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nistration spéciale pour les tabacs, cependant dès leur arrivée nage, la vente, la surveillance et la comptabilité dans les attri dans les entrepôts de l'Etat, les tabacs sont, pour le magasi-butions des contributions indirectes.

l'approbation sous la date du 16 de ce mois, les dispositions suivantes, ayant pour objet de consacrer l'organisation nouvelle : « Sur toutes les parties du littoral ou de la frontière où le service des douanes et celui des contributions indirectes existent simultanément, la direction des deux services sera concentrée aux mains d'un seul directeur. Dans les directions mixtes ainsi constituées, au nombre de vingt-neuf, Paris, Boulogne et Alger exceptés, chacun des deux services conservera ses attributions distinctes, sauf les changements dont le temps et l'expérience viendront à indiquer l'utilité ou la convenance.

» Le cadre des agents supérieurs de surveillance des contributions indirectes est fixé à 169 inspecteurs, divisés en trois classes, et à 152 sousinspecteurs d'une seule classe; en tout, 521. Sur ce chiffre, douze agents supérieurs seront chargés, avec le titre d'inspecteurs ou de sousinspecteurs sédentaires, de diriger le service au chef-lieu de celles des directions mixtes où la perception offre le plus d'importance.-Sept inspecteurs seront affectés au service spécial des sucres, et six inspecteurs ou sous-inspecteurs à celui de la culture des tabacs.-Les autres inspecteurs et sous-inspecteurs actifs seront placés à la tête de circonscriptions composées d'un ou plusieurs arrondissements.

>> Ces chefs dirigeront le service de leur inspection ou sous-inspection; ils le surveilleront dans tous ses détails d'exécution, et, en outre, ils vérifieront et arrêteront les écritures des comptables. Leur action s'exercera sous l'impulsion du directeur, à qui ils seront tenus de rendre un compte exact de la situation de leur service, dont ils auront, d'ailleurs, toute la responsabilité.

» Indépendamment des entreposeurs spéciaux des tabacs et poudres, qui seront justiciables de la cour des comptes, il sera établi, dans chaque circonscription d'inspection ou de sous-inspection, un ou plusieurs receveurs principaux chargés de centraliser toutes les opérations de recette de l'arrondissement qui leur sera assigné. A ce titre, ils seront aussi appelés à soumettre directement leur comptabilité à la cour des comptes.

» Les receveurs principaux prendront rang, dans l'ordre hiérarchique, après les inspecteurs et sous-inspecteurs, suivant la classe à laquelle les uns et les autres appartiendront. Toutefois, les inspecteurs et sous-inspecteurs ne pourront douner d'ordres directs aux receveurs principaux qu'en ce qui concerne l'exécution des prescriptions législatives et réglementaires. Le surplus de leurs attributions sera réglé d'ailleurs par une instruction générale.

>> Les frais de tournée des inspecteurs et sous-inspecteurs actifs des contributions indirectes seront divisés en trois classes, et fixés :

» Pour la première, à 1,000 fr. ; - Pour la deuxieme, à 800 fr. ;— Pour la troisième classe d'inspecteurs et les sous-inspecteurs, à 600 fr. >> La répartition aura lieu suivant l'importance et l'étendue des circonscriptions.

>> Quant aux commis des bureaux particuliers des directeurs et aux frais divers qui sont alloués aujourd'hui à ses employés supérieurs, il sera opéré une ventilation ayant pour objet d'attribuer, dans d'équitables proportions, aux receveurs principaux, ce qui doit appartenir à leur nouvelle position.

>> Les traitements exceptionnels, en petit nombre, qui existent à Paris, dans le service de la régie et celui des tabacs, et qui sont justifiés par l'importance exceptionnelle des fonctions, sont maintenus.

» Il sera pourvu, sans augmentation de crédit, aux dépenses résultant de ces divers changements; et il demeure entendu que les mesures qui assurent ainsi la réorganisation du service des contributions indirectes, soit dans ses conditions spéciales, soit dans ses rapports avec celui des douanes, recevront leur accomplissement aussi promptement que possible, en tenant un juste compte des situations actuelles. >>

7. L'esprit de ces dispositions indique assez quels changements doivent en être la conséquence dans les attributions respectives des agents supérieurs des contributions indirectes qu'elles concernent. Je vais, d'ailleurs, aux termes de la décision ministérielle qui précède, résumer, dans le règlement général ci-après, les nouvelles obligations de ces chefs. Dans chaque arrondissement, le receveur principal sera chargé de préparer et d'accepter provisoirement, sous la reserve de l'approbation du directeur ou de l'administration, les transactions en matière de procès-verbaux. A cet effet, il appréciera l'importance de la contravention, et prendra l'initiative pour fixer, au point de vue d'une saine et juste répression, le chiffre de la réparation pécuniaire qui devra être imposée au redevable. Il jugera, selon la nature et l'importance des affaires, s'il convient qu'il se concerte au préalable avec l'inspecteur, appelé toujours à exprimer son opinion en cette matière dans une forme qui sera réglée spécialement; mais, en cas de dissentiment, le receveur principal aura le droit de s'en tenir à sa propre appréciation, sauf à l'inspecteur à produire, de son côté, les considérations qu'il croira de nature à faire prévaloir son avis. En outre, le receveur principal suivra les aflaires contentieuses devant les tribunaux, tout en ne les y portant cependant qu'avec l'autorisation supérieure. Pour ces diverses parties de travail, il correspondra avec le directeur, qui prendra, lorsqu'il y aura lieu, l'aita

che de l'administration. Le receveur principal présidera également à l'apurement des acquits-à-caution. Il transmettra directement à ses collègues ces expéditions, soit qu'elles émanent de la direction à laquelle il appartient, soit qu'elles aient été délivrées dans une autre. C'est par ses soins que seront formés les relevés des acquits-à-caution non rentrés.S'il s'agit d'une expédition à destination d'une localité de son arrondissement, il procédera directement à l'information nécessaire pour connaître le sort de la marchandise; autrement, les relevés seront adressés au directeur, qui, suivant le cas, les transmettra, soit aux autres receveurs principaux sous ses ordres, soit à ses collègues. Ainsi que le

font aujourd'hui les receveurs particuliers entreposeurs, tous les receveurs principaux vérifieront mensuellement la comptabilité des receveurs ambulants et autres agents de perception de leur ressort. Les receveurs principaux fourniront au directeur les pièces justificatives de leurs comptes annuels, par l'entremise de l'inspecteur, qui, après examen, les re

vêtira de son visa.

Des dispositions seront prises, au surplus, pour que le personnel qui leur est adjoint et les diverses allocations dont ils jouissent soient augmentés dans la proportion de l'accroissement de travail qui leur incombera. Cet objet donnera lieu, en temps utile, à une communication spéciale à chaque direction.

8. Premier chef de l'arrondissement à la tête duquel il sera placé, l'inspecteur ou sous-inspecteur de la régie étendra son action à l'ensemble du service, vérifiera les caisses, les magasins, la comptabilité, les écritures d'ordre, et forcera les comptables en recette pour les sommes dont la perception aurait été omise par suite d'erreurs matérielles. En un mot, l'inspecteur ou sous-inspecteur suivra les actes de ses subordonnés dans tous les détails, tant au bureau que chez les contribuables. Au dehors, ses attributions et obligations seront identiquement celles des anciens contrôleurs ambulants. Il constatera ses vérifications par des visa. 9. Mais, indépendamment de ce contrôle, ayant pour objet d'assurer la régularité des opérations, l'inspecteur ou le sous-inspecteur a une autre mission non moins essentielle à remplir c'est de combiner et de diriger la surveillance en vue de la répression de la fraude: en d'autres termes, de veiller à la rentrée de l'impôt. Dans ce but, ces chefs doivent s'attacher à connaître la production et les besoins de leur arrondissement, ses débouchés et ses moyens d'approvisionnement, les habitudes du commerce, sa moralité. C'est par ces données générales, et en se livrant à des rapprochements intelligents, qu'ils parviendront à une appréciation raisonnée de l'intensité de la fraude et à un emploi efficace des moyens de la combattre. La dernière enquête sur l'impôt des boissons a révélé que des quantités considérables de vins et de spiritueux échappaient annuellement à la perception. Il n'est pas besoin de dire toute l'importance qui s'attache à réduire une perte si préjudiciable pour le trésor et qui crée une situation si contraire au principe d'égalité de l'impôt pour tous les redevables. Chacun comprendra, dans l'intérêt même du revenu, qu'il vaut mieux atteindre la fraude réelle, patente, qui s'accomplit dans de larges proportions, que d'exercer une pression rigoureuse sur le contribuable à propos de contraventions légères. Aussi le but vers lequel doivent tendre tous les efforts des inspecteurs et des sousinspecteurs, c'est de se bien renseigner sur les quantités de liquides qui sont soustraites à l'impôt, afin de s'efforcer de les faire décroître graduellement.

10. A cet effet, il importe que, sauf dans les occasions exceptionnelles, où les directeurs appellent leur attention et leur vérification sur un fait spécial, les actes de surveillance des inspecteurs et sous-inspecteurs émanent de leur propre initiative. Les directeurs n'auront plus à leur tracer d'itinéraire; ainsi s'engagera la responsabilité des inspecteurs. Tout en estimant, d'ailleurs, que leur tournées ne sauraient embrasser, en moyenne, une durée moindre de quinze jours par mois, l'administration n'entend pas leur imposer, à cet égard, de conditions étroites et absolues, les tournées valant moins par le nombre que par le soin et la sollicitude qu'on y apporte L'administration se réserve de suivre de trèsprès le travail des inspecteurs, avec l'intention de tenir compte à chacun du mérite de ses efforts et des résultats obtenus. Elle n'admet pas non plus qu'ils aient à justifier matériellement de leurs investigations, et, dès lors, est supprimée pour eux l'obligation de jeter à la poste des bulletins de présence dans les localités où doit s'exercer leur contrôle. J'ai la confiance de trouver, dans le sentiment qu'ils ont de leur devoir et de leur propre considération, une entière garantie de la sincérité de leurs comptes rendus.

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11. Quant à ces comptes rendus, ils se composeront, d'abord, des rapports périodiques auxquels j'attache un grand intérêt, et qui, bien que succinctement rédigés, devront offrir un exposé aussi exact que complet, tant de leur travail personnel que de la marche et de la situation de l'ensemble du service dans leur arrondissement; puis des rapports spéciaux que les inspecteurs ou sous-inspecteurs devront adresser à leur directeur pour le tenir immédiatement informé de tout fait de quelque importance qui surviendra dans leur division.

6. Voici en substance la composition de l'administration des contributions indirectes et les attributions de ses agents: 1° un directeur général qui travaille seul avec le ministre des finances et qui dirige, sous ses ordres, tout le service; il correspond avec les autorités, nomme à certains emplois, approuve les transactions portant sur un intérêt de 500 fr. à 5,000, si l'avis du conseil d'administration est favorable (V. M. Trolley, Cours de dr. adm., t. 3, no 1177);—2o Quatre administrateurs placés chacun à la tête d'une division et dont les attributions sont déterminées par le ministre;-5° Un conseil d'administration composé de ces quatre administrateurs, du directeur général qui les préside (ord. 17 déc. 1844, art. 26 et 55), et qui délibère sur le budget général des dépenses, sur les allaires objets de saisies et contraventions, sur le contentieux de la comptabilité, et les contraintes à décerner sur les remises de droits, les pensions de retraites, les devis et marchés, sur la suppression ou création d'emploi (ord. 3 janv. 1821, art. 5, 17 dec 1844);-40 Des directeurs de département, lesquels dirigent et surveillent le service de chaque département, décernent les contraintes avec les directeurs d'arrondissement et les receveurs (décr. 1er germ. an 5, art. 44) ou exercent des poursuites contre les comptables en débet (décr. 5 germ. an 12, art. 19), approuvent les transactions au-dessous de 500 fr., représentent la régie devant les

12. Enfin, aplanir les difficultés de la surveillance et de la perception, par leur intervention, au moyen des relations qu'ils sauront se créer, et surtout en veillant à ce que les rapports entre les employés et les redevables soient toujours convenables; suivre les premiers dans leur conduite administraive et privée; apprécier leurs droits et leur mérite relatifs; appeler sur eux, à juste titre, la récompense ou la punition: tels sout encore les principaux devoirs des inspecteurs ou sous-inspecteurs, devoirs dont l'accomplissement, s'il est à la fois empreint de mesure, de discernement, de fermeté et d'une sévère impartialité, aura sur les résultats du service l'influence la plus salutaire. L'administration doit compter d'autant plus, à ce sujet, sur le concours empressé des agents supérieurs de contrôle, que, de leur nature, leurs fonctions les mettent en contact direct et suivi avec l'ensemble des faits et du personnel dans leur arrondissement.

15. Les inspecteurs ou sous-inspecteurs sédentaires institués dans certains centres de perception importants présideront, soit par oux-mêmes, soit par leurs principaux collaborateurs, à la répartition journalière du service de la résidence entre les diverses sections d'employés, dirigeront et surveilleront ce service dans toutes ses parties, et vérifieront également les opérations du bureau, à l'exception de la caisse et du magasin du receveur principal. Ce dernier soin est dévolu à l'inspecteur de la division qui, du reste, étendra son action sur l'ensemble du service de la localité où fonctionnera le chef sédentaire, celui-ci étant chargé exclusivement de la direction et de l'impulsion, tandis que le premier exercera son contrôle supérieur d'une manière absolue sur tous les détails du service, y compris les actes de l'inspecteur sédentaire. Et, à cet effet, celuici fera parvenir son rapport de service au directeur par l'intermédiaire de l'inspecteur divisionnaire. Placé d'ailleurs à la même résidence que le directeur, c'est à lui que l'inspecteur ou sous-inspecteur sédentaire rendra compte des résultats du service et s'adressera immédiatement pour la solution des cas douteux.-L'inspecteur ou sous-inspecteur doit, danz ses tournées, comme dans sa correspondance avec les différents employés, rappeler à toute occasion, prescrire et assurer l'exécution de tous les ordres de régie; mais il ne peut en donner lui-même de genéraux dans son inspection. Au directeur seul appartient le droit d'écrire circulairement à tous ses subordonnés sur les objets de service lorsqu'il le juge utile ou nécessaire. L'inspecteur ne pourrait adresser une instruction circulaire dans son arrondissement qu'autant que le directeur, à qui elle doit avant tout être soumise, l'aurait approuvée.

14. Les attributions des inspecteurs des tabacs et des sucres seront déterminées spécialement sous le timbre des divisions compétentes.

15. Dégagé des détails d'exécution qui absorbaient une trop grande partie de son temps, le directeur des contributions indirectes exercera avec plus de liberté et de fruit sur l'ensemble du service dans le département, son action supérieure d'appréciation et d'impulsion. Pour en définir et régler la nature, je ne crois pouvoir mieux faire que de reproduire ici textuellement les instructions données en 1817 aux directeurs des douanes, et qui n'ont pas cessé d'être en vigueur: « Le directeur régit tout le service de sa direction et en répond en ce sens qu'il doit étre informé très-exactement de tous les ordres de service donnés par les différents chefs et de leur exécution; examiner leurs résultats, les apprécier et en rendre compte à l'administration. A cet effet, tout employé sous ses ordres est admis à correspondre avec lui, et, comme il lui importe beaucoup d'être éclairé, il ne doit repousser aucun avis. Ses rapports obligés se bornent toutefois aux inspecteurs, sous-inspecteurs et

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tribunaux, romment les buralistes, et répondent de leur gestion, sauf leur recours contre les contrôleurs ambulants et les receveurs;-5o Des directeurs d'arrondissement, lesquels ont des fonctions analogues, et sont, suivant la remarque de M. Trolley, no 1182, au directeur départemental ce que le sous-préfet est au préfet;-6o Des contrôleurs ambulants, à pied ou à cheval, qui inspectent et surveillent le service dans la circonscription à eux assignée ;-7o Des contrôleurs de comptabilité, qui, placés près du directeur départemental, surveillent tous les comptables du département;-8° Descontroleurs de villes, qui, surveillent sous les ordres du directeur et des contrôleurs ambulants, les employés et les exercices;-9o Des receveurs principaux, lesquels centralisent les recettes de tous les comptables de leurs arrondissements, et qui au chef-lieu remplissent les fonctions de receveur particulier sédentaire, et quelquefois de buraliste, recevant à ce titre les déclarations et délivrant les expéditions, et qui, lorsqu'ils sont chargés de l'entrepôt, prennent le nom de receveurs principaux entreposeurs (V. M. Trolley, no 1186);-10o Des receveurs particuliers sedentaires qui reçoivent les droits de détail, et même, si la régie l'exige, ceux de circulation et d'entrée ;-11o Des receveurs ambulants à pied ou à cheval, qui font à domicile les recettes dues par les débitants (V. M. d'Agar, Manuel des contrib. ind., vo Receveur);12o Des entreposeurs des tabacs et poudres nécessaires pour ap

receveurs principaux. La hiérarchie des pouvoirs, qui détermine le genre et la mesure de la responsabilité attachée à chaque grade, indique même que l'influence du directeur sur le service s'exerce particulièrement par ses communications avec les inspecteurs. Ces chefs, essentiellement actifs, doivent tout voir et tout vérifier dans leur division. Le directeur doit exiger absolument qu'ils lui rendent rigoureusement compte de tout ce qu'ils ont vu et qui intéresse le service sous le double rapport du travai! des agents de tous grades et de leur conduite. Il doit ensuite, d'après ses propres lumières, et par les moyens qu'elles lui suggèrent, s'assurer de la vérité de ces rapports, et, lorsqu'il n'y a pas de motifs pour les révoquer en doute, prescrire lui-même, approuver ou provoquer les mesures qu'ils indiquent. Ainsi les inspecteurs chargés constamment de vérifier, ce que ne peut faire habituellement le directeur, sont responsables de l'exactitude et de la véracité des comptes qu'ils lui rendent, comme du bon ou du mauvais effet des mesures qu'ils lui proposent, et ce chef répond, à son tour, du soin qu'il met à examiner les rapports des inspecteurs, à éclaircir ce qu'ils peuvent présenter de douteux, et de son exactitude, soit à approuver leurs propositions, soit à redresser et à remplacer, par des vues meilleures et sagement motivées, ce qu'elles peuvent offrir d'incomplet ou de défectueux. » Les bons résultats qu'a cus dans les douanes la pratique de ces instructions, et l'analogie parfaite avec laquelle elles s'appliquent aux directeurs des contributions indirectes, me font bien augurer des avantages qu'en recueillera ce service, tant à l'intérieur que dans les directions mixtes de la circonférence.

16. En résumé, et au point de vue seulement du recouvement de l'impôt, sans énumerer ici leurs autres obligations telles qu'elles viennent d'être définies, l'action sédentaire du receveur principal a pour objet soit d'encaisser les taxes immédiatement perçues, soit d'assurer la rentrée des droits constatés. L'inspecteur, au moyen des agents actifs dont il dispose et de ses investigations personnelles, veille d'abord à ce que la matière imposable soit atteinte par cette constatation et ensuite à ce que celle-ci reçoive régulièrement son effet. Le directeur concourt à ce double but en appreciant l'action commune dans sa marche comme dans ses conséquences et en y apportant directement ou en provoquant, de l part de l'autorité supérieure, les redressements et les améliorations don cette étude élevée et permanente lui révèle successivement l'opportunite De cet enchaînement hiérarchique des obligations des chefs, si elles sont bien comprises et bien remplies, doit naître infailliblement une exacte et utile exécution du service. C'est un résultat que j'attends avec confiance du zèle et de la sollicitude de tous mes collaborateurs. Il doit être entendu que les anciens règlements en matière d'attributions resteront en vigueur dans chaque direction jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à sa reconstitution d'après les bases de l'organisation nouvelle. Toutefois, les directeurs dont la division figure dans le tableu général joint à la présente, parmi les directions qui devront être successivement réunies, m'adresseront les rapports périodiques et correspondront avec moi, dès à présent, sous le timbre de la deuxième division, pour toutes les questions qui sont du domaine du service général proprement dit. Quant à toutes les autres parties de leurs correspondances relatives soit au contentieux, soit à l'application du tarif des contributions indirectes ou à l'assiette de l'impôt, elle doivent continuer de me parvenir sous le timbre de la quatrième division. Les directeurs mixtes observeront la même règle au fur et à mesure qu'ils seront constitués, rien n'étant changé d'ailleurs à la répartition du travail entre les diverses divisions administratives.

Signé THEODORE GRETERIN.

provisionner les débitants; ils ne peuvent livrer les tabacs au commerce que par quantités de 10 kilogrammes au moins et au comptant (instr. 7 juin 1841);-15o Des commis à pied ou à cheval qui procèdent aux visites et exercices, et qu'on nomme commis surveillants dans les départements-frontières et dans ceux où la culture du tabac est autorisée;-14o Des buralistes qui délivrent les expéditions, reçoivent les déclarations et les droits qui se payent au comptant. Un tableau indique au public leur bureau (V. no 11). Ils sont tenus d'assister les employés du service actif, de concourir avec eux à la découverte de la fraude et aux saisies, lorsqu'ils en sont requis. V. au reste M. Trolley, loc. cit., nos 1185 et suiv., 1192, et la note qui précède p. 428, où les attributions des divers agents qu'on vient d'indiquer se trouvent retracées.

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7. C'est le chef de l'État qui, sur la proposition du ministre des finances, nomme le directeur général, les administrateurs et directeurs de département. Le ministre nomme, sur la proposition du directeur général, les directeurs d'arrondissement, receveurs principaux et particuliers, contrôleurs, entreposeurs, préposés en chef d'octroi, etc., etc.-Les titulaires des emplois inférieurs sont nommés par le directeur général (ord 17 déc. 1844, art. 57, 58 et 59).

S. Les employés de la régie qui ont une recette sont asreints à un cautionnement dont la quolité est fixée par l'art. 24 de l'arrêté du 5 germ. an 12, et par les décrets des 29 août 1807 et 21 janv. 1811, par la loi du 28 avr. 1816, art. 85, et qui doit être versé avant l'admission au serment (L. 28 avr. 1816, art. 95 et 96; ord. 1er mai 1816).-V. Caut. de fonct. pub. 9. Les attributions de l'administration, à ne les envisager que d'après les dispositions de la loi de 1816, sembleraient ne comprendre que: 1° le remboursement de certains impôts et droits sur les boissons; 2° la surveillance des octrois, quoique le dixième perçu au profit du trésor ait été supprimé; 3o l'achat, la fabrication et la vente des poudres et tabacs; mais, envisagées d'une manière plus générale, elles s'exercent sur les boissons, les tabacs, les poudres, les cartes, les voitures publiques, les chemins de fer, les bateaux à vapeur et autres, les sucres, sels, les matières d'or et d'argent, la navigation.

10. « Les préposés de la régie seront ágés au moins de vingt et un ans accomplis » (décr. 1er germ. an 15, art. 20). Ils reçoivent du directeur général la commission en vertu de laquelle ils exercent leurs fonctions.-«Ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix ou le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent. Ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux d'enregistrement et de greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoué » (décret 1er germ. an 13, art. 20). Jugé: 1o que cette disposition, qui exige, comme condition constitutive de la capacite des employés des contributions indirectes, que le serment, prêté avant leur entrée en fonctions, soit transcrit sur leur commission, doit être

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(1) (Contrib. ind. C. N.)- LA COUR; Vu les art. 20 et 26 du décret du 1er germ. an 15; Attendu que le chap. 6 de ce décret contient, comme son titre l'indique, des dispositions distinctes, les unes relatives aux conditions constitutives de la capacité des commis, et les autres aux formalités intrinsèques de leurs procès-verbaux;-Que, parmi les premiers, l'art. 20, en ordonnant que les préposés de la régie seraient tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix ou le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent, et que ce serment serait enregistré au greffe et transcrit sur leur commission, ne tend pas à exclure toute mention de l'acte de prestation de serment autre qu'une transcription littérale qui le reproduirait textuellement; qu'en effet, dans les prescriptions dudit art. 20, le serment est la formalite principale et substantielle que là se trouve la garantie de la capacité du préposé et du caractère dont il est revêtu, et que la transEription se référant à la preuve qui doit en être fournie à quiconque aurait intérêt à la vérifier, le vou de la loi est suffisamment rempli, lorsque cette preuve résulte d'une mention expresse portée sur a commission; Que cependant le jugement attaqué, tout en reconaissant que le serment prêté par les employés Manon et Robinet, rédacteurs du procès-verbal du 2 avr. 1845, avait été mentionné sur eur commission, a prononcé la nullité dudit procès-verbal, par le moIf que ce serment n'avait pas été transcrit sur la commission desdits employés ; En quoi ce jugement a faussement appliqué l'art. 20, et,

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entendue en ce sens qu'il s'agit non d'une transcription littérale de l'acte de prestation de serment et de la formule, mais seulement de la mention que le serment a été prêté (Crim. cass. 23 mars 1844) (1); — 2o Qu'aucune loi n'assujettit les préposés qui ont prêté un premier serment, à en prêter un nouveau à chaque changement de résidence (Crim. cass. 1er mai 1806, aff. Augé, M. Lamarque, rap.; 11 fév. 1825, MM. Portalis, pr., Chasle, rap., aff. Charlin; 14 mai 1824, MM. Bailly, pr., Chasle, rap., aff. Lecouteux, sur nouveau pourvoi, ch. réun., 28 fév. 1829, V. l'arrêt qui suit. Conf. Merlin, Quest., vo Serment, § 6; Mangin, des Procès-verbaux, no 188); mais il est nécessaire qu'ils justifient de la prestation de leur serment, et cela, soit par l'enregistrement qu'ils ont dû faire faire de leur acte de prestation de serment, soit par la transcription de cet acte sur leur | commission, ainsi que la loi l'exige, à peine de nullité de leurs procès-verbaux (Ch. réun., rej. 28 fév. 1829) (2); 3o Que l'omission par le greffier de l'enregistrement de la prestation de serment au greffe, n'est pas une cause de nullité des procès-verbaux, lorsque, d'ailleurs, le fait de la prestation est constant et que le greffier l'a mentionné sur la commission dans la forme usitée pour la transcription de l'enregistrement (Crim. cass. 1er avr. 1808, MM. Barris, pr., Vermeil, rap., aff. droits réunis C. Delisle).-L'obligation du serment était en effet de nécessité impérieuse pour des fonctionnaires dont les procès-verbaux et les portatifs font foi jusqu'à inscription de faux. - V. nos 317, 438 et s.; D. P. 52. 1. S5, et vis Procès-verbaux et Serment. 1. La régie des contributions indirectes établira un bureau dans toutes les communes où il sera présenté un habitant solvabie qui puisse remplir les fonctions de buraliste (L. 28 avril 1816, art. 255). Les buralistes tiendront leur bureau ouvert au public depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, les jours ouvrables seulement (art. 234). Il peut être nécessaire, toutefois, de délivrer des expéditions même les jours fériés, et, dans ce cas, il convient que les buralistes satisfassent aux demandes raisonnables qui leur sont faites à cet égard. — Les buralistes doivent être assidus à leur bureau, par eux-mêmes ou par leurs représentants. Leurs registres doivent être terus fidèlement et correctement, et représentés à toute réquisition aux employés du service actif. — Leur demeure doit être indiquée par un tableau portant: Bureau des contributions indirectes. — Le receveur buraliste est tenu d'obtempérer aux réquisitions des employés du service actif qui réclament leur concours dans quelques-unes de leurs opérations; et si les démarches auxquelles il a pris part font découvrir quelque fraude, il est admis à la répartition de l'amende (V. MM. Saillet et Olibo, p. 600).- Les fonctions de maire et d'adjoint sont incompatibles avec celles de receveur buraliste, nul ne pouvant exercer simultanément deux fonctions dont l'une implique la surveillance même indirecte de l'autre. Les recettes buralistes ne sauraient non plus être convenablement confiées aux personnes dont la profession exige de fréquents déplacements, tels que, par exemple, les huissiers (V. mêmes autorités).

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par suite, violé l'art. 26 du décret du 1er germinal an 15; – Du 25 mars 1844.-C. C., ch. crim.-M. Bresson, rap.

Casse.

(2 (Contrib. ind. C. Lecouteux.) — La cour ; - Attendu que l'art. 20 du décr. du 1er germ. an 13, ni aucun autre texte de loi, n'assujettit les préposés de l'administration des impositions indirectes, qui ont prêté un premier serment conformément à la loi, à en prêter un nouveau à chaque changement de résidence, et qu'en jugeant le contraire, la cour royale de Montpellier a faussement interprété l'art. 20 dudit décret, créé une nullité qui n'est pas prononcée par la loi et, par conséquent, outre-passé les bornes de sa compétence; - Mais attendu qu'il est établi, en fait, par ledit arrêt, que l'agent de la régie Bonnemant n'a pas justifié du serment qu'il prétend avoir prêté devant le tribunal de Marseille, et que ni Ju ni l'employé Germa n'avaient fait enregistrer l'acte de leur prestation de serment, et ne l'avaient pas non plus fait transcrire sur leur commission, ainsi que l'exigeaient, à peine de nullité de leur procès-verbal, les dispositions des art. 20 et 26 du décret précité; que ce dernier motif suffit pour justifier l'arrêt de la cour royale de Montpellier, et que, dès lors, cet arrèt, en annulant le procès-verbal dressé contre Lecouteux et sa femme, faute par les préposés de l'administration des impositions indirectes, d'a voir rempli cette dernière formalité, loin d'avoir violé les dispositions des art. 20 et 26 du décr. du 1er germ. an 13, en a fait une juste application; Par ces motifs, rejette.

Du 28 fév. 1829.-C. C., ch. réun.-MM. Brisson, pr.-Merville, rap.

12. Le fait des préposés de la régie n'est pas le fait de la régie; leur négligence ou connivence ne peut créer contre elle une fin de non-recevoir (Cr. cass. 28 déc. 1810, aff. Roussel, V. chap. 4). -Ces préposés ne sont pas des mandataires ordinaires et conventionnels de la régie, dont les erreurs commises et avouées par eux puissent engager celle-ci : ce sont des mandataires légaux et forcés, dont les mandats consistent uniquement à faire exécuter les lois sur les matières dont la surveillance leur est confiée, et à rédiger les actes publics relatifs à cette surveillance; les certificats qu'ils se permettent de délivrer, les transactions qu'ils se permettent de faire, ne peuvent être considérés que comme des actes privés, illégaux et étrangers à leur mandat, lesquels ne peuvent lier l'administration ni préjudicier à ses droits. Jugé, par exemple, 1o que la régie ne saurait être engagée par le certificat d'un receveur buraliste attestant que la circonstance qui a donné lieu à une saisie de boissons, provient d'une erreur par lui commise, en appréciant en mesures nouvelles la quantité des liquides qui était déclarée en mesures locales (Crim. cass. 11 fév. 1825) (1); 2o Que, de ce qu'un employé a pris en charge des tabacs saisis, la veille, par d'autres préposés, on ne peut induire un désistement de l'administration à donner suite au procès-verbal de saisie, lorsque, d'ailleurs, cet employé n'avait aucune connaissance du procès-verbal et qu'il n'avait reçu de la régie aucune mission pour opérer ce désistement; ...alors surtout que, dès le lendemain de la susdite prise en charge, la régie a exercé des poursuites correctionnelles contre le débitant (Crim. cass. 25 oct 1806, MM. Barris, pr., Minières, rap., aff. droits réunis C. Leprieur, etc.-Nota. L'arrêt ne vise que l'art. 456, no 6, du code du 5 brum. an 4); -5° Que, néanmoins, le préposés autorisés à transiger sur les conséquences des procès-verbaux, peuvent aussi renoncer à exciper des énonciations de ces procès-verbaux, telles que celles qui constateraient à la charge du contribuable un excédant de liquide sur la quantité déclarée, et que cette renonciation est présumée résulter du consentement donné par ces préposés à ce qu'il soit procédé, même à l'amiable, à une nouvelle vérification ou jaugeage (Crim. rej. 19 sept. 1845, aff. Kergorlay, D. P. 45.1. 407).

13. A l'égard de la capacité des agents divers de l'administration, soit pour intenter les actions contre les redevables ou les délinquants, soit pour transiger, V. nos 483 s., 558 s.; V. aussi

(1) Espèce: (Contrib. ind. C. Teyssonnier.) Il fut reconnu, par les employés de la régie, en procédant, le 30 janv. 1821, chez Brochet, marchand de vins en gros à Lyon, à la vérification de cinquante-deux fûts que lui avait expédiés Teyssonnier de la même ville; que ces cinquante-deux fùts contenaient ensemble 168 hectolitres 34 litres, tandis que les acquits-à-caution représentés par Teyssonnier n'annonçaient que 126 hectolitres 80 litres, d'où résultait un excédant de 41 hectolitres 54 litres, ce qui donna lieu à un procès-verbal de saisie et à une action correctionnelle. - Mais, par jugement du 29 janv. 1822, le tribunal de Lyon annula cette saisie, et renvoya Teyssonnier de la demande de la régie, qui fut condamnée aux dépens, attendu qu'en Provence (d'où le vin avait été expédié), le commerce des boissons se fait en veltes; que les expéditeurs donnent par écrit aux buralistes le nombre des fûts qu'ils envoient et leur contenu en veltes, et que la conversion de ces mesures en hectolitres est du fait du buraliste, et par conséquent l'erreur qui s'en est suivie.

Appel; et, le 21 août 1823, arrêt confirmatif de la cour de Lyon, qui a déclaré qu'il résultait du certificat du receveur buraliste de l'administration à la résidence de Vauvert, du 6 fév. 1821, que la note remise pour la déclaration de l'enlèvement du vin dont s'agit, comprenait cinquante-deux pièces contenant ensemble 2,190 veltes; que c'est lui, receveur buraliste, qui, en convertissant les veltes en hectolitres, commit l'erreur; d'où il suit qu'elle ne saurait être imputée à celui qui a fourni la première déclaration, et par suite à ceux qui ont suivi la foi de cette première déclaration, en prenant des acquits-à-caution en remplacement des précédents qui accompagnaient le chargement. Pourvoi de la part

de la régie. Arrêt.

-

LA COUR;-Vu les art. 6 et 10 de la loi du 28 avr. 1816; Attendu que la cour royale de Lyon s'est fondée sur deux erreurs graves pour rejeter l'action de l'administration; - La première, en ce qu'en s'attachant au certificat officieusement donné par le receveur au bureau de Vauvert, elle a considéré que l'erreur de calcul qui y est attestée relativement à l'acquit-à-caution délivré audit bureau, le 24 nov. 1820, qu'elle a reconQue réelle, s'était prorogée dans les autres acquits-à-caution délivrés successivement pour chaque transport, jusqu'à ceux expédiés à Lyon, le 27 janv. 1821, et que le chargement de vin saisi à Saint-Clair le 50 du

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Domaine de l'État, Organ. adm. Quant à leurs devoirs, ils son retracés dans les instructions de leur chef et dans les lois spéciales, dont l'esprit doit être médité par eux. Ils doivent, entre autres, surveiller avec soin la circulation des boissons en tout temps mais surtout à l'époque des vendanges et pendant les trois mois qui en suivent l'ouverture. Les efforts des employés doivent tendre particulièrement à la répression des transports nocturnes. V. circ., nos 29, 54, 42 et 46; des 15 oct. 1817, 21 août 1818, 9 sept. 1819 et 15 oct. 1820, Divis. territ.

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14. Les employés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent parcourir les forêts communales et royales, sans avoir égard aux passages interdits. Les agents forestiers doivent leur prêter, au besoin, assistance contre les fraudeurs (circ. 5 août 1857, no 152).

15. S'il y a incertitude sur le sens d'un arrêté qui fixe le droit de surveillance des employés, les tribunaux doivent surseoir jusqu'après la décision de l'autorité administrative (Req. 22 janv. 1854, aff. ville de Bayonne, V. Quest. préjud.).—V. no 121.

16. L'art. 244 de la loi du 28 avr. 1816 coutient la disposition que voici : « Les préposés ou employés de la régie, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, seront poursuivis et traduits, dans les formes communes à tous les citoyens, devant les tribunaux compétents, sans autorisation préalable de la régie; seulement, le juge instructeur, lorsqu'il aura décerné un mandat d'arrêt, sera tenu d'en informer le directeur des impositions indirectes du département de l'employé poursuivi, le tout conformément aux dispositions de la loi du s décembre 1814, art. 144. » « Les autorités civiles et militaires et la force publique prêteront aide et assistance aux employés pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en seront requises » (art. 245).—V. l'art. 234c. pén.— Au reste, il a été jugé : 1o que les employés de l'administration des droits réunis ne font point partie de la force armée et ne sont assimilés par aucune loi à la force armée; qu'en conséquence, une cour impériale ne pouvait, sans violer les règles de la compétence, renvoyer devant la cour spéciale des prévenus de rébellion armée envers les employés des droits réunis (c. inst. crim., art. 554; Crim.cass. 5 nov. 1813, aff. min. pub. C. Scaramuzza, M. Oudart, rap.);- 2o Que les violences exercées envers les personnes par les employés de la régie, ne sont punissables qu'autant qu'elles ont été commises sans motif légitime (Crim. cass.

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dit mois était le même que celui qui était parti de Vauvert le 28 novembre précédent; ce qui était au moins très-douteux; · La deuxième, qu'en assimilant le buraliste de Vauvert à un mandataire ordinaire et conventionnel, ladite cour a pensé que l'administration, comme mandant, était engagée par l'erreur commise et avoués par son buraliste dans son certificat, tandis que ce buraliste et tous les préposés de l'administration sont des mandataires légaux et forcés, dont les mandats consistent uniquement à faire exécuter les lois sur les matières dont la surveillance leur est confiée, et à rédiger les actes publics relatifs à cette surveillance, et que les certificats qu'ils se permettent de délivrer, ainsi que les transactions qu'ils se permettraient de faire sur les contraventions, ne peuvent être considérés que comme des actes privés, illégaux et étrangers à leur mandat, lesquels ne peuvent lier l'administration ni préjudicier à ses droits; Attendu que, par le procès-verbal du 30 janv. 1821, il avait été vérifié, reconnu et constaté que le chargement qui a fait l'objet de la saisie consistait en cinquante-deux fûts, contenant ensemble 168 hectolitres 34 litres de vin rouge, et que les acquits-à-caution représentés et délivrés à Lyon, le 27 dudit mois, sous les nos 528 et 329, portaient aussi cinquante-deux fûts, mais contenant seulement 126 bectontres 80 litres, ce qui présentait une différence de 41 hectolitres 54 litres, Qu'il résultait de cette différence que les expéditions représentees n'étaient point conformes au chargement sur la quantité du vin, et qu'eues ne pouvaient pas lui être appliquées; que, dès lors, il y avait contraven- tion à la loi, et par suite lieu à la saisie, confiscation et amende, et qu en ne prononçant pas ces peines, la cour royale de Lyon a viole la loi du 28 avr. 1816, art. 6, 10 et 19; Attendu, enfin, qu'en supposant que le prétendu usage actuel de la Provence, de faire le commerce du vin par veltes et non par hectolitres, et l'erreur de calcul prétendue commise par le buraliste de Vauvert, dans la réduction des veltes en hectolitres, eussent pu atténuer ou modifier la contravention, il n'aurait appartenu qu'à 1 administration de prendre ces circonstances en considération; mais qu'il est du devoir des tribunaux de s'atta her uniquement aux faits matériels de la contravention, tels qu'ils sont léglement constatés, et d'y appliquer les dispositions pénales, sans pouvoir modérer, sous prétexte d'excuses quelconques d'intention et de bonne foi; - Casse, Du 11 fév. 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Pertalis, pr.-Chasle, rap.

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9 juill. 1825, aff. Marc Pradal et autres, V. Crimes contre les personnes).

An reste, d'après l'art. 238 de la loi du 28 avril 1816, les rébellions ou voies de fait contre les employés sont poursuivies devant les tribunaux qui ordonneront l'application des peines prononcées par le code pénal (c. pén..209 à 216, 218, 251 à 255) et si elles sont commises par un débitant, le tribunal ordonnera, en outre, la clôture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus (V. no 456, et vis Fonctionnaire publ., no 126 s.; Rébellion).-Disons en terminant que les employés n'ont aucun droit au partage du produit net des amendes et confiscations, mais les employés saisissants ont droit à ce partage en cas de fraude et contraventions relatives aux tabacs, cartes et octrois (art. 240 de la loi de 1816; ord. 31 déc. 1817). V. nos 437 et chap. 4.

17. Tout préposé destitué ou démissionnaire, sera tenu, sous peine d'y être contraint, même par corps, de remettre à la régic, ou à son fondé de pouvoirs, en quittant son emploi, sa commission, ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé par la régie, et de rendre ses comptes (décr. 1er germ. an 13, art. 27).

CHAP. 3. DES BOISSONS.

18. Les boissons sont la source la plus abondante de l'impôt indirect. Ce mot comprend tous les liquides qui sont frappés d'un certain droit au profit de l'État ou des communes. — L'idée d'imposer les boissons n'est pas nouvelle. Chilpéric, suivant Mézeray, établit en 584 le droit d'une amphore ou huitième de muid par arpent de vigne. Combien de temps a duré cette prestation en nature? Par quelles vicissitudes a-t-elle passé? On apprend qu'en 1360 les états généraux établirent un droit d'aides dont les boissons formaient la partie la plus importante, droit que Charles VI fixa au vingtième pour les ventes en gros, et au quart pour celles en détail (en l'an 1382). La perception s'en faisait soit à l'entrée des villes, soit lors de la vente en gros ou en détail. Dans certaines provinces ces droits étaient fixes, et dans d'autres réels ou effectifs, c'est-à-dire, perçus sur le prix de vente. -M. d'Agar, Manuel des contr. indir., vo Aides, remarque que dans les provinces qui n'avaient pas admis les droits d'aides, les tarifs étaient plus élevés que dans celles où les aides étaient perçues pour le compte du roi. — A l'égard des débitants, l'ordonnance de 1680, tit. 2, disposait dans des termes qui se rapprochent des lois nouvelles (V. no 164): «Enjoignons à tous vendants vin, avant que de commencer le débit, de déclarer non-seulement le vin qu'ils ont dessein de vendre, mais généralement tout le vin qu'ils ont en leur possession, dans une ou plusieurs caves, etc. (art. 1). Leur enjoignons aussi sous peine de confiscation et de 100 fr. d'amende, après leur déclaration faite, de mettre bouchons et enseignes à leurs portes, et aux autres lieux où ils feront le débit de leurs vins (art. 2). »

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19. Les droits sur les boissons existant sous le mot d'aides, avant 1789, furent maintenus par l'assemblée constituante (déc. 28 janv. et 22 mars 1790). L'assemblée ordonna le rétablissement des barrières nécessaires à la perception par les décrets des 22 mars 1790 et par celui du 26 juin 1790. Ces droits d'aides, frappés de la réprobation qui se portait sur tous les genres d'impôts, furent supprimés par décret du 16 fév. 1791, et ce n'est que la loi du 5 vent. an 12 qui institua les droits réunis, qui en 1814 ont, comme on l'a dit (V. n° 2), fait place aux contributions indirectes.

Depuis, ont été publiées des lois assez nombreuses soit de l'empire (L. 1er germ. an 13, 24 avr. et 5 mai 1806, 25 nov. et jer déc. 1808); soit de la restauration (L. 8 déc. 1814, 28 avr. 1816, 25 mars 1817, 15 mai 1818, 17 juill. 1819, 23 juill. 1820, art. 2 et 4, 24 juin 1824 [il y a quatre lois de cette date], 11 mars 1827); soit du règne de Louis-Philippe (L. 17 oct. et 12 déc. 1830, 21 avr. 1832, 25 avr. 1836, 20 juill. 1837, 25 juin 1841, 24 juill. 1843, 4 août 1844; ord. 14 juin 1844, V. suprà, p. 404 (1) Espèce :- (Contrib. ind. C. Cassaigneau.)- En 1810, les préposés de la régie saisirent sur Cassaigneau, pour défaut de congé, une barrique de marc de raisin; mais la saisie fut déclarée nulle par jugement du tribunal correctionnel d'Agen, confirmé par la cour, sur le motif que cette boisson avait été affranchie des droits par la loi du 5 vent. an 12, et qu'il n'avait nullement été dérogé à cet affranchissement par TOME XXVII.

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et suiv.); soit de la république (décr. 31 mars, 2 mai, 22 juin 1848; L. 19 mai, 20 déc. 1849; V. p. 428); soit de l'empire nouveau (décr. 17 mars 1852, D. P. 52. 4. 72).—De ces lois diverses, celles du 28 avr. 1816, qui a réorganisé tout le système, est encore, malgré des modifications assez considérables et quoiqu'elle ait maintenu les lois précédentes en tant qu'elles n'étaient pas contraires à ses dispositions (art. 231), la loi fondamentale de la matière. · Le droit d'octroi se perçoit au nom des communes. Mais il y avait, en certains cas, délibation, au profit de l'Etat, d'un dixième qui a été supprimé par une loi récente (V. décr. 17 mars 1852, D. P. 52. 4. 72, et vo Octroi).

20. Avant de retracer les dispositions principales sur les boissons et les éléments de la jurisprudence, nous croyons utile de signaler quelques règles dont l'application se présente presque dans chaque affaire. Ces règles sont: 1° qu'à l'administration seule appartient le droit d'apprécier la bonne foi des délinquants ou contrevenants; qu'en conséquence les tribunaux ne peuvent admettre d'autres excuses que celles que la loi établit (V. nos 32, 65 s., 87, 94 S., 103, 188 s., etc., et vis Douanes, nos 197 s., 291 s., 1016 s., Peine); 2° Que les débitants de boissons sont responsables, même sous le rapport général, des faits de leurs représentants, et même des fraudes commises pendant leur absence et en leur domicile par des étrangers (V. nos 195, 207 et s., 515 et S., 510); 3o Que les procès-verbaux des employés font foi jusqu'à inscription de faux.-V. no 497 et vo Procès-verbaux. SECT. 1. Des boissons imposables. Droits divers. - Règles générales.

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22. En général, tous les liquides ayant la nature de boissons vineuses ou alcooliques, le vin, le cidre, le poiré, la bierre, les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, sont soumis à l'impôt. Jugé que la loi du 25 mars 1817, en rattachant l'hydromel à la loi du 28 avril 1816 pour les droits de circulation, d'entrée, de détail et de licence, a virtuellement assujetti ce liquide aux formalités prescrites par cette loi pour la perception des mêmes droits sur les boissons en général (Crim. cass. 31 mai 1822, att. Ferlicot, V. n° 229). Les droits sont de diverse nature suivant la différence des boissons auxquelles ils s'appliquent. Les droits de circulation, d'entrée, de détail, sont communs aux vins, cidres, eaux-de-vie, esprits et liqueurs. · Les droits de fabrication et de consommation sont spéciaux à la bière, aux eaux-de-vie et liqueurs fabriquées.

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23. On a jugé: 1o que le vin moût ou non cuvé ne laissc pas d'être sujet aux droits (V. no 104); -2° Que, lorsque le procès-verbal des préposés des droits réunis, qui constate la saisie de raisins moûts à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux prescriptions de la loi du 24 avril 1806, ne constate pas en même temps le fait allégué par le saisi, que ces raisins n'étaient pas en état de raisins moûts lorsqu'il les a achetés, une cour a pu, sans contrevenir à la loi de 1806, réputer ce fait pour constant et renvoyer le prévenu de la plainte (Crim. rej. 27 fév. 1808, aff. Zegna, V. no 499);—5° Que l'on considère aussi, quant aux droits, comme des vins, les boissons connues sous les noms de demi-vin, trivin, petit vin, piquette et eau passée sur les marcs (Crim. cass. 2 avr. 1813 (1); 16 janv. 1816, contrib. ind. C. Noël, celle du 25 nov. 1808, ni par celle du 21 déc. suivant.-Pourvoi.-Arrêt. LA COUR; Attendu qu'en principe général les exceptions ne sont applicables qu'aux cas pour lesquels elles ont été faites; qu'ainsi, celle accordée par l'art. 57 de la loi du 5 vent. an 12, en faveur des boissons faites avec de l'eau passée sur les marcs de raisin, pommes ei poires, a cessé d'exister au moment où les droits établis par cette loi, et auxquels

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