a presque toujours été dans des cas où l'honoraire se cachait dans des règlements de salaires ou émoluments. - Le retrayant n'est pas tenu de comprendre les honoraires dans le prix de la cession (V. Dict. gén., vo Retrait succes if, 97).

défense dans un autre ressort (V. eod., no 266), car ils rentrent
alors sous le droit commun (V. eod., no 335). Aussi les avocats
ont-ils repoussé, dans leurs rapports avec leurs clients, la fixation
du tarif de 1807 (V. nos 258 ets.); et les 12 ou 15 fr. que l'art.
80 accorde pour plaidoirie et assistance ne sont relatifs qu'aux
répétitions de la partie gagnante, contre son adversaire (V. eod.,
n° 239). On sait aussi que la jurisprudence ne passe en laxe qu'un
scul droit de plaidoirie (V. Frais, 887) et qu'elle ne l'accorde même
pas quand l'avoué a plaidé dans sa propre cause (V. Frais, no 888).
Les avocats sont donc en droit de réclamer de leurs clients des
honoraires supérieurs à ceux que fixe l'art. 10 du tarif (Grenoble,
50 juill. 1821, aff. Accarias, V. Avocat, no 246; Bourges, 26 avr.
1830, aff. N..., eod. Conf. eod., nos 260, 261). · Les hono-
raires sont proportionnés aux soins des démarches (Nancy, 1er juin
1840, aff. Planté, V. Avocat, no 269). Le pacte par lequel l'avocat
est associé au gain du procès est interdit (vo Avocat, nos 268 et
suiv.). L'avocat peut opposer en compensation ce qu'il estime
lui être du pour honoraires, sans être tenu au préalable d'en faire
opérer le règlement par la chambre de discipline (Dijon, 24 janv.
1842, aff. M..., V. Avocat, no 246). — Il a été jugé que les parties
ne peuvent réclamer les honoraires des conseils qui les ont assis-
ées dans un partage de succession (Grenoble, 18 déc. 1811, aff.
N... C. N..., V. Frais, no 110).-L'avoué doit veiller au payement
des honoraires des avocats dans les affaires où il occupe (Colmar,
22 janv. 1846, aff. Weyers, D. P. 46. 2. 93. V. aussi Avoué, no 98).
Il a été jugé, en droit, que l'action des avocats est, comme toutes
autres demandes, de la compétence des tribunaux (V. Avocat,
no 247), à moins qu'ils n'agissent contre une administration de
l'Etat de laquelle ils reçoivent une rétribution annuelle: en ce cas
c'est la juridiction administrative qui connaît de leur action (V.
Avocat, no 270, Comp. adm., n' 107-2o).-L'action des avocats
près des tribunaux ne se prescrit que par trente ans et non par
deux (c. civ. 2273, V. Prescript., V. Avocat, no 251) et celle des
avocats en cassation dure cinq ans (V. Avocat, no 532). Au
reste, il a été jugé, sous la loi du 11 frim. an 6, que les hono-
raires d'un avoué à la cour de cassation qui avaient été taxés con-
tradictoirement par des experts, ne pouvaient être payés en assi-
gnats, bien qu'ils comprissent le remboursement de frais qu'il
avait lui-même payés en papier-monnaie (Req. 23 mess. an 8,
MM. Muraire, pr., Brillat, rap., aft. Pailhou C. Martineau).
5. Avoués. Les droits divers de vacation, d'assistance ou
d'actes de procédure, etc., que les avoués peuvent être dans le cas
de réclamer des parties ou de leurs clients, sont retracés avec
étendue à l'article Frais et dépens, où l'on s'occupe en même
temps du tarifet de la taxe. On va retracer ici les droits qui peu-
vent être qualifiés plus particulièrement honoraires d'après le sens
que l'usage tend à donner à cette expression. — Et, avant tout, il
convient de dire que les avoués ont droit à des honoraires ou sa-

4. Le droit des avocats à des honoraires pour les travaux de plaidoirie, de consultation ou de direction par eux exécutés, est certain, et nul ne songe à le contester (Bruxelles, 12 déc. 1807, aff. G..., V. aussi vo Avocat, no 257). Ils seraient donc fondés à les réclamer en justice, même contre l'avoué qui les a chargés de l'allaire (Dijon, 25 janv. 1842, aff. Langrand, D. P. 45. 4. 505), ou solidairement contre les clients (V. no 3 et Avocats, no 232, Notaire), mais les règlements de l'ordre proscrivent calelaires pour tous les actes qu'ils font en dehors de leurs fonctions action(V. Avocal, nos 255 et s.), et, quelles que soient les tendances démocratiques du siècle, le conseil de discipline rayerait du tableau, l'avocat qui se permettrait d'actionner son client pour honoraires (V. eod.), c'est-à-dire pour faits de sa profession; | mais non, suivant nous, pour l'exécution d'un mandat ordinaire V. eod., no 264) et même, d'après un arrêt pour plaidoiric ou

(1) 1re Espèce: (Seguin C. Gamard.) — L'avoué Gamard avait assigné le sieur Seguin, pour le faire condamner à lui payer 12,85% fr., pour frais et honoraires qu'il lui devait. Le sieur Seguin répondit que le memoire était exagere: qu'il ne devait surtout aucun honoraire, outre les emoluments fixés par le tarif, pour les actes de la procedure; ce qui réduisait le mémoire de près de 5,000 fr.- - Le 12 avril 1852, jugement qui, adoptant l'avis de la chambre des avoués, alloue 2,280 fr. d'honoraires à l'avoue Gamard. Voici les motifs de cette décision: Attendu que si, lorsque l'avoue s'est renfermé dans les bornes de son mandat legel, et n'a fait que des actes de procédure attribués à son ministere, il ne peut répéter contre son client, rien au delà des honoraires fixes par le tarif des frais et dépens, il n'en est pas de même lorsqu'il a fait, au nom et dans l'intérêt de ce client, des travaux et des démarches extraordinaires; que, dans ce cas, le mandat change de caractère ; que l avoué devient negotiorum gestor, et qu'il a droit de réclamer des emoluments proportionnés à l'importance des affaires qu'il a traitées, aux soins qu'il a pris, au temps qu'il a employé ; —Que, dans son avis, la chambre des avoués, reconnaissant que Gamard avait été longtemps chargé de stipuler les intérêts de Seguin dans les affaires mutipliées que

d'officiers ministériels (V. Avoué, no 132), et que, pour ces honoraires, ils ne sont soumis qu'à la prescription ordinaire de trente ans (Req. 22 juill. 1835, aff. Lefebvre, V. Prescription). -IIs agissent alors comme mandataires ad negotia, et ici ne s'appliquent pas les art. 67 et 151 du tarif du 16 fév. 1807 (Rej. 13 juin 1857 (1). — Conf. MM. Chauveau, du Tarif, introd., p. 57;

celui-ci lui avait confiées, et qu'il y avait fait des travaux considérables et des démarches sans nombre en dehors des actes et vacations indiqués par le code de procédure, a fixé à la somme de 2,280 fr., les honoraires qui étaient dus audit Me Gamard, pour cet objet; -Que les motifs de cette chambre sont fondés en droit comme en équité, et que le chiffre de 2,280 fr. par elle adopté, n'a rien d'exagéré. » — Sur l'appel, arrêt do la cour de Paris, du 14 fév. 1855, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi, pour violation des art. 67 et 151 du décret du 16 fév. 1807 - Arrêt. LA COUR; - Attendu que, s'i est vrai, en droit, que les avoués no peuvent, dans leurs mémoires de frais, demander que ce qui est accordé par le tarif, et qu'ils ne sont autorisés à réclamer rien au delà, à titre de vacations extraordinaires ou de supplément de taxe, il n'est pas moins certain que, lorsqu'il ne s agit pas d'affaires qui aient donné lieu à quelque acte de leur ministère, ils peuvent demander la récompense de travaux étrangers aux actes pour lesquels les parties subissent l'empire de ce ministère; que, dans ce cas, ils agissent non comme avoués, mais comme mandataires ad negolia, et que l'equité veut qu'ils puissen de

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Rivoire, vo Trib. de com., no 6).-V. aussi vo Frais, nos 894-2°, 946). Et l'on juge, à l'égard d'un tel mandataire que lorsqu'il | n'y a pas de conventions relatives aux honoraires, le juge peut réduire ceux que le mandataire réclame (Req. 16 mai 1816) (1), ce qui ne saurait faire une difficulté sérieuse, et nul argument an peu solide ne saurait être puisé dans l'art. 1999 c. civ.; et nous admettrions cette jurisprudence même au cas où il y aurait eu fixation convenue entre les parties, s'il y avait évidente exagération on supposerait, en cas pareil, que l'une des parties a contracté par erreur. Mais, on le sent bien, il faudrait que l'exagération fût considérable, et que l'affaire n'eût pas eu le succès espéré. Toutefois, l'avoué n'est point admis à tirer une traite sur son client pour la valeur de cette récompense; et, par suite, les frais de protêt et de compte de retour occasionnés par cette traite, ne sont pas sujets à répétition (Bordeaux, 25 janv. 1842, aff. Dubourg, V. Avoué, no 133).

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mander le dédommagement de leurs soins et de leurs peines ;-Attendu, dans l'espèce, que le défendeur réclamait des honoraires pour des actes et des travaux étrangers à son ministère;- Attendu que la chambre des avoués, à laquelle les parties avaient été renvoyées pour qu'elle donnât son avis, a signalé distinctement les frais de l'avoué et les travaux étrangers à son ministère; Attendu, au surplus, qu'après avoir vérifié les mémoires du défendeur et de l'avis de la chambre des avoués, le tribunal et la cour ont déclaré qu'en réduisant à 2,280 fr. les travaux du mandataire, la taxe n'avait rien d'exagéré; -Qu'ainsi, en allouant cette somme pour les travaux extraordinaires, comme ils étaient spécifiés pendant les années que Gamard a eu la confiance du demandeur, l'arrêt n'a violé aucune loi; Par ces motifs, rejette.

Du 13 juin 1857.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Bonnet, rap.-Tarbé, av. gen., c. conf.-Delaborde et Latruffe, av.

2o Espèce : - - (Seguin C. Drouin.) Une instance, semblable à celle qui précède, fut engagée entre les sieurs Seguin et le sieur Drouin, ancien avoué; mais elle présentait une autre contestation. Le sieur Drouin, dans son mémoire, avait fait figurer une somme de 1,089 fr. 40 c. montant de frais dans un procès, pour lesquels il avait obtenu distraction à son profit et avait formé des oppositions sur l'adversaire.-Le sicur Seguin soutenait qu'il ne devait plus cette somme; que, si le sieur Drouin ne l'avait pas touchée, c'était sa faute, puisqu'il avait donne mainlevée de ses oppositions au moment de toucher; que, par suite, le sieur Drouin se trouvant par son fait dans l'impossibilité de le subroger dans l'intégralité de ses droits, ne pouvait plus rien exiger de lui. Le 12 mai 1832, le tribunal de la Seine prononca ainsi sur ce chef de l'instance : «Attendu que l'avoué a pour se faire rembourser de ses frais une action directe autant contre son client que contre sa partie adverse condamnée aux dépens, et qu'il peut renoncer à une voie d'exécution commencée contre cette dernière, sans perdre ses droits contre son client, et sans que celui-ci, débiteur principal, puisse invoquer l'exception réservée par l'art. 2037 c. civ., en faveur de la caution; - Que, d'ailleurs, bien avant que Drouin eût donne mainlevée des oppositions, il avait déjà formé contre Seguin sa demande en payement des frais, dans laquelle étaient compris ceux faits dans la faillite Constant; qu'ainsi Seguin ne peut prétendre que, lorsqu'il a touché lui-même à la faillite Constant le dividende revenant à sa créance en principal, sans que Drouin figurât dans la répartition, il a dû croire que ce dernier avait été remboursé, sur les fonds de la faillite; qu'enfin, lors de la taxe faite par la chambre des avoués, l'avoué de Seguin n'a pas contesté l'allocation de ces frais. >> Sur l'appel, la cour confirma ce chef de demande ainsi que les autres, par arrêt du 14 fév. 1833.

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Pourvoi par Seguin pour violation de l'art. 2057 c. civ. Cet article, a-t-on dit, qui décharge toute caution lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, s'applique nécessairement à tous les cas où il y a un individu qui doit avec ou pour un autre, car l'art. 1251 c. civ. veut que cet individu, lorsqu'il a payé, soit subrogé dans les droits du créancier; or, par la distraction des dépens, qui suivant la définition de Pothier, Traité du mandat, no 155, est un transport fait par le client à son avoué de sa créance sur la partie condamnée, le client reste bien toujours débiteur, mais ce n'est plus que comme garant; il n'est dès lors que la caution du cessionnaire, et ne peut plus être tenu de payer, si l'avoué ne lui rétrocède pas tous les droits qu'il avait contre le débiteur cédé. Cet art. 2037 a donc été violé par la disposition de l'arrêt qui condamne Seguin à payer à Drouin une créance à lui cédée, lorsque Drouin ne peut plus le subroger à ses droits auxquels il a renoncé. Il importe peu que l'avoue de Sevin n'ait pas contesté ce point devant la chambre des avoués, car il

1858, aff. Long, V. Office). Ce principe est fort sage dans sa sévérité. Tous les titulaires d'offices doivent s'en applaudir dans leur intérêt pécuniaire non moins que dans l'intérêt de leur dignité.-Si de telles stipulations étaient tolérées, on verrait bientôt les hommes d'affaires partager avec les titulaires d'offices les bénéfices qui doivent légitimement revenir à ceux-ci, et qu'il a été dans l'esprit de la loi de leur garantir.-V. à cet égard no 9.

. On a parlé, vo Frais, nos 169 et suiv., 196 et suiv., des dépens en matière ordinaire et sommaire (V. aussi Mat. somm ), et on a exposé les règles qui se réfèrent particulièrement aux avoués (V. cod., nos 958 et s.; V. aussi vo Avoué, nos 112et s ).—Inutile de répéter que les avoués ne peuvent, en général, rien exiger au delà du tarif (tarif de 1807, art. 29, et v° Frais, no 165). — Réciproquement, on a jugé que la partie qui a chargé un avoué d'occuper pour elle, ne peut lui contester ses frais, sur le motif qu'il a été chargé par une autre personne d'intérêts à peu près analogues, et qu'il n'eût dû faire qu'un seul dossier pour les deux, alors qu'il n'apparaît d'aucune autorisation des parties à ce sujet, et qu'il était proposé des moyens qui n'étaient pas les mêmes (Amiens, 24 août 1825 (2); V. Frais, no 544). Sur le

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n'avait pas pouvoir d'acquiescer; il importe peu aussi que Seguin eût formé sa demande avant que Drouin eût donné les mainlevées, puisque Seguin n'a rien consenti à cet égard. Le défendeur a répondu que la distraction de dépens n'était ni une cession ni un transport de créance; que, par suite, l'art. 2037 ne recevait aucune application dans la cause, et que la partie était toujours débitrice directe de l'avoué (V. arrêt du 25 mai 1807). — Arrêt.

LA COUR; Attendu que, s'il est vrai, en droit, que les avoués ne peuvent, dans leurs mémoires de frais, demander que ce qui est accordé par le tarif, et qu'ils ne sont autorisés à rien réclamer au delà, à titre de vacations extraordinaires, ou de supplément de taxe, il n'est pas moins certain que, lorsqu'il ne s'agit point d'affaires qui aient donné lieu à quelques actes de leur ministère, ils peuvent demander la récompense des travaux étrangers aux actes pour lesquels les parties subissent l'empire de leur ministère; que, dans ce cas, ils agissent non comme avoués, mais comme mandataires ad negotia, et que l'équité veut qu'ils puissent demander le dédommagement de leurs soins et de leurs peines;-Attendu, dans l'espèce, que le défendeur réclamait des honoraires pour des actes et des travaux étrangers à son ministère; - Qu'un premier arrêt du 24 juin 1853 avait renvoyé les parties devant la chambre des avoués pour donner son avis sur la taxe, en distinguant l'avoué de l'homme d'affaires; que la chambre des avoués s'est conformée à cette prescription, en signalant spécialement les frais de l'avoué, et les travaux qui sont étrangers à ces frais; - Attendu, au surplus, qu'après avoir vérifié les mémoires du défendeur et l'avis de la chambres des avoués, le tribunal et la cour ont déclaré qu'en réduisant à 6,500 fr. les travaux du mandataire, la taxe n'avait rien d'exagéré; qu'ainsi, en allouant cette somme pour les travaux extraordinaires, comme ils étaient spécifiés, pendant les douze années que Drouin a eu la confiance du demandeur, l'arrêt n'a violé aucune loi; Sur le deuxième moyen, attendu que l'avoué qui a demandé et obtenu la distraction des dépens, ne cesse pas d'être le créancier direct de son client; qu'il n'y a dans ce fait aucune cession de droits; que l'avoué a seulement en ce cas un droit facultatif de poursuite contre la partie adverse de son client, sans préjudice, aux termes de l'art. 133 c. pr., de l'action de l'avoué contre sa partie; Par ces motifs, rejette.

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Du 15 juin 1857.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Bonnet, rap.-Tarbė, av. gén., c. conf.-Delaborde et Latruffe, av.

(1) (Keidel C. Mathiesen, etc.) — LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué n'a point méconnu le principe que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer son salaire lorsqu'il en a été promis; qu'il n'a fait qu'apprécier ces frais et salaires à défaut de convention expresse, et qu'en cela la cour d'appel de Paris n'a point excédé ses pouvoirs; - Attendu qu'il n'a été justifié d'aucune convention entre les parties pour raison des honoraires réclamés par le demandeur, en qualité de procureur ad negotia; que la correspondance de laquelle le demandeur veut induire une prétendue convention, étant étrangère aux défendeurs présumés et antérieure de deux ans à la procuration donnée au demandeur, a cté justement appréciée par l'arrêt attaqué; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Paris, du 30 janv. 1813. Du 16 mai 1816.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasaudade, r. (2) (Choquet C. Terrier.) ·LA COUR; Attendu que si, pour procéder en justice, les parties sont obligées de constituer des avoués, chacune d'elles est libre de prendre celui qui lui convient; que le code de procédure ne fait à cette règle qu'une seule exception qui se trouve en l'art. 760, et qui se rapporte aux contestations en matière d'ordre; que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'une procédure de cette nature;

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droit de consultation de l'avoué, V. Frais, nos 174, 201.- Comment se calcule la remise proportionnelle allouée à l'avoué sur les adjudications fractionnées ou en bloc?-V. Frais, no 867, et vo Vente jud. d'imm.-L'avoué peut exiger des droits d'assistance au correctionnel comme au civil, mais, en matière correctionnelle, ces frais doivent rester à la charge de la partie qui les a requis (Bourges, 16 janv. 1841, aff. Durand C. Simon; V. Avoué, n° 189-5°). Au reste, on a jugé qu'en matière de poursuites pour contraventions aux lois des contributions indirectes, l'avoué de la régie ne peut réclamer que ses déboursés contre le prévenu | condamné aux dépens, et non les émoluments admis par le tarif (arr. 5 germ. an 12, art. 19; Toulouse, 5 fév. 1841, aff. Anglade, V. Avoué, no 189-5o).

8. L'avoué peut répéter contre son client les honoraires qu'il a payés à l'avocat (Pau, 7 juin 1828, aff. Petit, V. Avocat, no 251; Lyon, 1re ch., 24 juill, 1854, aff. Ardaillon; Caen, 50 déc. 1840, aff. Roger, vo Comp. civ., no 158. V. aussi Avoué, no 118 et suiv., conf. MM. Chauveau, du Tarif, t. 1er, p. 165; Carré, p. 189); Même ceux qu'il a payés au delà du tarif (V. Avocat, nos 246, 258; Avoué, no 118; Contrà. V. Avoué, no 120).— Si d'ailleurs ils ont été fixés à un chiffre modéré (Montpellier, 7 juin 1850, aff. Arnal, D. P. 52. 2. 141). — Il peut les répéter comme déboursés, sauf à la partie à les faire régler par le conseil de discipline de l'ordre (Rouen, 5 déc. 1844, aff. Cadot, D. P. 43. 4. 508); il y a même lieu d'ordonner ce renvoi devant le conseil, lorsque le tarif a été excédé, pour avoir son avis (Bourges, 26 avril 1830, aff. N......., vo Avocat, no 246). — En un mot, on juge: 1o qu'il est réputé mandataire de son client à l'effet de payer les honoraires de l'avocat (même arrêt de Rouen) ;— 2o Qu'il est même dans les limites de son mandat de faire cette avance (arrêt cité de Montpellier). — Toutefois, l'avoué ne peut répéter contre son client les honoraires dus à l'avocat de celui-ci, s'il avoue ne les avoir pas payés (Colmar, 8 fév. 1853 (1); V. Avoué, no 122), ou s'il ne produit pas de pièces sur lesquelles l'avocat aura établi ses honoraires, ou un mandat exprès de la part de son client d'en faire les avances (V. eod.).— L'avoué a une action solidaire contre toutes les parties qui l'ont chargé de les défendre (Conf. no 4 et vo Avoué, no 116), soit pour le payement de ses frais (eod.), soit pour les bonoraires qu'il a payés à l'avocat (Lyon, 17 fév. 1832, aff. Lagef, V. Avoué, no 118, et eod., ° 116). On ne peut lui opposer la prescription de l'art. 2273 (V. no 4 et vo Avocat, no 251). - Jugé que son action peut être

M. Arm. Dalloz, vo Honoraires, n° 162, et le rapport de M. Dugabé cité plus bas), a mis un terme aux débats sur les droits des commissaires priseurs, leur défende de ne rien recevoir au delà de la taxe qu'elle a établie (V. art. 3), cependant ils peuvent réclamer des émoluments ou salaires pour certains actes que le législateur n'a point tarifés et qui rentrent forcément dans leurs attributions (V. eod., nos 51 et suiv.). Quant au tarif antérieur à la loi de 1843, on sait que s'il était trop élevé à Paris, il était tellement faible pour les départements que, dans certaines localités, des titulaires s'étaient vus dans la nécessité de renoncer à ces fonctions (V. eod., nos 2 et suiv., et Rapp. de M. Dugabé, p. 560, note 3). Aussi voyait-on des tarifications conventionnelles et judiciaires suppléer à cette parcimonie (V. eod., 49 et suiv.).—Malgré la résistance de la cour de cassation, qui les repoussait, bien qu'on alléguât soit l'usage ou l'obscurité de la législation, soit la bonne foi des commissaires priseurs (Cass. 13 juin 1825, aff. Charles, V. Vente pub. de meubles), et qui annulait, comme entachés d'excès de pouvoir, les règlements des tribunaux par lesquels était fixé un tarif autre que celui de la loi de 1791 (Req. 13 mai 1829, aff. trib. de Colmar, V. Compétence admin., no 74-40). Mais la loi nouvelle ne permet plus de doute en tant qu'il s'agit d'actes qu'elle a tarifés, et qu'elle défend aux commissaires priseurs, d'abaisser ou de réduire (V. Commiss. pris., no 61). Du reste en dehors des actes compris ou rentrant dans le tarif, on conçoit qu'on ne rencontre plus les mêmes prohibitions ces actes, au surplus, ne peuvent être qu'en très-petit nombre.

10. Arbitre. - Tout ce qui concerne leurs honoraires a déjà été exposé par nous avec étendue (vo Arbitrage, nos 1348 et s.). Admis en faveur des arbitres volontaires, les honoraires sont, en général, refusés par la jurisprudence aux arbitres forcés (V. eod., no 1551.- Conf. Rouen, 25 août 1845, atf. Hain, etc., D. P. 47. 4. 289; Req. 17 août 1847, aff. Briot, D. P. 47. 4. 288). Mais des arrêts accordent des honoraires même à ces arbitres, alors d'ailleurs qu'ils ne sont pas commerçants, et l'on se fonde sur l'usage et sur l'assimilation de ces arbitres à des mandataires salariés dans un intérêt commun (Paris, 8 nov. 1839, aff. RougetDelisle, V. eod., no 941).

11. Huissier, agréé.— V. Huissier, nos 42 et suiv.; Agréé, nos 19, 22, 60 et suiv.

18. Expert, architecte, ingénieur, médecin, mandataire. On qualifie ordinairement d'honoraires ce qui est donné à un mé

portée devant la cour d'appel, si c'est devant cette cour que l'a-decin, à un chirurgien, à une sage-femme pour leurs soins et vocat avait plaidé (Montpellier, 12 mars 1832, aff. Chamayou,V. Avocat, no 259; V. aussi Compét. civile des trib. d'arr., no 158), surtout s'il plaide devant cette cour pour le remboursement de ses propres frais et salaires, la demande devant être en ce cas réputée un accessoire (Pau, 7 juin 1858, aff. Petit, vo Avocat, n° 251; V. aussi Frais, no 947). Jugé, au contraire, que l'action ne jouit pas du privilége de l'art. 60 c. pr. (V. Avoué, no 119). A partir de quel acte, dans un partage sur licitation, cesse-t-il d'agir comme avoué?-V. Frais, no 862.

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peines; mais la loi (c. civ. 2272) se sert toujours du mot salaires, expression plus juste, on l'a vu no 1, lorsqu'il ne s'agit pas d'une rémunération offerte spontanément et sans nulle proportion avec les tarifs ou les fixations locales du taux de chaque visite. A l'égard des experts, on n'a rien à ajouter à ce qui est dit vo Expertise, nos 117, 260 et suiv. Quant aux architectes, V. ce mot, no 15.-Il a été aussi jugé à leur égard que l'architecte qui ordonne et dirige des travaux publics pour un prix excédant les décisions et instructions qu'il a reçues, peut être privé de ses honoraires pour les appliquer à cet excédant, et que la responsa

9. Commissaire priseur.—Quoique la loi du 18 juin 1843 (V. Commissaire-priseur, no 11) qui, adoptant les idées exprimécsbilité de cet architecte ne peut frapper que ses honoraires, lorsdans l'avis du conseil d'Etat du 18 août 1818 (V. Dict. gén. de

Que si le même avoué est constitué par plusieurs parties dont les intérêts ne soient pas opposés, aucune loi ne lui défend de postuler pour elles; que, dans l'espèce, les intérêts des parties qui ont été représentées par Daullé n'étaient pas opposés ; qu'ayant incontestablement le droit de se défendre chacune en droit soi, elles étaient d'autant moins obligées à se réunir pour ne faire qu'une seule procédure qu'elles avaient à soutenir et à défendre des moyens qui n'étaient pas les mêmes; qu'en tous cas, l'avoué n'aurait pu procéder ainsi sans y être autorisé par ses commettants, autorisation que l'on ne prétend pas avoir été donnée; - Attendu, au surplus, que cette réunion n'a pas été demandée pendant le cours de l'instance; d'où il suit que Daullé a pu et dû procéder pour Terrier comme s'il n'eût été constitué que par ledit Terrier, et que les dépens adjuges à cette partie ont dû être réglés et taxes indépendam-ment de ceux des sieurs François et Lefebvre; Déboute Choquet de son opposition à l'exécutoire de dépens décerné contre lui au profit de Daullé, etc.

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Du 24 août 1825.-C. d'Amiens.-M. de Malleville, pr. (1) (Gallet C. Rief.) LA COUR; Considérant que la somme de 122 fr. 10 c., art. 1 de la demande, se compose de 72 fr. 10 c. dus u

qu'il fait exécuter des travaux pour une somme supérieure à celle

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demandeur en sa qualité d'avoué, et que ce dernier avoue que cette somme lui a été payée par le défendeur, et de 50 fr., que le demandeur réclame pour honoraires dûs à l'avocat, honoraires que le défendeur conteste; qu'il en est de même de l'art. 2 de la demande, montant à 88 fr. 55 c., dont 58 fr. 55 c. pour droit d'avoué, que le demandeur avoue avoir recue, et 50 fr. pour honoraires d'avocat, que le défendeur conteste; que, d'après cela, le demandeur, en sa qualité d'avoué, n'a plus rien à récla– mer pour les deux articles, les 100 fr. d'honoraires d'avocat n'ayant pas été par lui déboursés, il y a lieu de refuser l'allocation de ces 100 fr. au demandeur; Considérant que les 352 fr. réclamés par le même article le sont pour honoraires d'avocats, honoraires que le défendeur soutient, par son acte du 6 de ce mois, avoir réglés et soldés de gré à gré avec son avocat, qu'au surplus le demandeur avoue n'avoir pas encore payés audit avocat; qu'ainsi il y a lieu de rayer ces 552 fr...;· Par ces motifs, condamne les défendeurs conjoints Rieff, solidairement, à payer au demandeur: 1° la somme de 289 fr. 70 c., plus les intérêts du jour de la demande; 2o le défendeur Rieff à payer encore au demandeur la somme de 859 fr. 66 c., aussi avec les intérêts du jour de la demande, etc. Du 8 fév. 1855.-C. d'appel de Colmar, 1re ch.

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